DES TONTINES ET DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES
Article 66.
Les associations de la nature des tontines et les sociétés d'assurances sur la vie, mutuelles ou à primes, restent soumises à l'autorisation et à la surveillance du Gouvernement.
(4) Vavasseur, n. 450.
loi du 24 juillet 1867. — Art. 66 et 67, n<> 848. 775
Les.autres sociétés d'assurances pourront se former sans autorisation. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions sous lesquelles elles pourront être constituées.
Article 67.
Les sociétés d'assurances désignées dans le § 2 de l'article précédent, qui existent actuellement, pourront se placer sous le régime qui sera établi par le règlement d'administration publique, sans l'autorisation du Gouvernement, en observant les formes et les conditions prescrites pour la modification de leurs statuts.
SOMMAIRE
848. Ancien état de la jurisprudence en ce qui concerne [les tontines et les
sociétés d'assurances mutuelles.