CHAPITRE ï.— DiSPUSlTlUNS GKNERALES. ART, 2219. N
entendu. Il n*esl pas nouveau en jurisprudence que la
loi ccrilr force le droit naturel à abdiquer; c'est le plus souvent un sacriticc douloureuv : mais ici il e^a rien qui ne soit suflisanimunl excusé [«ir la position rcspecti\e des parties, (Voy. suprà, n° 15.)
33. Au reste, quelque parii que l'on prenne sur coUc question, plus philosophique que pratique, il t si certain que la dette prescrilo qui a été payée involuiilairenienl donne lieu à repéiilion (1). Si ledébi-
(i) Argum. de l'article Oy: du code c\v.; DlXOD. part. I«, ch. XIV. p. 109; D'AnCE^TRtE, arlic'e s;^, S rf*- hypothec prtwtcript., n- 23; ToiLUEIl, I. XI , n» ;3 , et t. VI, n=> 74, ad
notant ; in/'rà, n<» 5 V
(■2) Ado. Dlrï\^T0^,n' 108, combat ainsi celte opinion : «Nou« *ii demandons bien pardon à Troplonç , tous les jurisconsultes iii- décident pa* que celui qui a paye par erreur de droit une dette U laquelle il eût pu opposer la prescription , peut répéter ce qu'il a pavé. Ils sont, il est vrai, divisés au ••ujet de la pépetilion il'une dette naturt-lle acquittée par suite «l'une erreur de fait; mais lopinion du plus grand nombre est certainement qu'il n'y a fas lieu à la répéliliun dans le ca< du payement fait par erreur de droit , u Une dette prescrite ; et pour nuus, nous ne croyons pas que les tribunaux aceueilli>sent une semblable réclamation, parce qu'en I ffct chacun est censé connaître le droit l/erreur de druit ne peut fcire alléguée au sujet d'uo bénéfice manqué , et celui qui a payé une dette dans l'ignorance, dit-d, de la loi qui l'autiTisail à oppofcUT la prescription, peut très-bien élre dans le ras d'une personne q>ii » «eulemeut manqué de faire un Gain, nonobstant l'adaf^e que la prescription est fondée sur la présomption que la dette a clé acquittée; car ce u'est là qu'une présomption générale, qui peut elre contraire h la vérité dans une foule de cas. La prescription n'opéraul point se> e£Fei> de plein droit, celui qui a payé ne peut \.x\ dire qu'il a payé une chose qu'il ne devait pas, puisqu'il y avait encore dette. 11 n'est d'ailleurs pas plus favorable que celui qui a transigé par erreur de droit, croyant que la loi lui était contraire, tandis qu'elle lut était favorable; or. ce dernier, DOD-seuIcmenl uc pourrait répéter ce qu'il aurait payé en exécution de la trané- Bt^ion , mais encore il ne pourrait se refuser à payer ce qu'il a promis par cet acte (art* 2o5ij.
u 11 est bien vrai que, suivant ta loi 40, £F de condict. indebiti, celui qui avait une exception ptrpétuctle à opposer à la dette qu'il a payée, peut répéter : Qui exceptionem perpetuam habet, totutuin per errorem repetere potetl ; et la prescription acquise produit une exception perpétuelle. Aussi Troplung n'a-i-îl point négligé d'invoquer ce texte à l'appui de son sentiment sur le point maintenant en question. Mais cette même loi dit que ce n'e^t pas dans tous les cas où il y avait exception perpétuelle, qu'il y a lieu à répétition : scd hoc non est perpetuum. Llle l'admet bien en faveur de la femme qui, au mé|iri!> du sénatus-comulte Velléien, avait cautionné la dette d'autrui, et qui l'avait payée, parce que le fténalus'cun-ulle avant été porté uiiiquemint en sa laveur, et liuHeminl eu baïue du créancier, il a>ail paru conséquent, pour qii'il atteignît plu» pleinement son but, 'l'accorder à la femme le droit de répétition. Maî^ elle u'admetiait pas â répéter celui qui, étant devenu sut juns, avait rendjour^é une somme qu'il avait empruntée sans le consentement de son père pimlaDt qu'il était Hl» de famille. La raison en était que le séiiatus -consulte Macédonien, qui défendait de prêter de l'aigeDl aux fî.'s de famille sans le coDseDtement de leur père, avait été rendu plutôt en haine des préteurs, qu'en faveur des fils de famille eux-mêmes : d'où l'on concluait que celui qui, devenu père de famille, avait paye la somme par lui emprunlée, a\ait payé une dette légitime a son égard, et ne pouviul, en conséquence, répéter la >-omme. Ur, ac peut-on pas dire égalemem que celui qui a payé par erreur de droit une dette prescrite, a payé uue dette encore existante, puisque la prescription n'opère pas se» eltets de plein droit.' qu'il s'est »eulement privé par là du béiiébce de la prescription , eomme l'emprunteur, devenu père de f^miile, s'étaii privé du bénéfice du séuatu»-consulle Macéduuien, en payant la somme qu'il avait emprunlée pendant qu'il était bis de famille ? C'est notre opinion, cl elle n'est pa» contraire à clic que uojs avons éaïUe au lonic X
leur prouve qu'il igitorait que le temps voulu pour la prescription était révolu . il sera écouté, en réclamant la restilutioti d'une chose qu'il n'a payée que pnr erreur, en vcrlu d'une obligation éteinte ; il le sera aussi s'il par\ient à él.iljlir (chose difficile cependant) qu'il n'a pavéqnc par erreur de droit. C'est ce que reconnaissent tons les juiisconsullos . de quelque opitiif)ri qu'ils soient sur la nature, l'origine el l'étendue de la prescription (2).
(t. VI, éd. belge, p. 36). n*** 117 el suivants, sur le po^nl de savoir Fi ce qui a été pave par suite d'une erreur de droit, dan* un ca< où il n'y at>ait aucune obfitjatiou même simplement naturelle . est sujet à répétition : nous y décidons la question affirmativement, en n'»us appuyant d'un arrêt de cassation du a^ janvier 1817 (Sirey, XXVII. 1, .15o). Mais rcspècc actuelle est bien différente, puisque, ttiiivant nous, la prescription n'empéclie pas qu'il u'y ait encore dette naturelle, et même dette civde, tant qu'elle n'est pas opposée.
" Il y a plus de difficulté, nous l'avoncrons, sur le cas où celui qui a pavé la dette prescrite offrirait de prouver clairement qu'it l'a pavée par suite d'une erreur de fait, par exemple qu'il s'est tr'-mpé sur l'époque de l'échéance de son oblii-jation . croyant qu'el'e n'était point alors prescrite, tandis qu'elle Télail, ce qui a pu surtout avoir lieu dans le cas où c'était une dette de son auteur. tt néanmoins nous déciilerions encore que l'action en répétition e-l non rec<vable, toujours par la raison que la prescription n'opérait pas ses effets de plein droit, qu'elle avait besoin d'être opposée pour les produire, et que, jusque-là, la dette subsistait dans toute son intégrité, au^si bien civilement que naturellement. D'ailleurs, le moyen de prescription est peu tlign-- de faveur, quand il s'agit d'une detif bien légiiinic, que toutes les circonstances de la cause démontrent n'avoir réellement pas été acquittée. En pareil cas, la partie qui a paye n'.i 1 ien perdu eu réalité, elle a seulement manqué de gagner ; et Pautfc partie a seulement évité de perdre. Cette dernière est donc plus digne de faveur, car si, in paricauxà, melior est causa posiessoris, à p us forte raison en e».lil ain^i lorsque le défendeur certat de damno titan la. taudis que le demandeur, au contraire, certat de lucro captando. A la vérité, au tome XIII (t. Vil éd. belge, p. 490), n" tiSo el *i8t, où nous discutons quel e>t le vérilabic sens de la di-^piKsition de l'arlicle 1235, portant que la répétition n'est pa^» admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement accfuitléfs, nous disons, contre le sentiment île plusieurs personnes, et bien certainement en opposition aux s^Jcicn* principes, que, si le payement d'une dette simplement naturelle n'a eu lu u que par suite d'une erreur de fait bien démontrée, il est sujil à la répétition. sous le code ; qu'autrement ce mol volontairement de l'art. 1335 n'aurait aucun sens, ne proiluirait aucun effet, si la décision devait être la même dans le cas aussi où le payement a eu lieu par >uite d'une erreur de fait; et à ce sujet nous nous livrons à une discussion étendue, que nous ne pouvons reproduire ici. Mais il n'y a pas contradiction avec notre décision actuelle, parce que, dans le cas d'une dette que le débiteur a pavée, au lieu défaire valoir le moyen de prescription, il y avait, -suivant nous, non-seulement tlelte naturelle, mais encore dette civile, la prescription n'opérant pas ses effets de plein droit. Bien certainement si, au lieu d'avoir payé, il s'était lai-sé condamner par un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, et toujours par suite de la même erreur, il aurait bien fallu qu'il exécutât le jugement ; il n'aurait pas eu la requête eivile ni le recours eo cassation pour le fdire réformer, el cepeodanl les jugements ne sont pas par euxmêmes attributifs des droiu des parties, ils ue font siuiplenieat que les déclarer.
« Il est bien certain, au surplus, que je ne puis faire valoir une créance alor» prescrite pour éteindre une dette qui ne l'est pas encore, car, au moyen de la preseriplion, si mon débiteur me Poppose, sa dette avait cessé d'être exigible, et je suis resté avec la mienne; or, la compensation n'opère de plein droit ses effets qu'entre dettes ^x/y/i/c* tari. lago^. .Mais si. avant que ta prescription tût accomplie, toutes les conditions requises pour «lue la compcnialion sopèrc de plein droit, s'étaient reucoulrée», j'oppo-
VUESCRU'TION. — AKT. 2:il9. iN- 34-33.
Ucinarquons toutefois que c'est au débiteur à prouver son erreur pnr îles preuves matiil'esles; car, presque toujours im supjiosera qu'il a payù voloiUairenuiil pour iléeliarger sa co:iSL'ienec, et (ju'il a entendu reiioneer à la prescriplioii .icquisf et laisser à l'oblicalion son énergie originuire (1). l'o'ir réussir dans sa réfiélilinu . il sera dune nécessaire qu'il lasse ressortir avec évidence qu'il n'y a eu de sa part aucune renonciation , et que le payement a été involontaire, c'est-à-dire commandé par une véritable erreur.
3-i. Une nouvelle conséquence du principe qui veut que l.i prescription opère libération pleine et entière, c'est qu'une dette couverte par la prescription lie se compense [las avec une autre dette qui serait conlractéc après la prescription acquise. Qnwcumquc eniin pcr exccjitioueni periini possunt in coinpensationeiH non rcn/H/i^Javolenus , I. 14, B. de voinpeus. t)unuil, part. I", cli.-XlV, p. 109).
Mais est-il vrai, comme l'enseigne Duiiod (1), qu'on ne (misse plus l.iire renailre par novalion l'obligation cleinle par la prescription? Je ne crois pas qu'une telle asserlion puisse être acceptée sans réserve. De même qu'on peut payer volontairement une dette prescrite, en renonçant à se prévaloir de l'eiccplion péreniploire qu'ollie la prescription , de niéaie les pnrlies peuvent s'entemlrc pour considérer l'obligalion comme loujours subsistante, et pour la convertir en une obligation nouvelle. Ce n'est, à mon avis, que d.ins le cas où la novalion aurait été stipulée par erreur, qu'elle deviendrait inellieace. Il laul appliquer ici les règles que j'ai e\posees au imméro précédent.
35. La prescription , étant assimilée par les lois à une manièie d'acquérir par consentement, ou de se libérer par renonciation du créancier (â), peut élre invoquée par un étranger, surtout depuis que' les au-
surais encore avec succès aujourit'tiui ma créance en compeiisaliuii à ma ilclle.ilonl on icclamciail le [lavfmcnl, i|iioii|ne je ne pusse iraillcurs forcer mon dcbileur à me payer celle créance prescrite. »
Jurisprudence .—\x l» venJémialre an vl, la conr de cassation ilécidail <p;e la renonciation à la presciiplion acqnise n'emporte avec elle aucune présomption de crainte, et ne saurait moliver la rescision de l'acte ijui la contient ,- qu'une telle renonciation passée entre majeurs ne peut élre attaquée selon la règle générale que pour cause lie dol, Irauile ou vio!cnec. (l'alai», I, 2>3.;
(1) Di.M)», p. 1, cl). XIV, p. no; PorniH!, Obli.j euii.
(i) Sufirà, n» ai, I- îj, U. 'le lerb. njinj'., cl I. 2^0, même
(oj \ AZEII.I.F. , u» 20, donne un autre motif à ce principe : .. Mais, dit-il, la prescription, icjle d'équité naturelle, adojitce et développée par les lois civiles de toutes les nations policées, est un droit lies gens entre le» particuliers de divers tlals. Dans tous pays la prestrijiliou doi! profiter aux élraiijers aussi bien <|u'elli; sert contre eux, parce qu'elle a son fondement dans des principes d'ordre et d'equdé communs à tous les liomnie».»
('ï) Cic.. <lc OlJic, lib. I, K' 13. •< IloUis enim aputl majores noilros dkebaliir quent nunc fierrtjrinum ilicimus. »
(iî) lIlBrsils, Inst. de ttsni:aj>., p. 157,11" 3, Op. <:onf. de D^R.\^TO.^, u» ;;.
(6) Sur le sens du mol pcmjrinus, voy. Ut'.VM niiov, Inslil. exjiiiq , n'* 100 et 101.
(7) l'OTIiIF.R, Pand.. t. 1 r, p. i5, n = ?i, 112 cl a3, et t. III, p. |33, 11" J.
(8) Lî.P., 17, n. de staî'i liom'mum.
Aiin.DinvMOiidil ici, u'g^:!» l^a nov. 71* de Juslinien, cap.V,
attribue eii'cctivemcnl ccUe décision à Anfunin le Pieux, tandis ïMie comniunémeut les auteurs l'atlribucnl à .\nloniu t'.aracalia, his et Mieeesselir de .Seplim» Sévère. 1.
(î)j i)ï ÏVANTON , I." «jï, exprime en ces termes uno cpiaion
bains jouissent en France de tous les droits de pro- I priété (ô). ^
Il n'en était pas ainsi dans l'ancien droit ronnain ; la loi des Douze Tables , dont le génie étroit et jaloux ressort de tout coté, portait : ^dicruùs hoslem œterna aiiitoritds esto. L'on sait que par ce mot, liostem (4), on désignait celui qui vivait sous ses propres lois et n'était pas régi parce droit civil que Home républicaine considérait comme la plus haute prérogative {">) et réservait exclusivement pour les citoyens. Ainsi, non-seulement les |KMi])les absolument élrangers , connus sous le nom de hnrbaricœ gcntcs , n'étaient pas admis à jouir de l'usucapion , mais même on relusait dans l'origine la participation de ce droit aux pereijn'ni, c'est-à-dire aux sujels de Uome , Latins, Ualiens et provinciaux, qui étaient hors delà cité romaine et qui ne jouissaient pas du droit civil de Rome {()).
Mais peu à peu ces peuples lurent initiés , à des degrés inégaux , aux privilèges de Rome (7). jusqu'à ce qu'enlin tlaraealla lit disparaître ces dilTèrences et accorda le titre de citoyen romain à tous les hommes libres sujets de l'empire (8).
Quant aux étrangers proprement dits, ou, ce qui est la même chose, aux barbares, nous avons trop peu de notions sur le droit international de l'époque romaine pour savoir si la l'acullé de prescrire s'étendit jusqu'à eux. Cependant on peut croire que la haine que Uome leur portait était trop forte pour accorder ce droit précieux à ceux d'entre eux qu'elle n'avait pas naturalisés (9).
On ne saurait douter qu'en France un étranger est admis à se prévaloir du bénéfice de la prescription (10). Un arrêt du parlement de Paris du 2o juin 1738, rendu conrormément aux conclusions de Gilbert des A'oisins, avocat général (11), a décidé qu'une clrangcre , malgré son incapacité de succéder en France,
contraire ; ^< Quant à la iircscription /onijî teniporis, instituée par le droit prétorien, nous ne connaissons aucun texte positif qui interdise à un étranger de s'en prévaloir contre un citoyen romain, et tout porte à penser qu'il n"en élait en effet pas ainsi; car le droit prétorien élait essentiellemeul fondé sur l'cquilc et sur des motifs d'intérêt général. Les préteurs, [lar leurs édils, corrigeaient même le droit civil en ce qu'il paraissait avoir de trop rigoureux dans son application. Et depuis Juslinien, qui a confondu l'ancienne usucapion avec la prescription lonyï temporis, on a dû regarder celle instilution comme étant du droit des gens, plutôt que du pur droit civil des Ptomains. Peu importe ipie ses conditions aient clé réglées jiar les lois de ce peuple, ou par ce qui tenait lieu de lois : les conditions de la vente aussi , celles du louage et d'une foule d'autres contrats, étaient bien également réglée.-, par ces mêmes lois, et cependant on n'a jamais douté que la vente et le louage ne fussent des contrais du droit des gens, dont les effets, par conséquent , pouvaient être invoqués par les élrangers contre les citoyens romains, comme par les liomains entre eux.» (10) ."ion. Op. conf. de DtRVM'OS, n" 94. (il) Voy. l)KXI/,AnT, \« Élrarii/er, § 9; cl .MniI.IX, liéperl., v" yreicript., p. .'i^g.
Adu. '^ tZICÏI.I.K, n" ai, analyse les conclusions de Gilbert des Voisins en ces termes : " t'e 1nagislr.1l dit qu'on pouvait soutenir ipie la prescription est du droit des gens, parce qu'elle est reçue par toutes les nations. Il démontre que les élrangers participent aux dispositions du droit civil, qui n'ont pour objet que de maintenir les conlrals du droit des gens; que l'étranger à qui l'on peut vendre des propriétés dans le royaume, est capable de les posséder, puisqu'il es! c.Tpable de les acquérir, t:l que conséqucmment il a droit a la prcseriplion qui garanlit la propriété par la durée de la possession.
« Ces raisonnements sont décisifs. Le droit de propriété et la possession qui en est leffet. le droit de vendre, d'acbeter. d'éebanger, de louer, de p'élrr, d'emprunler, de donner cl de ricevoir