‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 140 sur 433 · est si vrai que la prescription éteint Pobli · texte numérisé non relu

est si vrai que la prescription éteint Pobli

(Ij Oblig., n» 196.

(•2) Tome II, p. a5a (noies).

(.%) Tome X. ii«4t.

(4) Ann. Voy. infrà, n» 80.

(iî) Oblig., ««641.

(ti) L. :»8, 0. de verb. t'ujnff,

(7) D'Aiu;kmiu:f.. iocctt., n»a5.

• (8; Add. DlliANTOX , li" 107, critique à son tour l'opinion tle Troplonç on »(.•> U-rniri : » ^ous no craignons pas tic dire cpie celle doctrine (st dangereuse, clqu'clle est basée sur des principes flui mcme en itroil civil. iXon-^eulomenl l'ubiigntioti naturelle existe noQolislant U prcscriplton acquise etoppo>*:c; niaî^ , île plus, l'oliligaiion ciude subsiste lant que la pre^cripliun n'est pa> invoquée. I>'iiiMctir'«, Troplong lui-nicDie le rcconuait pins loin, puisqu'il cnnvicnt qu'on peut trcs-hien Taire nova/ton d'une obligation prescrite ; car toute uovation .suppose une première obligation, qui est clcinle au moyen de la -icconde, qui prend sa place. Si l'obligation prescrite n'existait plus, ni naturellement, ni civilement, ce serait alors une novation sans cause, ou tout au moins le nom de novaliun ne conviendrait pas à celle opération: la seconde obligation ne serait rien autre eiiosc qu'une libéralité pure qui, pour élri> valabic, tlevrait être fnilc en la forme des actes portant iJonation, et <|ui serait, en conséquence, assujettie à toutes les rèt;les des donations , soit quant à la capaotê de donner et de recevoir, soit quant à la réiliiction pour fournir les réserves, soit enfin quant au rapport à >uccession; et Troplong ne l'entend certainement pas ainsi, loin de là, puisqu'il dit aussi : <« Si la •> partie, au lieu d'opposer la prescription, pave la dette, ou se « laisse condamner à la payer, elle acquittera une dette civile ;

■ l'obligation civile subsistera d.ins toute sa force, dans toute son » intégrité primitive et qui *eule sera sanctionnée par le juge - telle qu'elle résulte du contrat, telle que la loi po<»itive la con-

• sidère et la qualifie. » C'est bien assurément notre opinion, mais cela ne cadre nullement avec le sy^ième de Troplong , qui enseigne que tout est anéanti . obligaUon naturelle et obligation ci- TÎle, dès que la prescription est acquise , quoiqu'elle ne soit point encore opposée. Car comment la partie pourrait-elle payer légitimement une dette qui ne su!)si>ter.iit plus? Et comment le juge pourrait-il légalement au^si la condamni-r à la payer? C'est ce que nous ne saurions compremlrc , mais c'est ce rpie nous concevons très-bien si l'on doit admeUre que, tant que ta prc»criptcon n'est pas opposée par la partie, l'obligation existe encore aussi bien civdement que naturellement. >ous sommes par la dispensé de la faire rcvi\re, ce qui certes ne serait p;is facile à concilier avec les vrais principe» , et Troplong est obligé tle la ressu>eiter. En vam dit il au%si, pour donner une couleur plausible à son sy»ième, que « l'ob igation civile puise dans la volonté du renonçant uue durée

■ nouvelle, uae vigueur qui U rajeunit.» Tout cela n'est que pure

imagination : il n'y a pas possibilité de donner une durée nouvelle à ce qui n'existe plus, à ce qui esl absolument anéanti .* nom ne concevons, en pareil cas, que la rej«rrcc^on, ntais l'autruru'a pas osé dire le mot.

d Son grand, argument, le seul argument même qu'il invoque pour prétendre que. dès que le moyen de prescription peut cire invoqtté, l'ob'igntion est éteinte au>si bien ualurelicmeut <{ ne civilement, c'est, dit-it. l'article in^Jf du code civil, suiv.mt lequel ks obligations i'iteiynent par (a prescripi-on , *i;spo>iiion qui ne permet plus, selon lui, ù'élevcr de doute à ce sujet. Ma:> d'abord cet article ne fait licn à )a question quant k l'ubligatioii uatureiie, dont d ne s'occupe point; clou second lit-u , c'c>t en tirer uno conséquence oulréo quant à l'obligation civile elle-iiiéim;; car il doit &c coorduiiiicr avec les textes spéciaux sur t.: prescription, qui m délerni;iienl la nature et les effets, et auxquels il renvoie positivement à ce sujet. Or. l'arliclc aaig, qui déhntt la procription, dit que c'est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un cerlain laps <ie tem[)s, et sous tex tondiiions délertuînées par la loi, et l'une de ces conditions c'est que la prescnpïiun soil opposéu par ta partie ou ses créancier'* : le juge ne peut la suppléer d'ottice. t^est donc simplement un moyen de taiic une acqui^iiioii ou d^obtenir sa Idiériitioii, mais à la cbarge de l'opposer, de; le faire valoir. L'article la.)^ dit hxca awm t\\xt: les obligations i'élctgnent par la nullité ou ta retcision, et néanmoins, tant que l'dction eu nuililé n'est pas exercée et qu'il n'y est pas statué, l'obligation infectée du vice de violence, d'erreur ou de dol, subsiste toujours (,art. 1117).

t Si ce n'était là qu'une question purement théorique, nous ne nous y serions pas arrêté aussi longtemps; mais pour donner unt; base à sa doctrine , Tro;dong émet des principes que nous croyons dangereux en morale et ttans la pratique des jiliaires, et qui, sortis de la plume iluii magistrat au>si éclairé, pouiraieDt jeter dans 4le graves erreurs des lecteurs iuatteRtils, et contribuer ainsi à briser les scrupules de la conscience, qu'il faut, au contraire, bien se garder d'affaiblir .' C'est donc pmir nous un devoir de montrer la fausseté de ces principes; nous !c ferons, du reste, avec toute la retenue que nous commandent lc.t égards «lus à ua jurisconsulte aus^i distingué, et c'est ainsi qui- itoiis avons toujours agi avec les savant» iiiterprèles du code,i!oiit noiia avons cru devoir, en plus d'une occiisîon, combattre le sc-iiiimeut, dansTiotérêl de la scicocc et tics saines doetiincs. [lieu meiei : on nous a toujours rendu cette justice : nous n'avons flatté personne, c'eût été au-dessous de noire caractère, t-l n'eût pu »'alli(T avec la noble indépendance dont nous faisons profession; ui;iio du moins personne n'a eu à se plaindre du ton et de la forme tic nos discussions.

« Troplong dit donc : « Eh bieni le droit positif veut qu'un « délai de trente an» épure un droit vicieux dans son origine j que

PRESCRIPTION. -ART. ùiiQ. N"' 31-52.

galion nalarelle dos l'instiint qu'elle est acquise et oppiisée. qu'un tiers ne pourrait la cautionner. C'est la ilécision de tous les docteurs (1). et elle trouve un appui soliite dans la loi 37. I). de fulejussorih. Et cepend int n'est-ce pis le propre des oljligatioiis naturelles de diiniier matière à un caiilionneme:it (2)? Que scrail-cc donc que cette obligation naturelle qui serait si vide, si lugitive. si impalpalile, qu'elle échapperait au contact d'une fidéjussion (^)' Peut-on dire qu'elle ait la moindre place dans le droit [losilif, et que la loi la reconnaisse'?

31. On objecte que la prescription n'est qu'une cxc<ption, et que. si elle n'est pas opposée par la partie, le juge ne petit la suppléer; mais si je ne me trompe, cet argument roule sur une grande cunlusion d'idées.

S'il plaît à la partie qui a acquis la prescription de ne pas en profiter, par scrupule de conscience; si elle consent à renoncer à son droit, elle le peut, et il faut applaudira sa délicatesse et à ses nobles scrupules; mais ne sera-ce qu'en vertu d'une simple obligation naturelle que se lera le payement? Nullement. C'est l'obligation civile qui suusislera dans to'ite sa lorce , dans toute son intégrité primitive, et qui seule sera sanctionnée parle juge telle qu'elle résulte du contrat, telle que la loi positive la considère et la qu ilille. Ce ne sera pas une obligation qui, nulle aux yeux du droit civil , ne se maintient qu'en prenant un point d'a[ipui ilans le droii naturel, coinnie une delte de jeu i|ue l'on paye volontairement, et pour laquelle il n'y a pas de répétition (art. l2ôo et 1967 du code civil). Il n'y a ici nul conllit entre la loi écrite et le droit naturel . entre l'obligation civile et l'obligation naturelle. L'obligation civile se survit à elle-même; elle puise dans la volonté du renonçant une durée nouvelle, une vigueur qui la rajeunit (4).

32. Une objection plus sérieuse pourrait se tirer de ce que, dans le cas de mauvaise loi , la prescription prend son origine dans des inotil's d'ordre public, et quelle semble loiitraricr la pureté du droit n.iturel (b); qu'en statuant dans des vues d'utilité, la loi

qui la consacre n'a pas prétendu influer sur les règles de justice: qu'ainsi si l'obligation est éteinte civilement, elle subsiste naturellement.

I.'objectioii serait bonne si le droit positif se tenait constamment dans la ligne de démarcation qui sépare philosophiquement le droit naturel du droit formulé ; mais, en lait, il faut reconnaître que la loi écrite dépasse souvent cette ligne idéale et abstraite, et f.iit plier le droit naturel à ses dispositions. Les philosophes ont déploré cetle confusion ; il me sudîra de citer ces lignes de Dugald-Steward : n HuIre ces dén lauts dans les systèmes modernes de jurisprudence, " il eu est un autre qui dérive des idées inexactes t( qu'on s'est faites de l'objet de la science. Rien que " les devoirs de justice ne puissent se résoudre dans <( des considérations d'utilité, cependant dans toules " les associations politiques, ces ileu.v choses sont <i tellement confondues dans les institutions, qu'il est ce impossible de les séparer complètement dans le raicc sonnement. Il s'en est suivi que les auteurs en ju- «1 risprudence , comme l'a remarqué Hume , tout en 11 professant qu'ils se renfermeraient dans le premier 11 point de vue , ont pris sans cesse pour point de dé- II part des princijies qui appartiennent au second. i> ( Esquisses de philosophie morale, p. 189.)

En théorie, le plulosoplie écossais peut avoir raison; mais il constate lui-même le fait de ce mélange inséparable du juste et de l'utile qui partout existe dans nos lois. Ur, rinterprète doit prendre les choses telles qu'elles sont , la société telle qu'elle existe , les lois telles qu'elles sont (ailes : c'est là le seul point de départ que lui donne le bon sens.

Eh bien! le droit positif veut qu'un délai de trcnlc ans épure le droit vicieux dans son origine; que la mauvaise loi du défendeur se compense avec la négligence prolongée du demandeur; que l'obligation originaire ne [luissc ie[)araitre (rclle-méinc parmi les droits reconnus, et réclamer une place ou une garanlie là où la loi civile parle et statue. A ses yeux, tout est éteint et liiii (art. 1231), et le droit naturel ne peut plus parler qu'un langage qui ne saurait élre

• la mauvaise foi du défendeur se compense avec la néglii/ence u prolongée du demandeur ; que l'ohligalioii orifîinairo ne puisse K reparaître d'elle-même parmi les droits reconnus, et réclamer « une place ou une g.Trantie là où la loi parie et statue. A ses u yeuj, toul est éteint et fini (art. \iV^) , et te drnil naturel ne 9 peut plus parler qu'un langage qui ne saurait être entendu. « Il n'est pas nouveau en jurisprutlence, que la loi civile force le « droit naturel à aljdiqueri c est le plus souvent un sacrifice dou- ■ loureux, mais il n'est rien ici qui ne soit suffisamment excusé « par la po.ition respedive des parties. >•

« Si Tauteur n'avait entendu parler que du droit civil, de sa force, de ses effets, quand le moyen de prescription est invoqué, nous serions parfaiti ment traccord avec lui, et son opinion n'eût pas eu l)esoin de démonstration. Mais ce n'est pas là le point de la question, et Ini-ménie d'ailleurs a soin de nous dire ici que le droit naturel a été forcé d'ahdiquer ; or, c'est ce que nous ne saurions admettre.

"< Vn délai de trente ans épure un droit vicieux dans son origine ; soit encore aux yeux de la toi civile, mais le savant auleur ."ïvait dit lui-même que les droits sont éternels, imprescriptildes, tant qu'on ne lésa pas volontairement atxliqiiés ; or, si mon droit de propriété est éternel aux yeux t\e l'équité, du droit naturel, comment un autre peut-il l'acquérir par une cause qui ne peut pas nie le faire pcr.Ire?tl est liien vrai qucTroptonc a sous la main une /letton y un [iréteiidu acquiescement de ma part, et, à ce sujet, il s'appuie d'une proposition timidement émise par un jurisconsulte ronuin, savoir : /'/x est ut non videatur atienare qui patitur rem tuim utucapi{].iX,&.deverb.signff) Mai, personne ii'i{;nore que la prescription court aussi^conlrc celui-là même qui ne connaît pas l'existence de <on droit (I nlt. C, de prtv^cript. long, lemp-, et

I un. C. de usucap. Iransf), et étiez lequel assurément on ne peut supposer aucun acquiescement, du moins y aurait-il exception à faire pour ce cas, et Troplon]; n'en fait aucune.

" Sans doute il n'est pas nouveau que le droit civil force le droit naturel à abdiquer, mais le droit ciiil n'a pas du moins Ia prétention de l'abolir, de l'effacer entièrement tians les rapports il'/iomme à homme, loin de là ; car les lois romaines, au coniraire, nous disent : Naturaha quidem jura semper firma atque immu^ tabdia permanent (J li, Inslit, de Jure naturali gent. et âv.)\ Ju^ civile in totum à Jure naturaU recedere non debere {!. 6, ff. dejust. et Jure); et le législateur français, en défendant au jujje de suppléer d'office le mo) en de la prescription, déclare assez clairement lui même que tout n'e^t jias anéanti par cela seul qu'elle se trouve accomjdie, puisqu'une renonciation, même t-Tcite, à son bénéfice, suffit pour priver la partie du droit de la faire valoir ensuite. «

(Il D'VnGE\TI\i'.E les cite n" j3, et l{RlRr.MA%Si dit. sur la loi 37, r l. de fiitejuss. : « Obligationi quœ prcescriptione fuila est non potest accedere pdejussor, quia obligatio naturalis, qnw post pra'\criptionem supcrest, à Jure civdt infirmala, ailtù ut eliam solulam repeli possil. ., Et il cite BalDE, BacHOVII'S et aiilres. Voy. infrà, n" f)4.

(2) Toii.i.iiiR, t. VI, 1," 391.

(3) .le suis étonné que Vazeiï.I.i; conteste le principe ipi'on ne peut cautionner une dette prescrite (t. t, n" 5^0). Il ne fait pas atlention qu'on ne l'applique que lorsque le débiteur n'a pas renoncé à la prc.cription.

(-i) Infrà. n» 7.').

(^î) Supvà, n«» 1 1 et suiv.

Page 1