‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 131 sur 433 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIOXS GÉNÉRALES.

Art. 2219. La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par uu certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi ic).

BÉDACTIOil COaPABÉE DES DIVERS PROJETS.

1" pRcijF.T DE cAHBACÊRts. — Art. 160. La prescnpiion est un mm/en d'établir sa propriété par la possession on sa libération par le défaut de réclamation du créancier, pendant le temps déterminé par ta loi.

2° PROJET DE CAMDACÉRÈs. — Art. 1 32. T.o prescription établit la propriété par la possession.

Art. 133. Elle éteint aussi les droits el les obligations [a).

Art. 137. La loi détermine le temps de la prescription.

Ce temps rarie en raison du délai dont chaque indicidu a besoin pour l'ejcercice de ses droits, et de la nécessité de garantir les propriétés de toute incertitude.

3' PROJET DE CAMBACÈREs. — Apt. 680. Conf. à l'art. 132 (lu 2'' projet (i).

Art. 681. Conf. à Fart. 133 du 2" projet.

Art. 691. Conf. à l'art. 137 du ni(Wne projet.

Arl. 698. On ne peut exiger de celui qui a prescrit la déclaration qu'il a payé.

PROJET DK LA COMMISSION Dt Goi VERSEMENT. — "Tll. X\. .irt. \" . La prescription est un moyen d'acquérir on de se libérer par le temps, et sous lis conditinns déterminées par la loi.

PROJET DisrcTt AI CONSEIL d'Stat. — Art. 1". Cijiif. à l'art. 2219 du code.

(a) MOTIFS.

u II e-A de rinli'iil ni lierai i|uc les propriétés ne ilemeurenl pas iiiceiliines : île là la néce^silé de convenir cii preuve, apràs lin temps iléierminé, la présoniplion de propiiélé' ré- 9UlI.iiil de la possession ; de là l'origine de la presciiplion. Mais, de même (pie les propric'lcs ne doivent pns éire loujonrs incerlaincs, les délies ne doivent pas toujours sulisister; ot. lorsque depuis le momenl où elle» onl Ole coniraclées il ï'esl écoulé UD temps assez considér-ihie pour qu'on puisse croire que le créancier eût exi je le payemenl. le déhileur doil tire lihéré.

{!/) Après avoir répété les molifs ci-dessus donnés à l'appui de son î' projet, Cambacérés ajoutait à l'occasion du Se :

• l.a prescription esl donc a la fois un moyen il'acquérir et un moyen d'éleindrc les droits el les obligations; elle est fondée sur celle présomption, ipic celui qui jouit d'un droit doit en avoir quelque juste litre ; ipie celui qui cesse d'exoicer un droit en a été dé|iouillé par quelque juste cause ; que celui qui a demeuré si lon|;lemps sans exiger sa dette, en a été payé. Kllc doit donc varier en raison du délai dont chacun a eu besoin pour l'exercice de ses droits, et ce délai doit être

TaOPI.05U.

fixé d'apiès Us cnlrnls de i>iol)aliili(é dëlerniinés par la nature de l'objet ou p.ir la qualité du créancier. ■■ (t) Éf/uilé el tu'cessilé de In presciiplion, toit à fin d'acquérir soit à fm de se libérer.

Exposé de molifs. — Rir.0T-l>ni ami:\ec ; .. l.éRislaleui», la pi é'scriplion efl un moyen d'acipiérir ou de se libérer.

' Par la prescription, une chose est acquise lorsqu'on l'a possédée pendant le temps déterminé par la loi.

o Les obligations s'élei(;ncnl p.Tr la |>resciiplion, lorsqiio ceux envers cpii elles onl été contractées onl négligé, pendant le temps que la loi a fixé, d'exercer leurs droits.

Il A la seul» idée de prescription il semble que l'équité doive s'alarmer; il semble qu'elle doive repousser celui qui, par le seul fail de la possession, et sans le consentement du pro|iriélaire. prétend se melire à sa place, ou qu'elle doive condamner celui qui. ap|ip|éà remplir son engagement d'iinn da'e plus on moins reculée, ne présente .luciine preuve de s.x libération. Peut-on opposer la prescription li ne point paraître, dans le premier cas, un spoliateur, el dans le second un débiteur de mauvaise foi qui s'enrichit de la perte du créancier?

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