‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 148 sur 433 · En est-il de mime (i'iinc dcchonncc · texte numérisé non relu

En est-il de mime (i'iinc dcchonncc

Merlin se prononce d'iino mniiiTo si'in'nlo pour raffiriTiative (1); mais celle o|)iiiion me pnral! iiiadmissihle, si nii ne la tempère pas par quelques distinciioiis. {Voy, siipnï. i\'' il .)

Une déchéance peut avoir été prononcée en vue de quelque ititérét parliculicr que la loi a voulu proléger. Lorsqu'elle est acquise, il n'y a pas de doule que l'opinion de Merlin ne soit ici lout à lait acceptable : l'intérêt privé est seul juge de ce qui ne louche qu'.à luiinéine ('21.

Mais si la déchéance se lie à quelque principe d'intérêt puhlic. si le droit consolidé par elle est de ceux qui ne peuvent élre ébranlés ou modifiés par des pactiiMis privées, il n'en est plus ainsi : l'intérêt p irliculier doit rester muet, ou sa renonciation est impuissante et sans portée.

J'en donne pour exemple la renonciation à la déchéance encourue pour défaut d'appel dans les trois mois. L'omission d'appeler dans ce délai entraîne déchéance, d'après la disposition de l'art. 144 du code de procédure civile. Or, je pense et je vais établir qu'il n'est pas permis de renoncer à cette déchéance, et que le juge peut et doit suppléer à la lin de non-recevoir qui résulte de ce qu'un appel est tardif lorsque celui à qui elle est acquise ne s'en prévaut pas.

Merlin a varié sur ce point de droit comme sur beacoup d'autres (.5). Après avoir soutenu, avec toute l'autorité de son talent, que cette fin de non-recevoir est d'ordre public (4), il s'est tout d'un coup ravisé en présence de l'art, i-li't du code civil (j), et, assimilant la déchéance à une prescription, il en est venu à penser que le juge ne peut suppléer d'office un moyen qui se puise dans une véritable prescription, l'oiir sauver cette contradiction , Merlui dit qu'à l'époque où il iléveloppa sa première opinion, l'article 22J5 n'exislait pas encore. Mais on voit combien est faible ce palliatif; car, s'il est vrai que la déchéance qui frappe un appel tanlil' est élablie en vue d'un intérêt public, comme Merlin l'a prouvé dans ses savantes conclusions, l'art, i-223 doit dès lors subir une exception nécessaire, et l'ordre public, contre qui aucun acquiescement ne saurait prévaloir, force le juge à rompre le silence.

Voyons donc si la déchéance d'appel est tellement étrangère à l'intérêt privé, que la partie ne puisse y renoncer.

Lorsque Merlin soutint l'affirmative devant la cour (Je cassation, il s'appuya sur ce seul motif que c'est pour abréger les procès que la loi a voulu que le laps de trois mois emportât déchéance. Mais cette rai-

son me parait licnucotip trop faii)le pour élre prise en rorisi lération. Kn effet, l'inlenlion de prévenir les procès est bien pour quelque chose dans la disposition de la loi, qui veut que les parties n'inlroduisent leur action devant les tribunaux de première instance qu'après avoir tenté la voie de la conciliation (art. 4S. code de procéd. civ ). Cependant la cour de cassalinn, abandonnant une jurisprudence aniérieurc, a décidé, par deux arrêts des -22 Ihermidoret II fructidor an xi, que le défaut de citation en conciliation se couvre par le silence du défendeur devant le Iributial où est portée la demande (6).

Ainsi encore, la volonté d'abréger les procès a en certainement une très-large part dans la loi qui vent que tonte instance soit éteinte par discontinuation de poursuites pendant trois ans (7) ; cependant, que disait l'ancienne pratique des tribunaux? que dit l'art. 590 du code de procédure civile? Qun la péremption n'a pas lieu de droit, et qu'eWe pcuf se couvrir par des actes valables !

On voit par ces deux exemples, les plus frappants qu'on puisse choisir, qu'il s'en faut de beaucoup que les exceptions fondées sur la haine des procès soient essentiellement d'ordre public, comme le veut ^lerlin (8). Aussi ne siiis-je pas étonne que les conclusiims de ce savant magistrat n'aient fait aucune impression sur plusieurs des membres de la cour de cassation , comme il l'avoue lui-même ; mais ce qui me surprend encore plus, c'est que Merlin , ordinairement si juilicieux, se soit égare dans des hy[iolhèses de nature à être controversées, pour laisser .à l'écart la raison déeisive et fondamentale que donnent tous les auteurs qui ont traité la question.

Lorsque les délais d'appel sont écoulés sans déclaration d'appel, il y a eu acquiescement tacite, et le jugement de première instance a forcément acquis r.iulorilé de la chose jugée. Or, comment le juge d'appel anrait-il juiidiction' 11 n'est juge que de ce qui a été décidé en première instance, et non en derniir ressort ; il ne lui appartient pas de changer une chose immuable, de rélornier ce qui, aux yeux de la loi, est assimilé à la vérité même : Res jmlicala pro verilale liabetiir (9).

11 Ir/itur , dit Perezius . viodb intrà illiiil tempns 10 tlieruiH conlradictiim fiierit sententiœ, rerlè inlerpnsi'ta censebitur appellatio. Eu auteiii lapso frustranea erit , (.icuji sei^tepitia thaîvseat i\ REn judicmah, nec aiiipliùs appellalioiiibiis possit iiiipvgiiari (10)." Scaccia, dans son traité île /ippellationibus (11), après avoir cité Balde (12). Salicet(].3), .Mysingerus(14) et autres, qui veulent que le consentement formel des parties à procéder sur un appel tardif, n'en empêche

quise , celle péremption étant «ne espèce de prescriplion, à laquelle s'applii|iie, par conséqilenl, l'art. 27,30 du code civil.

Cette rcni.ncialion résulte 9uffi^amIIlent de l'opposition formée an jugement par le défaillant. Même arrêt le J2 août 1826.

lilte résulte aussi de ce ipi'au lieu d'opposer celte péremption, le iléfaillanl appelle du ju(;cment; et ce jugement acquiert forée de chose jugée, si l'appel qui en est inlerjtlé vient aussi à élre périmé. {1 uiiii i83i, Req., Bourges; Garçon, I). P. ,3i, 1, S^i).

(1) Rèptrt., Prescript.. t. XVII, p. Sgg, et t. XVI, v° Apptl.

(2) Témoin la renonciation à la déchéance de réméré. Voy. mon Comm. de la y ente, nr 711.

(5) Voy. son excuse, iniràt n"» 3a6et466. (4) Queil. de droit, s" Appel, S 10.

(o) Héperl., y Appel, t. XVI.

(6) Meri.iS , Quett. de droit, v» Bureau de paix ; Journal du Palas, t. III, p. fifg; SiKEV.lll, 5, 363, et IV, j, 21 ; Junge Mmc5, M août iSa-l yPalait, i8j3, t. I, p. 3;'i); Agen, 19 fé- Trier i8j4 {Palais, i8j5, t. Il, p. 333). Voyez aussi le recueil de

Dai.LOZ, Conciliation, p. 79:^. On y trouve un arrêt de Toulouse qui persiste à penser que le défaut de conritialion est d'ordre public; mais le contraire a été consacré depuis par des arrêts si nomhrelix. que ce point est hors de doute.

;7) Voy. la loi Properandum, au C. dejudiciix.

(U) Les autres exemples cités par Mliïm^ , pour prouver que li-s exceptions introduites pour prévenir, simplifier ou abréger les procès, sont d'ordre puhlic, me paraissent en partie peu coiiiltianls. Si la loi ou la jurisprudence font au juge un devoir de suppiéer d'office ces moyens, c'est parce qu'ils tiennent à l'ordre «les juridictions , à la compétence ratione materice, qu'il n'est pa.s permis aux parties de changer ni d'éluder.

(Il) L. 207, D. de reg. Juris.

(10) Prœlect. ad codic, de temp. et repart, appell., n» i.

(lljQuest. 12, n°» ICI et suiv.

(l'a) Sur l'anlheiitique Hodié, n" 5.

(!.■)) Ad. C. <le nppellat., qiiesl. 6, n° 1, in fine.

(V^) Cent.G, Obxerv.li').

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