‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 4)Chapitre 69 sur 103 · Dernier ressort · texte numérisé non relu

Dernier ressort

720. Nécessité de définir l'étendue du mandat; l'élection doit être spécial6

à chaque affaire.

715. Cet article reproduit, sous une forme différente et plus concise, Fart. 14 de la loi de 1856 et l'art. 22 de la loi de 1863 : « l'art. 17, dit le rapport, est la reproduction, sous une forme différente, de l'art. 14 de la loi du 17 juillet 1856. Il organise, au profit des minorités d'actionnaires, agissant dans un intérêt commun, un mode d'action en justice qui en facilite l'accès par la simplification et l'économie. » Contrairement à la maxime bien connue : « Nul en France ne plaide par procureur, » il permet à ces minorités de se choisir un ou plusieurs mandataires., Seulement, l'art. 14 de la loi de 1856, que le projet du Gouvernement laissait subsister, accorde indistinctement cette faveur à des fractions d'actionnaires, quel que soit leur nombre, tandis que l'art. 35 du projet lui-même (titre :des sociétés anonymes)\e limite aux groupes d'associés représentant le vingtième au moins du capial social.

« Il a semblé nécessaire à votre commission de ramener à l'unité ces dispositions divergentes , et elle vous propose, d'accord avec le Gouvernement, de placer sous l'empire delà même règle les sociétés en commandite et les sociétés anonymes. Plaider par des mandataires, c'est une exception au droit commun qu'il importe de restreindre au lieu de l'étendre. En faire bénéficier les minorités, sans se préoccuper de la part qu'elles représentent dans le capital social, c'est exposer la société à des attaques indiscrètes , encourager l'esprit processif en

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abaissant l'obstacle qui seul l'arrête , la responsabilité des frais engagés dans la contestation. Cette restriction apportée au droit des minorités ne gêne en rien l'action individuelle, et chaque actionnaire peut, isolément et à ses risques et périls, intenter une action en son nom personnel. »

L'exposé des motifs de la loi de 1856 expliquait trèsbien l'utilité d'une semblable mesure, qu'il est, du reste, facile d'apprécier.

716. L'art. 17 diffère non-seulement pour la forme, mais en certains points pour le fond, de l'art. 14 de la loi de 1850.

Cette dernière loi était impérative, et toutes les fois qu'un groupe d'actionnaires, quel qu'en fût le nombre, et quelle que fût la portion de capital représentée par eux, avaient à soutenir une action dans un intérêt commun, il y avait nécessité pour eux de procéder par commissaires ; et le texte était écrit en conséquence. Ainsi la loi de 1856 disait que les mandataires dont il s'agit seraient nommés en assemblée générale ; que, dans le cas où quelques actionnaires seulement seraient engagés, ils seraient nommés dans une assemblée spéciale, composée des actionnaires parties au procès ; enfin que, si un obstacle empêchait la nomination par l'assemblée générale ou l'assemblée spéciale, il y serait pourvu par le tribunal de commerce, sur la requête de la partie la plus diligente.

La loi nouvelle donne seulement aux actionnaires une faculté, dont ils sont libres de ne pas user ; et, dans le cas où ils y recourent, ils doivent justifier qu'ils représentent le vingtième au moins du capital ; mais sous cette condition le nombre des actionnaires n'est pas détermina Il est évident qu'un seul, même représentant le vingtième du capital, ne pourrait user de la loi qui parle

loi Du 24 juillet 1867. — Art. 17, n<> 717. 599

de plusieurs actionnaires (1). Par suite de cette modification à l'ancien principe, en cas de difficulté pour la nomination des mandataires, il n'est pas possible de se reporter aux dispositions que nous avons rappelées de la loi de 1856 : dans le silence absolu que la loi nouvelle a gardé, le droit commun seul est applicable ; les actionnaires se réuniront ainsi qu*ils le jugeront à propos , agiront comme ils l'entendront, et les mandataires ne représenteront que les actionnaires mêmes qui les auront nommés ; la majorité ne peut sur ce point engager en rien la minorité (2) : la seule dérogation apportée au droit commun en matière de mandat par la loi spéciale, c'est le privilège pour les actionnaires mandants de plaider par procureur.

717. Sous la loi de 1856 obligeant les actionnaires, ainsi que nous l'avons dit, à agir collectivement, la minorité était contrainte d'accepter le mandataire qu'avait choisi la majorité ou qu'avait nommé le tribunal : il était juste, par suite, que chaque actionnaire dont le commissaire, suivant l'expression de la loi, pouvait n'avoir pas la confiance, conservât le droit d'intervenir personnellement. Il n'en est plus de même aujourd'hui; et si la question pouvait anciennement être controversée, nous pensons qu'elle est tranchée par la loi nouvelle, et que l'on ne saurait admettre que le même individu puisse plaider en même temps et par lui-même et par procureur (3).

En dehors de cette hypothèse, la loi réserve formellement le droit incontestable de chaque actionnaire d'in-

(4) Rivière, n. 430.

(2) Vavasseur, n. 288; 2e cdit., n. 745 ; Rivière, n. 427.

(3) Rivière, n. 448.

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tenter individuellement une action en son nom personnel (1).

Il a été jugé, en outre, que les actionnaires d'une société peuvent former entre eux une société civile pour poursuivre, à frais communs et sous une direction spéciale, les actions individuelles en responsabilité qui appartiennent à chacun de ses membres, qui procèdent contre les mêmes personnes et qui sont fondées sur les mêmes causes (2).

118. Les frais occasionnés par suite de la résolution à laquelle se sont arrêtés les actionnaires dissidents, seront mis à leur charge exclusive et ne peuvent être employés en frais de gestion ou d'administration. En outre, le texte est limitatif et dit expressément qu'il ne s'applique qu'aux procès soutenus dans un intérêt commun ou contre les gérants ou contre les conseils de surveillance. Les statuts eux-mêmes ne peuvent étendre les termes de la loi et la rendre applicable, par exemple, à un procès entre associés (3).

if 9. Ces mandataires représentent un intérêt collectif, ainsi que le gérant agissant, quand il y a lieu, au nom de la société; par suite, les jugements intervenus contre ces mandataires sont en premier ressort seulement, même à l'égard des actionnaires qui n'ont dans le procès qu'un intérêt inférieur à 1,500 fr. (4).

7&o. La loi dit expressément que les actionnaires peuvent choisir un ou plusieurs mandataires. En les

(4) Lyon, 23 mars 4863 (S.63.2.235) ; Paris, 49 avril 4875 (D.P.75.2.464).

(2) Paris, 46 avril 4870 (J.P.71.552).

(3) Rivière, n. 429 et 4 34 ; Dalloz, Rép.t v° Sociétés, n. 4409. Contra, Mathieu et Bourguignat, n. 460; Bravard-Yeyrière3, snr l'art. 44, p. 474; et Romiguièrcs, p. 455, sous l'ancienne loi.

(4) Angers, 48 janv. 4865 (D.P.65.2.67); Pau, 48 déc. 4865 (J.P.66, p. 708); Rivière, n. 450.

LOI du 24 juillet 1867. — Ait, 18, n° 720. 601

nommant, il y a nécessité de définir les pouvoirs qui leur sont donnés, et nous ne pouvons, sous l'empire de la loi nouvelle surtout, leur en reconnaître d'autres que ceux qu'ils tiennent de l'acte de nomination. C'est l'opinion qu'avait soutenue M. Bravard sous la loi de 1856 (1); et si elle a été et pouvait en effet être contestée, quand l'entremise de ces mandataires était obligatoire et qu'ils étaient investis d'une mission qu'ils tenaient de la loi même, il nous paraît que c'est la seule doctrine qui doive être suivie aujourd'hui. Cependant M. Rivière a embrassé une opinion contraire , et il énumère certains actes que ces mandataires seraient autorisés à faire de plein droit (2) : nous croyons que cette règle ne peut être suivie.

L'élection doit être spéciale et avoir lieu à chaque procès; il ne peut exister, dans l'esprit de la loi, des mandataires permanents ; il ne serait point permis, d'un autre côté, de déroger à l'art. 17 par une clause spéciale des statuts.

Les actionnaires d'une société en commandite ne peuvent valablement conférer à des commissaires l'exercice d'une action sociale contre les anciens gérants et membres du conseil de surveillance, une telle action ne pouvant être exercée que contre le gérant en fonctions, qui est le représentant légal de la société (3).

Article 18.

Les sociétés antérieures à la loi du 17 juill. 1856, et qui ne se seraient pas conformées à l'art. 15 de celte loi, seront tenues, dans un délai de

(4) Bravard, p. 60.

(2) Rivière, n. 436 et s.

(3) Paris, 24 ftv. 4874 (J.P.74 643).

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six mois, de constituer un conseil de surveillance, conformément aux dispositions qui précèdent.

A défaut de constitution du conseil de surveillance dans le délai cidessus fixé, chaque actionnaire a le droit de faire prononcer la dissolution de la société.

SOMMAIRE

721. Dispositions de la loi de 1856 auxquelles se réfère l'art. 18; objet de la loi nouvelle.

721. Cet article, purement transitoire, trouve de moins en moins l'occasion d'être appliqué à mesure que les années s'écoulent depuis la promulgation de la loi de 1867. Nous croyons utile encore cependant de reproduire les observations que contenait notre seconde édition.

Puisque cet article se réfère à Fart. 15 de la loi du 17 juillet 1856, et ne peut avoir aucune application en ce qui concerne les sociétés qui seront formées désormais, il est nécessaire de rappeler d'abord le texte de la loi de 1856; il est ainsi conçu :

« Les sociétés en commandite par actions actuelle- « ment existantes, et qui n'ont pas de conseils de surce veillance, sont tenues, dans le délai de six mois à « partir de la promulgation de la présente loi, de consti- « tuer un conseil de surveillance.

« Ce conseil est nommé conformément aux disposi- « tions de l'art. 5.

« Les conseils déjà existants et ceux qui seront nommés t en exécution du présent article exercent les droits et « remplissent les obligations déterminées par les art. 8 « et 9 ; ils sont soumis à la responsabilité prévue par « l'art. 10.

« A défaut de constitution du conseil de surveillance « dans le délai ci-dessus fixé, chaque actionnaire a le

loi du 24 juillet 1867. — Ail. 18, n« 721. 603

« droit de faire prononcer la dissolution de la société. « Néanmoins, un nouveau délai peut être accordé par « les tribunaux, à raison des circonstances.

« L'art. 14 est également applicable aux sociétés ac- « luellement existantes. »

La loi n'exigeait donc point la réorganisation de tous les conseils de surveillance en exercice alors, sauf le droit pour chaque membre, bien entendu, de donner sa démission et de se retirer volontairement ; mais ces conseils tombaient de plein droit sous l'empire de la loi nouvelle, en ce qui concerne et leurs attributions et leur responsabilité.

Toute société existante, qui n'était pas pourvue d'un conseil de surveillance, était tenue d'en constituer un dans le délai de six mois, en se conformant à l'art. 5. Le tribunal pouvait toutefois accorder un délai selon les circonstances.

Il est hors de doute que si le conseil de surveillance existait déjà, non-seulement avec les pouvoirs que la loi nouvelle lui donnait, mais avec des pouvoirs même plus étendus, le vœu de la loi était parfaitement rempli (1), si toutefois ces pouvoirs n'étaient pas en dehors de ceux que la loi permet d'attribuer à des commanditaires ; ainsi s'il existait, sous le nom de conseil de surveillance, un véritable comité de direction qui participait à la gestion et s'immisçait dans les opérations sociales, une semblable institution ne pouvait satisfaire au vœu de la loi (2).

C'est dans ces circonstances qu'a été écrit notre article. « L'art. 18, dit le rapport au Corps législatif, de même

(4) Paris, 28 mars 4859(J.P.59, p. 354).

(2) Cass., 34 déc. 4860 (S.6U.286), et Rouen. 25 juill. 4861 (S.62.2.448).

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que le principe de l'article précédent, est emprunté à la loi de 1856. C'est une disposition transitoire qui impose aux sociétés en commandite par actions actuellement existantes, et qui n'ont pas de conseil de surveillance, l'obligation d'en constituer un dans les six mois de la promulgation de la loi, et autorise, à défaut de cette constitution, chaque actionnaire à faire prononcer la dissolution de la société.

« Cette disposition était indispensable en 1850. En effet, avant la loi du 17 juillet, les conseils de surveillance n'étaient pas obligatoires. Tout était livré à la liberté des conventions. Les droits et les devoirs mal définis étaient l'objet d'appréciations nécessairement contradictoires et incertaines. La loi, en faisant de ces conseils un rouage nécessaire de la société en commandite, avait dû l'imposer même aux sociétés constituées sous l'empire de la législation précédente.

« On peut croire que pendant un intervalle de dix années le but a été atteint, et que nulle société aujourd'hui n'étant privée d'un conseil de surveillance, il est inutile de reproduire l'art. 15 de la loi de 1856. La réalité pourrait n'être pas d'accord avec la supposition. L'art. 5 de la loi de 1856 veut que le conseil de surveillance soit composé de cinq actionnaires au moins. Or, il s'est rencontré des sociétés dont le personnel était limité à ce point qu'il leur était impossible de satisfaire aux exigences de la loi. C'est pour cela, sans doute, que le projet qui vous est soumis limite à trois au lieu de cinq le minimum des actionnaires composant le conseil de surveillance.

« Votre commission a pensé que le principe de l'article 15 de la loi de 1856 pouvait trouver encore aujourd'hui son application, et qu'il était nécessaire d'imposer la nécessité d'un conseil de surveillance, avec les droits

loi du 24 juillet 1867. — Art. 18, n° 721. 605

et les devoirs que le projet lui donne, aux sociétés qui, par impuissance ou par oubli de la loi, en seraient encore privées. Le Gouvernement a accepté sa proposition. »

S'il existe, en effet, encore aujourd'hui des sociétés en commandite par actions qui ne se soient pas conformées aux prescriptions de la loi de 1856, il faudrait admettre que notre article les relève de la déchéance qu'elles avaient encourue, et que la dissolution n'aurait pu être demandée qu'après un délai de six mois à partir de la promulgation de la loi du 24 juillet 1867. Cette conséquence est évidente ; mais le tribunal ne pourrait proroger le délai ; la nullité est encourue.

Si une société, formée antérieurement à la loi de 1867, était prorogée, elle devrait être considérée comme société nouvelle à partir de sa prorogation et soumise à la législation aujourd'hui en vigueur (1).

Le conseil nouveau est nommé conformément à la loi de 1867, et organisé ainsi qu'elle l'exige ; il sera composé de trois actionnaires au moins, nommés la première fois pour une année ; soumis ensuite à la réélection et se conformera enfin aux dispositions qui précèdent, ainsi que le dit l'art. 18; mais l'assemblée qui procédera à cette élection sera toutefois dans l'impossibilité d'être convoquée et d'agir ainsi que le veut l'art. 4 ci-dessus, les actions ayant cessé d'être nominatives et la société étant, du reste, depuis longtemps constituée. Il s'agit ici seulement d'une assemblée générale ordinaire et la nomination se fera à la majorité des votants.

L'art. 15 de la loi de 1856 disait expressément que les conseils existants, comme ceux qui seraient nommés par

(<t) Amclinc, d. 43^,

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la suite, exerceraient les mêmes droits, rempliraient les mêmes obligations et seraient soumis à la même responsabilité : la loi nouvelle ne peut que maintenir ce principe sans qu'elle Tait énoncé; mais la loi à invoquer, c'est évidemment celle de 1867 pour les faits qui s'accompliront désormais ; la loi ancienne reste applicable aux autres faits.

Article 19.

Les sociétés en commandite par actions antérieures à la présente loi, dont les statuts permettent la transformation en société anonyme autorisée par le Gouvernement, pourront se convertir en société anonyme dans les termes déterminés par le titre II de la présente loi, en se conformant aux conditions stipulées dans les statuts pour la transformation.

SOMMAIRE

722. Conditions dans lesquelles les sociétés en commandite par actions peuvent se transformer en sociétés anonymes ; sociétés civiles; renvoi.

1/22. L'art. 19, comme celui qui le précède, statue uniquement pour les sociétés en commandite par actions antérieures à la loi nouvelle. Nous allons dire quelle en est l'utilité.

A la différence des principes établis par le Code de commerce, nous verrons bientôt [que la loi nouvelle ne soumet plus la constitution des sociétés anonymes à l'autorisation du Gouvernement; le consentement seul des parties suffit; par suite, les membres composant une société en commandite pourront désormais, si telle est leur volonté, se constituer en société anonyme : les principes généraux seront seuls applicables.

En ce qui concerne les sociétés en commandite antérieures à la présente loi, les unes, dans leurs statuts, n'ont rien prévu en ce qui touche la conversion de la

loi du 24 juillet 18G7. — Art. 19, n* 722. 607

société en commandite en société anonyme. Celles-là resteront soumises encore au droit commun ; et le consentement de tous les associés serait nécessaire pour apporter une modification au contrat par lequel ils se sont engagés : aucune difficulté n'est encore possible dans cette hypothèse (1).

Quelques-unes de ces sociétés, au contraire, ont des statuts ayant prévu et permis la transformation en société anonyme, en ajoutant quelquefois surabondamment une clause qui était à cette époque sous-entendue de plein droit, c'est que cette transformation serait autorisée par le Gouvernement. Que fallait-il décider à l'avenir, soit pour celles dont les statuts portaient cette mention, soit pour celles qui prévoyaient et autorisaient cette transformation sans avoir rappelé les principes de la législation alors existante, car les unes et les autres ne pouvaient être mises que sur la même ligne ?

À défaut d'une disposition expresse de la loi, il aurait fallu décider que le consentement des associés avait été subordonné à une condition qui, ne pouvant se réaliser, rendait le consentement comme non avenu; il y aurait eu, tout au moins, un motif d'hésiter, et, sans doute, des appels fâcheux aux tribunaux pour décider la question. L'art. 19 l'a tranchée; il permet en termes exprès la transformation en société anonyme dans les termes déterminés par le titre II de la présente loi, de toute société en commandite et sans tenir compte de cette mention qu'il faudrait recourir à l'autorisation du Gouvernement; mais la loi ajoute qu'il faudra se conformer, du reste, aux conditions stipulées dans les statuts pour la transformation auxquels il n'est en rien dérogé.

(4) Aix, 30 janv. 4868 (S.68.1343) ; Mathieu et Bonrguignaf, n. 462. V. Lyon, 6 fév. 4868 (S. 68.2.4 65).

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