‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 4)Chapitre 78 sur 103 · I. — Assemblées générales extraordinaires · texte numérisé non relu

I. — Assemblées générales extraordinaires

744. Les assemblées extraordinaires, dont nous nous occupons en premier lieu, se subdivisent elles-mêmes en deux catégories, ainsi que nous l'avons dit : ou elles précèdent la constitution de la société ; ou elles seront convoquées plus tard, quand il y a et s'il y a lieu de modifier le contrat primitif, d' en proroger la durée ou de demander la dissolution de la société.

L'art. 27, § 2, et l'art. 30 parlent des assemblées précédant la constitution de la société et dont la réunion est nécessaire pour la formation régulière de l'association projetée; ce sont celles qui apprécient les apports, nom-

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ment les premiers administrateurs, vérifient la sincérité de la déclaration des fondateurs de la société prescrite parle deuxième paragraphe de Fart. 24, et remplissent enfin tous les devoirs qui leur sont imposés par cet article et le suivant. Ces assemblées doivent être composées d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social, lequel se compose seulement des apports non soumis à la vérification et consistant en numéraire (art. 30, 1er et 2e paragraphes).

Il a été jugé avec raison, selon nous, que, dans les opérations de bourse dites de report, le reporteur est propriétaire des titres par lui achetés, et qu'il peut, dès lors, faire partie des assemblées générales (1).

Il est à remarquer que la loi ne fixe aucunement quel est le nombre d'actionnaires auquel cette portion du capital devra appartenir : il n'est tenu compte que du c«pital, non des personnes. Nous avons vu qu'il en est autrement dans les sociétés en commandite. Mais le second paragraphe de l'art. 27 avait eu soin de dire que tout actionnaire, quel que soit le chiffre des actions dont il est porteur, peut prendre part aux délibérations avec le nombre de voix que lui ont attribué les statuts auxquels il a adhéré, sans que cependant ce nombre puisse être supérieur à dix ; chaque actionnaire aura donc au moins une voix ; aucun n'est exclu et ne pourra élever de plainte, s'il ne profite pas du droit que la loi lui a donné.

Sous ces réserves, l'art. 4 ci-dessus, s'il y avait lieu, et pour le cas qu'il a prévu, article auquel se réfère expressément l'art. 24 pour le rendre applicable aux sociétés anonymes, devrait être fidèlement observé, en ce qui concerne les exclusions qu'il prononce.

(4) Paris, 49 ayriH875 (S. 76.2.443).

LOI du 24 juillet 1867. — Art. 27 à 31, n« 745. 645

Le dernier paragraphe de l'art. 30 a prévu le cas où l'assemblée générale convoquée ne réunissait pas un nombre d'actionnaires représentant à eux tous la moitié du capital social, et il a expliqué d'une manière claire et précise comment il serait procédé dans ce cas pour obtenir un vote régulier approuvant la constitution définitive de la société. 11 faut se reporter à ce texte.

Le moyen auquel [s'est arrêtée la loi a été emprunté au droit commun en matière de procédure : « Quand un défendeur régulièrement ajourné, dit M. Mathieu dans son rapport, fait défaut, on adjuge au demandeur ses conclusions si, sur son exposé, elles semblent justes. Mais, pour éviter des surprises, on permet au défaillant de former opposition au jugement qui le condamne, et de débattre contradictoirement avec son adversaire. Une procédure spéciale et inspirée par les mêmes principes est suivie quand, de plusieurs défendeurs compris dans le même ajournement, les uns comparaissent et d'autres font défaut. Mais, comme il faut sortir du provisoire et de l'incertain, quand les délais d'opposition sont expirés, la décision par défaut devient définitive. »

Il va de soi que le capital social qui doit être représenté dans celte seconde assemblée est, comme dans la première, celui qui consiste en numéraire (l). '

Si la seconde assemblée ne représentait pas k cinquième du capital social, la société ne pourrait se former v et les souscripteurs seraient dégagés.

Cette procédure à suivre est commune à toutes les assemblées générales extraordinaires, dites constituantes, c'est-à-dire ayant précédé la formation de la société.

•?45. En dehors de ces assemblées constituantes, l'ar-

(4) Mathieu et Bourguigttat, n. 201.

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ticle 31 a prévu que des assemblées, qu'il faut appeler aussi extraordinaires, pourraient être convoquées pour délibérer sur des modifications aux statuts ou sur des propositions ayant pour but, soit de proroger la durée de la société, soit de la dissoudre avant le terme fixé. La loi exige, pour que ces assemblées soient régulièrement constituées et délibèrent valablement, qu'elles soient composées d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social. Contrairement à la rigueur des principes, cette condition remplie suffira pour que tous les actionnaires présents ou absents, et quel que soit le vote qu'ils ont émis, soient engagés ; mais à ces assemblées, ne s'applique pas le dernier paragraphe de l'art. 27.

Une fois les apports en nature vérifiés et acceptés, il n'y aurait plus aucune distinction à faire entre les divers éléments dont la réunion compose le capital social.

C'est dans l'assemblée elle-même que doit se produire la représentation du capital exigé pour la validité de ces délibérations. Un amendement proposé pour permettre de compléter après coup la somme exigée au moyen de l'adhésion ultérieure d'actionnaires n'ayant pas siégé à l'assemblée a été rejeté, et sauf, bien entendu, à convoquer une seconde assemblée générale, mais à laquelle serait appliquée la même exigence que pour la première. Dans le cas prévu par l'art. 31 et dont nous nous occupons, il n'y a pas lieu d'appliquer le dernier paragraphe de l'article 30 écrit, seulement pour les assemblées générales constituantes, et nous ne pensons pas que l'on puisse déroger à cette règle et ajouter sur ce point, au texte de l'art. 31 : il eût été assez inutile de l'écrire, s'il était loisible aux statuts de stipuler qu'une délibération ultérieure serait valable, quel que fût le nombre des associés

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présents, le capital dont ils sont propriétaires, ou dans quelque condition enfin que rassemblée fût réunie. La liberté des conventions peut tout autoriser sans doute ; mais la loi Ta limitée dans ce cas en écrivant l'art. 31, comme elle l'avait limitée dans l'art. 30, et sans y ajouter le paragraphe qui termine ce dernier article, ni donner le droit de le suppléer (1). Il en résultera que le contrat restera tel qu'il avait été consenti. Cette éventualité n'était pas de nature à préoccuper beaucoup le législateur.

Sous l'empire du Gode de commerce, nous n'avons pas besoin de rappeler que nulle modification n'aurait pu être apportée aux statuts qu'avec l'approbation du Gouvernement donnée en Conseil d'État. Aucun abus n'était donc à craindre. Mais aujourd'hui que cette garantie a disparu, il ne faut pas omettre de rappeler que la disposition contenue à l'art. 31 est tout à fait exorbitante du droit commun ; le rapport ne pouvait manquer de dire que, dans les cas dont il s'agit, la rigueur des principes eût exigé le consentement unanime des actionnaires. Si des raisons d'utilité ont fait admettre une exception (2), toute limite fixée à ce pouvoir nouveau n'était qu'un retour au droit commun.

Dans ces conditions, nul doute n'existe que les assemblées, réunies conformément à l'art. 31, peuvent proroger la société ou la dissoudre avant le terme fixé ; la loi est très-explicite ; mais comment faut-il entendre ces mots : modifications aux statuts, que l'art. 31a également employés ?

Nous pensons avec M. Rivière que cette expression ne

(4) Contra, Vavasseur, n. 3o2; 2e édit., n. 4 70. (2) V. la séance du 5 juin '1867.

doit pas être entendue d'une manière trop large; qu'il s'agit de modifications restreignant ou étendant les effets des clauses de l'acte social, mais qui ne portent pas atteinte aux conditions fondamentales de la société (1). Dans le cas où, sous le prétexte de prétendues modifications aux statuts, une assemblée apporterait en réalité un changement radical k l'ancien état de choses et créerait en effet une société nouvelle, soit par son but, soit par ses conditions d'existence, il faut bien admettre que, pour tout associé dissident, le recours serait ouvert aux tribunaux, et ceux-ci décideraient (2) (V. saprà, n° 444). Quelquefois, sans doute, ce ne serait pas sans quelque hésitation. Nous pensons aussi que si une clause formelle des statuts avait énuméré et expressément limité les pouvoirs de l'assemblée, l'art. 31 ne pourrait plus être invoqué ; c'est le droit commun.

Nous avons dit plus haut, au surplus, que c'est à ce moment que nous exposerions toutes les règles qui se rapportent aux pouvoirs des assemblées générales que la loi du 24 juillet 1867 a modifiées dans quelques circonstances déterminées.

Les statuts, on le comprend, peuvent accorder à l'assemblée générale un pouvoir beaucoup plus étendu qu'aux administrateurs; et, à défaut de dispositions restrictives, il faut décider même qu'elle a de plein droit les pouvoirs qui appartiennent à la majorité des associés dans une société en nom collectif. Elle a donc sur les biens meubles et immeubles de la société tous les droits de propriété ; elle peut les hypothéquer, les aliéner, bien que le cas n'ait pas été spécialement

0) Rivière, n. 230. Sic, Paris, 49-avril 1875 (D.P.7o.2.16i). (2) Cass., Udcc. 1869 (D. P. 70. \A 79).

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prévu par les statuts (1) ; elle peut emprunter, transiger, compromettre. En effet, il faut dire avec M. Delangle : « Une délibération n'est pas nulle par cela seul qu'elle ne rentre pas textuellement dans la nomenclature des opérations indiquées dans les statuts sociaux : il suffit, pour être valable, qu'elle tende à l'exécution sincère du contrat. Les assemblées générales usent de leurs droits toutes les fois que, par des moyens directs ou indirects, elles vont au but que se propose la société. Mais, si la délibération a pour objet de violer les statuts, si elle détourne le fonds social de sa destination ou si elle transforme la société , elle est radicalement nulle, et ses auteurs sont soumis à la réparation du dommage qu'ils ont causé (2).

Après ces considérations générales , il est peut-être nécessaire d'entrer dans quelques détails.

Les statuts des sociétés anonymes modifient presque toujours, dans une mesure plus ou moins large, les règles du droit commun, pour étendre les pouvoirs des assemblées générales ; mais il est certaines limites que l'on ne peut dépasser.

On peut donc prévoir trois hypothèses différentes :

1° Ou les statuts n'ont point étendu les pouvoirs des assemblées générales, elles restent soumises au droit commun, et, dans ce cas, elles ne peuvent procéder régulièment qu'aux seuls actes d'administration et à ceux qui rentreraient dans les pouvoirs, ainsi que nous [l'avons dit, de la majorité des associés dans une société en nom collectif;

2° Ou les statuts ont prévu certaines modifications que

(4 ) Cass., 7 mai 4 844 (S.45.1 .53) ; Bordeaux, 24 déc. 4 840 ; Dalloz, Rép., 0. 4 558. Contra, Alger, 48 mai 4863 (S.63.2.456). (2) Sociétés comm., n. 437. /r,

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les assemblées générales pourraient apporter au pacte social, et par là même alors ils ont interdit tout autre changement ;

3° Ou les statuts ont donné aux assemblées générales le pouvoir non limité de modifier les clauses de l'acte de société , et dans ce cas ce pouvoir rencontrera cependant ceriaines limites, et les clauses essentielles sur lesquelles la société est fondée devront être respectées.

Ainsi l'assemblée générale ne pouvait ni restreindre, ni proroger la durée de la société, ni changer la base de répartition des bénéfices, ni changer l'objet de la société, et, si elle a été créée pour fonder une papeterie, par exemple, lui donner pour objet une usine métallurgique; ni modifier le chiffre des apports en exigeant, par exemple, des versements supérieurs à ceux qui ont été fixés par le pacte primitif.

En admettant même comme accepte par tous les règles que nous venons de poser et que nous croyons, quant à nous, les seules vraies , le champ est resté large encore pour les discussions, mais il devient impossible de trouver des règles précises pour trancher les difficultés qui se présenteront; ce sera des questions d'espèce que les juges décideront en s'appuyant sur les règles générales que nous venons de poser et en consultant les statuts qui peuvent, dans une certaine mesure, les compléter et les expliquer.

L'art. 31 de la loi nouvelle, nous le répétons, a apporté, sans nul doute, des modifications à cet état de choses ; il s'agit seulement de bien préciser en quoi consistent ces changements. L'art. 31 est positif pour déclarer que désormais les assemblées générales auront le droit, qui ne leur appartenait pas sous l'ancienne loi, d'abréger ou de proroger la durée de la société. Cet ar-

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ticle est non moins positif pour décider qu'en l'absence même de toute clause particulière insérée dans les statuts, les assemblées générales auront de plein droit le pouvoir de modifier les clauses du pacte social, mais dans la même mesure qu'elles auraient pu le faire sous l'ancienne loi avec les pouvoirs les plus étendus qui pouvaient leur être donnés par les statuts. La loi n'a pas été plus loin et n'a pas voulu créer l'omnipotence des assemblées générales (1).

Sous l'empire des anciennes règles consacrées par le Code de commerce, il était donc hors de doute, nous ne saurions trop le répéter, que la majorité ne pouvait, en dehors des statuts, lier la minorité et lui imposer sa volonté. La loi nouvelle s'est donc écartée de ce principe, mais elle a limité en même temps les seuls cas où cette exception au droit commun pouvait se produire, et certaines décisions rendues avant la promulgation de la loi de 1867 pourraient encore être consultées avec fruit. Ainsi, on avait jugé que l'appel des fonds nouveaux au delà de la mise stipulée, et en dehors des prévisions formelles des statuts, ne serait pas obligatoire. Sous l'ancienne loi encore, la jurisprudence a varié pour décider si l'on doit admettre de plein droit que l'assemblée générale aura le pouvoir de restreindre les opérations de la société à une partie seulement des travaux projetés (2).

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