‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 4)Chapitre 94 sur 103 · IL · texte numérisé non relu

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diminuait bien , en effet, l'apport social du commanditaire, quoique à quelques égards l'actif social restât le même, puisque l'immeuble n'était pas retiré de la société ; mais la commandite stipulée doit s'ajouter au patrimoine du gérant et en être indépendante. Ainsi, dans aucun cas, le commanditaire ne pourrait céder ses actions au gérant lui-même.

Ces restrictions ne trouvent aucune application quand il s'agit de ceux des membres de la société qui sont gérants ; en ce qui les concerne, ce sont les règles de la société en nom collectif qui doivent être suivies ; mais une convention intervenue entre le gérant et le conseil de surveillance stipulant au profit des actionnaires le droit de révoquer le gérant, ne doit être publiée, toutefois, qu'après avoir été approuvée par l'assemblée générale dans la forme nécessaire pour rendre régulière et obli> gatoire toute modification aux statuts sociaux (1).

84S. Après la dissolution de la société régulièrement publiée, un engagement signé du nom social ne pourrait obliger les anciens associés : il y aurait un faux ; s'il était antidaté, ce serait un nouveau faux ajouté à celui qui résulterait de l'emploi de la raison sociale d'une société légalement dissoute, et cette circonstance ne changerait pas le principe. Celui qui a reçu l'acte faux ne pourrait invoquer sa bonne foi (2). Mais l'acte qui constate un changement ne doit pas laisser d'équivoque : ainsi, lorsqu'une Cour a jugé que l'associé gérant d'une société a abdiqué ses fonctions et les a transmises à un autre, conformément au droit qu'il s'était réservé par l'acte de société, mais qu'il n'a pas cessé cependant d'être associé

(4) Cass.,9raai 4860 (S.60.4 .621 ).

(2) Pardessus, n. \ 088-3».

loi du 24 juillet 1867. — Art. 63 et 64, n° 843. 771

non gérant, cette appréciation est souveraine el ne peut donner ouverture à cassation (1). Toutefois, il faut ajouter que, dans une autre circonstance, la Cour de cassation semble être revenue sur cette jurisprudence trop sévère sans doute, quand il s'agit d'une société en commandite, n'ayant qu'un seul associé indéfiniment responsable (2) ; mais, en dehors de cette hypothèse, une décicision rigoureuse serait bien plus aisément admise, et l'associé qui se retire ne peut être trop explicite dans ses déclarations.

843. Les règles que nous venons d'exposer doivent être équitablement appliquées ; et la Cour de cassation a jugé qu'on ne pouvait se prévaloir du défaut de publication de l'acte de dissolution et de la continuation présumée de la société, ou contester les effets de la liquidation, qu'à la condition de prouver avoir connu en fait l'existence de la saciété et avoir entendu contracter avec elle ou à cause d'elle, dans l'ignorance de sa dissolution et de sa liquidation (3). En effet, quel tort le tiers peutil alléguer, s'il n'a même pas connu la société? Et de quelle utilité pouvait être pour lui de savoir la dissolution d'une société dont il avait toujours ignoré l'existence? Le casque nous avons prévu au n° 834 supposait que la société de fait avait été connue.

Article 63.

Lorsqu'il s'agit d'une société en commandite par actions ou d'une société anonyme , toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées aux greffes de la justice de paix et du tribunal de

(4) Cass., 4*» juill. 4844 (S.41.4.835).

(2) Cass., 42 janv. 4852 (S.52.4.493).

(3) Cass., 43 mars 4854 (S.54.4 .378).

772 LIVRE 1er, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.

commerce, ou même de s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute.

Toute personne peut également exiger qu'il lui soit délivré au siège de la société une copie certifiée des statuts, moyennant paiement d'une somme qui ne pourra excéder un franc.

Enfin, les pièces déposées doivent être affichées d'une manière apparente dans les bureaux de la société.

Article 64.

Dans tous les actes , factures, annonces, publications et autres documents imprimés ou autographiés, émanés des sociétés anonymes ou des sociétés en commandites par actions, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement de ces mots, écrits lisiblement en toutes lettres : Société anonyme, ou Société en commandite par actions, et de renonciation du montant du capital social.

Si la société a usé de la faculté accordée par l'art. 48, cette circonstance doit être mentionnée par l'addition de ces mots : à capital variable.

Toute contravention aux dispositions qui précèdent est punie d'une amende de cinquante francs à mille francs.

SOMMAIRE

844. Mode de publicité particulier aux sociétés par actions et dont le carac-

tère est permanent (art. 63).

845. Mention de la nature de la société ; doit-elle être faite sur tous docu-

ments non manuscrits ?

846. Les pénalités portées au dernier paragraphe de l'art. 64 ne s'appliquent

pas aux faits prévus par l'article précédent ; l'amende est-elle encourue pour chaque contravention ?

844. Les art. 63 et 64 concernent exclusivement les sociétés par actions, et les dispositions qu'ils contiennent ont pour but de constituer pour elles une publicité permanente pendant toute la durée de la société et qui survivra aux diverses publications que nous avons mentionnées, obligatoires pour toutes les sociétés.

Les énonciations contenues à l'art. 63 sont assez précises et assez claires pour n'exiger aucun commentaire; il suffit de lire le texte.

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