LIVRE 1", TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE
Il paraît à peu près inutile de supposer que les statuts auront établi, en principe, la faculté de conversion, et auront gardé le silence le plus complet sur les conditions dans lesquelles elle devait être opérée. S'il en était ainsi cependant, nous ne pensons pas que le vote d'une simple majorité dût suffire pour l'application de l'art. 19 : nous croyons que l'unanimité deviendrait nécessaire, ou, en d'autres termes, que ce cas tout à fait singulier devrait être assimilé au cas où les statuts ne contiendraient aucune clause à cet égard (1).
Dans tous les cas, il y aurait lieu de convoquer tous les actionnaires, quel que fût le nombre de leurs actions, pour obéir au prescriptions des art. 25 et 27, deuxième alinéa, relatifs à la nomination des administrateurs et à la constitution de la nouvelle société (2).
Les termes de l'art. 19 sont clairs, et il faut décider, sans nul doute, que la conversion d'une société en commandite par actions en société anonyme est soumise à toutes les formalités et dispositions prévues par le titre II, sans qu'il y ait à distinguer entre celles de ces dispositions qui sont relatives à la forme et à l'administration de la société et celles qui concernent sa constitution même et les conditions de son existence (3). L'intérêt des tiers exige évidemment qu'une société anonyme, quels que soient son origine et les motifs de sa transformation, soit soumise aux prescriptions légales qui sont la sauvegarde de tous.
A propos d'un amendement proposé sur cet article, la question a été élevée de savoir si les sociétés civiles pou-
(4) Contra, Vavassenr n. 304; 2e édit., n. 762.
(2) Lyon, 6 fév. -1868 (J.P.68.698).
(3) Lyon, 6 fév. 4868 (J.P.68.698). Contra, Besancon, 45 juin 48G9 (D.P.70,
loi du 24 juillet 1867. — Art. 21, no 724. 609
vaient se constituer en sociétés anonymes. Nous avons traité cette question à un point de vue général dans le commentaire de l'art. 19, G. comm. Nous ne pouvons qu'y renvoyer (V. suprà, n08 510 et suiv.).
Article 20.
Est abrogée la loi du 17 juillet 1856.
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