Cet article établit une dérogation formelle à
(4) Rivière, n. 436,
716 LIVRE 1er, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
l'art. 1865, C. civ., dont nous avons donné le commentaire (V. suprà, nos 463 et s.), en ce qui concerne les sociétés à capital variable. Mais, de même qu'il est permis en droit commun de déroger à l'art. 1865 précité, de même les sociétés à capital variable peuvent, dans leurs statuts, modifier ou rejeter absolument la règle posée par Fart. 54; elle n'a rien d'impératif (1).