A qui peut-on déférer le serment
907. Délai après lequel les avoués et les huissiers ne peuvent être recherchés par les parties , pour les pièces des procès. — 998. Suite.
998 2». Les greffiers ne sont pas compris dans la disposition de l'art. 2276.
998 3». (\\.\ïii des avocats? — ^^9. Suite. ^ 1000. Suite.
TABLE DES SOMMAIRES
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lois.
Imporlaoce de la prescripliua de ciaq aos qui, dans le droit français, éteint les rentes, intérêts, arrérages, et tout ce qui est payable par année ou à termes périodiques plus courts. Son origine.
•2°. La moindre sommation sufTit-elle pour interrompre la prescription ?
y4rrérages de rentes perpétuelles et viagères.
Comment se compte la prescription. Critique d'un arrêt lie Paris, qui décide que les cinq dernières .innées ne sont soumises qu'à la prescriptioQ de trente ans.
2». En rejetant la prescription pour te capital d'une rente, on peut l'admettre pour les arrérages,
3». Lorsque te payement des arrérages d'une rente foncière est réclamé , et que le débiteur oppose ta prescription de la renie même, oppose-t-il implicitement la prescription quinquennale des arrérages f
Arrérages de pensions alimentaires.
Loyers de maisons et prix de ferme des biens ruraux. Eloge du code Marillac. Origine de celte disposition du code civil. Mais l'art. 2-277 modifie cette ancienne ordonnance en un point.
Intérêts des sommes prêtées. Innovation du code civil, qui les soumet à la prescription de cinq ans. Le code Marillac avait vainement essayé de les soumettre à cette prescription. Répulsion générale contre cette sage ordonnance.
Qu'entendon par sommes prêtées ? Latitude de ces expressions.
Une somme prêtée dans l'origine , cesse d'être telle lorsqu'il est intervenu un jugement (|ui condamne à la rendre. Citation d'une consultation de Ravcz.
Les intérêts des capitaux dont le débiteur est saisi, sans qu'ils lui aient été prêtés, ne sont pas des intérêts de sommes prêtées. Quelle prescription leur est applicable. Renvoi.
Cas oii les intérêts de sommes prêtées ne sont pas prescriptibles par cinq ans, parce que le créancier n'a pu se faire payer. Ilypolliêso d'une procédure en purgement. qui force les créanciers inscrits à attendre le résultat de l'ordre, pour pouvoir loucher les intérêts. Hypothèse d'une adjudication sur expropriation forcée. Fausse inleiprêtalion donnée par Dalioz à un arrêt de la cour de cassation.
Tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
Vice de rédaction de ce paragraphe de l'art. 2277.
II s'applique, 1" aux appointements des commis , précepteurs, employés, à tout ce qui est salaire, le loyer d'un travail; 2° aux affouages, aux usages, etc.
S'applique-l-il aux intérêts moratoires. Oubli de l'article 2277, qui n'a pas su profiter de la rédaction de l'art. 150 de l'ordonnance de 162!). Embarras de la question, et autorités pour et contre. Discussion d'une savante consultation de Ravez, et dissentiment avec ce jurisconsulte. Preuves que les intérêts moratoires se prescrivent par cinq ans.
Esprit de la loi.
Elle se fonde sur l'intérêt public, et elle n'a pas voulu punir la demeure du débiteur par sa ruine. Son intention a été au contraire de la prévenir. Elle n'a voulu punir que la négligence du créancier. Défaveur des accumulations d'intérêts.
Nouveaux arguments, pour prouver que la demeure du débiteur n'est, pas un motif d'écarter l'article 2277. De la demeure conventionnelle, et de celle qui est amenée par uue .-impie »u;uuiJliuu.
Rétulaliou d'uue ubjecliou de Ka»e2 , qui met une différence entre la demeure produite par un jugcmenl et la demeure produite par un autre acte légal,
et qui pense qu'un jugement est une interruption de tous les instants.
1018. .\utorités empruntées à l'ancien droit, pour répondre
aux autorités citées par Ravez, et pour montrer la défaveur de l'accumulation des intérêts dus ex ji/rf/cio.
1019. Analyse du texte de l'art. 2277. II est moins clair que
son esprit.
1020. Réponse aux arguments spécieux que Ravez en tire.
1021. Suite.
1022. Réponse à l'objection tirée de l'indivisibilité du capital
et des intérêts dus exjudicio. Conclusion. 1022 2". La demande ou la poursuite en payement d'arrérages de prix de ferme ou de toutes autres prestations annuelles, interrompt-elle simplement ta prescription de cinq ans, ou bien proroge-t-elle cette prescription à trente ans ?
1023. Les intérêts du prix de vente se prescrivent par cinq ans.
1024. Quid si par un empêchement légitime le créancier n'a
pu se faire payer. Renvoi.
1025. Les intérêts de la dot se prescrivent par cinq ans.
1026. De même les intérêts d'un billet de commerce prolesté.
1027. Il en estaulremcnt des intérêts de sommes non liqui-
des, et que le créancier n'a pu se faire payer. Exemple tiré des intérêts courus depuis la cessation de la tutelle jusqu'au compte.
1028. Exemple tiré des intérêts de sommes dues par le man-
dataire avant le compte.
1029. Exemple tiré des négociants qui sont en compte courant.
1030. Exemple tiré des intérêts de sommes détournées.
1031. Exemple tiré d'un arrêt de Poitiers.
1032. Exemple tiré des intérêts produits par des sommes su-
jettes à rapport entre héritiers.
1033. A part ces exceptions, l'article 2277 forme une règle
générale.
lOôi. Celui qui paye des intérêts pour autrui a une action en répétition qui dure trente ans. Dissent. avecVazeilIe.
1034 2». Celui qui a reçu des intérêts et des loyers pour le compte d'un autre, ne peut invoguer la prescription de cinq ans.
1034 jo. La prescription de cinq ans n'est pas applicable
aux restitutions de fruits.
103.'). La prescription de l'art. 2277 ne peut être écartée par serment.
1036. Ni par l'aveu.
1037. Les prescriptions abrégées ne courent pas contre les
mineurs et les interdits. Raison de cela.
1038. Exemple tiré de la prescription de l'action en réméré;
de l'action en rescision pour lésion ; de la péremption; des déchéances, etc.; des prescriptions abrégées portées par les lois commerciales.
1038 2». Les prescriptions particulières établies en faveur de l'Etat courent contre tous.
1035 3". Les presc. des lois pén. courent contre tous.
1039. Mais dans tous les cas oii il ne s'agit pas de prescrip-
tion abrégée , la suspension est de droit au profit des mineurs et interdits.
^5. — UE r,\ PRESCRIPIIOU EN FAIT DE UEUBLES.
1U40. Disposition du droit romain sur la prescription des meubles.
1041. Ancienne jurisprudence française. Variété dans les usages locaux. Opinion de ceux qui pensaient qu'en fait de meubles la prescription n'était pas nécessaire, et que la possession suffisait pour mettre à l'abri de la revendication. Opinions contraires.
10i2. Du reste, uu était d'accord pour ne pas accorder l'action possessoire eu fait de meubles.
1ui3. Volonté du code cinl. système de Touiller. Système de Deiiiucuurt. Système de l'auleur plus rapproché de celui de Delvmcourl, luaia ab-oluiucut contraire à celui de Touiller.
TABLK DES SOMMAIRES.
lOii. La présOniiUioii posée pw rarlicle 2279 n'a pas lieu | lorsque le mcuhie est possédé par suite d'une convention passée entre le demamleur et le possesseur.
1015. Critique d'un arrél de la cour royale de Paris, qui n'a pas aperçu celte nuance. La cour de cassation ne condamne pas son erreur.
1046. Arrêt de la cour de Montpellier, qui se rapproche davantage du véritable sens de l'article 2279, sans cependant le renfermer dans sa véritable portée.
1017. Pareil reproche fait .^ un arrêt de la cour de Bordeaux.
1048. Espèce décidée par l'auteur, d'après le sens qu'il donne à l'art. 2279.
10i9. L'article 2279 est encore inapplicable, lorsque la possession est parvenue dans les mains du possesseur, non-seulenicut par un contrat , mais encore par un quasi-contrat, un délit, un quasi-délit.
1049 2». Les soustractions entre cohéritiet s ne se couvrent que par la prescription de trente ans.
HloO. Conclusion sur le système de Dehincourt qui veut que, hors le cas de vol ou de perte , le possesseur d'un meuble ne puisse jamais être inquiété. Cette proposition est fausse toutes les fois qu'il y a eu entre le possesseur et le demandeur un contrat, un quasicontrat, etc. — I05I. Suite.
11132. L'article 2279 ne pose une présomption juris et de jure, que lorsque le meuble est passé en mains tierces. Le tiers acquéreur d'un meuble n'a pas besoin de prescription pour en rester maître vis-.î-vis du véritable propriétaire; c'est ici qu'on applique la maxime en fait de meubles la possession vaut titre. Réfutation du système de Touiller, qui exige une prescription de trois aus.
1053. C'est arbitrairement que TouUier a supposé qu'il faut une prescription de trois ans. Le code ne connaît pas une telle prescription ; il n'en fixe aucune, si ce n'est pour le cas de vol ou de perte.
lOiVS. Suite de l'erreur de Touiller.
lOâô. Preuve que l'article 2279 no requiert la prescription triennale que pour le cas oti l'acheteur possède un meuble volé ou perdu.
10.j6. C'est à Bourjon, attaqué hors de propos par Touiller, que l'art. 2279 a emprunté son système.
1057. Touiller oppose en vain lienizart à Bourjon.
10")8. Il n'est pas plus heureux eu se rattachante Pothier.
1059. Preuve que le système de Bourjon, consacré par le code civil, n'est i)as faux et absurde, comme le dit Touiller. Conclusion sur le vrai sens de l'article 2279.
iOCO. Conditions nécessaires pour que le possesseur puisse invoquer l'art. 2279.
Est-il nécessaire que la possession soit à titre de propriétaire :' Legajiste peut-il repousser, par l'art. 2279, le véritable mailre qui poursuit la chose en ses mams.
lOGl. Il faut que la possession solide bonne foi.
1062. 11 raul que la pusses, soit certaine, matérielle, éclatante.
1063. Dans quel cas y a-til particulièrement des doutes sur
la question de possession .'
106 i. A quels meubles s'applique la présomption de l'article 2279 ?
1063. S'élcnd-elle aux créances?
1066. L'art. 2279 ne concerne pas les universalités de meu-
bles. Ce qu'on entend par là.
1066 2». La prescription de l'an. HTd court-elle contre
les mineurs ?
1066 ô". (Juid du mineur émancipé ?
1067. Exceptions à l'art. 2279. 1» Perle de la chose.
1068. 20 Vol de la chose. C'est au demandeurà prouver le vol.
1069. Au vol on doit assimiler l'escroquerie.
1070. Mais non pas l'abus de confiance.
1071. La revendication ne peut avoir lieu, si la chose a été
achetée dans une foire, marché public, etc., qu'en remboursant le prix.
1071 2o. Le propriétaire d'une chose volée et ensuite achetée d'un marchand vendant des choses pareilles, doit-il offrir te remboursement d'une /nanière explicite ?
1072. Mais le propriétaire a son recours contre le voleur ou
celui qui a trouvé la chose.
1073. A-l-il son recours contre le vendeur de bonne foi? Ill7i. Il doit rendre au possesseur ses frais de conservation.
§ 6. — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DE l'eFFET RÉTROACTIF DU CODE CIVIL EN SIATIÎÎRE DE PRESCRIPTION.
1073. Disposition transitoire de l'art. 2281. Elle n'est qu'un moyen de ménager le passage d'une législation à une autre. Mais en principe, une prescriiilion commencée ne forme pas un droil acquis. Erreur do Bigot-l'réameneu, orateur du gouvernement.
I07C. L'art. 22S1 embrasse tous les litres du code civil.
1077. S'applique-l-il aux malières étrangères au code civil?
Critique de la jurisprudence ipii juge l'affirmative.
1078. Suite. 11 ne s'applique pas au code de procédure civile.
Arrêt contraire de la cour de cassation, renversé par Merlin.
1079. Il ne s'applique pas aux malières spéciales; par exem-
ple, aux matières d'enregistrement.
1080. Règlement des arrérages échus avant le code civil. 1080 2°. QuiA des prix de loyers et fermages et des intérêts échus avant le code ?
1081. Règlemcnl de l'action en rescision. Elle se détermine
par la loi en vigueur à l'époque du contrat. Quid de l'action en nullité?
1082. On ne peut introduire dans les prescriptions commen-
cées avant le code civil, des conditions quelconques que la loi alors en vigueur n'exigeait pas.
1083. Ainsi, on ne peut leur appliquer la condition de la
Iranscriplion exigée par l'art. 2180, pour que la prescription coure contre les tiers.
1084. On ne peut convertir en prescription décennale une
prescription trentenaire commenoée sous une coutume qui rejetait la prescription décennale. 1083. Une prescription , commencée sous une loi qui n'admettait pas la suspension pour cause de pupillarité, ne peut être suspendue, pëndacl son prolongement sous le code civil, si elle rencontre quelques mineurs dans son cours.
1086. L'art. 2230 ne peut régir une prescription commencée
sous une coutume qui avait une disposition contraire.
1087. L'art. 228! ne protège ipie les prescriptions commen-
cées avant sa promulgation.
Quid si la piescriplion, suspendue avant sa promu!galion, n'avait commencé son cours que sous le code civil?
1088. Le code civil a aboli certaines prescriptions commen-
cées.
1089. Il en a abrégé d'autres. 11 veut que les plus longues no
dépassent pas trente ans.
1090. Quid si, depuis la promulgation du code civil, il
restait encore trente aus ou moins à courir pour compléter la prescription de quarante ou cent ans?
1091. Critique d'un arrêt de cassalion rendu sur celle ques-
tion. Les arrêts soûl une source féconde de lumières et d'erreurs.
1092. Question que les arrêtisles ont rattachée à l'art. 2281,
et qui n'y a aucun rapport.
1093. Renvoi pour plusieurs principes relatifs à l'effet ré-
troactif.