L'art. 64 semble n'exiger également aucun
loi du 24 juillet 1867. — Art. 63 et 64, n° 846. 773
commentaire. Le texte n'en doit pas être étendu; et les indications qu'il énumère doivent bien n'être portées que sur les documents imprimés ou autographiés à l'exclusion de ceux qui seraient simplement manuscrits ; et c'est avec intention et après examen que ceux-ci ont été exclus ; si les abus sont possibles encore, ils ont semblé peu à craindre. C'est conformément à ces explications et dans ces limites, que la contravention existe et que l'amende édictée par le dernier paragraphe de l'art. 64 pourra être prononcée.
La rédaction première de la commission parlait seulement des documents imprimés ; et il eût été facile, en interprétant largement ce texte, conformément à l'esprit qui l'avait dicté, de dire que la loi n'exceptait que les documents manuscrits et s'étendait à ceux qui sont imprimés, autographiés, lithographies, photographiés, gravés, etc., etc., etc., en réservant même l'avenir et les inventions nouvelles. Le Conseil d'État, en ajoutant le mot autographiés, a rendu beaucoup plus difficile une semblable interprétation ; nous pensons, cependant, que l'esprit de la loi exige qu'elle soit suivie. On eût évité toute difficulté en disant expressément : document non