Sociétés à capital variable (art
827. Règles à suivre si l'extrait ne détermine pas la mise de l'associé com-
manditaire ; clauses contraires à la loi.
(4) Cass.,34 mars 4851 (S.5U.276).
748 LIVRE Ier, TITRE III. DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
822. Il faut poser en principe que l'extrait rendu public doit contenir toutes les mentions de l'acte social, qui sont de nature à intéresser les tiers.
Si l'extrait ne mentionnait pas l'époque où la société doit commencer, l'art. 1843, G. civ., deviendrait applicable, et elle commencerait à la date même du contrat. L'extrait devrait, en outre, faire mention expresse de toute clause dérogeant au droit commun, si elle était de nature à être opposée aux tiers; dans le cas contraire, la publicité n'en est pas exigée (1). L'extrait doit indiquer non-seulement la raison de commerce de la société et les noms avec les désignations les plus complètes et les plus précises de tous les membres qui la composent, mais encore faire connaître ceux des associés qui sont autorisés à gérer, administrer et signer pour la société. Cette disposition a une importance très-grande, puisque, par cela seul que l'acte a établi un associé gérant, il a exclu tous les autres du pouvoir de traiter avec les tiers pour le compte de la société et de rengager par leur signature (suprà, nos 527 et s.). A défaut d'une énonciation restrictive rendue publique, il est certain que la signature de tout associé sous la raison sociale engagerait la société (V. suprà, n° 522).
Les noms des actionnaires peuvent n'être pas connus , changer souvent et n'ont aucun intérêt pour les tiers : il en est de même des commanditaires, s'ils ont versé leur mise. Si les commanditaires, au contraire, sont encore débiteurs du montant de leur commandite, les tiers pourraient avoir intérêt à connaître leurs noms, afin d'apprécier leur solvabilité. La loi n'a pas cru devoir, cependant, faire exception à la règle générale qui s'applique aux
(4) Cass., 24 fév. 4832(D.P.32.1.410);Pardessns, n. 4006.
loi dc M juillet 4867. — Art. 57 et 58, n° 822. 749
commanditaires ; les tiers sont instruits que les valeurs promises ne sont pas réalisées, c'est à eux d'apprécier le degré de confiance qu'ils doivent accorder h la société et qui ne peut être basé, surtout dans ce cas, que sur le crédit des associés gérants et solidaires. Mais le montant des valeurs à fournir n'en doit pas moins être indiqué, afin que les créanciers puissent plus tard, au besoin, ou agir contre les commanditaires, ou exiger la justification de l'emploi des sommes qui auraient été versées. Toute fausse énonciation à cet égard serait punie des peines portées contre l'escroquerie (G. pén., art. 405). La loi ne devait pas exiger la mention de la valeur formant l'apport des associés en nom collectif, par le motif que ceuxci sont solidairement responsables sur l'universalité de leurs biens (1).
L'extrait mentionne également la durée de la société, puisque, une fois dissoute, tout ce qui serait fait en son nom serait nul. '
L'art. 57, au surplus, est calqué sur Fart. 43, G. comm., mais il a apporté quelques modifications à l'ancienne loi.
L'extrait, dit l'art, 57, doit contenir :
1° Les noms des associés autres que les actionnaires ou commanditaires, c'est-à-dire les noms seuls des associés en nom collectif indéfiniment tenus. Il n'en existe aucun dans les sociétés anonymes, à l'égard desquelles l'art. 44, G. comm., aujourd'hui abrogé, avait créé des exigences particulières. Un peu plus bas, l'art. 57, copiant l'art. 44, C. comm., parle de la désignation de ceux des associés autorisés à gérer , administrer et signer pour la société : dans l'ancienne loi, ces mots s'appliquaient ex-
(1) Cass., 28 juin 4865 (D.P.ÔS.'1. 360).
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clusivement aux associés en nom collectif, que l'acte social avait investis de ces pouvoirs à l'exclusion des autres. Suivant M. Vavasseur, dans la loi nouvelle, ils s'appliquent aux premiers administrateurs des sociétés anonymes, sans qu'il fût nécessaire, par la suite, de rendre publics les noms des administrateurs qui succéderaient aux premiers nommés , ce qui impliquerait une contradiction difficile à expliquer (1). Nous croyons que cette opinion doit être absolument rejetée, et que la loi nouvelle reste sans aucune application en ce qui concerne les administrateurs des sociétés anonymes.
8S3. 2° et 3°. En même temps que la désignation des associés autorisés à gérer, dont nous venons de parler, l'extrait doit contenir la raison de commerce ou la dénomination adoptée par la société et l'indication du siège social ; aucune observation n'est à faire sur ce point.
4° L'extrait doit contenir également : le montant du capital social et le montant des valeurs fournies ou à fournir par les actionnaires ou commanditaires. Les mots en petites capitales ont été ajoutés au texte de l'art. 44, C. comm., et nous devons avouer que nous ne pouvons en comprendre le sens,
MM. Mathieu etBourguignat (2) n'hésitent pas à proclamer que la loi nouvelle n'a pas voulu, pas plus que la loi ancienne, que la publication fît aucune mention des apports ou de la fortune des associés en nom collectif, par le motif que ceux-ci sont responsables sur l'universalité de leurs biens (3). Cependant, M. Vavasseur enseigne et croit que : « Les sociétés en nom collectif étant confondues avec les autres sociétés dans l'art. 57, de-
(\) Vavasseur, n. 433.
(2) Mathieu et Bourguignal, d. 3M.
(3) Cass., 28 juiu 486o (D.P.6o.4.360).
loi du 24 juillet 1867. — Art. 57 et 58, n° 824. 751
Vront désormais publier le montant de leur capital social, ce dont elles étaient jusque-là dispensées (1); » et il faut bien convenir que ce serait la seule explication à donner du changement que le texte a apporté à la rédaction de l'art. 44, G. comm., seulement, les derniers mots deviendraient complètement inutiles, puisque le capital commanditaire ou par actions est évidemment compris dans le capital social.
Nous pensons qu'il faut interpréter ces mots : le capital social, puisqu'il est autre chose que le montant des valeurs fournies ou à fournir, dans ce sens qu'il s'applique au cas prévu par l'art. 3 ci-dessus, lequel permet de stipuler que les titres pourront n'obliger les souscripteurs que jusqu'à concurrence de la moitié de leur valeur nominale; dans tous les cas, il est certain que cette clause, de nature à intéresser grandement le tiers, devrait être rendue publique.
Nous dirons tout à l'heure si l'extrait pour les sociétés par actions doit indiquer si le capital est en numéraire ou comprend des apports en nature.
o° Nous n'avons rien à dire sur l'indication que doit contenir l'extrait publié de l'époque où la société commence ; de celle où elle doit finir et de la date du dépôt fait aux greffes de la justice de paix et du tribunal de commerce, ou du tribunal civil qui en fait les fonctions.
8S4. L'art. 58 vient compléter celui qui le précède et dit expressément que l'extrait doit faire connaître quelle est la forme adoptée par la société ; cette mention intéresse au plus haut degré le public.
Le second paragraphe ajoute que si la société est ano-
(4) Vavasseur, d. 434. Sic, Cass., 20 jaill. 4870 (J.P.72.439).
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nyme, l'extrait doit énoncer la quotité à prélever sur les bénéfices pour composer le fonds de réserve ; et d'abord le montant du capital social en numéraire ou en autres objets : c'est sous une autre forme ce que l'art. 57 avait dit déjà. Est-ce une pure redondance, ou la loi contientelle une exigence nouvelle?
Il paraît naturel d'expliquer les mots du second paragraphe dans ce sens, que l'extrait doit apprendre aux tiers si le capital, en outre du numéraire, comprend des apports en nature ; et, dans ce cas, quel est le montant du numéraire et quelle est l'évaluation des apports en autres objets que le numéraire. Mais s'il n'y aucune difficulté sur ce point, il peut être embarrassant de décider si une semblable publication ne doit pas être faite également dans les commandites par actions. Sans doute, la rédaction du second paragraphe est spéciale aux sociétés anonymes; mais elle n'est pas conçue en termes absolument exclusifs ; et, d'un autre côté, le principe général en matière de publication, c'est que toute circonstance de nature à intéresser les tiers doit être portée à leur connaissance. Les énonciations de l'art. 44, G. comm., étaient purement énonciatives ; il doit en être de même de celles que contiennent les art. 57 et 58 de notre loi.
825. L'art. 1833, C. civ.. a dit depuis bien longtemps que l'apport d^un associé peut consister dans son industrie; et les cas où cette hypothèse s'est réalisée sont nombreux. Aucune difficulté ne s'est jamais élevée à cet égard. On a dû s'étonner qu'en présence de ce texte et d'une pratique constante, quelques personnes aient mis en doute que des associés pouvaient apporter dans une société en commandite ou anonyme, leur travail comme représentant leur mise ; mais dans ce cas, aux termes de notre loi, si la société estjpar actions, cette mise doit
loi du 24 juillet 1867. — Art. 57 et 58, n° 827. 753
être évaluée (V. suprà, n° 783). Cette évaluation, à coup sûr, ne peut être qu'incertaine ; mais elle est indispensable, non-seulement pour obéira la loi, mais pour fixer la proportion dans laquelle le travailleur participera aux bénéfices ou contribuera aux pertes ; toutefois, au point de vue spécial des publications à faire, il serait suffisant d'indiquer dans l'extrait la nature du travail promis et les conditions auxquelles 'il doit être exécuté (1).
826. Le troisième paragraphe de l'art. 58 est trèsclair et n'exige aucune explication.
827. Il a été jugé par la Cour de Douai que, si l'extrait rendu public n'a pas déterminé la mise de l'associé commanditaire, cette omission n'avait pas pour effet de rendre de plein droit cet associé indéfiniment responsable des dettes sociales (2); mais il s'exposerait à des difficultés fort graves pour établir l'importance de la mise qu'il avait pris l'engagement d'apporter, et justifier avant tout qu'il n'y a dol ni fraude de sa part. Ainsi, toute infraction aux prescriptions de la loi sur ce point, non-seulement frappe de nullité la société, mais peut créer des embarras aux associés, qui n'ont pas veillé à ce que l'on s'y conformât, exactement.
M. Delangle désapprouve même formellement, en principe, la doctrine de cet arrêt ; il ne se dissimule pas que l'opinion qu'il soutient est d'une rigueur extrême, mais elle lui paraît exigée par le texte de la loi (3). Quant à nous, le texte ne nous paraît pas assez précis pour interdire aux tribunaux de prendre en considération les circonstances qui seraient alléguées ; mais il y aurait une
(4) Vayasscur, n. 436.
(2) Douai, 8 janv. 1814. Contra, Cass., 29 fév. 4846; Dalloz, Rép., v° Société, n. 4434.
(3) Sociétés comm., n. 559.
imprudence extrême au commanditaire à laisser commettre cette omission; car l'associé qui ne borne pas luimême sa responsabilité peut légitimement craindre qu'elle ne soit regardée par les tiers au moins, comme indéfinie.
Nous le répétons, toutefois, si la jurisprudence a admis qu'à défaut de toute publicité les juges peuvent avoir encore égard aux énonciations de l'acte de société pour attribuer à Pun des associés la qualité seulement de commanditaire, comment, dans l'hypothèse que nous examinons, enlever aux tribunaux le droit d'apprécier les circonstances? Il ne faut pas oublier que le commanditaire doit rester étranger à la publication, qu'il ne pourrait même pas la rectifier, et qu'il ne serait pas juste de le rendre, dans tous les cas, victime d'une omission qu'il aura pu ignorer dans certaines circonstances et qui pouvait n'être qu'une fraude contre lui (1). Toutefois, M. Bédarride fait observer, tout en partageant notre avis, que la Cour de Douai, dans l'espèce qui lui était soumise, semble avoir fait une appréciation mal justifiée par les faits (2), qui n'ont pas été bien appréciés par elle.
Il n'est pas douteux, qu'à l'égard des tiers, l'extrait rendu public est la seule convention obligatoire ; il fixe la position des associés envers les créanciers qui ne peuvent, en aucun cas, être tenus de consulter l'acte même de société (3); mais nous devons rappeler qu'à l'égard de certaines clauses, toutefois, contraires à la loi, la publicité même ne pourrait les rendre opposables aux tiers. C'est donc sous cette réserve que doivent être compris les art. 57 et 58, qui ont remplacé l'art. 43, C. comm.
(4) Paris, Moniteur du 26 mars 4863, p. 452, et Dalloz, Rép., v9 Société, n. 4132 et 4134.
(2) Bédarride, 383 et 384.
(3) Lyon, 7 avril 4865 (D.P.65.2.477) ; Paris, 4 avril 4837; Dalloz, Rép., v° Société, n. 834.
loi du 24 juillet 1867. — Ait. 59, no 829. 755
Si la société a plusieurs maisons de commerce situées dans divers arrondissements, le dépôt prescrit par l'art. 55 et la publication prescrite par l'art. 56 ont lieu dans chacun des arrondissements où existent les maisons de commerce.
Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements , le dépôt sera fait seulement au greffe de la justice de paix du principal établissement.
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