‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 139 sur 433 · CHAPITRE 1.- blsPnSrriôNS niNtin \I,FS. \RT. 2il(t. S" i'T · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1.- blsPnSrriôNS niNtin \I,FS. \RT. 2il(t. S" i'T

criptions : ia première, qui fnit acqiu'iir le domaine (le la chose, cl f.iil pnsser la propriété il'uiie léle sur une autre; la seconde, qui ne fait qu'éliiiidie les obli|;aliotis. qui dégage In personne et opère sa libération. Cel)c-ci se rai'porte plus directement à la matière dus contrais cl ohligalions dont elle est une cause d'extinction; celle-là est un moyen siii (jenciis d'acquérir la propriélc (1).

26. Les auteurs qui aiment les parallèles (il y a eu un temps <iù ils étaient de mode en jurispru'Ience comme en liltéralurc) ont comparé la [irescription avec la coutume; car la coutume, de même que la prescription, puise dans l'usage et la répétition des mêmes laits, combinés avec le temps, une force qni la fait respecter, .liais la coutume diffère de la prescription en ce que celle-ci s'acquiert par le fait d'un particulier et ne prolitc qu'à lui seul, tandis que cellelà ne peut résulter ciue de faits uniformes émanés d'un grand nombre de prrsonnes. et donne naissance à un droit qui lie ceux-là mêmes qui n'ont pas concouru à son établissement. !,a prescription ôtc le domaine à l'un pour le transférer à l'autre, par l'elTet d'une sorte de contrat Licite d'aliénation; la coutume n'ote rien à personne, et statue plutôt en forme (!■• loi qu'en forme de contrat. l>'.\rgentrée. un peu rluteur. et qui s'est coiuplu dans ce parallèle reiiiiu\clé des anciens interprètes, com|iare la coutume à une fontaine publique, à laquelle chacun \ient puiser de l'eau sans y avoir un droit privé; et la prescription à une fontaïue particulière, dont l'eau ne prolile qu'à celuilà seul qui l'a acquise par l'appropriation (-2).

27. Lu ra(iprochenient plus utile et plus sérieux est celui de la prescription à lin de se libérer avec la déchéance. Parmi les auteurs, les uns veulent que la déchéance ne soit pas autre ciiose qu'une prescription à lin de se libérer : de ce nombre est Merlin (ô); d'autres, au contraire, soutiennent que la prescription se distingue de la déeliéance par d'assez nombreuses différences. J'avoue que c'est vers cette opinion que j'incline de prélèrence.

D'abord, la presci ipliou est toujours fondée sur une négligence prolongée pendant un certain laps de temps ; une déchéance peut provenir non d'une omission, mais d'un fait délictueux et punissable, comme, par exemple, dans le cas de l'art. 1 188 du code civil , où l'on voit le débiteur déchu du bénéfice ilu terme lorsqu'il fait lailbte ou tju'il a diminué les sûretés du créancier. I.a prescription à lin de se libérer n'engendre qu'une exception, taudis que la déchéance, plus

sévère dans ses efTels, peut servir de fondement à une action (i). et 0[ière le plus souvent de plein droit (.i), à moins qu'une disposition spéciale de la loi ne la rende facultative ou comminatoire, comme dans le cas des articles 21C et i>^ du code de procédure civile. On peut, dans tontes les hypothèses possibles, renoncer à la prescription échue (0); au contraire, on ne peut pas toujours renoncer au beiiéfici- d'une déchéance acquise (7). Bien plus, dans (ilusieurs cas où il est permis de renoncer à une déchéance, on ne peut le faire que par un acte nouveau, qui ravive les droits éteints de celui que la déchéance avait frappé (S). Il n'en est pas ainsi de la renonciation à la prcscriptimi, qui ne fait qu'écarter l'obstacle de nature à paraivser l'obligation primitive, et laisse à celle-ci son libre cours (!)).

Du reste, ces différences n'empêchent pas qu'il n'y ait beaucoup de |iriiicipes communs entre la prescription et la déchéance (10); mais je crois qu'au fond la déeliéance a un caractère de pénalité plus marque (|ue la prescription, et que c'est avec raison que la langue du droit a distingué l'une de l'autre.

Que dit Merlin pour enseigner le sentiment contraire? Il se fonde d'abord sur la loi 1, ^ H/. D. QiiaïKld aiipellaiiditin sil, (|(ji emploie le mot /jiœscrip- '('o pour désigner la déchéance de la faculté d'appeler. Mais ce texte me semble altsoliiment insigninant ; car on sait que, dans le droit romain, le mol prcrscnijlio était un terme générique pourqualilier une exceiition. Inde, dit (!ujas. iJiœsrn'rl'onis iioiiien ; nam prœscrijitioet exceplio idem csl(l I). Kicn n'est plus naturel, par conséquent, que ce mot piœscriptio soit employé pour exprimer l'idée iPunc exception tirée d'une- négligence prolongée. Mais, dès lors, que peut-on en conclure dans le sy^tèlne de .Merlin?

La même observation rend sans force l'autorité de Voet (li). dans les écrits duquel .Merlin va puiser des arguments qui ont séduit Ualioz ( l.j); car sou.i la plume d'un commentateur des Pandcctes écri\ant dans la langue des Romains, le mot prœscriptio m; pnu\ait manquer de retrouver sa signification liibituelle d'ej-te/;//oH, et tout ce que \ Oet a voulu dire, c'est que les déchéances qu'il énumère produisent des exceptions tirées du laps de tem|)S. Mais, je le demande au savoir de .Uerlin, est-ce dans celte large acception que nous prenons en France le mol /);e.ïcipliun ?

Duiiod, qu'invoque iVlerlin , n'a pas du tout traité la question (14). A l'endroit cité par l'auteur du /ié/;er

ciatcment la possc<^.sion qui est^ 'rançèro à la prescription, A l'effet tlu kc liht-rcr. 11^ n'ont jamai» pi^ ^ouluir faire entendre que le tcmpï sans la po$,e»sion tait acquérir la propriélé des biens, pas plus que Trupton{; ne veut dire que la po.ssesslon sans te temps suffit à cet effet ; des tors, qu'importe qu'ils aient ttit ta possession avec te temps ou ie temps uiec ta cuiuiition de ta poAwe^MOn ? Le rcsuiiHt est le même, pourvu qu'on ne seuid;-' pas leur définitioii.n (I) Anp. Jurisprudence. — 6i,en général, t'exlinelion partielle d'un droit d'usage par défaut d'cxereiee pendant (renie ans de la part de quelqui-s-uns des u>agers . profile au propiiétaire et non aux autres usagers dont les droits doivent rester tes mêmes qu'auparavant , il en est autrement lorsque les titres des usagers qui ont laissé accomplir la prescri| lion sont moins anciens que ceux des autres us.Tgcrs, et que ceux-ci ont dans le principe joui de la totalité des drous d'usage. En un tel cas . si le eanlunnemenl est demandé ])ar les us^igers , it doit èlre réglé eu l'-gard à l'importance du droit concédé originairement sans aucune distraction, (i; déc. (835. Cour de cass. Req. SlRF.l , iH36. i, .'|i6.) (^) .Sur Bretagne, art. S77. v» accoutumé, n*'7. I) cite les anciens auteurs, U.tl.Bl S. Kki.I'\i s, etc. Voy. aussi Dl XOI>, première partie, cli. Xlll, p. 106 cl 107. runpror..

(."») Riperl., t. XVII, v» Presci!pt.,p. 399.

(4) Comme, par exemple, quand le cré.incier poursuit le déliileur à terme qui a diminué tes sùrelés, afin de se faire dériarer <téehu.

'o) Comme, par exemple, quand on n'iuterjeltc pas appel dam les irois mois, ce qui, de plein droit, fait passer le jugement en force de eliose jugée.

(({) \oy. in/'rà, sur l'art, jaso du code civil, art. 4i cl suit.

(7) In/rd, n» 5i.

(8) Par exemple , quand on renonce à profiter de la déchéance d(i réméré. (>Ion Commentaire de la f^enle, tome II , n« 711, p. 5^0.)

(!>) Infrà, n<>3i.

(tO) In/rà, n» fit,.

(Il) Sur te lilre du C. de prcescript. longi lemp., la loi eilée par .Meri.IX en est la preuve. Elle se seri du mol piœscnhi conim.synonyme Aoppoter. faire obuacle .■ « ndendim est an ei pn#:scmiii po«il ijuod eum non adieril, >

(li) Pe diversis limp. prtrcripl., n»' i el î.

(lô) V" Prescription, p. i.)8, n" d.

(H) Voy. part. Il, ch. I, p. 118 et «oit.

l'RESCniPTION. - ART. 22210. N"» 27 2°-

toire, Dunod s'occupe des jours en matière de délais, cl s'il loucho, en pasjnnl, quelques délais cnlralnant déchéance, il en cilc d'autres qui ne produisent pas cet effet pénal , par exemple quand il parle du propriétaire qui, de trois jours l'un a droit d'enlrer dans le champ du voisin pour y recueillir les fruits de son arlire qui y sont tombés. lUinod n'avait pour but que tie taire une énuméralion des délais connus dans diverses malières. soit qn'ds entraînent ou non déchéance, et ce serait totalement pervertir sa pensée que de prétendre qu'il a voulu compaier et égaler les tiéchennces et les prcscriptions(I).

2S. Ou a demandé si la prescription fait acquérir Je domaine direct, la prDpriété pleine et entière, ou seulement le domaine utile. Bulgare, Azon, Accurse cl d'autres docteurs ont soutenu que le seul domaine utile est obtenu par la prescription. Mais Martin, ancien glossateur, enseignait au contraire que ce mode d'acquisition conduit à la propriété directe. Coquille (sur Nivernais, tit. XXW'l). s'est moqué de ce dilVérend , qu'il qualilie de dispute de apicihiis juris. Je renverrai ceux qui désireraient le voir sérieusement traité aux Controrer.ies de Fachin(lib. I,VI, cap. LX\) et à Dunod ich. XIV). Je me bornerai à dire que la première opinion ne tend à rien moins qu'à renverser ce qu'il y a de plus incontestable dans le droit (3). On a vu plus haut (n°21) que le jurisconsulte Modestin déliiiissait l'usucapion adjeclio dnminii, c'est-à-dire l'acqujsilion de la propriété à son plus haut degré. Or, depuis que Juslinicii eut égalé la prescription avec l'usucapion, et confondu l'une avec l'autre ces deux manières d'acquérir, la prescription fut élevée au rang des modes d'acquisition qui confèrent le domaine légitime et souverain de la chose. C'est ce que dit ce prince dans ses Inst., de nsucap., ^ 1, et his jiodis, ■non solùm in Jlaliâ, sed eliain inomniteriâ, qvœ imperio noslro yiibeinetur, noniNiA reriji. ji/s/â causa possessioiiis procedeiilc , acquirantur. Quoique l'article 711 ne place pas, on ne sait pourquoi, la prescription parmi les moyens d'acquérir la propriété, on ne

(!) Ado. Op. conf. de Zxf.HAm.K, 1. 1, J aog, où il clil r » Il ne f.Tllt pas confondre la prescription avec la déchéance. On enteriit par tlélai un espace de temps emléans lequel l'on peut et Ton doit exercer un droit délerminé , à peine d'être dècliu de l'exercice de ce droit. I.e délai peut cire fixé, soit par ta loi ellemême (voy., par exemple, art. 2i8j), soit par une convention (voy., par cxemp'e, art. 1660), soit par te juge (voy., par exemple, art. I i8:j), La dculiéance se distingue de la prescription par tes caracières suivants : a. I.c délai court contre tous tiers, par conséquent aussi contre ceux (voy. art. a25a)à réj;ar<l desquels la prescription ne court pas. A. La (Iceliéauce opère le plus souvent de plein droit, à moins qu'une disposition spéciale de la loi ne la rende facultative ou comminatoire, comme dans le cas des art. 216 et a 29 du code de procédure, tanitis que le .ju^je ne peut avoir é[;ard à rexceplion résultant delà prescription que dans le cas où elle a été présentée par le défendeur (art 2323). c. Lorsque la prescription est acquise, l'on p'^ut toiijours renoncer à l'exceplion qui en résulte (art. aaio), tandis qu'd est des cas dans lesquels le consentement même de la partie adverse ne peut relever de la déchéance encourue. La dédiéance du délai accordé pour interjeler appel en olfre l'exemple. Abstraction faite de ces différences (pii existent entre la déchéance et la prescription, les principes établis pour cette dernière sont aussi applicables à ta déetiéonce. » Voyez ci-après, n" 80, à la note.

(2) Distinction entre la prescription et le cas de la perte d'un droit par le non-mage. — Z.\<j|Aiti,£ dit à ce sujet, S 209 '• a 11 ne faut pas confondre ta prescription avec la perte d'un droit par non usage. En général, nous ne perdons aucun droit par te simple non-usage; car ta nature d'un droit comprend même la faculté de ne foire aucun u«afe de ce droit. Cependant

peut doulerque le mot acquérir n'ait, dans l'art. 2219, le sens large que je lui donne.

29. Une atitre question est celle de savoir si la prescription, en détruisant l'obligation civile, laisse 1 subsister l'obligation ualnrelle. Dunod la trouve plus t tlifïicile que la précéilente, parce que, dit-il , le domaine est du droit des gens tlu second ordre (qui n'est qu'un droit positif), et peut être transféré, éteint et formé de nouveau par la loi positive, tandis que l'obligation est du droit naturel et des gens du premier ordre, qui sont immuables (4).

Mais il serait temps île renoncer à ces rêveries, qui ne l'ont que perpétuer dans le droit les plus fâcheuses méprises (S). l,e droit positif s'est emparé de la propriété comme de l'obligalion, pour faire planer sur l'une et sur l'autre des dispositions réglementaires diclées par l'utilité sociale. Mais il n'en est pas moins vrai que la propriété est du droit naturel au même degré et au même titre que l'obligation; et, dans l'organisation de ces deux branches du droit, le législateur s'est moins souvent peut-être éloigné du droit naturel qu'il ne s'en est rapproché, comme d'un guide auquel il faut toujouis en revenir. i

Quoi qu'il en soit, les auteurs ne sont pas d'accord sur la question que j'ai posée en tête de ce numéro. Dunod (G), Ciijas (7). d'Argentréc (8), et, d'après eux, Henrion de Pansey (9), estiment que la prescription éteint l'obligation naturelle et engendre une pleine et entière assurance, plrnissiinan secuiilalevi, comme dit la loi Oiiines, 4, au 6'. deprœscii/d. 30 tel iOannor.

Merlin soutient, au contraire (10), que n la loi qui Il déclare une dette prescrite n'en oie pas l'actif au « créancier ; elle ne fait qu'opposer une barrière aux it poursuites qu'il voudrait faire contre le débiteur. u Cela est si vrai que la prescription est généralement <i reconnue pour n'élre qu'une exception , et que le Il juge ne peut la suppléer d'office, quand le déljiteur Il à qui elle est acquise néglige de s'en prévaloir. ■I .\insi , elle n'agit pas sur le créancier, mais sur le ■I débiteur. i> Et le recueil alphabétique de Dalloz se range à cette doctrine (11).

cette règle souffre exception , lorsqu'une action doit nécessairement être intentée pour qu'un itroit produise des eifets, lorsque, par conséquent, ce droit ne doit pas être compris sous la première exception (v. art. 617, 70G). Les cas qui rentrent dans la première exception, sont ceux auxquels se rapporte uniquement la fin de non-recevoir résultant de la prescription ( réciproquemeni, nul ne doit craindre l'exception de prescription , loi-squ'il a exercé jusque-là un droit compris sous ces cas ; par exemple, lorsqu'il a toujouis touelié les intérêts d'un prêt). II existe une différence essentielle entre celle exception et entre l'autre, c'est-à-dire celte de la perte d'un droit par le simple non-usage; celle-ci repose uniquement sur un fait, sur une omission ; les conditions légales lie la prescription ne doivent pas être étendues à celte exception. »

(5) Voy. cependant infrà, n" 56, un arrêt de Bordeaux , qui suppose que la prescription ne donne qu'une simple exception ; mais cette décision est insoutenable, .le la réfiile toc. cit.

(4; J)l\On. Prescripl.,ch. 14, p. 108.

(Jî) Je les vois répétées avec peine dans la plupart de nos auteurs modernes. Aussi y a-t-il bien des choses faillies et arriérées dans leurs doclrines sur la propriété 1 témoin les ouvrage» de TOLi.LiEr. et de Dl'RANTOKi,

(Gj Loc. cit. '

(7) .Sur les Questions de PAPIMIEUi, lib. \XV1I1, 1. gS, $ !faiuralis t D. de solutiombus.

(8) Sur Bretagne, art. 273, de hypothecar. prcrscripl., n" aa et suiv.

(9) Bépert., v» Prescription, p. 48j, j 2.

(10) Répert., toc. cit., et Mainmorte [gens de),

(11) Y" Prescription, p. a38, u» 7,

nnPlTRE l.-Dl?I'0>;iT!ONS CLN^RALFS. AUT. 2Qt9. N" 30.

On poïil lui tlonmr plustle reliif ».ricorc. en y .ijoulaiil l'aiiloritr de l'oiliicr, qui cti?i'ignc qu'une (lUlignlion ciirtlrr Kiquclic s'élù\c la fin de iion-rccevoir lin-c de la prrscriplion ou de la chose jugre csl rcgardcc conituc obligation puromcnl naturel le tant que la fin de non-rcttnoir subsiste {\): cl Dolvincourt (2) et DuianUin ("ï} ont suivi sans discussion l'autorité irnposaiilc du ci'K*brc auteur des Oblùjaiions.

Je dirai cependant que je regarde ce système comme étant dune fausseté palpalde, au moins sous le code civil (/i).

l/art. 125i place la prescription sur la mêmeligne que le payement, la reiniso volontaire, elc, , coniiïie cause d'extinction des obli^ralions. Les ohifffations .s*éleiijnent . dit-il . par le ponnient et par la prescription. De plus, l'art. 2:219 définit la prescription un tnoyen de ac libérer. De Ces deux lexles rapproches et combinés, il résulte qu'il ne reste rien tle Tobliçîalion , qu'elle est anéantie dans sa cause comme dans ses effets, qu'elle disparaît aussi radicalerncni que si elle avait clé payée ou remise expiessénient. (!cs textes, surtout celui de l'art. I:âô4, sonlcertainement

i le démenti le plu-; formol qu'on puisse donner à Id

I théorie de Pothier. qui . fidèle à lui même, enseif^naît

, que /o/?« de nonreceroir tirée i/e la prête riptioiè n'éteint

pas la créance O't). Mais, ;'i moin« de se révolter contre

, l'art. ]î>'}i, on ne peut plus soutenir aujourd'hui un

I tel système ; le code ci\ il l'a proscrit en termes clairs

et précis, dont les préoccupations du p;is<é ne doi-

I vent pas eniftécher do tenir compte. Fanl-il s'étonner

de ce résultat ? Ne savoMS-m)us pis que rabolition de

l'obligation csl fondée sur celle présnmplioii. i\in^ le

I lonj; silence du créancier coMlieni un ah.Tudori de son

droit? <( ris enfin est ut non videatur adenare qui

pat/fur usucapi {(}). ^^ Il y a dans la prescription une

sorte rracqiirescemenl . (W consentement l;iei:o, qui.

lorsque le débiteur \cul en profiter, fait ilisparailro

le fondement du con!r;)t (7), Le lien obIij;at(îire , Ut

vincuhtm juris y est d(»nc dissous, II ne resie pln-i

j qu'un eomp:e à ré^îer avec sa conscience, ce qui est

I sortir des bornes du droit pour entrer dans le domaine

religieux, dans les r.ipports de riionifne avec l»ieu.

Ouanl aux rapports d'iinmme à homme, c'tsl-ù dire

: au droit, il est cniièrenïent satisfait (8).

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