CHAPITRE I.~ DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ART. 2219. N
avait pu se prévaloir d'une possession de Ircnlc-qiialre ans pour repousser une demande en remise des biens d'une succession qu'elle avail appréliendée de fail. On esl ctoimc de trouver une doctrine contraire dans Potliier (1). I.a prescription avec bonne foi émane direclement de l'équité naturelle : à ce titre, elle ne pourrait être refusée à l'étranger sans une criante injustice.
(,)uanl à la prescription sans bonne foi , l'inlervenlion du droit civil y est plus grande et plus directe ; mais ccjniment serait-il possible d'admettre que l'é- Iranger, (|ui peut succéder et tester en France (2), diiiiMer une Iiypollièque, se marier avec une Française suivant nos rites nationaux, obtenir une concession de mine, acquérir la propriété littéraire, ester en jugemenl, etc., ne pourrait se prévaloir de la prescription Irentenaire, et cela , quoique ce moyen d'acquérir et de se libérer soit passé dans le droit de presque toutes les nations civilisées, et qu'il emprunte à la loi civile bien moins d'originalité dans son organisation que les autres droits que nous venons d'énurncrer.
Lorsque de Serres présenta le projet de loi destiné à proscrire le droit d'aubaine, voici comment il s'exprimait :
it Ce que nous désirons, ce sont des étrangers qui , •' demeurant propriétaires dans le royaume , s'y lixe- II ront naturellcineiit , en apportant dis capitaux des- >: quels iioub prolilerons... Le but sera atteint si nous Il leur rendons le libre et entier escrcicu du droit de 11 propriété.
1 Ce n'est pas par un mouvement de géiiéro-
i: site que nous voulons elTacer des dilTerences rela- II tives aux successions et aux transmissions de « biens : c'est par calcul. Il ne faut donc elVacer que >■ celles qui peuvent dissuader les étrangers d'ac- II quérir (">). »
Ûe Serres ne parlait ainsi que par rapport au droit de succession et de testament, dont il avait exclusivement à s'occuper. Jlais on voit que la pensée de la loi se rattachait à une vue plus générale : c'était de lever les entraves qui paralysaient , sous l'empire du droit d'aubaine, le druil de propriété. Ur, ne découle-t-il pas nécessairement de cette idée généreuse et p(jlitiquc que la prescription, source du repos des l'amilles et patronne de la propriété , prolite à l'étrau-
entre-vifs, comme celui de contracter mariage , tiennent du droit des cens, et sont [;aranlis, à ce tilre, par les lois civiles et par les tribunaui du p.i}s uii ils s'exercent. La prcscriplinn ipii se lie à ces diffêi enls tiroils pour en confirmer les résultats ou pour les éteindre, tie saurait être d'une nature ilifterenle ; elle appartient aux étrangers aussi bien qu'aux nationaux. »
(1) l'reicripl., n" 20.
(•2) Loi du 13 juillet 1819. Add. Loi belge du 30 mai 18.17.
(ô) Monilturiu 14 moi 1S19; lUpert., t. X\l, v» Etranger.
(4) Hijpolli , t. Il, n" .^6:; 1er, noie a.
(iî) ItAKTOI.i:, sur la loi 1, D. de usurpai, etusucap.
(G) > A/KII.l.i;, frescript., n° a.l; ii\l.\.Ol. , Frescriplion , p. i38, n" 5.
Add. Dl'RA>iTO^ ajoute, n" 95 : « Ainsi un mort civilement qui aurait prescrit sa peine, et qui aurait acliclé un imnieiible d non domino, pourrai) très-bien, selon nous, en acquérir la propriété par une possession de dix ans entre présents et de vingt ans entre aljscnls, avec bonne foi, et par une possession de trente ans, s'il n'avait point de titre ou de bonne foi. tl en serait autrement, sans doute, s*il invoquait la prescription de dix ou vingt ans, et que son titre fût une donation ou un legs, car sou incapacité de recevoir pour autre cause que celle d'aliments (arl. s5), ferait qu'il n'aurait en réalité pas de titre, et celte prescription doit être foiulée sur un lilrc. .Mais nous ne voyons pas pourt|iioi il ne pourrait, dans ce eas-U roOme, invoquer celle de trente ans, si eSectivcmenl il pos-
ger?La loi aurait-elle atteint son but, si, en permettant à l'étranger d'acquérir, elle eiit autorisé à porter la perturbation dans sa possession . en lui demandant compte de jouissances antérieures h trente ans? N'eslil pas évident qu'en appelant les étrangers à élre propriétaires en France, le législateur a entendu leur donner toutes les garanties qui consolident la propriété'.'
Ue plus, comme je l'ai dit ailleurs (4), l'étranger n'est privé en France que des droits découlant du pur droit civil , c'est-à-dire de ces privilèges qui doitent leur origine aux créations arbitraires de la loi nationale, ou de ces droits qui constituent une sorte de l'onction publique. .Mais, pour tous les droits qui se rallaclient au ilrnit naturel ou au droit des gens modifié |)ar le druil ci\il, la civilisalion , abaissant les barrières qui jadis séparaient les peuples, a égalé les Français et les étrangers. Or, la prescription irentenaire est devenue d'un usage si général, elle a été ailo|)lée avec tant de faveur chez tous les peuples qui ont des idées de conservation et de stabilité, qu'on peut la considérer comme indigène dans le droit des gens.
Enfin , il y a une dernière considération dont il est étonnant que le judicieux l'otliier n'ait pas été Irappé: c'est que la prescription Irentenaire a été introduite bien moins en faveur de celui qui prescrit qu'en haine de la négligence du père de l'amille qui laisse perdre ses droits; oïlio >ic(/li</enliw, disent les docteurs, non javore prœsci ibcnlis (Ij). Llle esl plutôt une peine indigèe au Français qui se laisse aller à un oubli dissolu de ses afi'aires, qu'une fiveur accordée h l'élrangcr qui acquiert. Or, la sévérité de la loi ne peut être mitigée par la circonstance que c'est envers un étranger que le Français s'est montré négligent. La faute , élant la inémc, doit toujours être éguicmcnt réprimée.
36. C'est parce dernier argument qu'on explique pourquoi le mort civil peut acquérir et se libérer par la prescription Irentenaire, sans titre ni bonne loi. La loi entend beaucoup moins le favoriser que punir le propriétaire insoucianl qui l'a laissé jouir, et le créancier oublieux qui n'a pas fait valoir son droit. .Au surplus, il faut bien remarquer que le mort civil ne prescrit que dans les bornes que la loi assigne à sa faculté d'acquérir et de posséder ^6).
sédait l'immeuble depuis trente ans. II pourrait également l'invoquer contre les liériliers de celui qui lui aurait donné ou légué des biens ; et dans le cas d'une succession au intestat, et en possession de laquelle il se serait mis nonobslant sa mort civile, il pourrait faire valoir aussi celle prescription contre ceux auxcpiels cette succession était déférée, et qui auraient néijligé de la réclamer dans les trente ans, comme l'a jugé le parlement de Paris, par l'arrêt dont nous venons ile parler, dans le cas d'une étrangère; car la raison est absolument la même : celte étrangère était alors tout aussi incapable de succéder en France que l'est aujourd'hui un mort civilement, et un mort civilement est tout aussi capable de posséder et d'acquérir des biens en I-'rance,que l'était alors un étranger, seulemcnl il ne peut en acquérir par vole de succession, ni par voie de donation ou de legs (si ce n'est encore, dans ci^s deux derniers cas, pour cause d'alimenls) ; mais l'arqiiisilion p;ir prescription n'est point de celle sorte, c'est une acquisition par /a possession.
<t El incontestablement aussi le mort civilemcnl pourrait opposer la prescription à l'eti'el de se libérer des obligations qu'il aurait contractées depuis qu'il esl sorli de l'étal de mort civile; par exemple, s'il avail souscrit un billet à ordre, il pourrait, sans le moindre doute, faire valoir la prescription iiistiluce par le code du commerce pour ces sortes d'elfels ; il pourrait opposer à son domesliqite et à celui qui lui a tuurni des siibnislances, la prescription établie par le code civil pour ces sortes de dettes, etc.; car
PRESCUIl»TION. — AUX. ^iill}. i>- 57-58,
Huant à la prescription de bonne foi , son origine, tirée )hi droil naturel, explique plus r;icil(Mneut encore pourquoi le mort civil peut s'en prévaloir. (Voyez sitpnij n" ôij,)
37. Orï (leniamle par la loi de quel pays doit se réî^îer In prescri(»tlon? I^o statut qui organise la prescription est-il réel ou personnel?
Celte question se résnut par une distinction entre la prcM'ription à lin de se libérer d'une aciion pure per- >MnnelIe et la prescription à On d'acquérir une cliose nnfnobilrére.
SS. L'action personnelle se prescrit par la loi en vii^iieur dans le lieu où doit se l'aire le payement. A la vérité, la plupart des auteurs {I) ont écrit que c'est le domicile du débiteur qu'il faut prendre en considération. Mais cette proposition n'est vraie qu'autant
la imscription à l'eiffct (rtilciiiJre les obligations, tient p.irliculièrenicnl au droit luilurel ou des gens, comme les contrais li'où elles [irovit nnent. »
1*I10L'DII0.\, Do'H. privé, n" 636, liit ans'<i que la prescrrplion peni être opposée par le moi't ci vilement, il déduit celte conséquence du principe que la presciiption tire sa source du droit des j^ens nussi bien que du droit civil. Il fait remar(|uer à cet endroit la difFérence notable qui se trouve entre la cause acquisitive qui a lieu suivant les rcçles du droit naUirel et des gens, et celle qui b'exorce par les rt'-glcs «lu droit civil.
(I) Di:\OD, Prescripi , part. U^ ch. XIV; ÎUermx, Béperf., \'> Mammnri/! { (jens ite) , p. 63:^, col. ï, et Prescript., p. 498, »ect i'', S 3, n<» 7. et t. XVII, p. 4o3 et 404,
Ano. PRï:MiEn SY>Ti;ME. — La prestr'plion est réglée par la loi tlu tlomicile du débiteur. Aux auteurs cités par TlïOPLOAG il faut i.jouter ; \V\mw, Jurispr. umv., Mb. III , ch. II, ^ 34; VOET, lib. XLIV, I. 111, n" 12 ; au D. lit. de rerum dwis., n° 3o ; de in inUff. resta., n° 29 à ta fin ; et 3îi:r.ï.l\ , Questions de droit . \-' prescription , ^ i5 ; IJtllGL^DLS, Coutume de Flandre, traité II, n" 23; arrêts du conseil de Flandre, rapportés par POM.ET. p. 3ii.
Jurisprudence. — C'est à la loi du domicile du débiteur qu'il faut avoir égard pour décider si une dette, telle, par exemple, ([u'une rente consliluée, est ou non prescrite. (Bruxelles, 24 sepiernbre 1814. Jurisp. {le Rehj., 1814, »,73.)
Ce système csl défendu par >lEni.I\ et Kotl.I.E^OlS, même tlans te cas où depuis le contrat le débiteur a changé de domicile, sauf qu'd faudra que tout le temps requis par celle loi j nur opérer ta prescription , se soit écoulé depuis le changement Wc d<>mi<;ite.
— Conformément à ce principe, le 27 mars 1810, la cour de Bc- !»3nron jugeait que te statut local de Besancon , qui portait à trente MUS la prescription des arrérages de renie, ne peut être invoqué ronlie un débiteur qui avait quitté celte ville pour allier habiter un pays où le i/M/nyufnri'i/m était admis. (Dai.i.OZ, alph.ii,s47* ijdil. belge, t. XXII, p. 357.)
Obvers. I)ai.I-0/, , vu Tinjustice qu'il y aurait à laisser à la merci du débiteur la durée de l'action du créancier, et à soumetti*c celui-ci aux règles inconnues tlune législation élrangère. (0.\I.t.O/.. alpti. ut suprà).
.•'.'' sysTÊMt:. — JîOll,l,E>Ols, t. I, p. T-Sl^; t. Il, p. 488, et obs. îo; « l après lui P;\r.l»ESJ>tS, n« i495, n'adinelicnl le principe précédent que pour le cas où les parties n'ont pas déterminé un lieu pour rexéculiun du contrat; si celte détermination a été faite, ils \eulcnt que la prescription soit régie p.ir la loi île ce. lieu. Ce syslômc, qu'adopte Tnol'I.O%<; , est corroboré par l'autorité de <:uitlsri^,tom. I, décis. a83, n° i 2 ; de lîl RGl^Dl S, traité IV, i.»a7; de .lI^.'MTItA. nil. M\^SORD, t. 1, n" 1 34; et de FabUE, Codex, lib. I, lit. V, def. 3
g-^ÉTSTÈME. — Suivant I*Ai i, VOET, de statut., secl. X, ch. I, 11»» I et ?; ilinER, n"7; ilOMlIEI., obs. 409, n"« lo et 16; V\'elîER, S 95: Meier, 5 48; Gmck, Études du droit privé, 12 »7 et 18; MlTTEIiMAIER. $ 3i, et Arcàmes, etc., t. XIII, p. 307; Ml/HI.E^BlR(.II,S73; TiTTMAX, g I 4 ; STORV, (:S 577 r-Univ.; et lii-M , I. Il, p. 461 ^i su;v , la pj-e*cnpiion c^I réj^e
que c'est à ce domicile que Tobligation est payable. Oiiaiid elle l'est ailleurs, c'est le lieu du payement qui prévaut {'2).
I.a raison en est simple; comme je l'ai dit tout à rbeure (n" :»:j), la prescription à fin de se libérer est, en quel(]ue sorte, la peine de la négligence du créancier. Or, dans quel lieu le créancier se rend-il coupable de celle faute? C'est évidemment dans le lieu où il doit recevoir son payement. Donc il encourt la peine établie dans ce lion ; donc la prescription qu'il doit subir se règle par la loi de ce même lieu.
1-e président Fabre rapporte que la question a été ainsi jugée par arrci du sénat de Chambéry de 1595. Dans IVspèce retracée par ce savant magistrat., un Savoyard mineur de vingt ans, et fds de famille, avait cautionné à Uomc i'obligation d'un de ses com-
par la loi du lieu où l'action est formée. Bien qu'il y ait quelques différences dans tes termes employés par ces auteurs, on voit qu'ils aboutissent tous à celte conclusion, que la prescription s'acquiert d";i|irès la loi en vigueur au lieu oii siég<- le juge compétent pour statuer sur les aclitins personnelles formées contre celui qui oppose cette défcn-^e. Jea^ Voet s'exprime ainsi sur ce point : « Vnc dette non encore recouvrée est placée sous ta puissance du juge du domicile du créancier, car le créancier est obli^jé de s'adresser au tribunal compétent du débiteur; ainsi ce n'est pas te juge du domicile du débiteur qui peut repousser la demande en payement. »
" La prescription, dit PardeSSI'S, étant une exception qu'il est permis au dchiteur d'opposer à la demande de son créancier, cc'-t naturellement dans sa propre législation qu'il doit trouver ce secours. »
4^ STSTÎME. — HeRT, 5 65; MaîVSORD, t. I, p. 103, no i36;
l'auteur de l'article du American Jurist and Law Maf/nzine, t.l, p.3io : et ïlOCCO, p. 3^5, appliquent, quant à la prescription, la loi du lieu où l'action est née , c'est-à-dire où la convention a été formée. Cette ojjlnion, parlajjée par DallO/. , vide sup, i^' système, et par te pré'-ident KvERARl), en son conseil ^8, n" iT», Test aussi par Foî-:mx , auijui I nous avons emprunté en partie ces diverses citations ; il la trouve ta mieux fondée en théorie, quoiqu'il s'exprime avec bésîtalion. — Vid. Revue des Revues de droit, t. III, p 365.
Jurisprudence. — La prescription h fin de se libérer doit être réglée par la toi du tlomicile du débiteur, au moment du contrat. Ainsi le souscripUur d'une lettre île change en Angleterre, peut uivoquer la loi anglaise sur la prescription, encore liicn qu'il soit venu se fixer en France. (iG août i634) arrêt de la cour de Douai, Gaz. fies Trib. du 19 août il534-)
— La prescription contre une IcUre de change accepice par un Français résidant à Londres, et payable au même lieu, est régie par la loi anglaise, encore que le débitciu', de retour en Frattce, soit actionné devant un tribunal fraïuNtis. Le tribunal de commerce de la Seine décide le litige d'après la loi anglaise, sans dire par quels motifs il le juge ainsi. Le 7 février 1S39, ta a"' chambre de la cour royale île Paris, confirme en ailoplant les principes du premier juge {Gaz. des Trib. i\ii i?. février i83!)). Le tribunal et la cotu' se sont-ils délcrmïnés parce que \n délie était payable à Londres? Fst-ce, au contraire, parce que l'obligation y avait été eoulractce ?
— Celui (pli a souscrit à Londres des billets payables à présen- Inlion. peut invoquer la législation anglaisi-, alors qu'il est assigné en Friuicc par un tiers porteur de ces effets. La pre--cription établie par la loi anglaise doit être appliquée à sou profit. (iH janvier iS^o, cour de Paris, 3* chambre. Gaz. des Trtô. du afi janvier 1840.)
Nota. — Ces arrêts ne se trouvent pas dans le Recueil de Sire Y.
(2) Du reste, POTIIIER est le ?cut qui soutienne quêta prescription se règle par le cas du domicile du créancier {Prescript.j n" sfii). Mais cVst une erreur difficile à comprendre dans un jnriscon'^ultc d'un aussi grand sens.
Aon, l)î IM'ïTOAjii" il'}, rectifie tn teslcrmci' ig t-ilatioH fait* de