‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 4)Chapitre 96 sur 103 · MANUSCRITS · texte numérisé non relu

MANUSCRITS

846. Les pénalités prononcées par le dernier paragraphe s'appliquent exclusivement aux contraventions qui violent les dispositions de l'art. 64 lui-même et non h celles qui s'appliqueraient à l'art. 63 (1) ; mais l'amende sera-t-elle encourue pour chacun des actes ou documents imprimés ou autographiés, omettant les mentions prescrites et dont la société aura fait usage? La jurisprudence, pour des espèces présentant avec celle-ci une

(1) Mathieu et Bourguignat, n. 326; Vavasseur, n. 450; Rivière, n. 408.

analogie, s'est montrée très-sévère, et la loi aurait dû évidemment s'en expliquer. La loi anglaise porte : « Est « passible de l'amende tout agent ou employé de la so- « ciété qui émettra ou autorisera l'émission d'avis, puce blications, lettres d'envoi, etc. » Cette rédaction nous eût paru bien préférable (1). La jurisprudence devra interpréter d'une manière bienveillante cette disposition qui ne tient compte ni de l'inteation, ni du préjudice causé et l'appliquer avec modération. Les sociétés, de leur côté, ne sauraient apporter trop d'attention à ne pas l'encourir.

Article 65.

Sont abrogées les dispositions des art. 42, 43, 44, 45 et 46 du Code de commerce.

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