‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 137 sur 433 · CHAPITRE I. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ART. 2219. N · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ART. 2219. N

légitime cl authentique, par une sorte de fiel ion mystique que conseille l'iiHérèt pulïlie. Sans doule Tii- .surp;ilion sera quclquelois à sa racine; mais, pour guérir une blessure , il fiiudrail tenir en alarme la sociélé loul entière , et n'eu tte serait at fautif que la loi ijui redresserait une telle faute. J'emprunte les paroles du grand Pascal {'OC. cit.).

La loi [lositive a donc raison de demander ici un lêpcr sacrifice à la loi nalnrelle. i.v sacrifice csl d'autant moins coûteux que le propriétaire nominal , contre lequel il s'agit de se prononcer, a poussé la iiéj^ligcncc jusqu'à 5es dernièns limites, et que son silence peut être assimilé j un acquiescement. Taciturnitas et

(I) Va JAS, sur la loi tî, D. de aeq. possess.

(â) Ufucapio <tnmno est eiominis, dïl Cl'JAS, bûiîo bcipi-blic*;. Sur la 'oi I, D. rf*» usucap.

Aoo. Va/.eili.E, tio 3, en rappelant les paroles de DOMVT, sVno^ccail1^i ;n Les ppescriptions, même les plus rourlcs, sont fondées par de;s considérations assez puissantes pour les rendre re-^pecia- )>!es; elles ne reposent pas sur des vcrilés deniontréfs ; mais elles »('nt toutes appuyées sur de fortes présomplion': , auxquelles on a dû attribuer, ilans la %ue du Mt-n public, l'tfFrl de remplacer les litres et les quittances. !>omal a ilit ;« Toutes ces sortes île pres- • criptrons, qui font acquérir ou perdre des dn>its. sont fomli'es « sur cette pré^omplion, que celui qui jouit d'un droit, doit en

■ avoir quelque juste titre, sans quoi on ne l'aurait pas laissé Jotiir 0 si longtemps; que celui qui cesse «reiicrefT un droit, en a élé

■ dépouillé par quelque juste cause, et que celui qui a demeuré « si loD[;temps sans cxijer sa tielte, en a été p^jé, ou a reconnu « qu'il ne lui était rien dû. o

Le même auteur ajuute, n» 4 ■ *• ï^" marquant le temps des diverses prescriptions le légis'ateur a tracé îles règles arbitraire*;, il csl vrai, mais elles ont été méditées et cdeulées en eon>idérant la nature et l'objet des biens et des droits dans leurs variélé>. tes babiiihles les plus ordinaires, et la position des indi\idns, et eu suivant tes présompliunsqui ont semble les plirs raisoiin.ibies.

« Essayons, |)ar des exemples, de reeoiiuâilrc les eondiiuaison^ du législateur, tt de- justifier >es résultats,

« Le propriétaire vit du produit de ses domaines ; l'ouvrier, du piix de bOn travail: voila des effets semblables; mais il n'y a point de parité dans les positions, et la prescription ne peut pas être la même entre te propriétaire et le feiniier, et tntri; la per- Tionnc qui loue son travail à la jeurnée et celle qui l'i niploie.

• Le plus grand nombre des propriétaires consoninie à peu près, dans l'année, le revenu de raiinéi- même; et, en général, le fermier attend de cbaque récolte sa subsistance et le prix de sa 'ermc. On ne peut |ia-> ï^uppo^er qu'il ït'écoule un temps bien (ong >:ins payement de ta part du fermier, cl s^ins réclamation par le propriétaire. ()n ne peut pas lé^umcr non plus une- liquidation parfaite dans un courtdélai, après l'exiiiraliou des lermts de payement, l/dttente du fermier est souvent trompée : des accidents, de mauvaises récoltes, en tui enlevant >cs<spérances présente»., obli- ;;< nt au moins le propriétaire à la patience, cl il en a plus ou muins, suivant sa fortune et l'état de ses affaires. Des événements phu hcun ux, de meilleures recolles viendront probablement compenser cl réparer tes perles du fermier ; mais le bien et le nidl ne se suivent pas (lériodiquemenl : ils n'ont pas de retours marqués ; t(, pour une compensation probable, il faut le cour> et le balancement ei'un certain nombre d années. On a, par un terme moyen, ménagé tous les intérêts, en statuant que les fermages seront prescrits cinq ans après leur écliéance. Le propriétaire est averti par la loi : w, n'étant pas pajc , il laisse écouler, sans agir, le délai qu'elle lui assigne, il est censé avoir fait remise de la dette. Cette présompiion sera quelquefois contraire à la réalité: mais cela n'arrivera que rarement; et au surplus celui qui néglige ainsi ses droits est au-tlessns du besoin. On \n ut sans répugnance tui faire ïubir ta peine de sa négligence, et Ton ne pourrait !>ouvenl l'en relever qu'en portant la rume et la désolation cbez sou fermier. La prescription de six mois contre Us ouvriers et gens de travail, pour le p.iyenicnt de leurs journées, s'explique et ^c ju^lîBe plus aisément. On dit vulgairement, cl presque toujours avec véiilé, que,

patientia consensum imitanfurj disent avec vérité nos maîtres en jurisprudence (1) ; la loi s'empare donc i\c ce silence; elle y trouve un principe d'amnistie qu'elle proclame en laveur de celtji qui, pendant (renie années non interrompues de travail, d'activité, et peut-être d'inquiétudes, a sufTisammenl expié la violniion d'un droit qui n'a pas réclamé : elle inlerpi èlo celte longue paliencc du maitre par une présompiioii qui n'a rien de l'orcé, el qui tourne au profit de la propriété, qu'elle reiïd |)lus fern)e et plus stable, Toul doii avoir une fin, el l'Klat est intéressé à ce que Icsdroits ne restent pas trop longtemps en suspens (2), 13 2- (3).

pour eux, cbaque jour apporte son pain. On ne passe point de bail avec tes journaliers ; ordinairement le louage est arrête de CODfiancc. et presque aussitôt exécuté. Le salaire est dû au moment où la journée se termine; mais, si l'ouvrage se prolonge, il peut convenir aux ouvriers de laisser accumuler le prix de quelques journées; ils sont payé>, assez liabiluellement, au plus tard à ta fin de la semaine. Un délai de six mois leur donne une grande latitude ; au delà, il y aurait trop de mécomptes, trop d'abus possib'es; toutes les présomptions sont contre eux.

■< V.n analysiiit ainsi tes différentes prescriptions, on verra le fondement des règles établies, cl on en sentira la justice ou l'ulililé. »

(5) La prescription envisagée fous le rapport de l'utilité gè' ncritle dans son Ont. — I)l R AliTO^ , n"» Hg et 90 , dit à ce sujet : n Les juri-consultes qui ont trailc de la prescription l'ont envisagée sous le double rapport de l'utilité générale dans son but, et de l'équité dans son application.

« Sous le premier point de vue, il ne leur a pas été difficile de faire ressortir tous les effets utiles qu'en relire la société. Celle à \\ ffet d'acquérir consoliilo la propriété dans les familles, et maintiint par cela même Id tranquillité dans les Etals; car les litres d'acquisition peuvent s'égarer, se perdre, et si la propriété n'était pas protégée dans la main des possesseurs au bout d'un long (emps, rien ne serait stable, tout pourrait journellement être remis en question. De plus, la crainte de se voir tôt ou lard dépossédé, em|iécbcrait naturcllemenl un possesseur de se livrer à des améliorations utiles, et l'agriculture , qui est la véritable rieiicsse des nations, resterait en souffranec. Aussi les anciens appelaient-ils la prescription la patronne du yenre humain. Clt.kRO^ (/h orat . pro icec.)^ \^ nomme ftnein sollkitudinis et periculi litium. Il fallait aussi contraindre, en quelque sorte, un propriétaire à ved- 1er sur sa eliose, par la crainte d'en perdre la propriété, et le punir pour ne lavoir pas réclamée en temps utile, llans bc.iucoup de cas d'ailleurs, on peut raisonnabtemt ni supposer un abandon voloiilaire de la part du maître, ce <|ui a fait dire aux jurisconsultes romains : /^ix est, ut non viedatur alienare, qui pattlur rem suom usuca/.i (loi 28, ff. de vcrbor. i'ynif). Tout* s ces considérations, que nous ne faisons qu'indiquer, parce que chacun peut aisémeni tes apprécier, jublifient donc eomplélemeiit la prescription, sous le rapport d'utilité générale, comme insliiutioD civile et politique tout à la fuis.

M Kl celle à l'effet d'éteindre les obligations se justifie également sous le même rapport. Il fallait en effet que les débiteur* pussent acquérir leur sécurité au bout d un certain temps , car les aetib de payemi ni peuvent s'égarer et se perdre. Un créancier est il'ailleurs en faute d'avoir négligé trop longiemps de réclamer le payement de sa créance, et il convenait de le forcer en quelque ^orte à exercer ses droits, par la crainte de les perdre. De plus, le débiteur à qui le payement de ce qu'il doit n'est pas demandé pendant un aussi long temps, peut quelquefois croire que son cré^ncifT entend tui en faire remise, el, dans cette supposition vrais( nd)lable en plus d un cas, selon les rapports de |>arcnlé ou d'.innlié qui peuvent exister entre tes parties, ce débiteur a pu mesurer ses dépenses sur sa situation d'alors, et f^'il était obligé* aj>rès ce temps, de payer une dette qu'il a cru qu'on ne lui demanderait pns , il pourrait éprouver un grave préjudice de la conduite du créancier; il serait peut-être ilans l'impuissaope de le faire, tn un mot, ^)o^;HleiKfrirtiJtiré({d^T|}^a]('){^ir^-llcm

penser qu'il a t'ic satisfait au sujet tic la tlctte, qu'il en a été pajé ou qu'iU'n a fait remise, et que la quittance ou l'acte de décharge cslêparc.

u La prescription à l'efFct de se libéier, comme celle à l'effet d'acipu rir, se justifient donc aisément sous le point de vue d'ulililé générale ; le législateur avait seulement à environner Tune et l'nutre des conditions propres à empéchtr qu'elles ne devinssent Irop facilement un moyen de sp*>lialion de la chose d'aulrui, ou de rcsistanec à des demandes de dettes légitimes ; et c'est ce qu'il a lait, en établissant des conditions de temps, différentes selon la bonne ou mauvai-e foi du possesseur, et en raison aussi de la nature des différentes espèces de dettes. Des reslrie lions ont même été apportées en faveur de certaines personnes incapables de eon- •eryer par elles-mêmes leurs droits; en sorte qu'au moyen de ces conditions et resti ictions, on ne peut se refuser à reconnaître que la prescription envisagée comme institution générale, et abstraction faite de son application dans tel on tel cas particulier, est une institution éminemment sociale, sans laquelle rien ne serait certain dans les familles et dans PEtat. »

(I) La prescription envisagée sous le rapport de l'éguilc dans son application. — l)inA>TOX, n"* gi et 92, dit ici: « M;ii& pcul-clle aussi aisément se justifier sous le rapport de l'équité ? car il ne paraît pas conforme à léquité que je sois dépouillé de mon droit de propriété sans ma volonté, ou que mon débiteur profite de l'indulgence que j'ai mise à ne pas le poursuivre pour se soustraire maintenant à son obligation ; le temps n'est pas un payement, tout se fait dans le temps, mais rien par le temps, disent certains philosophes; le temps n'a par lui-même aucune vertu proilui.triee.

(. La solution <le cette importante question ne peut être donnée d'une manière absolue, comme le font ceux qui prennent pour inCiure du Juste l'utilité générale, et qui, d'après ce principe, regardent comme juste tout ce que la loi civile commande ou autorise, loin de dire avec les anciens : Ornne quod iuet, non honestum est. Il y a , au contraire , à distinguer ks cas où la prescription est opposée ; parcourons-en rapidement quelquesuns.

'« Supposons d'abord un possesseur qui n'a point de titre, un usurpateur du fonds d'autrui dont le propriétaire est certain, et qui ne l'a point abandonné, comme lui étant à charge ou inutile ; supposons lin prcido, pour employer le langage des jurisconsultes romains, qui ne peut rendre compte de sa possession qu'en disant: possideo, quia possideo ; il est évident, même pour les consciences les plus faciles, que la prescription invoquée par un tel possesseur ne saurait être fondée sur l'équité; c'est une longue ii:>urpalion, et voilà tout. La loi civile, par des motifs puiNés dans l'intérêt générai, la consacrera sans doulc ; mais la justice, la loi naturelle, la désavouera, ou bien le droit de propriété n'est qu'un vain mol. Inutiltment dira-t-on en sa faveur, avec l'auteur d'un traité récent sur la prescription, que sa possession s'est épurée par de longs travaux, par les tributs qu'il a payés à l'État ; qu'il *'est créé par là des moyens d'existence, qu'il a rendu fertile un champ inculte, furmé un établissement utile, qu'il a fondé une famille qui ne pourrait plus subsister si elle était dépossédée de cit héritage : toutes ces raisons, qui justifient pleinement l'aequisilion, par la simple occupation plus ou moins prolongée, d'un sol dans les premiers âges, et même d'un terrain réellement abandonné par son propriétaire dans les sociétés modernes; toutes ces rai:>ons, disons-nous, sont insuDisanles pour légitimer aux yeux de î'équité celte usurpation. H a amélioré, dites-vous, un eharap stérile; soit, mais par cela même il a retirédesproduits,et ses peines lie se^ont point perdues. A quel moment la bonne foi a-t-elle pu se réunir à sa possession, pour en purger le vice? Ce n'a pu être que torsqu il a pu croire que le maître de la chose n'en voulait plus, la lui abandonnait; mais si ces circonstances n'existent pas, (et il sera l>ien rare qu'elles existant quand il s'agira d\in objet ayant fpielqnc valeur, et même tout à fait impossible si le maître a ignoré son droit de propriété), la mauvaise foi du possesseur a été persévérante et a constamment fait obstacle à une acquisition fondée sur les principes de l'équité. La négligence du propriétaire

est bien sans doute une des considérations qui justifient la preicriptîon sous le rapport de l'intérêt général, mais cette circonstance ne fait absolument rien quant au possesseur; le maître de la chose pouvait en user comme bon lui semblait, et cette négligence n'a pu être un titre pour l'envahisseur. Cela est hors de doute, quelque effort que l'on fasse pour obscurcir une vérité si simple et si claire.

«Supposez même que le détenteur ait reçu la chose d'après une vente ou une donation, mais sachant positivement qu'elle n'appartenait pas à et lui qui la lui vendait ou donnait : il est bien évident encore, dans ce cas, que l'équité s'oppose h. ce qu'il en devienne propriétaire p.ir la prescription, quel que soil le temps depuis lequel il la [>ossède. Il s'est associé à une fraude pour en profiter, et il n'y a que des motifs tirés de l'inlérèt public qui puissent protéger sa possession ; les principes de la justice naturelle ne feront rien pour cela, tant qu'il n'aura pas pu raisonualdcment croire, d"après les circonstances, que le maître de la chose a entendu l'abandonner, soit comme onéreuse ou inutile, soit par faveur pour lui; et cela ne peut facilement se présumer : Nemoressuasjactare facile prasumitur.

<i Admettons même que ce soil un acheteur qui a reçu la chose de bonne foi, mais qui, avant d'avoir payé son prix, a découvert qu'elle n'appartenait point au vendeur : si, au lieu de demander la résiliation du contrat, ainsi qu'il en a le droit d'après nos lois, et d'avertir le propriétaire, il préfère payer le prix pour garder la chose, il pourra bien en acquérir la propriété d'aj)rès le droit civil, mais assui'émint l'équité le désavouera.

" Nous en dirons même aulant d'un donataire qui a reeu la chose de bonne foi de celui qui n'en était pas propriétaire, et qui l'a possédée aussi de bonne foi pendant tout le temps requis pour la prescription, dans le cas où le donateur ne pourrait pas, à causo de son insolvabilité, indemniser le propriétaire, ou qu'il lui opposerait de son cùlé la prescription : ce donataire combattant pour faire un gain, tandis que le propriétaire comhaltrait pour éviter une perte, Téquilé demanderait qu'il lui rendit la chose.

" Kt que dira-t-on de ce débiteur qui, bien certain de n'avoir pas payé sa dette, et à qui elle n'a point non plus été remise, se prévaut du moyen de la prescription pour se dispenser de la payer? Évidemment il agit contre les principes de la justice et de l'équité, car l'indulgence de son créancier à ne le jias poursuivre, n'a pas du avoir l'effet d'un payement ou d'une remise, en ne consultant que ces principes et non ceux du droit civil.

»< Mais si l'on suppose que le débiteur était en tutelle au temps où le créancier aurait pu se faire payer, et que le tuteur ait dissipé la fortune de ce mineur, qui consistait en choses mobilières, alors, comme il y a eu faute de la part du créancier de ne s'être pas fait payer par le tuteur quand il le pouvait facilement , -le débiteur peut lui opposer la prcscriplion en toule sùrelé de conscience.

« il faut en dire autant à l'égard d'un acheteur de bonne foi qui a payé son prix dans l'ignorance où il était que la chose appartenait à autrui : c'est la faute du propriétaire de n'avoir pas mieux veillé sur sou bien, sa négligence a fourni à un autre le moyen d'eu disposer comme d'une chose à lui et de tromper ainsi un liers ; or, la réparation la plus facile en pareil cas consiste dans le moyen de prescription; sauf au propriétaire son recours, s'i| y a lieu, contre celui qui a disposé de sa chose sans son aveu. »

{-) Lcju(je, pour ju<jer avec Justice, ne doit pas moins l'appliqner si elle est invoquée par la partie, encore qu'il eût la certitude que la dette na pas été payée. — « Ainsi l'on voit par ces seuls exemples que la prescription considérée sous le rapport de l'équité est subordonnée, dans son application, aux diverses circonstances de la cause. Mais tlans les cas mêmes où le juge aurait la certitude qu'une dette à la demande de laquelle on oppose la prescription, n'a point été acquittée, il n'en devrait pas moins admettre ce moyen délibération pour juger lui-même avec équité ; car le magistrat ne juge avec équité que lorsqu'il se conforme à la loi ; c'est sa mission, il n'en a pas d'autre ; il ne peut substituer son opinion personnelle à la volonté du législateur, dont il est simplement l'organe. » (OlRAMTON, n* 93.)

tUAI'UUE I. — DISI'OSITIU.NS (.liNERALES. AUT. ââl9. N»- 11- la 2°.

t-i. Ccsvérilcsnc sont jamais plus sensibles qu'aux époques où des crises violciiles oui agile la soeiclé. Après les troubles de ijicyouc, Aralus, malgré son désir de rétablir les exilés dans leurs biens, s'arréla de>anl le cri public, qui demandait le maintien de possessions d'un demi-siècle (i). Dans la l'"ranee du niojen âge, lorsque les Anglais lurent cliassés des provinces qu'ils avaient si longtemps occupées parles arnus et régies par leurs ofFiciers, la commune opinion lit maintenir et consolider les dotations qu'ils avaient laites 3Ui églises, et l>s innombrables et anciennes lr<insactioiis dans lesquelles ils avaient été parties ("ij. I>c nos jours, cbacun de nous a pu juger de reffroi causé jiar l'idée, vraie ou fausse, que la restauration voulait revenir sur les aliénations de biens conlisqués |)ar l'I.tat. Si même de ces terribles cvéïiemenls qui révolutionnent la propriété et les empires (ô), nous passons à des accidents moins graves et plus ordinaires, nous pourrons encore apprécier ce qu'il y a de prudence dans le principe de la prescription trcntenaire. Kn Lorraine et dans d'autres provinces de France, la reclurclie des biens domaniaux , aj)rès des siècles de possession , a été rociasion de murmures éclatants et de craintes mulliplfées, quoique dans l'origine les aliénations des domaines n'aient été que le fruit de l'obsession et de l'avidité des courtisans. C'est donc avec raison que Cassiodore a appelé la prescription la patronne du genre humain : pationa f/i'iivris huiiKini (î). Il est vrai que, dans quelques circonstances, elle peut venir an secours d'un débiteur dp mauvaise foi, et mériter l'épitliète àUmpium prœsiiliuiii, que Juslinien lui donnait dans une boutade de ferveur religieuse (o). Mais presque toujours elle csl la plus ferme sanction de la propriété ; elle assied la société iïurdes bases inébranlables, el elle mérite

(I) ClC, de Ofpciis, lib. Il, cap. WIII.

{il D'ArceaTRÉE, lits Apprùpriancci. Proihcorii, n' 9.

(OyLiUlSEAl iiivo^fuc nussî Kl pre>criptiun en polilique, cotuinc BioycD de purger lis ticcs de l'01-ij'iiic du pouvoir {Seigneuries, cil. Il, h» b;}. CtUc peiiM}c u'csl peut-être pas Ijien juàlc, puisque le droit publie ne saurait périr par la prcï>ei iplioti, el qu'il ii'cal pas permi» d'aequcTir, par ec moyen, ee qui n'eâl pas de nalurc à tomhcr d.iu$ le domaine de la propriété privée. Il serait plus eiact de dire qu'une lon(;ue possession est un indice de l'acquitscemtDt public, et que le laps de temps procure />oo>/'e et révérence, comme dit Pascvi., ioc. cit.

(ft) GouEt ROI, sur la loi i,C. île prirscript. io vel 40 annor.

(•>> ^OV. 9- D'.'lî^t't.^lUÉE lui fait un grand reproche d'avoir lai>sé ccliapper ces mots [îles Appropr., préface, u'* 9) : mais il» sont vrais quelquefois.

((ï) iiUM.VT a remarque que la prescription n'avait pas lieu dans la loi hébraïque, pui>que cette lui détendait les aliénations perpétuelles, et n'autorisait que les aliéuations de jcuissauees pendant un certain limps {Lois civiles, liv. III, tit.V 11, sect. 4;- iiO- .Vl.l r, eoclin à se laisser dominer par les idées théocratiques , âtlmire cette loi si sainte. Nous amions micujt dire avec .Hel..v\turilO^ ; a Nous sommes convaincus que les préceptes de - morale euutenus daus les écrits des savants, et puisé-s par ceux-ci « daus les loi:, du sens commun el l'observaliou île la nature, ne • tont pas moins li'une onQnw divine que ci ux consignés sur les « tables de Mui,e. Jamais Uieu n'a pu prétendre que nous dussions « préférer les lois écrite» sur le marbre à cclics qu'il avait gravées « de sa propre main dans nos cœurs. »

■ 2'roinité sic statuimus, nthiluminùs divina praccpta esse qu<v a seiii'i iommuni et naturif jutticio mutuatt Uoctt Jtomines ijentites litttn* maïuiarunt, fjuàin quce exstant in ipsis saxeit Alosis taiulis. Aet/ue iile ipse cceleslis Pater pturis a nobis fieri

(1) Comme Ici meubtci d'oqI [119 à proprcmcat parlT ■](■ «itualion, on n'avait pa« («il, k leur égard, la dittinclion établie à l'cijard dci iinmcuble*. .\u «tirplu), au tcmpa de la promulgaliuii de la loi des Douio Tablct, 1m Koisaina q« potaédaitnt «ocor* rien hor« du territoire de l'Italie, <t

qu'on dise d'elle, avec Cicéron : finis sollt'ciludim's ac pcriculi lithim {pioCa-ciiià, n" ifi).

15. Après avoir rccliercbé le principe et la nature de la prescription, je dois esquisser les traits principaux de son histoire (U).

l'ar la lui des Douze Tables (7), celui qui avait possédé un fonds de terre iiendanl deux ans, et un meuble pendant un an, en devenait propriétaire, par un mode d'acquisition appelé, dans la langue tJu droit romain, iisucapio. Ce temps avait jiaru sullisaiit pour que le propriélaite diligent put veiller sur la conservation de son patrimoine, ad iiujiiirendas les suas (8). A cette époque, ks domaines fonciers n'étaient jias c-onsidérables ^!}) ; le mouveiiienl dans la propriété était peu rapide, les déplacements rares el la vie sédentaire. l,e temps restreint qui conduisait à l'usucapion était donc en rapport avec un horizon si bonté (10). D'ailleurs, un motif politique avait tlomiiié le législateur; il avait voulu stimuler l'esprit de propriété et la vigilance des citoyens. L'usucapion convertissait la possession en domaine légitime; elle était rangée parmi les moyens d'ne(|uérir la propriété romaine, de inèiiie que la iiuncipation. Klle donnait ouverture au droit de ievendicatioii,qui est la sanction du ilroit de propriété (11).

L'usucapion, quoique pouvant s'étendre aux choses muncipi el ncc mancipi ilxL), n'était pas applicable aux immeubles situés hors de l'Italie (I5j ; mais on pjuvail acquérir par l'usucapion les meubles situés en province. Toutefois, comme le remarque Catus(14), ce moyen était fort diincile, car il fallait que la cliosc acquise n'eut pas été volée ou enlevée de force par l'un des possesseurs intermédiaires (lo).

cas leijes voluit, quant quas in ipsos animorum nosirontm sensus impresserat. »

(7 ', T.ihle 6. Lei Grecs connurent aussi la prcscriplion (u'AR- CEATRKi;, i/ef Appropriances, préface, 1.» SJ.

Add. l)iRV>ros ajoute, n° 76, que l'i.ATOJi l'introduit dans sa république, liv. WX.des Lois.

((î) Cviis, Inst.-a, 4i. I- >,D. de tui/ca/).; Jl STI.'VIEX, In>l., de usucap.

(9) INlEBlilR, nisl. rom., t. Il, p. 33i cl 333. (iO) Gir,BO\, t. Vin. p. 566.

(il) Voy. Ht GO, Histoire du droit romain, 1. 1, p. t3;. (12) Cars, Insi., 3, 43.

(15) Idem, hc. cit., n* l\^.

(liî) POTIIIER, Pand.,\. III, p. i3j; DlXAlRROV, (omc I, p. 375 et 376.

(10) Au profit de qui avait lieu l'usucapion, et quel était son effet? Con niions qu'eUe exigeait. — Ï)in\yr0^. a" ■jS.:g,iUi\ci:

u L'usucapion avait lieu au profit de la personne qui avait reçu, par suite de vente, de donation ou attire juste cause capable de faire acquérir ta propriété, une chose de celui qui n'en était pas te propriét.tirc, mais dont elle le croyait propriétaire, et qui l'avait possé.Iée d'une manirrc continue pendant une année, en quelque lieu que ce fût, si c'était une chose mobilière a), et pendant deux an» s'il s'a^i§sail d'un fonds situé en Italie.

" Elle avait .lu^si pour objet de faire acquérir le dominium qniritarium , aut tegitimum , le domaine ou droit de propriété particulier aux citoyens romains, Quirites, lorsqu'une chose du nombre de n-lb-s dites mancipî. avait été livrée même par le propriétaire, par un autre mode que celui de la maiicipation, ou autre analogue. Mais .tustinicn ne fait pas mention de l'usucapion sous ce rapport dans ses lustitutcs, parce que, par deux de

par coDséquent la diitÎQCtioo relalÏTe i U ailuation dei biens o'a pu être «tabtte par celte loij cite eit Tenue dam la lui te, des opioioui et di-cî»ioua des jurîteoniultei.

PRESCllll'TiaN.-AlVT. i>:>19. ^°■ lo 3"- 16.

16. Ehiil-cc A dire que les imiiiPiililos situes hors (II- rilalie, cl possèdes |ipnilniil un cerlain leiii|is avec bonne loi, l'ussciil p-.'rpélni'llonient exposés à élre revendiqués? Non, sansdoulc. Après une possession de dix ans entre présents, et de vingt ans entre absents, avec bonne loi, le possesseur était à l'abri de toute recherche (iK Mais il n'avait qu'une simple exception, qu'on appelait picscii/<tion (o) dans l'origine; il ne pou\ait ijitenter l'action directe en revendication ; car.auxyeuxdu droilcivil, il n'était pas propriétaire.

Néanmoins, du temps d'Ulpien, la prescription

SCS conslIUiltons (fl), il avait ili-jà supprimé toute différence enlrc 1rs choses ilites mnndjUi et ciIIls dites nec mancipi. H n'envisajje l'nsucapion que eomme mojeu d'acquérir la propriété de la chose d'aulrui que l'on a reçue à von domino, et de l>onne foi. Le juris- < on'ulle Mosdcslinus , dans la loi 3, lî. de usucop. tl u-urp.. la d 'finit : Jiljeclio doniinii per conlinuationem possessionis temporis lege defîniCi. voulant dire par là que la simple possession, continuée pendant le temps fisé |iar la loi, devient le droit de propriété lui-même.

•• Comme l'usucapion , transformée ensuite par Justinien en pneicriptio loni/i lemporis. est réellement la liase de noire prescription â l'elfet ilacquérir les immeubles avec titre et bonne foi, il ne sera pas inutile de jeter un coup d'oeil rapide sur les conditions qui étaient requises pour ee mode d'acquisition dans le droit romain.

« Ces conditions étaient relatives , soit à la personne de celui i(ui invoquait l'usucapion, soit à la chose même qu'il s'agissait d'acquérir jiar ce oiode.

" Sous le premier rapport, il fallait une juste cause à la possession la bonne foi ilans le possesseur, et la possession continuée )jcndant le temps déterminé par la loi.

a Sous le second rapport, il lailait que la chose fut dans le comruerce, cl, de plus, qu'elle n'eût été ni volée, ni prise ou usurpée p.ir violence.

» far juste cause, on entendait ce que nous entendons parj'ui/e lire, comme la vente, la donalion, le legs, l'échange, le paiement, la transaction, en un mot loule espèce d'acte ou de eonlrat ayant pour objet, mediante Irudilione, de rendre propriétaire do la ■ hose celui qui la recevait. D'où d suivait que Tusuf^ uilJer, le locataire, le ciéaueitr gagiste, le .léposilairc, le commodalairc, ne pouvaient acquérir la propriété de la eliose per uaucapionem , puisque la remise qui leur en a^ait été faiic n'avait pas eu lieu en vue de les en rendie propriétaires; ils n'avaient pas , comme dans les cas précédents, juitam causant possideudi, seujustum ttulum.

" Et comme l'bériiier d'une personne la remplace, qu'elle ne fait avec elle qu'une seule et même personne, qu'elle succède à .'.I possession, et qu'elle y succède avec les mêmes vices et les mêmes qualités qu'avait celle possession dans les mains du défunt, riiérilier du dcposilaire, de l'usufruitier, etc., ne pouvait non plus acqnéiir la propriété de la chose par l'usucapion (L. Cum /itères, II, ff. de divers, leinp. prœscripl.) Ces principes sont également applicables dans notre droit, comme nous le verrons dans la suite.

•< La bonne foi consistait, comme elle consiste encore aujour- «Ihui, dans l'opiniou où était celui qui recevait la chose, que la personne qui la lui livrait eu était le véritable maître, ou avait mission du maître pour la lui livrer. Du reste, on ne l'exigeait qu'au commencement de la possession, et non pendant tout le temps requis : la connaissance que le possesseur venait à acquérir ensuite que la chose n'appartenait pas à celui qui la lui avait livrée, ne faisait point obstacle à l'usucapion ; elle ne détruisait |>oint l'effet de la bonne foi dès le principe, et il en est de même fccus notre code civil (art. 226M).

(a) L'une, qui 0,1 la loi unique, au code, de nuil. jur.quirit, tulle.; et Tautre, loi au*«i unique, au code, lit utucap. tranif, et eulj, àijfer. Ter, ntanci/ti et nec mançi^i.

avait acquis une prérogative qui la rapprochait de Tusucapion. Le possesseur pouvait exercer l'action utile pour recouvrer la chose (0). .\insi les deux droits tendaient à se eonlondre ; il n'y avait entre eux tle dilTérence essentielle que celle des délais. Les autres nuances palissaient de jour en jour (7). Aussi Justinien les réunit-il l'un h l'autre , et, donnant la prél'érciice à la prescription , coinitie plus éqiiilable et innins rigoureuse, il fit disparniire d'anciennes et inutiles subtilités (8). La prescription des immeubles s'obtint iloiic par tli.x et vingt ans avec lionne loi; et celle des meubles, qui , d'après l'ancien droit sur l'usucapion, était d'un an en Italie et ailleurs, fut prorogée à trois ans (9).

" La jiosscssion requise pour l'usucapion était la détention de la chose dans l'intention de l'avoir pour soi, cum animo sibi htlbendi, anima doniinantis ; ce qui était exclusif de toute délenlion à titre précaire, et même de l'espèce de possession que l'on reconnaît dans le créancier gagiste et dans le séquestre. »

(fl) Et/e ne s'appli^ptad point aux choses <fui n'étaient point dans te commerce. — « Puisque l'usucapion élait une manière d'acquérir la propriété, il est clair qu'elle ne s'appliquait pasauK choses qui n'étaient point dans le commerce, aux choses qui ne pouvaient devenir l'objet d'une propriété privée. Ainsi, les choses dites divini juris , les choses publiques, une pirsonne libre, ne pouvaient êlre l'objet de rusucapion. » (Drr».\XTO^,n» 8o.)

(■2) iVi aux cho.\es volées, ni à celtes qui avaient été possédées par violence, tant que te vice de la possession n'avait pas été purgé par le retour de la chose dam la main du propriétaire. — " Les lois romaines prohibaient même l'usucapion des choses qui étaient parfaitement dans le commerce, mais qui avaient été volées ou prises par violence, res ('urtivœ aut vi possessce, tanl que le vice n'était pas purgé par le retour ile la chose dans les mains du propric taire, ou par quelque autre fait qui en lint lieu. Ll ce qu'il faut bien remar<|uer. c'est que la prohibition n'avait pas été établie à l'égard du voleur ou du possesseur par violence, mais bien par rapport à ceux qui avaient reçu d'eux la chose de bonne foi ; car, à l'égard des premiers, il y avait d'autres obstacles â l'usucapion, puisqu'ils étaient privés d'une juste cause de possession et qu'ils n'avaient pas la bonne foi. Au surplus, nous allons voir que, dans te dernier élat du droit romain , cette prohibition ne s'appliquait point à celui qui avait eu une possessi'in paisible et publique de ces choses pendant trente ans, à titre de propriétaire.» (KlIl.VUTOX, n» 8i.)

(«>) Les droits ttls que les servitudes, comme n'étant pas susceptibles d'une possession proprement dite, ne s'acquéraient pas par usucapion, mais ils s'acquéraient use per declnisium. — t< Comme les ilioits ou choses incorporelles, par exemple les servitudes, ne sont pas susceptibles d'une possession proprement dite, mais seulement d'une espèce de possession, qua'n-possesûo, qui consiste dans l'exereice de ces droits, l'usucapion n'avait pas été admise à leur égard, ^éanmoins, d'après les édils des préteurs, les servitudes pouvaient s'établir par la prescription longi temports, c'est-à-dire usu per decennium. » {Dl'Iî.\.\'rOX, n" 8a.)

{4j UlOCL. et .U.l.MM., I. a, 3, 9, C. île prœscript. lomji temp. lllliO, t. I, p. 38i.

(o) Prescription et exception sont souvent synonymes ; mais Je mol exception a plus d'étendue. 11 est le genre; la prescription est l'espèce. Co>MXtS, lib. 111, cap. XI, u» 3, p. 191, col. i. CtJAS, sur le C. de prœscript. longi temp., lit. 1, %penult. M. de aquà pluv.

Aon. DtRAXTOM, n" HZ.,a']uuic: tNam prœscfiptio nihil aliud significat quàm exceptio (Balde). frtescnbere, est exceptionein opponere (Cl'J.\S). »

(Gj L. 10, D. Si servit, vindic. Dl'CAl'RROï, t. I , p. 371, CliJAS, sur le lilre du C. de pra.'\cript. longi temp.

(7) Cl JAS les a signalées (sur le titre du C. deprajscript. longi temp). Junge DtCAllRItOï, 1. I, p. 3;a.

(8) C. deusucap. transf.

(0) Comme CtJAS l'observe, en c6Fct, avant Jl'STIXIEN , la prescription n'avait pas lieu pour le» meubles, parce qu'ils étaient

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