partie de la société
800. La renonciation de l'associé doit être de bonne foi, et non faite à contre-
temps, et sauf encore les stipulations des statuts.
801. Gomment s'exerce le droit de la société contre l'associé.
H9H. Les sociétés réglées par le titre III de notre loi sont non-seulement à capital, mais à 'personnel variable. C'est la disposition de l'art. 52. Chaque associé peut se retirer; et, d'un autre côté, il peut être exclu. Au droit de l'associé contre la société correspond le droit de la société contre lui.
La loi en parlant Rassemblée générale paraît limiter l'application de cet article aux sociétés par actions.
Le droit de l'associé est entier et péremptoire ; il suffit qu'il juge convenable d'en user. Il rencontre, cependant, deux limitations : 1° les conventions contraires qui existeraient dans les statuts ; 2° l'application des deux premiers paragraphes de l'article précédent, qui ne permettent pas, dans aucun cas, que le capital social soit réduit au-dessous de la limite qu'ils déterminent.
Le droit de la société contre un associé qu'elle veut exclure est soumis aux mêmes limitations.
712 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIETES. — APPENDICE.
L'associé qui se retire ou qui est exclu emporte nécessairement le montant de sa mise sociale ; d'un autre côté, il va de soi que l'associé qui opère la reprise du montant total de son apport cesse de faire partie de la société ; c'est le même fait exprimé sous deux formes.
Si l'apport de l'associé qui se retire ou est exclu est immédiatement remplacé par l'apport d'un nouvel associé, la difficulté résultant de l'abaissement au-dessous du minimum du capital social disparaît ; il suffirait même que les anciens associés consentissent à augmenter leurs mises dans la proportion nécessaire pour maintenir le capital au taux réglementaire ou légal.
Les héritiers mêmes d'un associé décédé ne pourraient retirer la mise de leur auteur en dehors des conditions fixées par l'art. 51. La loi est absolue.
Il n'y a point à distinguer si c'est par suite de reprises antérieures ou par suite de pertes subies par la société que le capital est arrivé au minimum réglementaire. La loi ne distingue pas (1).
Il va de soi que ce capital ainsi réduit ne pourrait être entamé par le paiement d'aucun dividende, fût-il même déguisé sous le nom d'intérêts ; pour ce cas particulier, tout le monde est d'accord et convient que le paiement de ces prétendus intérêts n'est autre chose que la reprise par les associés, dans une certaine mesure, des apports par eux effectués (2).
•798. Le droit de la société de décider que l'un ou plusieurs des associés cesseront de faire partie de la société ne peut résulter, ainsi que le droit de chaque associé de se retirer, que d'une clause des statuts.
(\) Mathieu et Bourguignat, n. 298.
(2) Mathieu et Bourguignat, n. 297.
loi du 24 juillet 1867. — Art. 52, n° 800. 713
« Une semblable stipulation, est-il dit dans l'exposé des motifs, se trouve dans beaucoup de statuts, et elle est considérée comme très-utile pour le maintien de l'ordre dans l'intérieur des sociétés de coopération. Il est certain que, jusqu'à ce moment, on n'en a point abusé et qu'elle a toujours été appliquée avec intelligence et modération. Ceux à qui elle inspirerait de l'inquiétude ou de la défiance, ou la feront rejeter des statuts, ou n'entreront pas dans la société. »
Le droit de la société ne peut être exercé que par l'assemblée générale, et l'exclusion prononcée qu'à la majorité fixée pour la modification des statuts. Ces conditions semblent rassurantes contre tout abus.
799. Toutefois, il n'était pas possible que par sa retraite, dit encore l'exposé des motifs, un associé pût se soustraire aux engagements qu'il aurait contractés par des stipulations expresses, ou qui seraient la conséquence de la qualité d'associé temporairement attachée à sa personne. Il sera libre pour l'avenir, par le seul effet de sa volonté ; mais sa volonté ne le dégagera point des obligations qu'il aura contractées formellement ou tacitement. C'est la disposition formelle du troisième paragraphe, et en le disant, l'art. 52 ne fait qu'énoncer, un peu surabondamment peut-être, une vérité certaine.
800. M. Ernest Picard a demandé si la loi, dans la pensée de la commission, réserverait l'application des art. 1869 et 1870, C. civ. « Si l'honorable M. Ernest Picard, a répondu M. Mathieu, rapporteur, demande à la commission son sentiment sur l'hypothèse où plusieurs associés, par une sorte de coalition, c'est-à-dire par une fraude véritable, pour jeter la société dans les embarras; par une fraude, le mot dit tout, se retireraient dans des conditions inopportunes , la commission répond que la
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fraude fait exception à toutes les règles et qu'il pourrait y avoir dans ce cas, pour les tribunaux, si la question leur était soumise, lieu d'appliquer, en effet, les principes du droit commun » (1).
Ce que la loi a voulu dire, c'est que la faculté de quitter la société accordée à tout associé par l'art. 1869, G. civ., quand il s'agit de sociétés dont la durée est illimitée, existerait dans tous les cas si la société est à capital variable ; mais sous les conditions déterminées par l'article 1870, G. civ., qui exige que la renonciation soit faite de bonne foi et non à contre-temps (suprà, n° 487). Toutefois, cet article devra, dans l'esprit de la loi, être largement interprété en faveur des associés qui voudront quitter la société (2).
Il faut ne point perdre de vue, en outre, que l'art. 52 n'accorde la faculté de se déporter que sous la réserve de conventions contraires , qui pourront être écrites dans les statuts. Ces conventions peuvent également ou refuser d'une manière absolue le droit de se déporter, ouïe soumettre à toute condition qui préviendrait l'abus qu'il serait possible d'en faire.
801 . Le pouvoir de l'assemblée pour exclure un associé doit également avoir été stipulé dans les statuts ; il n'existe pas de plein droit. Il n'est soumis à aucune restriction ; et la décision ne pourrait être attaquée devant les tribunaux. Il semble naturel qu'elle ne soit pas motivée. Les statuts, en créant ce droit, peuvent également le limiter et le soumettre aux conditions qui paraîtraient les meilleures pour protéger les associés. Dans cette hypothèse, l'associé exclu en dehors des conditions écrites
(4) Séance du H juin 4867.
(2) Vavasseur, n. 407; 2e édit., n. 990.
loi du 24 juillet 1867. — Art. 53 et 54, n<> 803. 715
dans les statuts, pourrait en appeler, sur ce point spécial, aux tribunaux; mais dans tout autre cas, en admettant même une ligue formée pour exclure sans motifs légitimes, un associé, il faut décider que le droit de l'assemblée est péremptoire (1).
Article 53.
La société, quelle que soit sa forme, sera valablement représentée en justice par ses administrateurs.
SOMMAIRE
802. Les sociétés à capital variable, même civiles, peuvent agir en justice
par leurs administrateurs.
SOS. Le droit d'être représentées en justice par leurs administrateurs a été contesté aux sociétés civiles : cet article, quand il s'agit de sociétés à capital variable, fait disparaître tout obstacle et toute difficulté : civiles ou commerciales, et quelle que soit leur forme, elles auront le droit si précieux pour elles, dit l'exposé des motifs, d'être représentées devant les tribunaux par leurs mandataires légaux.
Article 54.
La société ne sera point dissoute par la mort, la retraite, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés; elle continuera de plein droit entre tous les associés.
SOMMAIRE
803. Cet article n'est pas impératif et il est permis d'y déroger.