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20 centimes, la somme de 5 francs, nécessaire pour la constitution à l'égard des tiers.
«Vous pouvez prendre tout le temps que vous voudrez, des semaines, des mois, des années, et former une Société qui n'existe pas encore à l'égard des tiers, mais qui existe entre les associés. Une convention est parfaitement licite entre trente, quarante et cinquante personnes, qui a pour objet de recueillir des souscriptions volontaires et de constituer entre ces personnes une sorte de caisse d'épargne; chacun y met ses économies de la semaine : 20 centimes, 50 centimes, le salaire le plus modeste ; les sommes varient, les unes étaient très-minimes, les autres étaient plus fortes jusqu'au moment où on a constitué un petit capital. Nous ne demandons que 35 fr.; alors la société commence à exister à l'égard des tiers et peut engager des opérations au dehors.
« Est-ce une hypothèse que je viens de faire? Non, messieurs, c'est la réalité des faits. Descendez dans l'organisation, dans le mécanisme originaire des sociétés coopératives, et vous allez voir que ce n'est pas une hypothèse ; c'est la réalité, c'est ainsi que les choses se sont passées. »
C'est ainsi que les choses se sont passées particulièrement parmi les pionniers de Rochdale, si souvent cités, comme le rappelait M. de Forcade-Laroquette.
« Voulez-vous, disait encore M. le ministre du commerce, des facilités plus grandes? Trouvez-vous que le versement de 5 francs soit trop élevé? Voulez-vous que la société existe à l'égard des tiers, même lorsqu'on ne peut faire des versements que de 15, 20, 30 centimes? Vous le pouvez : vous n'avez qu'à prendre la société en commandite sans actions. Avec la société en commandite sans actions, il n'y a pas de limites. Pourquoi? parce que ce n'est pas une société de capitaux.
loi dd 24 juillet 1867. — Art. 50, n» 794. 707
« Il y a un gérant responsable qui est tenu de tous les engagements de la société ; il y a une personne engagée pour la dette sociale. Cela est ainsi dans la société en commandite sans actions. J'admets que le gérant, si l'on choisit cette forme de société, si les commanditaires y voient des avantages, — ce que je ne crois pas, quant à moi, — j'admets que le gérant d'une société en commandite sans actions pourra dire que la commandite, qui sera d'une somme que les statuts pourront fixer à 30, 40 et 50 francs, plus ou moins, sera versée successivement par petits appoints variant de 10, 20 centimes jusqu'à 5, 10, 15, 20 francs?
« Il n'y a aucun obstacle légal. Du moment où, vis-àvis des tiers, il y a un gérant responsable et engagé, les statuts peuvent autoriser les commanditaires à prendre vis-à-vis du gérant la situation qui leur convient. La législation actuelle ne s'y oppose pas. Je ne crois pas ce système bon, mais les principes du droit commun ne s'y opposent pas » (1).
794. Ces explications , parfaitement satisfaisantes pour repousser les reproches essayés contre le système de la loi, peuvent être très-utiles à consulter pour son application, et nous n'avons rien à y ajouter au point de vue purement économique; mais si l'économiste est pleinement satisfait, peut-être y a-t-il nécessité d'ajouter quelque chose au point de vue du jurisconsulte. Ainsi, dans une espèce, divers individus, après s'être engagés à contribuer à la formation du capital nécessaire pour la constitution d'une société ayant pour objet la fabrication et la vente des malles, coffres et articles d'emballage, avaient cessé leurs versements ; ils demandaient à être déchar-
(1) Séance du 8 juin 4867.
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gés de l'engagement qu'ils avaient pris par suite de la dissolution qui aurait élé prononcée de la société qu'ils croyaient exister entre eux, et subsîdiairement à être exonérés au moins de toute obligation pour l'avenir, en abandonnant ce qu'ils avaient versé.
Cette prétention, repoussée en première instance par le tribunal de commerce, a été définitivement rejetée par la Cour impériale de Lyon.
« Considérant, dit l'arrêt, que tout engagement librement et légalement formé tient lieu de loi entre les parties qui l'ont contracté ;
« Qu'on ne produit, dans l'espèce, ni fait ni moyen capables d'infirmer celui qui lie les appelants ;
« Considérant qu'il ne s'agit pas, dans la cause, d'une société existante , mais de l'engagement de payer à des époques périodiques certaines sommes destinées à constituer le fonds d'une société future ;
« Qu'ainsi l'art. 1871 du Cod. civ. n'est pas applicable à la cause ; que, le fût-il, on ne trouverait pas dans l'espèce les justes motifs exigés par cet article pour autoriser la dissolution d'une société ;
« Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges;
« Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de nonrecevoir d'appel, confirme le jugement dont est appel ; ordonne qu'il sortira son plein et entier effet; les appelants condamnés à l'amende et aux dépens (1). »
Dans l'intérêt des sociétés coopératives, il est bon que les adhérents à des projets d'associations de ce genre se rendent bien compte de la portée de leurs engagements et ne croient pas être autorisés à se dispenser, à leur
(4) Lyon, 47 août 4867 (Gaz. des Trib., 22 nov. 4867).
loi du 24 juillet 1867. — Art. 51, n<> 795. 709
gré, de verser intégralement la part de capital promise par eux, même en faisant l'abandon des premiers versements qu'ils ont effectués. Ils sont sous l'empire du droit commun, et du droit commun en matière d'obligations conventionnelles, et non en matière de société. Il n'est pas douteux, par suite, qu'ils ne puissent librement stipuler toute modification à l'engagement qu'ils ont pris et en limiter l'étendue ; mais, à défaut de stipulation restrictive, ils sont tenus d'accomplir tout entier l'engagement qu'ils ont souscrit.
Article 51.
Les statuts détermineront une somme au-dessous de ^laquelle le capital ne pourra être réduit par les reprises des apports autorisées par l'art. 48.
Cette somme ne pourra être inférieure au dixième du capital social.
La société ne sera définitivement constituée qu'après le versement du dixième.
SOMMAIRE
795. La disposition de cet article est d'ordre public ; inconvénients attachés
au droit de reprise que la loi permet de stipuler.