‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 132 sur 433 · Cependant de toutes le» institutions du droit civil, la · texte numérisé non relu

Cependant de toutes le» institutions du droit civil, la

prescription est la plus m'cessaiie à l'ordre social: et loin qu'on doive la regarder comme un t'cueil où la juslice soit forcée d'échouer, il faul, avec les philosophes et avec les jurisconsultes, la maintenir comme une sauvegarde nécessaire au droit de propriété.

u Des coiisiilérations sans nombre se réunissent pour légitimer la prescription.

Il l.a propriété ne consista d'abord que dans la possession, et le plus ancien des axiomes de droit est celui qui veut que, dans le doute, la préfénncc soit accordée au possesseur : Aleliorest causa possidentis.

» Posséder est le but que se propose le propriétaire : posséder est un fait |)Ositif extérieur et convenu qui indique la propritté. La possession est donc à la fois l'attribut principal et une preuve de la propriété.

" l.e temps, qui sans cesse et de plus en plus établit et justifie le droit du possesseur, ne respecte aucun des autres moyens que les hummes ont pu imaginer pour constater ce droit. Il n'est point de dépcM, il n'est point de vigilnnce, qui mette les actes publics ou privés à l'abri des événements dans lesquels ils peuvent être perdus, détruits, altérés, falsifiés. La faux du temps tranche de mille manières tout ce qui est l'ouvrage des hommes.

i' Lorsque la loi. protectrice de la propriété, voit d'une part le possesseur cjui paisiblement et publiquement a joui penilant un long temps de toutes les prérogatives qui sont attachées à ce droit, et (pic d'une autre part on invoque un litre de propriété resté sans aucun effet pendant le même temps, un doute s'élève à la fois et contre le possesseur qui ne produit pas de titre, et contre celui qui représente un litre dont on ne saurait présumer qu'il n'eut fait aucun usage, s'il n'y eût pas été dérogé, ou s'il n'eut pas consenti que le possesseur actuel lui succéd.it.

a Comment la justice pourra-t-elle lever ce doute ? Le fait de la possession n'est pas moins positif que le litre; le titre sans la possession ne présente plus le même degré de certitude; la possession démentie par le titre perd une partie de sa force : ces deux genres de preuves rentrent dans la classe des présomptions. Mais la présomption favorable au possesseur s'accroît par le temps en raison de ce que la présomption qui naît du titre diminue. Cette considération fournit le seul moyen de décider que la raison et l'équité puissent avouer : ce moyen consiste à n'admettre la présomption qui résulte de la possession que quand elle a reçu du temps une force suffisante pour que la présomption qui nait du titre ne puisse plus la balancer.

« Alors la loi elle-même peut présumer, que celui qui a le titre, a voulu perdre, remettre ou aliéner ce qu'il a laissé prescrire.

u C'est donc dans la fixation du temps nécessaire pour opérer la prescription, qu'il faut avec tous les calculs, et sous tous les rapports de l'équité, trouver les règles qui puissent le moins compromettre le droit réel de propriété. Ces règles doivent par ce motif être différentes suivant la nature et l'objet des biens.

u Si ensuite l'équité se trouve blessée, ce ne peut être que dans des cas particuliers. La justice générale est rendue, et dès lors les intérêts privés qui peuvent être lésés doivent céder à la nécessité de maintenir l'ordre social.

« Mais ce sacrifice exigé pour le bien public ne rend que plus coupable dans le for intérieur celui qui ayant usurpé, ou celui qui étant certain que son engagement n'a pas été rempli, abuse de la présomption légale. Le cri de sa conscience qui lui rappellera sans cesse son obligation naturelle, est la seule ressource que la loi puisse laisser au propriétaire ou au créancier qui aurait laissé courir contre lui la prescription.

« S'il en était autrement, il n'y aurait aucun terme après lequel on put se regarder comme propriétaire ou comme affranchi de ses obligations ; il ne resterait au législateur aucun moyen de prévenir ou de terminer les procès; tout lerait incertitude et confusion.

« Ce qui prouve encore plus que les prescriptions sont un des fondements de l'ordre social, c'est qu'on les trouve établies dans la législation de tous les peuples policés.

■• Elles furent en usage chez les Romains dans les temps les plus reculés; leurs lois n'en parlent que comme une garantie nécessaire à la paix publique : Bono publico usucapio introducla est, ne scilicet quarumdam rerum d'ni et ferè temper, incerla dominia essent, ciim si/fffcerel dominis ad inrjuirendas rcs suas stututi temporis spalium ( L. 1, ff. de uturp. et usuc,). La prescription est mise dans ces lois, au nombre Ues aliénations d« la part de celui qui laisse

prescrire. AUcnalion'is verhiim et'iam usucap'ioneili conlînet. l'ix est en/m ut non viJealiir alienni-c qui pntitur usucap'i (\.. '2S, (T. 4t' vi'r'). a/rpiif.). On y donne ii la prescription la même irrévocabilité qu'à l'autorité des jugements, ipi'aux transactions. Ul sunt judicio lerminntn, trnnsactione compo.fita, longioris temporis silentio finila (L. 2.50, ff. de verh. sipnif.).

« La nécessité des prescriptions, leur conformité avec les princi|ies d'une sévère justice, seront encore plus sensibles par le développement des règles qui font la matière du présent titre du code civil.

u On y a d'abord établi celles qui sont relatives à la prescription en général.

u On considère ensuite plus spécialement la nature cl les effets de la prescription.

Il On y énonce les causes qui empêchent la presrriplion, celles qui l'interrompent ou la suspendent.

o On finit par déterminer le temps nécessaire pour prescrire. , --

« Après avoir, dans tes dispositions générâtes, FnJiqné IH nature et l'objet de la prescription, on a réglé dans quels cas on peut renoncer à s'en prévaloir.

« Lorsque le temps nécessaire pour prescrire s'est écoulé, on peut renoncer au droit ainsi acquis, pourvu que l'on ait Ij capacité d'aliéner : il ne peut y avoir à cet égard aucun doute. 0 Mais cette faculté que chacun a de disposer de ses droits peut-elle être exercée relativement à la prescription, avant qu'elle ait eu .son cours? Celui qui contracte un engagement peut-il stipuler que ni lui, ni ses représentants, n'opposeront cette exception?

« Si cette convention était valable, la prescription ne serait plus, pour maintenir la paix publique, qu'un moyen illusoire : tous ceux au profit desquels seraient les engagements, ne manqueraient pas d'exiger cette renonciation.

« S'agit-il d'une obligation ; la prescription est fondée sup la plus forte présomption d'une libération effective ; nonseulement la loi intervient pour celui qui, ayant succédé au débiteur, peut présumer que ce dernier s'est acquitté, mais encore elle vient au secours du débiteur lui-même, ([ui s'étant effectivement acquitté, n'a plus le titre de sa libération. Comment croire que celui qui renoncerait à la prescription ei\t entendu s'exposer, lui ou ses représentants, à payer plusieurs fois? Ce serait un engagement irréfléchi et désavoué par la raison.

0 S'agit-il de la prescription d'un fonds; .s'il a été convenu entre deux voisins que l'un posséderait le fonds de l'autre sans pouvoir le prescrire, ce n'est point, de la part de celui au profit duquel est la stipulation, une renonciation à la prescription ; c'est une reconnaissance qu'il ne possédera point à titre de propriétaire, et nul autre que celui qui possède ce titre ne peut prescrire.

« Observez encore que la prescription étant nécessaire pour maintenir l'ordre social, elle fait partie du droit public, auquel il n'est pas libre à chacun de déroger : Jus puhliciim pnctis prlvatorum mutari non potest ( L. 58 ff. i/e pactis). »

Discours. — Godpii-Pbéfeln, orat. du tribunal : « Trop souvent on attache au moyen déduit de la prescription l'idée de la spoliation et de la mauvaise foi.

» La prescription est la suite d'une possession continue, paisible, non interrompue, non équivoque, et à titre de propriétaire pendant le temps et sous les conditions déterminées par la^loi. Ces caractères respectables d'une longue possession font de la prescription un moyen d'accpiérir ou de se libérer.

o On ne peut prescrire sans avoir possédé, et on peut avoir possédé sans que la prescription soit acquise et consommée. « La prescription est odieuse sans doute, si elle est employée par la mauvaise foi pour faire de l'usurpation un titre légal de propriété, ou pour refuser d'acquitter un engagement qui n'est éteint que par elle. L'opinion publique fait justice du spoliateur, mais la loi reste sans moyens et sans force pour le ramener aux principes de la loyauté et de la morale, s'il les méconnaît.

0 l.a prescription est la conséquence de la présomplion du titre de la propriété ou de la libération ; elle ne peut exister sans être précédée d'une possession telle que la loi l'exige. Elle est ainsi le palladium de la propriété, comme la possession d'étal est le plus beau titre des qualités d'époux, de père et de fils.

« Si une possession accompagnée de tous les caractères que nous venons de vous présenter n'était plus un moyen d'acquérir et de se libérer, quaqd elle a «u lieu pecdanl le temps

niAPITRK I. - DISPOSITIONS GllNRRAI.T-S. ART. 2219.

et S0II3 li'S coiiililiors (k'iermintcs par la loi, lor.t (icvicndrail Ji^sorilrp cl confusion ; la uropriiHc- st rail sans sauvrgaidc, on plMt/>( il n'y aurait plus do proprii'li!.

« I.a prescription rst donc une de ces inslllulions bienfaisantes et salutaires sur lesquelles reposent la tranquillité de tous et de chacun, cille dos familles et de l'ordre social; elle

doit ^treconsacrce par la li'nislalion du tous t«t peu|ile9 polic^t et qui reconnaissent le droit de propriiJliK

o Oue si la mauvaise foi en ahuse pour couvrir une usurpation ou un vol. je répi'lrrai ce qu'à celle tribune disait, il y a peu de jours, un orateur éloquent : l.a morale est pour la vertu, la loi est pour la paix. >

SOURCES

liiSTiT. Lib. II. lit. XVI. Bic. Lib. l. lit. \VI, lois 28et 2'0.- Lili. XLI, lil.III. le;;. 2 el 3.— Lit>. XLIV. lil.III, — coo. Lib. MI, lit. X\ll. — Tit. XXVI. XL. — rOTBiM. J'icsciipl., ii" I. — OhUtj., tv 067, 0G8. — Oilèan», inlrud. n'> 1. — mis des â-2 aoùl 1793 (22 frim. an il).

Lcgisla tton cira /igcrc .

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Sanlaigne. — 2315 î. M.

Canton de laud. — 1C29. Id.

Jlolliimif.— 1085. Id.

Haili. — 1987. Id.

Prusse. — !j01. l'ai- la prescription on peut perdre des droits et en acquérir. (2il9 du code fr.)

Autriclie. — I iol-l ■'i:)2. La prescription est la perle d'un droit par le nnn-excrcice pendiiiit le temps iixé par la loi. Si ce droit passe en niéiiie temps à un autre, celui-ci acquiert par prescription (iisiicdpion). (2219 du code Ir.)

Barière. — 1. 1,'acquisilioii sans autre droit que la possession pendant un ccrlain temps s'aii(>cllc prescription. (2219 du code fr.)

Louisiane. — 3 120. Conf. à l'art. 2219 du code fr.

3121. I.a prescriplinii à TelTet d'acquérir est un droit par lequel le simple possesseur acquiert la propriété de la chose qu'il possède par la coiiliniialiou de sa possessiiui pendant le temps fixé par la loi.

3122. l.a preseriplioii à l'ellct de lihérer est une exception péreniptoire et perpétuelle , par laquelle on repousse toute espèce d'actions soit réelles, soit personnelles . Icirsqiie le créancier a gardé le silence pen-

! dant un certain temps sans réclamer.

fiade. — 221!) a. 11 y a [jrescripliou , soit pour acquérir, soit pour perdre un droit, l.a première ne peut être que légale ; la seconde peut eu mitre êlre conven-

j lionnelle ; mais dans ce cas, le terme stipulé ne peut

I jamais excéder le terme légal.

Notions sur les fondements philosophiques de la prescription. Les droits sont éternels. Le temps n'a pas de prise sur eux. La prcscriplion n'est pas une objection contre celte vérité, puisqu'elle a pour base une présomption de renonciation chez celui qui néulige son droit.

La prescripliûu est-elle du droit naturel ou du droit civil? Opinions pour et contre. Preuves qu'elle est de droit naturel.

Aperçus sur l'oricine de la propriété. Elle s'explique par la liberté.

L'idée d'un contrat primitif est chimérique.

Celle du travail s'exerçant sur la matière légitime bien mieux le droit d'appropriation.

La propiiété, une fois acipiise par l'occupation et le travail, se conserve par la volonté. Erreur de Pascal.

Comment se fait-il cependant qu'on la perde par la prescription? Mauvaise solution donnée par Vattel. Division de la question.

Examen du cas où le possesseur qui invoque la prescription est de bonne foi.

Comment l'erreur finit par devenir dans l'homme une conviction. Celui i|ui, pouvant la détruire, l'a laissée vieillir et se fortifier chez les autres, doit ensuite la respecter. C'est son devoir. Il ne peut donc plus réclamer l'héritage lorsque, par sa négligence, il a laissé croire de bonne foi <|u'il était à autrui.

Objection résolue. Conclusion.

Examen de la question lorsque la possession a été de mauvaise foi dans l'origine. Tout ce qui est violent dans le principe tend ensuite à se légitimer, tant est grande la puissance du droit.

Mais l'usurpation ne peut se légitimer par elle-même; il faut l'intcrtentiun d'un élément nouveau pour la dépouiller de son vice.

Ici c'est une raison d'utilité publique, qui veut qu'on ne recherche pas avec scrupule ce qui a duré longtemps. Le droit a aussi ses mystère», D'ailleurs, celui <jui né-

glige sa propriété mérite peu d'intérêt ; au contraire, celui qui a possédé pendant trente ans mérite d'être amnistié.

13 2". La prescription envisagée sous le rapport de l'ut !• lilé gènirale dans son but.

13 "». Sdus te rapport de l'èquilé dans son application.

13 4". Pour Juger avec justice, le juge l'applique encore qu'il ait ta certitude que la dette n'a pas été parée.

1 i. Combien les hommes attachent de prix à la prescription. Exemples.

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