‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 4)Chapitre 79 sur 103 · Nous arrivons maintenant aux assemblées gé · texte numérisé non relu

Nous arrivons maintenant aux assemblées gé

(4) Paris, 19 avril -1875 (S. 76.2. -H 3), et les conclusions de M. Hémar, avocat général.

(2) Paris, 26 avril 4850; Cass., 44 fév. 4853; Orléans, 20 juill. 4853; Cass., 47 avril 1855(D.R,50.2.429; 53.4 .45 ; 54.2.34 ; 55.4 .243) ; Paris, 48 mars 4862 (S.62.2.464).

652 LITRE Ie*, TITBB III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.

nérales ordinaires qui sont réglées par le premier paragraphe de l'art. 27 et par l'art. 29.

La loi, à défaut même des statuts, veut que chaque année, au moins, les administrateurs rendent compte à leurs mandants de la gestion qui leur a été confiée et de la situation de la société : ce sont ces assemblées périodiques, où il ne sera question que de la marche et du fonctionnement régulier de l'entreprise, qu'il faut désigner sous le nom d'assemblées ordinaires, à la différence de celles dont nous venons de parler et qui avaient pour objet, soit la constitution même de la société, soit une modification à apporter au contrat primitif. Chaque actionnaire a le droit de mettre les administrateurs en demeure de convoquer ces assemblées s'ils manquaient à ce devoir; mais aucune disposition de la loi nouvelle, pas plus que celle de 1863, ne prononce la dissolution de la société pour une semblable omission (1).

La loi laisse toute liberté aux statuts en ce qui touche les conditions nécessaires pour être admis dans ces assemblées, soit à titre de propriétaire, soit à titre de mandataire et la manière de compter les voix; et il est peu probable que ce point puisse être passé sous silence par les fondateurs de la société. On s'est demandé toutefois ce qui adviendrait si cette omission avait eu lieu. L'opinion générale admet que, dans ce cas, tout actionnaire aurait le droit de faire partie des assemblées et que chacun n'y aurait qu'une voix. On appliquerait la règle suivie dans les sociétés en nom collectif, qui forment le droit commun.

L'art. 29 règle pour les assemblées ordinaires, comme pour les autres, le capital qui doit être représenté pour

(1) Paris, 8janv. 1868, Gaz. des Trib., 13 et 14 juin 1868.

loi du 24 juillet 1867. — Art. 32 et 33, n° 747. 653

qu'elles puissent délibérer valablement : il suffit d'un nombre d'actionnaires représentant au moins le quart du capital social.

Si cette condition n'est pas remplie, le^ second paragraphe de l'art. 29 dit qu'une nouvelle assemblée doit être convoquée dans les formes et avec les délais prescrits par les statuts, et cette seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représentée par les actionnaires présents et quel que soit, bien entendu, le nombre de ces actionnaires, dont la loi ne tient pas compte. Il faut, de toute nécessité ici, que la société continue à fonctionner et que les intérêts des uns ne ^soient pas compromis par la négligence des autres.

L'assemblée générale annuelle désigne un ou plusieurs commissaires, associés ou non, chargés de faire un rapport à l'assemblée générale de l'année suivante sur la situation de la société , sur le bilan et sur les comptes présentés par les administrateurs.

La délibération contenant approbation du bilan et des comptes est nulle, si elle n'a été précédée du rapport des commissaires.

A défaut de nomination des commissaires par l'Assemblée générale, ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou de plusieurs des commissaires nommés , il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal de commerce du siège de la société, à la requête de tout intéressé, les administrateurs dûment appelés.

Article 33.

Pendant le trimestre qui précède l'époque fixée par les statuts pour la réunion de l'assemblée générale, les commissaires ont droit, toutes les fois qu'ils le jugent convenable dans l'intérêt social de prendre communication des livres et d'examiner les opérations de la société.

Ils peuvent toujours, en cas d'urgence, convoquer l'assemblée générale.

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