‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 4)Chapitre 87 sur 103 · Constitution définitive de la société; renvoi · texte numérisé non relu

Constitution définitive de la société; renvoi

795. Du moment que les sociétés à capital variable étaient fondées, il en résultait de toute nécessité que cette stipulation amènerait l'amoindrissement possible , au cours de la société, du capital qu'elle avait offert aux tiers comme garantie ; et, par suite, la diminution de son crédit, des embarras, l'impossibilité même, dans certaines circonstances, de continuer l'exploitation à laquelle elle s'était livrée : ces embarras pouvaient être tels qu'il en résultât même la ruine de la société. Ceci est de toute évidence. Mais nul n'est obligé de fonder une société à capital variable ou d'y entrer; nul aussi n'est

710 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.

obligé d'avoir foi en elle et de lui faire crédit. Usera qui voudra de la faculté qu'a donnée la loi et il en usera à ses risques et périls.

Il ne faut pas oublier, en outre, que les statuts peuvent ne pas autoriser les reprises que permet l'art. 48 cidessus ; en limiter le chiffre ; les soumettre à certaines conditions : à défaut de toute autre limite, l'art. 51 déclare que la somme au-dessous de laquelle ne pourra être réduit le capital social ne sera jamais inférieure au dixième de ce capital.

Cette disposition est d'ordre public et il ne peut y être dérogé dans aucun cas : c'est la garantie des tiers. Mais on ne doit pas se dissimuler que cette garantie est trèsfaible ; qu'elle l'est également pour assurer aux associés que l'exploitation ne se trouvera pas tout à coup, à leur grand préjudice, entravée ou arrêtée, ainsi que nous l'avons dit tout à l'heure.

Les sociétés coopératives ne sauraient donc donner une trop grande attention à régler la faculté que leur donne la loi et à n'user du droit de reprise qu'avec une réserve extrême.

Nous allons trouver dans l'art. 52 l'occasion de rappeler que le droit de reprise ne peut jamais être exercé en dehors des conditions fixées par les statuts ou de manière à réduire le capital social à une somme inférieure au dixième du capital social.

796. Nous avons expliqué plus haut le troisième paragraphe de notre article (suprà, n° 792).

Article 52.

Chaque associé pourra se retirer de la société lorsqu'il le jugera convenable, à moins de conventions contraires et sauf l'application du § 1er de l'article précédent.

loi du 21 juillet 1867. — Art. 52, n° 797. 711

Il pourra être stipulé que l'assemblée générale aura le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l'un ou plusieurs des associés cesseront de faire partie de la société.

L'associé qui cessera de faire partie de la société, soit par l'effet de sa volonté, soit par suite de décision de l'assemblée générale, restera tenu, pendant cinq ans, envers les associés et envers les tiers , de toutes les obligations existant au moment de sa retraite.

SOMMAIRE

797. Les sociétés réglées par le titre III sont à personnel variable; droit de

chaque associé et de la société; conditions auxquelles est soumis l'exercice du droit accordé à l'associé de se retirer.

798. Le droit accordé à la société d'exclure un associé ne peut résulter que

d'une clause des statuts.

799. Obligations qui continuent à peser sur l'associé, qui a cessé de faire

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