CHAPITRE I. — DIJ^PO.QrriONS GFNERALF.^. ART. 2210. N« 16 â^-lS
Quelle est Vorif^ine de cette prescription de dix cl vingt an?, qui, dans le principe, apparaît dans un ranj^ secondaire . cl se pose en présence de l'usucapion , pour reproduire rjntagonisr))o que nous trouvons parloul, cIk'7. les Romains, entre le droit civil et un droit moins sévère et plus humain/
Nous n'avons à cet égard que des données fort obscures. Les sources manquent et la critique ne peut que l.îtoinier. I*nlliier pense que c'est an droit prétorien que l'on en tloit rintroihution (1). ('onnanus (-2) croit en trouver le germe dans le droit ancien, qui éteignait les actions réelles par le lap^ de dix et vingt ans (ô), et il ronjeclnre que c'est par imilatiofi de celte règle que les prudents étendirent aux domaines situés hors de l'Italie la prescription décennale.
13. Onant aux actions, on faisait une distinction entre les actions persoruiclles et les actions réelles.
Dans les principes du pur droit romain, les premières étaient imprescriplihies (o). Un avait proha- Mcnietit considéré que la négligence du créancier n'était ()as un obstacle à la culture des terres et ne jetait pas d'incertitude sur la propriété (0). On ne voulait pas d'ailleurs donner un encouragement à celui qui IraliissaiL sa foi (7).
soumis à l'usucapion {/oc. cit. cil. a, C. fn quibut casibus cessât longi temporh prcTicriptio)
(1} TOTIIIFR , Pand., l. III, p. i33, lit. III, ii" i. Junye Dl- CAimnoi, t. I, p 371, h" 4 ;j.
t"2) l.ib. 111, cap. \l, h"' 6 ct/|.
(3j Inslil., I. 8, C. de pra' script. 3o annor.
(4) Éti/Miofogie du mol Fn.tu.niptu>ri. — Dut \MO:>i, n* io5, (lit à ce sujel : « l-c mol pra.'Scriplio, pra'scnhere, Jans le latifjagc dr< lois romainos, ne si;;nifîait pas aulre chose que ce ()u'on enlenitait par le Itrmc exceptio : yi/tH enim aliud est pra-scribere, quàm exceptionem opponere . dit Ciijas t^n plusieurs endroits. Aussi y a-l-il au Dijjcile (liv. XI. 1\, lil. I) un lilrc avec cette ru- Itrique ; de éxceptionibus , prœscripttonibus et pra'JudicHi-. Kl l'on &ail que Ii-s excr|»lion4 élaienl des restrirlions romlitionnelles que le préteur mellait à la formule d'après laquelle il ttélivrait Vaction au dc-manduur et renvuyait le-, parties devant un jupe désigné par lui pour connaître de la cause et prononcer In st ntcnce. L'exaplion s'exprimait communément ainsi : nisi alif/itid Vf, fiut dolo Jactum f'uerit, etc., il il par.»ÎI que quand il s'a{;i><inil spécialement t^Q prescription, la reslriction >e meUait en lélt- de la formule ; car pro'scribere est anlè scribere ; voï'à d'où nou s est venu le nom de prescription. Bien des gens assurément ne s'en doutent puère.
•' Mais celle forme de procéder a sulii de [jranils cliangenients dan« la suile. hioclélicn et Maximirn ordonnèrent (voy. la loi a, au C. de pedaneis judiabus) que les mafjistral'i, à Rome le préteur, et dan« le<i provinces le présiilent, connaîtraient cux-niéme!i tie toutes les affaires el pronoriceraienl la sentence, à moins qu'ils ne fussent par Irop surcliarfjé*, auquel cas iU [)ourraicnt renvoyer les parties tle\ant un jni;e, comme par le pa^sé. Par là les jui;cmtnis sont di venus lous extraordinaires, tandi^ qu'auparavant ce n'élail que dans nn pplil nombre de ras, in causii extraorrlinariis, au nombre desquels ('taient les resliintions m intfgruin et les envois en possession des biens, que le magistrat connaissait lui-même de la cause et prononçait la senlence.
'< Cnnslaniin, leur successeur, est allé plus loin encore -' il a aboli les formules, qui élarent aulant de rcl^ dans lesquels s'enlaçaient 1rs plaitleurs, et il a oiilonné qu'il ne sérail plus nécessaire k un demandeur d'obtenir au préalable du maç'slrat une formule d'aelion pour agir eu justice ; qu'il suffirait d'exposer clairement dans ratlc ap|)elé libelle, l'objet de la demande (voy. te litre du code de jormuHs et impelrationibtis act/onum sublatit). Par conséqutnl !c défendeur qui avait une exception à faire valoir, n'avait plus besoin d'en faire la ré*ervc avant la contcslation en cause, et de la faire insérer, par forme de reslrieiion et de condition, dans la formule d'action. Les exceptions se sont alors confondues
Quant aux actions réelles, comme je l'ai dit nu imméro prccoflcMl, elles se proscrivaient pnr dix et vin^l ans. Celui qui pendant ce temps jouissait de la chose pleiiienicnl et librement trouvait d.ins sa longue possession une lin de nonrccevoir conire les prelenlioni de ceux qui voulaient crisuilc l.i grever de qnelaue charge (S). ^
IS. Mais une grande innovation s'opéra sous les empereurs (9); ce fui ritaldissinienl de la prescription de Irenle ans, qui couvrit d'un voile prolectcur les possessions sans litre ou vicieuses, s'opposa à la rerhorclic des propriélés au delà île Irenle ans, et limita à ce délai la durée des actions [lerpétuelles (10).
Kllcdoilson orisineau grand Tliéodoie ( I l);el Valenlinien a rendu hommage à l'ulililé de cet élablisseiiieiil, en disanl : //uiiiaiio r/encii, profinidd qiiiele, /'/■o.s/je.r/7(l'2).(:uj,is pense, du reste, que la coiistilulion de Théoilose le tirand ne fut pas piil.liée dans les Gaules du vivant de ce prince, et qnMle v demeura inconnue jusqu'à Valentinien(l 3). l.apreseripl ion dont il s'agit ne donnait qu'une exception pour repousser le propriétaire qui avait négligé de réclamer sa chose pendant un si long lenq)s. Si le possesseur venait à la perdre , il n'avait aucune action pour la recouvrer (14).
avec les moi/ens de défense au fond, el en rcalilé ellrsne furent plus autre cliose. Mais le nom es! reslc dan* lei lois et a passe dans la pratique, ou généralement il est employé assez aliu sivement. »
(o) DlOCI.. et Maxim., loi 5, C. Quiha nonohjidtur lonif, lemp. pra-scriptio.
((i) Caiis, 4; Com. MO. COWAMS, lil,. III, ..ap. XI, n"C. Cuis, sur le lilrc du C. In quibus casibus cessât. Infrà , n" 8.}.
(7) Add, DlRAXTOX dit Ici, ii« 85 : o D'après le droit du Digeste, la preseription à l'effet d'éteindre les actions personnelles existait l)ienà l'éjard de quilquesuncs de ces actions, comme celles d,dol et celles qui résultaient des édils des préteurs, lesquelles ne duraient même qu'une année seulement, du moins cénéralemenl. Ou .ippelait ces actions actions temporaires, actiones temporales, parce qu'elles ne pouvaient éire escrcées que pruflanl un ci rl.iin temps. Mais quant aux actions personnelles qui naissi nt des contrats ou des quasi-contrats, elles étaient perpétuelles dans toute la ricueur du mot ; le temps ne les faisait point éteindre, et ne fournissait non plus aucune exception pour les repousser Cela tenait à ce qiu' les actions naissaient des lois et dos scnatus-cousultes, ilont I effet était perpétuel, tant qu'ils n'étaient point abolis.. (Voy. Dl XOI>, Prescripl.)
(8) Cl JAS , sur le litre du eoile In qu'ihus casibus cessai , I. 8. C. lie Prœscrip. 3o annor. COXXAXI S , lib. III, cap. XI, n°4.
(i)) COXXAMS, loc. cil.
(10) I.. .1, c. de prœscript. .lo annor. POTHirn , tome III , p. ir>7, note a.
(11) ClJlS.surle lilrcdu coile deprtrscript. .3o vel IfOannor., a éclaira ce point.
(12) Voy. sa ÎNovelle de 3o annor. prœicript, ilTi) Loc. cit.
il'i) I, 8,C. de prœscript. 3o nnnor. POTIIIEn, I.III, p. iSS. DlCAlRBOV, t. I, p. 391.
Add. DlRA.XTOX ajoute, n« 86 : dl (n était de même de l'action réelle en rev, ndication, ilans le cas où le possesseur n'avait pa» de litre, ou qu'il péchait du côté de la lionne foi, pourvu d'ailleurs que sa possession eût été paisible, publique eti* titre ilc propriétaire. El les choses volées ou prises par violence , dont l'ancienne usucapion ne pousail s'opérer tant que le vi<:e n'était pas purf;n par le retour de la chose dans la main du propriétaire, ont | u aussi s'airquérir au profil de celui qui les avail reçues encore infectées du vice, et qui les avait possédées piibiiquein''nt el paisiblement pendant trente années, à litre de propriétaire.
• Celle pretcriplion pouvait également élrc opposée à l'action
19. Sous les empereurs, les Romains connurent .Tussi h prescripliiiii de qiiaranic ans, qui atteignait les (Iriiils qui éeliappaient à la prescription Irentenaire (1), ainsi que la prescription de cent ans, établie par une laveur spéciale au profit de l'Eglise (2).
tO. Enfin, le droit des l'andectes contient des traces de la prescription imniéinorialc. Il en est question dans un texte de l'omponius, qui fait la loi T>, § 4, D. tte aqtio et aqucr pluviœ arcciulcp. Ce Jurisconsulte nous apprend qu'une possession dont l'origine se perd dans la nuit des temps faisait acquérir un droit de prise d'eau sur une rivière publique. Paul enseigne aussi (5) que des ouvrages qiionnii memoricuii vetuslas excédât pouvaient assujettir le fonds inférieur au fonds supérieur (\).
21. Si de l'empire romaiji nous passons dans les Gaules conquises par les barbares, nous y trouvons la prescription en pleine vigueur, et donnant une certaine fixité à la propriété à une époque de violence, de desordres et d'instabilité. L'Eglise et les vaincus s'en faisaient un moyen pour conserver leurs domaines, sans cesse menacés. Par la constitution de (Notaire I"', rendue vers l'an 1560, l'Eglise, les ecclésiastiques et les provinciales, c'est-à-dire les Romains, pouvaient se défendre contre toute rcveiulication par la prescription de trente armées (ii). 11 semblerait, au premier coup d'œil, que cette prescription lut aggravée par la nécessité d'un juste titre: Interccdcnletamen jiislo possessionis titulo; mais cette addition parait avoir été faite plutôt par ignorance que volontairement (6).
Cne conslitutio?! de Cliildebert , roi d'Austrasie , rendue vers !59o (7), établit une nouvelle espèce de prescription, mais qui a sa source dans le droit romain. La propriété d'un immeuble se prescrivait par dix ans si le propriétaire avait son domicile dans la juridiction du dur ou du judci; où l'immeuble est situé; par trente ans dans le cas contraire (8).
L'appendice d'un capitulaire de Worms de 829 pose en règle générale la prescription de trente ans, et en fait une application spéciale à la prescription des colons (9).
Après que Charicmagne eut conquis les Mores, la Marche d'Espagne, ou la province située entre les Pyrénées et l'Èbre, on y avait vu arriver de l'Espagne more une foule de chrétiens fugitifs qui venaient demander la concession des déserts récemment conquis, pour les mettre en culture. Charlemagnc leur avait accordé quelques diplômes, et ils avaient été mis en possession de terres qu'ils avaient défrichées; mais les comtes les oijpriniaeut , et cherchaient, par mille
hypolliccaire par un tiers détenteur des biens hypothèques. Elle avait lieu aussi dans ijuclques autres cas (fWe la novellc 119, f.-ïp. Vit, et la iiov. lia, cap. X\!V). »
(t) A>.iST.\si;, loi 4, Omncs C. dePrascripl. 3o veltioaniior. Co.WAMS, loc. cil.
(2) L. utt. C, de sacro^aticti eccles., et novcl. 9.
Adiî. Dir.AXTO\ <^joutc, en entrant dans plus de détails, no87 : n Se prescrivaient par qnaratite ans les choses du fisc et celles du patrimoine du prince, les in)meu))Ies appartenant aux églises , et, par interprétation des j\u-isuonsuUes , les immeubles des cités ou communautés ; enfin, le droit d'hypolhcque, dans le cas où le débiteur ou son héritier possédait tucoi-c la chose hypolhé(iuée, en d'autres termes, dans le cas où cV'tait contre eux qu'était exercée l'action hypothécaire, quoique d'ailleurs l'aclinii personnelle se prescrivit par trente ,Tns. »
(5) L. 2 et ?,^, S a. t', de aqitâ pluv'w.
(•i) Voy. CO>X \M S, hb. IV, lit. Ml, n» r j. l'OTIIIEn, Pand., t. 1, p. 258, n» 34 (on y trouvera plu^eurs textes réunis), ainsi que t. Ill> p. 9), n° i5, el p. i3, 11° >t.
vexations, à les déposséder. L'empereur fut obligé d'intervenir pour protéger ces liùtcs laborieux, et il ordonna à ses délégués de les faire jouir en paix, et sans aucune redevance, des terrains qu'ils avaient occupés pendant trente ans. Ainsi donc , c'est dans la prescription que ce prince allait chercher une barrière pour comprimer la violence et protéger le travail (10).
Du reste, la i)rescription se trouve également rappelée dans les sources romaines qui nous sont restées lie cette époque, 011 la population gauloise conservait encore ses lois et sa langue en présence des vainqueurs.
Le recueil des formules d'Auvergne parle de la prescription des droits successifs par trente ans (il); le Pelri exceplioiics , composé dans le territoire de Valence, en Dauphiiié, pour guider le vicarius Odilon dans l'exercice de sa magistrature (12), confirme la théorie du ilroit romain sur la prescription tics meubles par trois ans, cl des inuneubles par dix, vingt et trente ans.
2*î. Le droit canonique s'empara de la prescription pour consolider les biens des églises et des particuliers (15); il déclare que la prescription trentcnaire est autorisée par les sanctions des saints Pères, car elle a été introduite /)/o/)/pc ritandam miserorum segnitiam etionrjiteinporiserrorem et coiifiisioiiem{\i); il décide qu'une possession paisible de trente ans peut faire acquérir à l'Eglise la chose appartenant à un particulier (la). Il ratifie la disposition du droit des empereurs romains qui ne permettait de prescrire contre l'Eglise romaine que par cent ans (16) ; mais il introduit une grande innovation, c'est que nulle prescription ne peut valoir ni dans le for ecclésiastique, ni dans les tribunaux civils, si elle n'est accompagnée de bonne foi pendant tout le temps de sa durée (17). Aux yeux de la conscience, cette décision est sans doute irréprochable, et il est possible que momentanément elle ait été un frein pour les violences et les usurpations qui caractérisent l'époque féodale. Mais, sous d'autres rapports, elle était féconde en inconvénieiils. Elle ouvrait une arène de procès et une source d'inquiétudes; elle ébranlait la propriété et le repos des familles. Le législateur ne doit pas se montrer trop casuiste.
23. Aussi, malgré la prétention d'Innocent III d'imposer sa constitution aux relations de la vie civile, elle ne fut pas observée en France, et presque toutes les coutumes donnèrent la préférence à la législation des empereurs romains, et défendirent de rechercher si la possession avait été de bonne ou de mauvaise foi chez celui qui avait possédé pendant
(jî) Conslil. de Clolaire, I, B.VLIZE, l. I, p. 7 et suiv. C. i3.
(6) De Savicxï , Histoire du droit romain au moyen ùtje, t. II, p. ;6 et 77, note l\o.
(7) ItAi.rzE, t. I, p. 17.
(8) De .SwifiXY, p. 78, loc. cit.
(D) 15\i.i'7.E, t. 1, p. 673 el674. De Saviciuï, loc. cit.— Jutigc la 4*^ addition ft la collcclion de Iîcnoîl,n'* 171.
(10) Voy. Capilut., t. I. SlSMO^nl, I. Il, p. 4^0.
(11) De Savigxv, I. Il, p. io5.
(12) Id., p. Ii3-ii4, et Jppendix, p. 362, cap. IX el X. SAVlCxy croit qu'il a été compose vers le si' siècle. Voy in/'rà, n» 8(7.
(iô) Décret. Creg., lib.ll, lit. XXVI, de prœscript., cap. III. JuiH/e.decreti secunda pars, causa 16, cap. III, p. ti86.
(1-5) Td., cap. V.
(iS) M., cap. III.
(10) loc. ci/., c.ip. XIII et XÎV.
(IT) C. V : MexanderlII, anno 1 180.C. XX : ïnnOceni Ht, anno i;ii6.
CHAPÎTRE I.- DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ART. ââlO. X-^» 23 â-^-ii.
vs
trente ans (1). Ainsi, le droit civil se prononça pour rintërét public, cl la question nVut plus d'intérêt que sous le rapport religieux (2).
(1) Dl?iOI>, Prwacript.,^. ^^. IlFAnYS. lome II, liv. IV, quest. 77- i>Viiit;»::\rnKK, arl. 269, v'> /><>/ om /rrtu^/e, n» 7. BUOIET. Pro;/</ff Juj/Jcc. ch Wl.n" i85 et 186. Cooill-IE. sur Mvernais, lil. WXVl, art. i. linODEAl, sur l'arlicle 18 de la coutume de Paris. Dm. Al Rit HK, sur I.OISEI., liv. V, n" ao.
(2) Ado. Op. coiif. lie l>im>TO\, n" 88.
(ô) Coutume *le Parts relativement à l'acquisition Hun droit ou contrat <le rente, par titre, bonne foi et jouissance de dix ans entre présents et vingt ans entre absents ; ce qui n'a plus lieu tous le code. — DlR.l^'ro>, n» 98, dit ici : « Vue autre observation t'galemcnl importante, est relative aux renies, en ce (jui touche la prescription.
m Suivant la coutume de Paris , on pouvait acquérir un droit ou contrat de rente pendant une jouissance de dix ans entre présents et de vingt ans entre absents , avec titre et bonne foi, comme on pouvait, avec les mêmes conditions, acquérir la propriété d'un fonds ou d'une maison par la possession réelle pendant le même temps. I.'art. u3 de cette coutume portail : « Si aucun a joui ou « possédé luTilaçe ou rente^ à juste litre et de bonne foi, tant « par lui que par ses prédécesseurs, dont il a le droit et cause,
• par dix ans entre présents et vingt ans entre absents, âgés et
• non privilégiés , il acquiert prescription dudit béritage ou » rente. »
«Cette disposition s'entendait au^si bien kUs renies constituées, c'csl-à-dire établies moyennant aliénation d'un capital , lesquelles étaient immeubles dans cette cculumc, que des rentes foncières (Polhicr, Prescript., n" 16) , rentes qui ne subsistent plus aujourd'liui comme renies foncières, quoique d'ailleins un fonds puisse Irès-bien être cédé ou vendu moyennant une rente perpétuelle, ou comme condition ou prix de l'aliénation de Pimmeublc (art. 53o). Mais, à la différence de l'ancienne rente foncière, où le bailleur était censé conserver le droit de propriété sur l'immcuble, le dominium directum, la rente dont il s'agit est essentiellement racbctable , et par conséquent la propriété pleine et entière de rimmcublc appartient à celui qui l'a rernc à ce titre; et, de plus, l'acquéreur oti eessionnaire ne pourrait délaisser Fimmeublc pour se dispenser de servir la rente, car ce serait U le fait d'un acheteur qui ne payerait pas son prix ; au lieu que l'ancien preneur à rente foncière pouvait s'affranchir île la cliirge de la servir, par l'abandon de rhcritage, h moins qu'il ne se fut spécialement et personnellement soumis à l'obligation de la servir, ce qu'on appelait clause de fournir et faire valoir. Et depuis les lois des 9-1 1 août 1789, et 18-29 décembre 1790, qui ont rendu racbctables toutes les rentes foncières, les anciennes ventes de celte espèce qui n'ont point été rachetées ont réellement perdu leur caractère de rentes foncières, par la faculté qu'ont acquise le» preneurs d'en faire le remboursement, bes preneurs sont ainsi devenus propriétaires absolus du fonds, à la cbargc d'une rente, mais d'une rente remboursable à leur volonté; en un mot, il n'y a plus de rentes foncières.
« Bien mieux, la loi du 1 1 brumaire an vu, sur le régime hypo* thécaire, ayant prohibé toute constitution d'bypotlièque sur quelque espèce de rente que ce fût, tout en maintenant d'ailleurs, comme de raison, les hypotbèques alors légalement établies sur les droits de cette nature, il est résulté de là la preuve évidente que le législateur n'a plus voulu comprendre les rentes dans la classe des immeubles, qui sont les seuls biens susceptibles d'bypolhèquedans notre droit; et le code civil, en effet, dans l'art. 639, dît indistinctement que les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur particuliers, sont meubles.
« On Dc pourrait donc prétendre aujourd'hui , comme sous la coutume de Paris, que celui qui a reçu à titre d'achat ou de donation, cl de bounc foi, une rente, d'une personne à qui elle n'appartenait point, en a prescrit le droit par une jouissance de dix ans entre présents et de vingt ans entre absents, et que le véritable créancier de la rente n'est plus rccevable à s'en faire remettre le litre par le possesseur, et payer les arrérfgos par ic dOIjileuri
*îl. Après ces observations préliminaires sur les fondenienls de la prescription cl sa nianircslalion lus-
car ce n'est plus un immeuble aujourd'hui, quoique la rente cAl élé constituée pour le prix ou comme prix d'un immeuble , 011 comme condition de la cession à litre gratuit ou onéreux d'immenbles : Partiele aîG.» ne serait point applicable à ce cas. On pourrait encore l)ten moins prétendre que la jouissance triennale a dû faire acquérir au possesseur le droit de rente, comme si c'eût été un meuble corporel perdu ou volé ; c< tte espèce de prctcription n'est point faile pour ce ras. Enfin, le fart seul de la possession, ou autrement dit, la maxime en fait de meubles possession vaut titre, pourrait encore bien moins être invoquée : elle n'a point été établie pour des rréanees ou droits nominaux, quoique ce soient des choses mobilières. Celui qui aurait joui de la renie ne serait toutefois point tenu k la restitution des arrérages par lui perçu-i de bonne foi en sa qualité de possesseur, parce que ce sont là des fruits, des fruits civils, et que la possession de bonne foi fait acquérir les fruits (art. 55o). Et le débiteur i\c la rente ne pourrait être contraint de les payer de nouveau au créancier: l'article lîj^o lui fournirait le moyen dc s'en dispenser, s il avait luimême payé de bonne foi. 0
(-5) Disposition de la même coutume touchant te même objet, tlans le cas où il n'y avait pas de titre d'acquisition, ou que tt possesseur pcchait de bonne foi, — Dl U.\:<T01, n" 90, dit à ce sujet : n I/arlicle 1 18 delà même coutume établissait la prescription tientcnaire à l'effet d'acquérir /es rentes, ou autres choses prescriptibles, avec dispense de produire titre ; et, suivant l'opinion lies interprètes, sans condiiioii de bonne foi. « Si aucun, di- « sait-il, a joui, u»é cl possédé d'un héritage ou rente , ou autre « chose prescriptible, par l'espace de trente ans , conlinnelle- « ment, tant par lui que par ses prédécesseurs, franchement, pu- « bliquement et sans aucune inquiétation , supposé qu'il ne fasse « apparoir de litre (a), il a acquis preseripllon entre .igés et non " privilégiés. » Il n'eu serait pas de même non plus aujourd'hui. Sans doute le vrai créancier de la rente ne pourrait plus en réclamer les arrérages du débiteur, pui»que tous les ilroits, faute d'être exercés, se prescrivent par trente ans (art. 22C2) ; mais, d'un autre coté, le débiteur pourrait se refuser à en continuer le service ù celui auquel il l'a fait, parce que la prescription ne fait point acquérir des créances, au moins sous le code, mnis seulement éteindre des obligations et ac(|uérir le droit de propriété on autres droits réels, lels que l'usufruit ou les servituiles. Prétendrait-on, en effet, si un héritier, qui ignorait que son auteur a éteint une rente , en a fait le service pendant trente ans, que cet héritier est désormais obligé d'en continuer le service '/^on-seuIcment il n'y serait point tenu, mais, de plus, il pourrait répéter les pavements d'arrérages qu'il a f.nits mal à propos, et cela pendant trente ans, à compter de chaque payement, ^ous n'avons point dc prescription acquisitive de simples créances ou droils/jfrf^nnels.
« Mais si un héritier apparent venait à prescrire contre l'actîoa en pétition d'hérédité, comme il serait alors réputé béritier, nul doute qu'il ne pût continuer à se faire payer les arrérages des rentes dues au défunt, ainsi que des autres créances qu'avait celui-ci, et qui ne seraient point encore prescrites. »
(iî) Le code n'a pas admis de prescription au delà de trente ans. — "Le code, dans aucun cas, n'a exigé pour la preicri|<tioo une durée dc plus de trente ans (art. 2262) ; et les biens des communes et des établissements publics, qui, jadis, ne se prescrivaient que par quarante ans, et même ceux de l'Etat ou de la couronne par cent ans scnlemenl, se prescrivent aujourd'hui par trente ans, comme ceux des particuliers, pourvu toutefois que la chose ne soit pas du nombre de celles réputées hors du commerce, k cause de leur destination, qui n'aurait pas élé cbangée, suivant ce qui sera expliqué plus loin. »• J)l IIA.\T<)>, n" 101. )
(a) D9 tranitiniition, conimc vrnif , (Innalion, cdion ou traû^purl, P*r il fAiit bu'n siip|)o4cr un titre co^^tiluli^ dc la rcnto pour que lo dcbitCUf puilM élrc cuotTiiol i en p^yt r le* •rrcroj*'i.
PAESCUIPTION. - ART. '>»I9. N" SS
torii]ue dans le droit (1), oi-cupoiis-nous do son bul vl de sa porlce.
l.'.irliclc 2210 en donne la définition suivante : »T,a « prescripiion est un moyen d'ncqucrir ou de se lihé- « rer p.vk in cERT.xn ixrs de temps, et sous les condi- .! lions délerniinées par la loi. »
Cette définition rappelle l'adage vulgaire : Oiiinh ticfinitio periculosa. Toutes les l'ois qu'il s'agit de définir, le législateur devrait se rappeler ce que saint Augustin disait à quelqu'un qui lui demandait de définir le temps : Qitiil sit tempiis si nemo qnœiat à me, scio; si guis inlenoqat, nescio. Si vous ne me demandez pas ce que c'est que le temps, je le sais; si vous me le demandez, je l'ignore.
I.e code a emprunté en partie à Domnt la définition contenue dans l'art. 2-219 (2); mais elle n'en est pas moins inexacte et vicieuse. Il est faux de dire que le temps est un moyen d'acquérir ou de se libérer (ô). Les lois romaines ont dit avec profondeur et vérité : Tempus non est modus constiliiendi rcl (lissolrcndi juris. C'en dans la possession du détenteur, c'est dans le silence et l'acquiescement du créancier ou du propriétaire, que se trouve le principe de la prescription. Domat n'aurait pas dû l'ignorer, car il avait sous les yeux un texte de Modestin , qui donne le démenti le plus formel à sa proposition, " que la prescription est .. une manière d'acquérir ou de perdre par l'effet dd Il TEMPS. >i Le jurisconsulte romain que Domat croyait traduire, et dont il corrompait la pensée, dit, en efl'et : Usucapio est adjectio doviinii per constitctionem possessions temi/oris Icgi dcfiniti (\). Comment Domat n'a-t il pas vu que la possession du détenteur est le fait grave et fondamental qui contribue au déplacement de la propriété?
Dunod avait été plus près de la vérité en s'expliquant de la manière suivante : « La prescription est
" un moyen d'acquérir le domaine des c'ioses, en /»'.« u possédant comme propriétaire pendant le temps que II la toi détermine à cet effet , et de s'affranchir des a droits incorporels, des actions et des obligations, « lorsque celui à qui ils appartiennent négUye pen- K dant un certain temps de s'en servir et de les exeri: cer {^). )i
On retrouve la même exactitude dans la description que donne l'othier de la prescripiion pour acquérir et de la prescri|)lion pour se libérer.
i; On peut définir celle prescription (à l'efTet d'ac- " quérir), l'acquisition de la propriété par la possesu sion paisible et non interrompue qu'on en a eue pcn- » dant le temps réglé par la loi (6).
« La prescription à l'effet de se libérer est une fin II de non-recevoir qu'un débiteur peut opposer contre Il l'action du créancier qui a nér/li/jé de l'exercer ou II de faire reconnaître son droit pendant le temps II réglé par la loi (7). "
Ainsi donc, parmi tous les auteurs en vogue, Domat était le plus fautif de ceux que les rédacteurs du code ponvaienl suivre ici. J'ai insisté sur ce point parce qu'il louche à l'essence même de la prescription, et qu'il est du devoir de la critique de protester contre les erreursdu législateur, surtout lorsqu'elles blessent les notions fondamentales du droit. Si le temps, puissance purement falale, pouvait abolir les droits, ils ne seraient donc pas d'une autre nature que la matière, que le cours des âges frappe de dissolution! ils no contiendraient donc pas un refiet de la raison universelle et divine qui gouverne le monde! Qu'on y songe bien; ceci est im|)ortant, et l'on excusera , j'espère, ma susceptibilité. Il ne faut pas laisser dépouiller li; droit de son caractère sacré; car c'est par lui qu'il commande le devoir et inspire le respect (8). 25. On voit, du reste, qu'il y a deux sortes de pres-
(1) J'aurais voulu pouvoir faiic connaUre le droit que suivent sur celle malière les diverses nalionsde l'Europe : mais des matériaux cerlains me manquent. Espérons que la Revue étrangère, puliliéc par M. Fœlix , viendra au seeours de eeux qui aimenl à agrandir la jurisprudence par l'cludc du droil comparé. Je me bornerai à donner quelques notions sur la Icgi^lalion anglaise, en failde prescripiion. Je les ai prisesdans un ouvrage inlilidé : lièrjles du droit anglais, cl composé par l'un de mes meill.urs amis, M. D.ilijny, conseiller à la cour royale de Grenoble, magistrat d'un mérite Irèsdislingué. .. Toute action en revendication d'un o immeuble ou relative à un droil immobilier, se prescrit par vingt
• ans. - Celle prescription ne court pas contre les mineurs, les . femmes en puissance de mari et les absents du royaume. Mais « ils doivent auir dans les dix ans, à partir de l'époque où ils ont Il clé jouissants de leurs droits.— Toutes actions personnelles et .. mobilières, toutes obligations par smiples billets, tous billets et . lettres de cliange, demandes en compte entre particuliers 7iOl! « marchands et arrêtés de compte entre toutes personnes , se
• prescrivent par jii «in». — Les actions /jr/udci résultant \\e dé- « lits cl quasi-dilits, se prescrivent par quatre ans. — Sont exo ceptés de la prescription de six ans, les actiojis résultant des . contrats de dépôts des testaments et des dispositions pieuses.— « Elle ne s'applique point, non plus que celle île quaire ans, aux < matières qui sont du ressort des tribunaux d'exception , telles
• que les cours ecclésiastiques, les amirautés, etc., où l'on suit
• celles Habiles par te droil romain. Néanmoins, par une dispo- » sition spéciale, la prescription de six ans a été étendue aux ac- ■■ lions pour gages des matelots. — I, es obligations résultant d'actes ■ autlientiques, et celles non comprises dans les termes de statut,
• ne se prescrivenl que par vingt ans, — Les prescriptions éta-
• blics par le slalnt ce«senl pour le passe et recommencent à c courir du moment où il est intervenu une promesse, reconnais- I. eance ou aveu de la dette , de la part du débiteur. — Elles ont
• lusti été considérées comme interrompues durant le cours de»
« troubles civils et politiques, et pendant la suspension îles tribu- <i nanx." (Pag. 97-99.)
Add. I,e travail de ÎVI. de Sl.-Joscpb nous a permis de réaliser en partie le vœu de Troplong.
(2; l.iv. lll.tit Vll,sect. IV, n» I.
(5) Siiprà, n"* I et 6. BlGOT, mieux inspiré que le code, a Irès bien dit : « bc temps seul n'opère pas la prescription. » {Ex' posé des motifs. Fexet, t. XV, p. 577.)
{\) !.. 3, n. de usurpât, et usucap., qui .ajoute, comme le rappelle Rtlt-ISTOX, n" 75, " que la prescription à l'tffet d'acquérir le domaine des cboscs n'a rien de commun avec la prescription .\ l'effet d'éteindre les obligations, n
(lî) Des prescriptions, ch. ï.
(Oj Sur Orléans, lit. XIV, Inirod., n» i.
(7) lil., n» 3o.
(8) Add Celte critique est approuvé par D.\l.î.OX, Dict. gén., n» 7, et par CliR.VSSOX : u Ce n'est point par ie seul effet du temps que s'opère la prescription, dit-il ; la prescription libératoire provient du silence du créancier; quant à la prescription nécessaire pour acquérir la propriété, la possession corporelle en est le principe et la cause. »
DlRAIXTOX dit au contraire, n" io4 : œ Troplong, nous no craignons pas de le dire, a montré trop de susceptibilité à l'occasion de celte définition du code, et beaucoup trop de sévérité à l'égard de Uomat , à qui elle est due. Les rédacteurs du code ne disent pas en effet d'une manière alisolue que la prescription (st un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, ils ajoutent de suite: « El sous les conditions déterminées par la loi: >» or, qui ne voit qu'au nombre de ces comblions ils ont entendu comprendre la possession , en ce qui tourbe la prescrpition à l'effet d'acquérir? Le méi-ilc d'une définition, après l'exactitude, c'est la bricveléi et comme ils voulaient comprendre dans celle qu'ils donnaient les deux espèces de prejcription , ils n'avaient point à mentionner spé-