II. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRES
746. Assemblées générales ordinaires (art. 27, § 1er, et art. 29) ; leur but;
leur composition ; liberté laissée aux statuts ; règle à suivre si les statuts sont muets ; dans quelles conditions ces assemblées peuvent délibérer.
743. Les art. 27 à 31 règlent tout ce qui est relatif à la tenue des assemblées générales d'actionnaires dans les sociétés anonymes ; ils correspondent aux art. 12 et suiv. de la loi de 1863.
L'art. 28 déclare que dans toutes les assemblées, quelle qu'en soit la nature et clans quelques circonstances qu'elles soient réunies, les délibérations sont prises à la majorité des voix. Il est tenu une feuille de présence, où sont inscrits les noms et domiciles des actionnaires et le nombre d'actions dont chacun était porteur. Cette feuille, après avoir été certifiée par le bureau de l'assemblée, est déposée au siège social pour être communiquée à tout
loi du 24 juillet 1867. — Art. 27 à 31, n° 744. 653
requérant ; elle forme un contrôle nécessaire de la sincérité du vote proclamé.
La loi n'a rien déterminé quant à la composition du bureau, elle s'en rapporte aux statuts : ou, à défaut, à ce que déciderait l'assemblée même.
Ces règles générales sont communes à toutes les assemblées ; une fois posées et avant d'aller plus avant, il y a lieu de constater que les assemblées générales prévues par la loi sont de deux sortes : 1° celles qui précèdent la constitution définitive de la société et celles qui, après la constitution, ne seront qu'éventuellement convoquées et dans des circonstances déterminées, lesquelles ne se réaliseront pas la plupart du temps ; 2° celles qui suivent la constitution de la société et rentrent dans son fonctionnement régulier d'une manière obligatoire. Les unes et les autres ne sont point soumises aux mêmes conditions; les premières peuvent être appelées extraordinaires ; les secondes, ordinaires. Nous en parlerons dans deux paragraphes distincts et nous commencerons par les assemblées extraordinaires.