‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 4)Chapitre 71 sur 103 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

des sociétés anonymes.

Article 21.

A l'avenir, les sociétés anonymes pourront se former sans l'autorisation du Gouvernement.

Elles pourront, quel que soit le nombre des associés, être formées par un acte sous seing privé fait en double original.

Elles seront soumises aux dispositions des art. 29, 30, 32, 33, 34 et 36 du Gode de commerce, et aux dispositions contenues dans le présent titre.

724. Législation antérieure à la loi du 24 juillet 1867 : caractères de l'auto-

risation donnée par le Gouvernement.

725. Nature des décrets d'autorisation; droit du Gouvernement de modifier

les statuts et de retirer l'autorisation accordée. il. 39

610 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.

726. Les actes des sociétés anonymes devaient être passés devant notaires;

position des associés pendant les délais nécessaires pour obtenir l'autorisation du Gouvernement.

727. Promesses d'actions avant l'autorisation du Gouvernement ; précautions

prises pour prévenir les abus résultant de leur négociation.

728. Législation nouvelle : objet de l'art. 21 ; art. 34, C. comm.; division

du capital en actions et en parts d'intérêts.

729. Les actions peuvent être stipulées incessibles dans une société anonyme,

dont la durée n'est pas illimitée.

730. Les fractions du capital social peuvent n'être pas divisées en parts

égales entre elles ; la loi reste applicable, soit lorsque les actions sont déclarées incessibles ; soit lorsqu'elles ne sont pas d'une valeur égale ; renvoi au commentaire de l'art. 48 ci-après.

7£4. Le commerce a été depuis longtemps rendu libre et complètement indépendant ; la disposition contenue dans l'art. 37, G. comm., paraissait être une grave dérogation à ce grand principe, et aussi rencontra-t-elle quelque opposition au sein du Conseil d'État, mais il fut passé outre sur les observations de Cambacérès (1) ; et cet état de choses s'était maintenu jusqu'à la loi du 24 juillet 1867, qui l'a fait disparaître.

La société anonyme est la seule où il n'existe aucune garantie personnelle ; l'autorisation du Gouvernement, accordée en connaissance de cause, devait en tenir lieu et rassurer les capitaux hésitant à s'engager dans une semblable entreprise. La liberté du commerce n'en était pas moins respectée, puisque la forme de la société anonyme n'était imposée en aucun cas ; libre à ceux qui ne voulaient pas s'y soumettre de s'en affranchir, mais en engageant alors leur responsabilité personnelle : libre également aux capitalistes de choisir entre les diverses entreprises, selon que les garanties que chacune d'elles présente leur semblaient préférables et appelaient plus particulièrement leur confiance.

(4) Procès-verbal, 45 janv. 4807; Locré, t. -17, p. 491 et 492.

loi du 24 juillet 1867. — Art. 21, n<> 724. 611

Le projet du Gode de commerce avait cherché à déterminer les cas où le Gouvernement accorderait, refuserait ou révoquerait l'autorisation indispensable à la formation de toute société anonyme; mais on comprit qu'il était préférable de laisser à cet égard au Gouvernement une liberté entière (1).

Le Gouvernement, bien entendu, ne garantissait pas le succès de l'opération. Quant aux chances de succès que présentait la spéculation qui allait être tentée, c'était à chacun à les apprécier.

L'autorisation devait être donnée dans la forme des règlements d'administration publique, c'est-à-dire après avoir pris l'avis du Conseil d'État. Des instructions émanées du ministre de l'intérieur, à la date du 16 janv. 1808 et du 22 oct. 1817, avaient déterminé les formalités préliminaires auxquelles les demandes d'autorisation devaient être soumises ; mais le Gouvernement ne pouvait être tenu, évidemment, de soumettre à l'examen du Conseil d'Etat une demande en autorisation de former une société anonyme, lorsqu'il ne croyait pas devoir donner suite à cette demande (2), pas plus qu'il n'était obligé de suivre l'avis qu'il avait demandé.

Le Gouvernement pouvait, dans l'autorisation particulière qu'il accordait à chaque société, créer les garanties qui lui semblaient nécessaires dans l'intérêt des tiers et des actionnaires et pour lesquelles la loi s'en était remis à sa prudence, et modifier, par suite, d'une manière plus ou moins profonde, les conventions premières, auxquelles avaient consenti les souscripteurs ; si ceux-ci en prenaient texte pour retirer leur adhésion, les tribunaux

(1) Procès-verbal, 45 janv. -1807; Locré, t. 47, p. 493.

(2) Cons. d'Etat, 6 août 486! (S.62.2.352).

612 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.

auraient eu à examiner et décider , si cette prétention était justifiée (1). Quelquefois, en outre, il plaçait auprès de la société un agent nommé par lui, sous le nom de commissaire, pour suivre toutes les opérations de la société et rendre compte, à qui de droit, de toutes les infractions qui seraient commises aux statuts'ou à la loi; le décret fixait les conditions auxquelles l'autorisation était accordée, et qui devenaient obligatoires pour la société.

T25. Les décrets d'autorisation étaient insérés au Bulletin des lois; mais la solennité de cette publication, pas plus que l'intervention du Gouvernement, ne changeait la nature des statuts destinés à régir des conventions particulières et qui ne pouvaient être considérés d'une manière générale comme ayant force de loi (2). Ces statuts ne devenaient pas même matière administrative ; et, en cas de difficultés entre la société et les tiers, les tribunaux civils étaient seuls compétents pour les interpréter : c'étaient des conventions privées, dont la base était dans la volonté des parties et dont les clauses douteuses devaient être soumises aux juges ordinaires (3).

Les précautions prises par la loi auraient été tout à fait illusoires, si elles n'avaient été sanctionnées par le pouvoir que se réservait toujours le Gouvernement de révoquer l'autorisation qu'il avait accordée, en cas d'inexécution ou de violation des statuts, ou dans quelques autres occasions, peut-être tout à fait exceptionnelles, et où cette mesure paraissait exigée par un intérêt public (4). A lui seul appartenait le pouvoir de dissoudre la société ; les

(4) Pardessus, n. 1040; Molinier, n. 458.

(2) Cass.. 45 fé>. 1826; Id , 25 août 4842; 43 déc. 4852 et 7 avril 4862 (S.42. 4.981 ; 53.4.96 ; 62.4.984), et tons les auteurs.

(3) Troplong, n. 474; Delangle, n. 489; Bédarride, n. 326.

(4) Troplong, n. 474 ; Delangle, n. 475.

loi du 24 juillet 1867. — Art. 21, n° 726. 613

tribunaux ne pouvaient prétendre à un pareil droil. Mais, conformément à ce que nous venons de dire, ils ne pouvaient être arrêtés par cette considération pour prononcer des condamnations personnelles contre les administrateurs qui avaient violé les statuts, et pour dégager les actionnaires de leurs obligations, s'ils alléguaient un dol pratiqué à leur égard ou toute autre cause légitime. Ces décisions n'attaquaient pas évidemment l'existence même de la société ; et le pouvoir que se réservait le Gouverne ment ne pouvait faire obstacle à ce que toute personne intéressée poursuivît devant la justice civile la réparation du préjudice dont elle aurait souffert, par suite d'inexécution ou de violation des statuts (1).

Les instructions émanées du ministère de l'intérieur, les 16 janvier 1808 et 22 octobre 1817, réglaient la procédure préparatoire des demandes d'autorisation pour les sociétés anonymes.

726. Une société anonyme devait, avant la loi du 24 juill. 1867, et à la différence des sociétés en nom collectif ou en commandite, avant toute demande en autorisation, être constatée par un acte public.

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