‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 4)Chapitre 93 sur 103 · Signature de l'extrait · texte numérisé non relu

Signature de l'extrait

830. Cet extrait devra être signé, conformément aux distinctions posées par l'art. 44, C. comm., que l'art. 60 ci-après a adoptées, par les notaires pour les actes publics, et, pour les actes sous seing privé, par tous les associés, si la société est en nom collectif, et par les associés solidaires ou gérants, si la société est en commandite, soit qu'elle se divise ou ne se divise pas en actions. Il sera signé par les administrateurs pour les sociétés anonymes.

(4) Démangeât sur Bravard, t. 1er, p. 338, note 2. Contra, Rivière, comm, L. 24 juill. -1867, n. 388.

(2) Paris, 10 août 1847; Lehir, 48.2.90.

loi du 24 juillet 4867. — Art. 61 et 62, u. 831. 757

Lorsque l'acte de société a été fait par acte public, la signature du notaire qui l'a reçu apposée au bas de l'extrait suffît, et c'est lui, généralement, qui est chargé des formalités de la publication ; comme tout mandataire, il répondrait de sa faute ou de sa négligence, mais dans le cas seulement où il a reçu mandat exprès à cet effet; il n'en est pas chargé de plein droit (1).

Lorsqu'un acte sous seing privé reconnu par toutes les parties est déposé par elles chez un notaire , il doit être assimilé, par suite de ce dépôt, à un acte authentique ; c'est une règle admise sans difficulté : dans ce cas, il suffirait donc que l'extrait fût signé par le notaire dépositaire.

Les formalités prescrites par les art. 57 à 60 doivent être remplies comme celles dont il est parlé aux art. 55 et 56, sous peine de nullité, puisqu'elles se rattachent les unes aux autres d'une manière nécessaire. En ce qui concerne les tiers, l'acte n'a pas de force par lui-même; la publication seule le rend efficace.

Article 61.

Sont soumis aux formalités et aux pénalités prescrites par les art. 55 et 56 :

Tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts, la continuation de la société au delà du terme fixé pour sa durée, la dissolution avant ce terme et le mode de liquidation, tout changement ou retraite d'associés et tout changement à la raison sociale.

Sont également soumises aux dispositions des art. 55 et 58 les délibérations prises dans les cas prévus par les art. 19, 37, 46, 47 et 49 ci-dessus.

Article 65.

Ne sont pas assujettis aux formalités de dépôt et de publication, les

H) Douai, 1\ nov. 4840 ; Dalloz, Rtp., v° Responsabilité, n. 307. 2°.

758 LIVRE 1er, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.

actes constatantes augmentations ou les diminutions du capital social opérées dans les termes de l'art. 48, ou les retraites d'associés, autres que les gérants ou administrateurs, qui auraient lieu conformément à l'art. 52.

SOMMAIRE

831. L'énumération contenue dans le | 1er de l'art. 61 est purement énon-

ciative ; règle à suivre pour l'interpréter.

832. Exception au principe posé par le § 1er; actionnaires; commanditaires;

sociétés à capital variable (art. 62) ; administrateurs des sociétés anonymes.

833. Référence aux art. 19, 37, 46, 47 et 49 ci-dessus; sanction des pres-

criptions contenues à l'art. 61.

834. L'art. 61 est obligatoire, même quand il s'agit de sociétés qui n'ont pas

été publiées.

835. Les délais sont les mêmes que dans le cas prévu par les art. 55 et 56.

836. La publicité n'est exigée que pour les clauses de nature à intéresser les

tiers ; espèces diverses.

837. A défaut de publication, l'associé retiré reste obligé envers les tiers, et

une publicité incomplète est comme non avenue.

838. Droits des tiers contre la société ; créanciers personnels ; créanciers so-

ciaux.

839. Les associés eux-mêmes peuvent se prévaloir du défaut de publication

les uns contre les autres.

840. Gomment doivent être réglés les faits accomplis depuis l'acte non publié,

mais exécuté volontairement jusqu'au jour où la nullité en est demandée par l'associé qui s'est retiré.

841. Ces règles ne trouvent aucune application dans les sociétés anonymes et

ne peuvent être étendues qu'avec bien des restrictions aux associés commanditaires.

842. Les publications ayant été régulièrement faites, les associés n'ont plus

à craindre aucun recours, mais il y a nécessité que les déclarations soient très-explicites.

843. Espèce où l'équité n'a pas permis d'appliquer la rigueur de l'art. 61.

831. L'art. 61 ne sera pas appliqué dans toutes les sociétés ; mais clans celles-là seulement qui, au cours de leur durée, subiront une modification dans les conditions qui ont présidé à leur constitution, si elle peut intéresser les tiers, et si elle est d'une nature telle qu'elle aurait

loi du 24 juillet 1867. — Art. Gi et 62, n<> 832. 759

dû prendre place dans les publications exigées par les art. 55 et 56 ci-dessus.

C'est ainsi qu'était entendu l'art. 46, G. comm., dont l'art. 61 de notre loi s'est inspiré. Les seules modifications portent sur les éléments qui ont dû être énoncés dans l'extrait rendu public, mais toutes ces modifications doivent donc être publiées , sous peine de rendre complètement illusoires les précautions prises pour la publication des actes sociaux primitifs. C'est dans cet esprit que doivent être comprises les nomenclatures, qui devraient être considérées, s'il y avait lieu, comme purement énonciatives de l'art. 61, et sous les modifications que l'art. 62 est venu y apporter.

83S. Le premier § de l'art. 6\ contient une énumération de laquelle il n'est permis de rien retrancher : tout est également obligatoire; il y a lieu seulement de faire observer que la loi, en parlant de changement ou retraite d'associés, ïi'a pu avoir en vue les propriétaires d'actions ; la question est controversée pour les commanditaires dans les sociétés en commandite simple et sous certaines distinctions (V. infrà, n° 841). L'art. 62 vient aussi modifier les termes absolus du texte de l'article précédent, quand il s'agit des sociétés à capital variable : dans ces sortes de sociétés, les actes constatant l'augmentation du capital provenant de l'admission d'associés nouveaux prononcée conformément à l'art. 48 ; ou la diminution de ce même capital résultant de la retraite d'associés opérée conformément à Fart. 52, ne sont assujettis ni à la formalité du dépôt (art. 55 ci-dessus), ni à celle de la publication (art. 56), à moins, toutefois, que l'associé qui se retire ne soit gérant ou administrateur.

Ce mot d'administrateur ne doit pas être interprété dans ce sens, que, pour les sociétés à capital variable,

760 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.

constituées sous la forme anonyme, il y ait nécessité de publier les noms des personnes chargées de l'administration ; il doit être pris comme synonyme de gérant responsable. Nous ne pensons pas, du moins, qu'une autre interprétation puisse être suivie (V. suprà. n° 822).

833. Le second paragraphe de Tari, 6.1 se réfère à divers articles le précédant, qu'il énumère ; savoir :

L'art. 19, relatif à la transformation en sociétés anonymes des sociétés en commandite par actions formées antérieurement à la loi nouvelle ;

L'art. 37, qui exige, dans les sociétés anonymes, en cas de perte des trois quarts du capital, une délibération de l'assemblée générale ;

Les art. 46 et 47, qui ont trait également à la transformation en sociétés anonymes, dans les termes de la loi nouvelle, des anciennes sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée ;

L'art. 49, enfin, spécial aux sociétés à capital variable, et qui prévoit le cas de l'augmentation du capital primitif dans les conditions déterminées par la loi.

L'art. 61 sanctionne les différentes prescriptions que nous venons de faire connaître par les pénalités, dit le texte, prescrites par les art. 55 et 56; mais conformément au dernier paragraphe de l'art. 56, ces pénalités se réduisent à celle de la nullité à l'égard des intéressés, sans que le défaut d'aucune de ces formalités puisse être opposé aux tiers par les associés.

C'est la reproduction des derniers paragraphes des art. 42 et 46, G. comm., qui ont été abrogés. Il y a lieu seulement de remarquer que lorsqu'il s'agit de l'exécution des art. 55 et 56, la nullité prononcée est celle de la société elle-même; mais quand il s'agit de l'exécution des art. 61 et 62, la nullité prononcée n'a d'autre effet que

loi du 24 juillet 1867. — Art. 61 et 62, n° 835. 781

de rendre comme non avenus les actes non rendus publics : la société n'en subsiste pas moins et continue sur ses anciennes bases et dans ses conditions antérieures (V. infrà, n08 387 et suiv.). Cette distinction ne doit jamais être oubliée (1).

834. L'art. 61 est applicable, même quand il s'agit de sociétés non publiées, puisque son inexécution ne peut être opposée aux tiers : « Attendu, a dit la Cour de cassation, antérieurement à l'abrogation des art. 42 à 46, C. comm., que la relation de l'art. 46 à l'art. 42 ne suffit pas pour donner un sens restrictif à l'art. 46 : en effet, de ce que l'art. 46 est applicable aux sociétés publiées en exécution de l'art. 42, il n'est pas permis de conclure que cet article ne doit pas aussi être appliqué aux sociétés non publiées; ce serait autoriser les sociétés déjà coupables de l'inexécution de l'art. 42, à induire encore les tiers en erreur, en n'exécutant pas l'art. 46 » (2); si ces tiers, toutefois; ont connu l'existence de fait de la société (V. infrà, n° 843).

835. Ici se représente une question déjà soulevée sous l'art. 56; les formalités exigées par l'art. 61 doiventelles, à peine de nullité, être accomplies dans le délai d'un mois établi par l'art. 56 ? La question étant la même, la réponse ne peut varier (suprà, nos 808 et suiv.) : un arrêt de la Cour de cassation que nous avons cité sous l'art. 56, mais qui s'applique plus particulièrement à l'article 61, dit que la publication, après le délai fixé par la loi, de l'acte de dissolution d'une société ne doit pas être réputée non avenue, et que la société n'est pas censée

(4) Mathieu et Bourgnignat, n. 324.

(2) Cass., 9 jûill. 4833 (S. 33.4.538). Sic, là., 29 janf. 4338 (S.38.4.64), et 20 fév. 4867; Gaz, des Trib., 24 fév. 48G7 ; Lyon, 44 mai 1832 (S.32.2.505) ; Bédarride, n. 421. Contra, Pardessus, n. 4088-2°.

762 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.

continuer ; mais la dissolution toutefois a son effet seulement du jour de la publication et non à partir de la date de l'acte tardivement publié ; jusqu'à la publication, tous les intéressés et les associés eux-mêmes sont autorisés à regarder la dissolution comme non avenue et à agir en conséquence (1),

836. Il semblerait superflu ^'ajouter, s'il n'existait un arrêt sur cette question, que l'obligation de publicité ne s'applique qu'aux stipulations ou clauses qui auraient dû prendre place dans l'extrait dont parle l'art. 56, et qui sont de nature à intéresser les tiers ; ainsi n'est pas soumise à la condition de publicité la clause qui change le mode de partage des bénéfices de la société (2) ; mais la ratification par un associé de l'acte auquel il n'avait pas concouru et dans lequel on s'était porté fort pour lui a été regardée comme une modification sujette à publication nouvelle, quoique toute publicité eût été donnée à l'acte avant la ratification (3).

Ainsi encore doit être publiée la clause donnant au gérant le droit d'emprunter sur hypothèque , que l'acte primitif lui refusait (4) ; en règle générale, toutefois, la société aura plus d'intérêt pour se défendre contre les tiers, à publier les clauses qui restreignent les pouvoirs primitivement accordés au gérant, que les clauses qui viennent les étendre. Il n'est pas douteux que toute clause ne modifiant pas le nombre des associés, mais bien seulement le nombre des gérants, même lorsque cet événement a été déclaré éventuellement possible, devrait

(-1) Cass., 9 juill. 4833 (S.33.4.538). — Sic, Cass., 7 juin 4834 (D.P.31.4.346) et 30 juill. 4856 (J.P.57, p. 542) ; Pardessus, n. 4088-2°; Bédarride, n. 407.

(2) Cass., 24 fév. 4832 (S. 32.2.544).

(3) Cass., 4 août 4847 (S.47.4.649).

(4) Lyou, 26 nov. 4863 (D.P.64 2.233).

loi du 24 juillet 1867. — Art. 61 et 62, n° 837. 763

être publiée de même que toute délibération prise conformément à l'acte social, acceptant la démission d'un gérant prononçant sa révocation ou lui donnant un successeur (1).

La publication de l'acte de société faisant connaître le droit que se réservent les gérants de s'adjoindre un cogérant, ne dispense pas de rendre publique la convention par laquelle cette stipulation a été réalisée plus tard (2). Il en serait de même dans tous les cas où les associés, au lieu de déterminer une époque certaine, auraient stipulé la cessation de leur société dans le cas de quelque événement fortuit ou dépendant même de leur volonté. La circonstance qu'on aurait fait connaître une semblable éventualité dans l'extrait affiché de l'acte social, ne serait point une raison qui dispensât de rendre publique la dissolution amenée par la réalisation de l'événement prévu.

C'est, du reste, aux tribunaux qu'il appartient d'apprécier quelles sont les stipulations qui doivent être publiées, s'il y a contestation (3).

837. Si la dissolution de société avant le terme fixé pour sa durée par l'acte qui l'établit n'a pas été rendue publique, et doit être considérée comme non avenue , l'associé retiré de fait reste donc de plein droit obligé à tous les engagements contractés par les membres de la société dont il doit être réputé faire encore partie (4).

Une publicité incomplète, telle que le dépôt et la publication dans un lieu autre que celui où est situé l'éta-

(1) Paris, 5 jiiill. 4859, et Cass., 9 mai -1860 (S.59.2.553 et 60.4.621).

(2) Paris, 23 juill. 4857 (J.P.58, p. 405Ê).

(3) Cass., 26 août 4845 (S.45.4.625). V. Lyon, 8 juill. 4864; Gaz. des Trib., 44 oct. 4864.

(4) Lyon, 44 mai 4832 (S.32.2.505^.

764 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS, — APPENDICE.

blissement social, est sans valeur. Cette circonstance que les engagements ont été contractés sous une raison sociale différente de celle qu'avait adoptée la société dissoute clandestinement ne suffit pas pour décharger l'associé retiré : en effet, les engagements contractés au profit de la société, et ici elle est présumée subsister encore, doivent être exécutés par elle, quoiqu'ils n'aient pas été contractés sous la raison sociale (1); c'est ce que nous avons enseigné (suprà, n° 526).

La Cour de Dijon a jugé que la dissolution peut être opposée aux tiers, quoiqu'elle n'ait pas été légalement publiée, s'ils en ont eu connaissance (2) : cette doctrine ne peut être admise qu'autant que la société aurait été dissoute de plein droit par la mort de l'un des associés, par exemple (V. suprà, n° 482) ; mais, si la société n'a pas été dissoute par un événement qui lui fait prendre fin de plein droit, les règles enseignées sous les art. 55 et 56 doivent être suivies ; et nous n'admettons pas que le vœu de l'art. 61 soit suffisamment rempli par des circulaires et des insertions dans les journaux; il faut se conformer strictement à la loi (3).

838. Il n'est pas douteux que les tiers admis à se prévaloir ainsi du défaut de publicité donnée à la dissolution anticipée, ne pourraient prétendre avoir des droits plus étendus après la dissolution qu'avant la dissolution; %i le commanditaire, par exemple, qui n'a pas fait acte de gestion, ne pourrait être tenu indéfiniment : « Il faut admettre, dit un arrêt de la Cour de Paris, que les sociétés se continuent dans leur spécialité originaire, à

(4) Cass., 29 janv. 4838 (J.P.38.4.499).

(2) Dijon, 22 juill. 4835 (S.38.4 . 642).— 5w, 'Paris, 4«juin 485i (S.54.2.535).

(3) Delangle, n. 579; Bédarride, n. 409. — Contra, Bordeaux, 22 déc. 4828 (D.P.29.2.72); Malpeyre el Jourdain, p. 306; Troplong, n. 940.

loi du 24 juillet 1867. — Art. Gl et 62, n° 838. 765

moins de circonstances particulières qui en modifient la nature » (1).

L'art. 61 parle de la dissolution anticipée comme de la prorogation au delà du terme primitivement fixé.

Toutes les règles applicables à la non-publication de l'acte primitif s'étendraient de plein droit à la non publication de l'acte de prorogation ou de tout acte rectificatif ou modificatif ; il est comme non avenu ; et les créanciers personnels d'un associé pourraient, s'ils y avaient intérêt, et ainsi que nous l'avons enseigné sous Fart. 42 (suprà, n°813), opposer cette non-publication aux créanciers sociaux.

Dans le cas où il s'agit d'une dissolution, il faut la déclarer également non avenue, si elle n'a pas été publiée ; la société subsiste donc de plein droit; et les créanciers sociaux, jusqu'à ce que la société soit régulièrement dissoute, conservent pour gage l'actif de la société et sont préférés aux créanciers individuels de chacun des associés. Si L'un d'eux est resté seul à la tête de la société, et a réuni dans ses mains les droits de tous par actes restés secrets, il n'a pu constituer au profit de ses créanciers personnels, sur les immeubles de la société, une hypothèque opposable aux créanciers sociaux ; puisque les créanciers personnels réclament un privilège, ils doivent l'établir d'une manière régulière ; les créanciers sociaux poursuivant leur paiement n'exercent pas les actions de leur débiteur ; ils agissent en leur nom et en vertu de droits qui leur sont propres (2). Cette règle est le corollaire de celle que nous avons enseignée sous l'article 56 (suprà, n° 813), et d'après laquelle les créan-

(4) Paris, 47 avril 4839 (D.P.39.2.425). (2) Cass., 9 août 1859, (J.P.59, p. 4-102).

766 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.

ciers personnels d'un associé ne sont pas tenus de reconnaître l'existence d'une société clandestine ; les créanciers sociaux, à leur tour/peuvent refuser de reconnaître la dissolution clandestine d'une société régulièrement publiée.

839. Les associés eux-mêmes peuvent se prévaloir du défaut de publication comme ils peuvent, ainsi que nous l'avons vu sous l'art. 56, demander la nullité de l'acte même de société ; les règles à suivre sont les mêmes pour le cas prévu par l'art. 56 et pour ceux qu'a en vue l'art. 61. Pardessus a voulu établir une différence entre le cas où il s'agit de la formation d'une société et celui où il s'agit de sa dissolution, mais il est forcé d'ajouter : « Nous ne nous dissimulons pas, toutefois, que notre opinion, tout équitable qu'elle nous paraisse, s'écarte de la lettre de la loi (1). » Les raisons puisées dans les principes généraux dont il s'appuie seraient parfaitement applicables à la formation de la société; mais la loi a voulu se montrer d'une rigueur excessive et sacrifier les principes à des considérations d'un autre ordre ; les motifs subsistent dans toute leur force, comme les raisons contraires qui n'ont pas arrêté le législateur. On ne pourrait même excepter le cas prévu par Jousse, où celui qui renonce à la société a signifié ou fait connaître de toute autre manière non équivoque son désistement (2) ; il faut que lui ou les autres membres de la société exécutent la loi.

On peut citer cependant un arrêt où la Cour de cassation (Ch. des req.) semble avoir reculé devant l'application d'un semblable principe dans une espèce où l'as-

(4) Droit comm., n. 4 074 •

(2) Jousse, ord. de 1673, til. 4, art. 4, n. 2.

loi du 24 juillet 1867. — Art. 61 et 62, n° 840. 767

socié, à la suite de sa retraite, avait reçu sa part sociale et avait refusé depuis de concourir aux opérations et aux travaux de la société : « Attendu, a dit l'arrêt, qu'en présence de ces déclarations, Antoine Cailleret ne saurait, sous prétexte que sa retraite n'aurait pas été publiée, rétroagir contre des faits depuis longtemps accomplis et librement et volontairement consommés de sa part, ni être admis à reconstituer fictivement et à son profit singulier une sociélé dissoute depuis plus de quinze années, dans le seul but d'invoquer, contre cette société, une nullité qui n'a plus de raison d'être et qui ne pourrait plus avoir d'autre effet que de favoriser des calculs de mauvaise foi (1). »

Cette décision est sans doute très-équitable, mais elle nous paraît contraire au texte de la loi, ou, tout au moins, elle aurait dû être autrement formulée, ainsi que nous allons le dire.

840. Nous avons enseigné , en effet, que dans le cas où un associé demande la nullité d'une société clandestine, les faits accomplis jusqu'à ce jour doivent être réglés conformément à l'acte volontairement exécuté, quoique non publié. Ce sont des règles analogues, sans doute, que l'arrêt du 27 mai 1861 a voulu appliquer; et pour tout le temps écoulé depuis la retraite accomplie, mais non rendue publique , jusqu'au jour où l'associé a opposé le défaut de publicité, les intérêts entre les coassociés seront réglés conformément à ce qui avait été convenu et volontairement exécuté de part et d'autre; et comment pourra-t-il en être autrement, puisque l'associé, en se retirant, a emporté sa mise sociale et a cessé son concours ? Mais l'acte non publié n'en est pas moins nul

(1) Cass., 27 mai 1864 (S.62.1.47).

768 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.

et comme non avenu, tant à l'égard des associés entre eux qu'à l'égard des tiers ; et à partir de sa demande, l'associé a droit de reprendre sa place dans la société, mais aux mêmes conditions et sous les mêmes charges.

Pour le temps écoulé jusqu'au jour de la nullité prononcée, les intérêts des associés entre eux se régleraient donc d'après les conventions librement consenties et exécutées par tous les associés (mprà, n° 819).

841 . Les règles prescrites pour les sociétés en nom collectif, en ce qui concerne la retraite d'un ou de plusieurs associés, ne trouvent aucune application dans les sociétés anonymes et, ne peuvent être étendues qu'avec bien des restrictions aux associés commanditaires.

Si la commandite est par actions, il est hors de doute que les actions peuvent être librement cédées sans que les changements d'associés aient besoin, dans ce cas, de recevoir aucune publicité ; la règle serait la même que que pour les sociétés anonymes.

Dans le cas où la commandite n'est point par actions, si elle a été intégralement fournie, et que le montant en reste dans la société, le changement dans la personne du commanditaire serait une de ces modifications, sans aucun intérêt pour les tiers, qui n*ont pas besoin d'être publiées. Mais il n'en saurait être de même si le commanditaire, en se retirant, obtient des autres associés une modification à ses engagements, ou reprend tout ou partie du capital qu'il a versé.

Si le commanditaire n'a versé qu'une partie de sa mise, les associés gérants peuvent-ils consentir une novation qui met à sa place un nouveau commanditaire, et décharger celui qui se retire de toute obligation envers la société? Nous avons décidé le contraire pour l'actionnaire d'une société anonvme, mais nous avons eu soin

[loi du 24 juillet 1867. — Arl. 61 et 62, n° 841. 769

de dire que les pouvoirs d'un gérant dans une société semblable étaient infiniment moins étendus que ceux des associés responsables des sociétés collectives ou en commandite. Il existe également des règles spéciales pour les sociétés en commandite par actions. Dans les commandites ordinaires, si tous les associés responsables et solidaires ont été d'accord pour consentir cette novation (1), nous ne voyons pas pourquoi le commanditaire, qui cède ses droits dans ce cas, serait tenu de rendre public l'acte par lequel il est remplacé. Nous ne pensons pas que, faute de cette précaution, il dût continuer d'être considéré comme commanditaire (2), puisque son nom n'a jamais été connu, n'a pas dû être publié : les tiers ne pourraient pas se plaindre avec raison.

L'extrait, rendu public, faisait connaître aux tiers qu'il y avait des commanditaires, mais ne les nommait pas ; et que le montant des valeurs qu'ils devaient verser n'était pas réalisé : en quoi ces énonciations ont-elles cessé d'être vraies, parce qu'il y a eu novation dans la personne des commanditaires débiteurs? (V. suprà , n° 822).

Dans la société en commandite, toute nouvelle convention affectant la mise a une importance bien autrement grande que celle qui s'applique à la personne même du commanditaire, et doit être rendue publique : ainsi, il a été jugé qu'une contre-lettre par laquelle le commanditaire vendait au gérant un immeuble formant, aux termes de l'acte social, une partie de sa mise , devait être publiée comme modifiant les conditions de la société, pour qu'elle pût être opposée aux tiers (3). Cette convention

(4) Pardessus, d. 4088-2°.

(2) Contra, Pardessus, û. 4088-2».

(3) Cass., 26 août 1845 (S.45.4.625), et la note de M. Devilleneuve.

Page 1