CHAPITRE I. — DISPOSITIONS f.ÉNÉRAT.I'S, ART. 2220-2221. X
pa> 1.1 (It'clit'ance, donne ainsi 'qu'il snit la raison de décider de ces jurisconsultes : na'fo quia scntenlia a quâ non fncrit apiifllatiiDi infrà 10 (lies, tranaivit in rctn juilicalani, quam pacto non potueriint iitiprdirc. =•
C'est donc, on le voit, sur un nioiif d'ordre public que les auteurs que je viens de ciler se sont appuyés pour trancher la question; niîis ce motif est tout autre que celui que Merlin a imaginé. C'est le respect pour la chose jugée cl l'impossibilité de porter appel d'une décision désormais inattaquable.
Je dois dire cependant que la solution que je viens de rappeler n'est pas universellement admise par les jurisconsultes anciens et modernes. Scaccia (11. après avoir rappelé le peur et le contre, parait incliner de préférence à ce qu'on prenne en considéralion le silence des parties. Au moins, il ne cache pas que l'avis de Ualde et de Salicel lui semble iiroblémaliquc. Voet enseigne que la volonté d'une partie est sufTisntile pour renicltre à l'autre la déch.éancc de son appel (2). De nos jours, ces doutes ont clé reproduits par Favard de Langladc. qui se fonde sur ce que le silence gardé par l'intimé sur la date de l'exploit est un l'ait de la partie, que les juges ne doivent pas suppher d'oWlce (ô); mais c'est là. ce me semble, rapetisser la question, et la trancher a l'aide d'un subterfuge fort mesquin. Comme si, avant tout, un juge ne devait pas examiner sa propre compétence, et la fixer de son propre mouvcmciil, malgré l'ignorance ou l'oubli des parties !
Tour apporter un argument plus plausible au soulien du système de la recevabilité de l'appel, on peut dire que la partie à qui est acquis le bénélicc de la chose jugée peut renoncer à l'avantage qui en résulte (i), et qu'il a clé décidé plusieurs lois par la cour de cassation que l'exception de chose jugée ne doit pas cire suppléée par le magistrat ; que même elle ne peut être proposée pour la première fois devant la cour de cassation ('■>).
Néanmoins, il faut préférer la doclrine qui interdit à la partie le pouvoir de renoncer à la déchéance de l'apfiel.
.Mettons d'abord à l'écart le sentiment de Voet. Ce jurisconsulte raisonnait d'après les usages de la Hollande, qui |ieru;ettaient très -facilement d'élre restitué contre le défaut d'appel dans les délais. Lorsque celui qui avait droit de taire valoir l'exceplion d'appel tardif y renonçait volontairement, il était censé faire remise à son adversaire des frais de la demande en restitution, qu'il aurait certainement obtenue. Or. on le voit, celle opinion est inapplicable à notre droit et à celui des Romains. Elle ne peut être transportée hors de la léj^islalion locale |)our laquelle elle a été professée.
Ouant à la jurisprudence qui regarde l'exception de chose jugée comme établie dans l'intérêt privé, elle n'est pas sullisanle, quelque vraie qu'elle soit, pour faire décider la question dans le sens de la reccvabdité de l'appel. Une partie peut bien, en effet, renoncer au bénéOce d'un jugement passé en force de chose jugée;
il) Dt appetlalio'iibw. Qucsl. i>, n=' loi el suiv.
(â) ^fi Panii., Quaititù apprVandum si/, n*» 4-
(o) Répertoire tte la nouvelle tégittation, v Jppel, p. 175.
(4) MkRI.IV, Réperl., y Choie jugée, p. 620; Toil.I.lEn, t. X, n«;5.
(à) Voy. Dai.i.oz, V» f Ao»« jujiV, p. 56i ; SinEï, XX, 1,470.
(G) An. 170, 4>4. t^- 'II' pr- ciï. De là l"a»iomc : // n'a/y»ar/;en/ pas aux parties de se donner des juges.
(7) Argum. ilcs articles prccilés du code de pr. civ.
(8) Ittl.DK a dit, dans son mauvais jargon, que t'appeiesl une tkiriaque contre le poison d'un mauvais jugement : mais il n'cn-
TROPI.OIt.
mais elle ne peut faire qu'il ne soit pas en dernier ressort. Or, les cours royales n'ont pas été établies pour reviser ce qui a été jugé définitivement; elles ne. peuvent s'occuper du mérile d'un jugement passé en force de chose jugée. La nature de leur juridiction s'y oppose, et l'on sait que les juridictions sont d'ordre public (6). Il faut y faire attention : autre chose est renoncer à se prévaloir dans un procès d'une décision en dernier ressort rendue dans une autre instance sur la même question, aulre chose csl porler devant une cour l'appel d'un jugement définitif. Dans ce dernier cas, on se trouve forcé de proroger la juridiction d'une cour incompétente rntionc malericr, et c'est ce que les fonctions des cours royales ne sauraient autoriser (7), puisqu'elles sont exclusivement juges d'appel, et qu'il implique contradiction de porter appel tl'une décision passée en force de chose jugée (S). Dans le premier cas, au conlraire, il n'y a aucune prorogation de ce genre. Le ilébal suit son cours régulier devant les juridictions nalurellenienl compétentes.
Ce qui doit mettre le sceau à celle doclrine, c'est que l'article 444 tlu coile de procédure civile prononce forinollenienl la ileehéance pour l'inobservation des délais d'appel. Or, l'inlluence de cette déchéance est sensible. De plein droit, elle im[irime au jugement l'autorité de la chose jugée; de plein droit, elleinaige à la partie négligente une incapacité radicale, et dont elle ne saurait se faire relever, ("est là un obstacle insurmontable pour tout appel qui voudrait s'introduire dans un ordre de iuriiliction qui désormais ne peut que le repousser. El ne peut-oii pas dire que le législateur a voulu écrire celle peine en termes exprès dans la loi, pour faire cesser d'anciennes discussions (!))?
b'i. \oyons maintenant par quels actes on peut renoncer à une prescription acquise.
La renonciation peut être expresse ou tacite. C'est l'article 2221 qui le décide en termes formels.
Elle est expresse lorsqu'elle résulte d'une déclaration explicite contenue dans un acte qui l'ait preuve de son contenu. Je considért» comme renonciation expresse celle qui résulterait d'une renonciation à se prévaloir des déchéances dont un acte est frappé. 11 est vrai que la déchéance diffère de la prescription par des nuances que j'ai relevées ailleurs (suprà , n" 27) ; mais il faut décider qu'ici le mot déchéance est employé pour désigner toutes les exceptions quelconques fondées sur la négligence, et qui empêchent le créancier d'agir. Les parties ne connaissent pas toujours la valeur scientifique des mots. C'est leur esprit qu'il faut consulter, cl non des ralTincments académiques bons pour les savants (10).
La renonciation à la prescription est tacite lorsqu'elle résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis (arl. 2221 précité) (1 1).
Mais, avant tic [lasser en reiuc les actes d'où l'on peut faire résuller une rcnoncialion tacite à la prescriplion, arrêtons-nous un instant ici pour poser quelques principes qui dominent cette matière.
Icnd parler que d'un juQemcnl en premier ressort : un jugement en *lernier ressort étant assimilé à ta vérité même.
(9) Encesens, TOJ-. l'OXCET, des Jugements, n'aSi ; Dai.i.OÏ!, v» Appel, p. 5i3: arrêt de la cour de Mines du 11 décembre 1810 (i)AI.I.OZ. loc.cil.].
Contra, cassât , tj thermidor an ix {Palais, 1. H, p. 16»]; Colmar. 18 nov. i8i5 (Dïl.l.Oï, loc. cit., p. 467).
(10) Ca«at., 34 février i8.iC (Dn.i.or, XXVI, i, iSg).
(H) Voy-, à cet égard, Ol.IM, de Cessione jurium, tome I, quaî.t. .1, II» i5; Pmi. G»i I.F.R»Tl s, de Remintiatione, t I, lih. V, r.ip. I.
53. D'abord, la renoncialion doit émaner d'une personne cnp.ihlc. Nous nous occuperons plus spécialement de ce point quand nous analyserons l'art. 1^222 du code civil.
54. En second lieu, la renoncialion, étant un acte qui prend sa source dans la volonté de Tliomnie, doit otro entièrement libre et spontanée; il faut qu'elle ne soit pas surprise ou arrachée par dol, fraude, violence. Mais ces moyens de coaclion ne se présument pas. et la renoncialion est toujours supposée libre jusqu'à preuve contraire (I).
55. En troisième lieu, la renonciation, étant une vérilable aliénation, doit èlre faite avec grande connaissance de cause. Elle n'est admissible que lors qu'elle porte sur un droit dont on est parfaitement certain, et il y aurait vice dans une renonciation à une prescriplicin qu'on ignorerait (2). Du reste, c'est au renonçant à prouver son ignorance (ô).
Puisque la renonciation à la prescription est un acte qui doit procéder d'une volotité intime et réd 'chie, on ne doit pas la faire résulter de ces déclarations qui se trouvent dans les écritures des procès, et qui sont plutôt le fait de l'avoué ou de l'avocat, que de la partie elle-même, à qui elles sont étrangères.
En voici un exemple :
Dans une contestation devant le tribunal de Clamecy , les sieurs Ralier et cousons, créanciers du sieur Ouvré, denianilèrent la nullité de l'inscription de la dame d'Osmoiid, et ils conclurent h ce que tous les créanciers se pourvussent par la voie de la contribution au marc le franc. Jugement qui adopte ce système. I,a comtesse d'dsmind a|)pcllc: mais alors les intimés poussent plus loin leur prétention ; ils contestent même à la dame d'Osniond le droit de venir à contribution, par la raison que sa créance est prescrite. Celle-ci répond que la légitimité de son droit a été tellement reconnue que les intimés avaient consenti à ce qu'elle fût admise au partage des deniers à distribuer, illais, par arrêt du '28 mai 182i, la cour de Bourges {i) décida que ce n'était pas là. de la part des créanciers, une renoncialion à opposer la prescription ; qu'en concluant à ce que les //arlies fussent renvoyées à se pourvoir par contribution au marc le franc, ils conservaient néanmoins le droit miplicite d'établir, devant le juge-commissaire chargé de la vérification des créances, que celle de la comtesse d'Osmond devait être écartée, comme prescrite.
Vazeille ( n° 346 ) pense que cette décision mé-
(1) DOSADEIS, de Renunl., cap. 1, n«« 4> et suiv.
(2) ConviMls, Enarral. ad codic, lib. IV, t. VI, page 366 ; Tasqius III, Ittust. Coul.,6i, a" S; DVAnEX, de Condict. indeb.f cap. ult. juprà, n» 33.
(ô) Suprà, n» 33.
(4) DAI.I.OZ, XXV, a, m.
(3) Add. Voici les motifs ilonnésparVAZEII.LF. : n Mois si, au lieu de soulenir qu*on ne doit rien, que le demandeur n'a pas de droit, ou qu'il a reçu ce qui lui revenait, on ne dispute que sur la nature, l'étendue, la qualité ou la valeur de la chose réclamée, sur t'inlcrprélalion du titre qui sert de liase à la demande, ou sur Texistence et la gravité des faits auxquels le droit conféré par ce titre peut s'appliquer, on reconnaît que l'action est admissible; et cette reconnaissance ne se concilie point avec la prescription , elle en fait supposer l'abandon. «
Va/.eili,f. ajoute : a De telles considérations développées par ]UEni.I> devant la cour de cassation, le i5 juin i8o8 {Répertoire, y Pretcriplion.ieci. ]",ZZ,a'>^ bis, in-8», p. 80-91)1 ont fait maintenir un arrêt par lequel la cour de Rouen avait écarté la prescription proposée, après de longues contestations, sur l'effet d'une police d'assurance, diverses vérifications du navire assuré, et un arréldu 1 1 décembre 1787, passé en force de chose jugée , qui préjugeant le foDtl lie la demande, reiusail de nouvelles vériScaiions, »
connaît les art. 2221*et 2224 du code civil, el qu'il y avait dans l'espèce abandon du drcn't acquis à la prescripiion. par la raison que les créanciers avaient consenti à ce que la dame d'Osmond fat payée au marc le franc (o).
Cette opinion est beaucoup trop sévère. Les créanciers, opposés d'intérêts à la conilesse d'Osmond, n'avaient été frappés que d'une seule idée dominante : c'est que celle dame n'avait pas de titre hypothécaire ; c'est qu'aucune cause de préférence n'existait entre créanciers. Voilà la pensée qu'ils traduisaient dans leurs conclusions, lorsqu'ils demandaient que les parties fussent rejivoxées à se pourvoir par contribution ; mais il me parait certain que. toute cause de préicrence étant écartée, ils se réservaient le droit de discuter le mérite des créances devant le jugecommissaire chargé de les vérifier. Il y a, e 1 effet, quelque chose de caractéristique dans le vague des expressions dont ils se servaient pour demander leur renvoi devant le juge. Aucun acquiescement, aucune reconnaissance ne s'y trouvaient joints ; ils disaient : i( Vous êtes pourvue hypothécairement , c'est une II erreur de votre part ; pourvoyez-vous par la voie de « la distribution au marc le franc ; que la justice nous Il renvoie à procéder suivant cette marche! 11 Or, il est clair, du moins pour moi, qu'il n'y avait là aucune recoimaissance du droit au fond ; qu'au contraire, toutes les exceptions légitimes se trouvaient maintenues et conservées. Et pourquoi, d'ailleurs, en eùt-il été autrement? Des créanciers, porteurs de titres royaux, n'ont pas en général de raison pour renoncer à une prescription qui fortifie leur (Iroit, et dont l'usage n'engage en rien leur délicatesse et leur conscience. Une simple phrase, dont la portée n'a peut-être pas été calculée, et qui est le plus souvent l'ouvrage de l'avocat ou de l'avoué, doit-elle être prise avec une rigueur juda'ïque , et opposée à la partie dont elle n'exprime pas les sentiments personnels? Ne fautil pas que dans une circonstance semblable, le juge s'élève à une interprétation large et équitable?
56. En quatrième lieu, il faut que les actes dont on prétend induire une renonciation établissent la preuve irréfragable et non équivoque d'un abandon. Cette règle ressort des termes de l'art. 2221 ; la jurisprudence l'a souvent rappelée en termes énergiques. On peut consultera cet égard un arrêt de la cour de Riom du 20 juin 1X27 ((i) et un arrêt de la cour de Bourges du 18 mars 18215(7).
Mais dans cette espèce il importe de remarquer qu'il s'agissait de la prescription particulière établie par les art. 42 el 48 de l'ordonnance de 16S1.H Cette prespription, disait Merlin, n'est, dans l'intention de la loi qui l'a introduite , qu'une présomption juridique, ou qu'il n'y a point eu de dommage, ou que te dommage qui a eu lieu n'est pas à la charge des assureurs /elle cesse donc nécessairement, lorsqu'il est Jugé qu'un dommage a eu lieu, et qu'il provient d'une cause dont les assureurs sont responsables, r, Cette présomption, comme on le voit, est toute différente de celle qui sert de base à la prescription extinctive, fondée, elle, sur le payement présumé ou la renonciation présumée à une créance. En outre, et ceci est encore plus décisif, l'exception de prescription était opposée après un jugement passé en forme de chose jugée, d'après lequel il était constant entre parties qu'un dommage avait eu lieu et que les assureurs en élaient responsables; or, en de telles circonstances, disait Meri.IN, la présomption des articles 4^ et 48 de l'ordonnance devait nécessairement cesser. ?ious reviendrons sur cet arrêt, ci après n° 97 bis.
(6) Dai.i.O/., XXXIII, a, a48.
(7) Palais. 1826, t. I, p. 515; Dai.LOZ, XXVI, 3, »43.
Add. a La renoncialion tacite , dit Cl'RASSOX, 1. 1, n» 27, peut présenter plus de difficulté; elle résulte d'un fait qui suppose l'abandoD du droit acquis, Il serait difficile de tracer des règles pri-
r.llAPlTRF. I. — IMSrOSItlûNS CKNtn.U,]:-;. art. 2220-22-î1. V îiO.
ss
T,a Cftiir lie cassalion a r\(' plus loin, el par une ilrcisioii du i;j décembre 1829 (1). elle a rlaldi que la prcscii|iti()n, rtanl une présoniplinii légale el formelle de libéralioi), ne leul élie dchuile l'ar de n'iiiples tnifucliovs, qu'il (aiit prniiver la rciinnciatinii à ce moyen par des iiveiir, tifflnnotions et coitseiileiitetils. Alais il ne sérail pas diiïieile de |)roiiver que dans un nondire infini d'aff.iires. la eour de cassation, contraire à elle-même, a admis des renonciations fondées sur des inductions (21. I-e c( nsidéiant que je viens de rappeler ne saurait donc cire re;;ardé comme un considérant de principe : il est trop hasardé pour tirer à conséquence.
Commenl, en effet, la cour de cassation peut-elle dire, en présence de l'art. 2221 du code civil, que la l)rescriplion ne peut élre éliianlée par de siM]p!cs inductions ' (,)uoi donc! lorsque cet article déclare que la renonciation peut élro lacile, et qu'elle résulte de faits qui siii>i>osent l'abandon du ilroit acquis, ne lailil pas un appel au raisonnement, ou. ce qui est la même chose, à Vimliiclioii, qui est un des procédés du raisonnement, et l'un des movensles plus sûrs d'asseoir notre jugement lorsque résidence inluilive vient .à nous manquer? F.l puis, de quel droit la cour de cassalioo prétcnilclle emprisonner la logique du magistral dans des aieii.v, offhmatiniis et consentements? Oul)lic-l-clle que la loi est beaucoup plus large, et se conlenled'un fait quelconque, pourvu qu'il conduise directement à la preuve de la rcnoncialion?
Laissons donc de colc ces exagéralioiis, et cherchons à rentrer dans le vrai (ô). Tout ce qui [lorlera avec soi la conséquence nécessaire que la prescription a été abandonnée sera une preuve siilTi<ante qu'il y n eu renonciation tacite. I,a loi n'a pas tr.icé au juge des procédés artiliciels pour former sa conviclioii ; elle s'en rapporle à sa pruilence. à sa justice, à soji bon sens; elle ne lui donne qu'un coii':eil, c'est de n'admettre comme renonciation que ce qui fait supposer nécessairement un abandon du droit acquis; mais c'est, en ilélinilive, sa conscience cl ses lumières qui sont ici l'arbitre.
Remarquons toutefois que, s'il y avait abus de sa part pour admelire une renonciation là où elle n'existerait pas, la cour de cassalion pourrait casser sa décision, comme violant l'art. 222Ô (i).
Quelques eximpies feront connailrc ce qu'il y a d'équivoque et de douteux dans certains actes d'où l'on prétendrait faire résulter une renonciation.
.\insi, jjar exemple, je me présente au liureau de paix, et je déclare que je payerai si l'on produit un litre obligatoire. Est-ce là renoncer à faire valoir ul-
ciseH sur l'appréciation de* actes d'où la renonciation peut s'induire ; itppri-ci.ition atiandonnt-e aux himièies et à la conscience du juje; tout ce qu'on peul dire, c'est qu'il ne faut pas confondre les actes inlcrrupUrs avec ceux nécessaires pour en faire résulter l'abandon du tlrotl acquis par la prcicriplion. Dans le premier cas, la simple reconnaissance du droil -ufru ; mais lorsqu'il s'agit de renonciation, on ne doit jamais perdre de vue le principe que personne n'est censé renoncer gratuitement à un droil qui lui est acquis ; il faut donc que le fait dans lequel on prétend puiser l'abandon tacite de la prescription soit positif, et ne puisse s'expliquer d'aucune autre manière. Ce qu'il y a de certain, c'est que la prescription étant opposable en tout étal de cause, on ne saurait voir une renonciation dans la conduite de celui qui, au lieu de proposer d'abord celte exception péremploirc, fait valoir d'autres moyens de défense : l'exécution d'un interlocutoire que la prescription rendait inutile, ne peut même être considérée comme une renonciation tacite.»
(1;Da|.I.0I, XXX, 1,^8.
(2) Voyez, par exemple, un irrél du >7 janvier 1819, rapporté
lérietiremenl le moyen de prescription? Nom, sans doute' Ccsl même le réserver implicitement; car. un litre n'élant obligatoire qu'aillant qu'il n'est pas prescrit . j'ai inainlenu mon ilroit intact à peu près comme si j'avais ilis : Je vous payerai si vous me pri'senlez un titre dont la prescription ne m'a pas libéré (j).
Ainsi encore , si je soutiens en premier lieu que je vous ai rendu compte, et que je me suis ()ar conséquent libéré, rien ne m'empêche île vous opposer ensuite (faute par moi de pouvoir faire celle preuve) que ma dette est prescrite. Ce sont deux mnvens divers qui Concourent au même bul et qui s'échelonnent parfailemenl ; car qu'ai-je préleiidu? (lue je vous ai payé. Or, si les moyens me manquent pourf.iiie celte preuve par des quillanccs, par une redililioii de compte, par un acie écrit, ne suis-je pas toujours lidèle à mon syslèmc, quand j'articule la iireseriiiliou . qui élablil une iirésomplion que j'ai eireelivemenl pa)è(G).
C'est par celle raison qu'il a été jugé, par un arrêt de la cour suprême en date du 19 avril 181 ij. portant cassation d'un arrêt de la cour de l'aris , que celui qui soutient ne n'en devoir ne renonce pas à la prescription , cl conserve son droit intégral de la proposer en tout étal de cause. On s'étonne que le contraire ait pu trouver accès auprès de niagislrals éclaires; car, puisque la prescription est un moyen de libération, n'est-ellc pas l'une des causes sur lesquelles l'oîi peul se fonder pour dire : Je 11c dois rien (7)?
^ oici un arrêt de la cour de Itordeaiix qui est intéressant à connaitre; je le signale comme ouvertement contraire aux règles exposées aux numéros 'iU ij'6. 06, et comme violant celte autre maxime de tous les temps cl de tous les lieux, que la renoiieialion ne se suppose pas facileincnl, et qu'il faut lui tiouver une clause plausible et une mnnifcslalioii non équivoque.
Depuis trciilc-quatre ans , le sieur Paupin jouissait d'un terrain aliénant à son jardin. Il parait que ce terrain lui avait l'ié concédé par un sieur Chaduc. qui lui-même le tenait, depuis le I0 décembre I77Î, du sieur riiiilon de .Monrepos. Peu de lenips avant son décès, Paupin le laissa usurper par Belcasiel . neveu de (iuiloii. qui éleva une cloison pour renfermer dans sa |iroprié:é. Paupin mourut, cl ses hériliers se turent sur ce nouvel œu\rc pendant sept ans environ. Mais alors (c'esl-à-dire en 182-1). Belcasiel ayant venilu à Foulciron le terrain dont il s'agit, les héritiers l'aupin actionnèrent en désislement l'acquéreur, qui s'empressa de recourir en garantie conlrc lielcaslel. Les héritiers Paupin produisirent une copie informe
au Journal du Patais, 1829, t. Il , page 356, et dans IVvi.I.Ol, XXIX. 1, 121.
(ô) Il paraît que la eour de cassalion tient à ce système, c.-!r elle répète encore, dans un arrêt du 10 mars r8.1'(,qiie ta renoncintion à la presrriplion doit itre expresse l (Dai.I.., XXXIV, 1,171). Quel tU'menti à l'art. 2231 !
Ano. J)lRAXTOX, n** i36, critique par les mêmes raisons ce» deux arrêts île la cour de cassation.
(4; Arrêt ilu igavril i8i5 (U.\I.I.OZ,i'r«cr;/)/., p.^^i; Po/aïf, t. XVII, p. -iO'j).
(;>) liordcaux, 7 fév. 1837 (Dai.i.O^, XXVIL j, 7>'- I.a cour de t.imoçcs a rendu, le 56 mars 18 19, lin arrêt à peu près semblable, dans une espèce où le débiteur avait dit qu'il entendait faire compte de ce qu'U pouvait devoir i.i;i:iTiMr.*ii:NT , el nii il avait oSktI de payer, l'ildevail (Dvi.LOZ, Prescripl., p. j^D, note 8).
(ti) Bourges, i" fév. 1837 (F>M.I.OI, XXVII, ?, 1R3 et |63).
(7) Dai.loz, Prescription, p. >:)!, note n» 6; Patais, t.XVH, p. 36S.
se
VRESCRIPTION. — ART. 2220-2221. N» 56.
de l'acte du 18 décembre 1774 : mnis ils ne purent justifier de son cxislonee aiilhcnlique. Ils se liorncrent à articuler que leur auteur avait joui paisiblement et à titre de propriétaire depuis 1774 jusqu'en 1819.
Pressé par ce moyen décisif, Belcastcl eut l'idée de proposer le svslènie suivant : « La prescri|)tion, ditil , n'est qu'une exception. On ne peut l'employer que pour résister à une action, mais jamais pour expulser le possesseur par voie de demande. 11 suit de là que celui qui s'est laissé déposséder renonce par là même à son droit , et que la prescription ne peut lui proliler. •->
On voit l'erreur énorme qui dominait cette défense. Il est taux que la prescription ne soit qu'une exception; elle est un moyen d'acquérir, une cause investitive, qui peut servir de base à une action. 11 n'y a que la prescription à fin de se libérer qui soit une exception. Mais c'est une hérésie fondamentale de soutenir que celui qui a acquis par la prescription n'a pas un moyen d'attaque pour se faire réintégrer quand il a été dépossédé. Hcpuis que Justinien a égalé la prescription avec l'usucapiou , moyen civil et légitime d'acquérir le domaine, on ne peut énoncer une aussi étrange proposition sans se mettre en contradiction avec les plus pures notions du droit (1).
Ce furent cependant ces principes qui furent consacrés en première instance. Et , sur l'appel , arrêt de la cour royale de Bordeaux du 12 janvier 1828, ainsi conçu (2) : '•■ Attendu que les appelants n'ont pas con- •v testé qu'ils aient été dépossé(iés depuis sept ans du « terrain dont il s'agit, et que, pendant tout ce ic temps, les intimés en avaient joui à leur vu et su, « sans qu'ils eussent élevé la moindre réclamation, « quoique leurs propriétés fussent contiguës ; sans 11 que Arnaud l'aupiu, leur auteur, en eût élevé au- K cune pendant sa vie: qu'il résulte évidemment de <i ces faits une renonciation tacite à la prescription « trentcnaire qu'ils prétendent avoir acquise. "
J'avoue que cette conclusion ne me parait rien moins qu'évidente , et, quoi qu'en diseVazeille (3), je ne saurais y voir l'arrêt de la conscience , qui restitue à César ce qui est à César.
D'abord , on ne trouve dans les faits de la cause aucune circonstance qui indique que Paupin ou ses héritiers aient cru leur délicatesse engagée à laisser à Belcastel le terrain litigieux. Ils ne pouvaient voir en
effet en lui le véritable propriétaire, puisqtie des traces de titres leur prouvaient que Guiton de Monrepos, son auleur, s'élait volontairement dépouillé à titre de vente; à leurs yeux , Paupiu avait acheté de Chaduc , du moins lelle élait et telle devait être la conviction de la famille, d'après les renseignements qui étaient entre ses mains; et cet individu avait consolidé son droit par trente-quatre ans de jouissance. En présence de tous ces faits , je ne crains pas de dire qu'il y a eu torture imposée à la vérité dans l'arrêt qui admet la renonciation à la prescription. On n'est censé renoncer à la prescription que quand il existe pour la conscience une crainte sérieuse de posséder le bien d'autrui; mais une abdication tacite est tout à fait improbable lorsque le droit sur lequel on s'appuie est certain et loyal , et qu'il se trouve en conflit avec une prétention équivoque, démentie par des documents de famille, contraire aux traditions , et repoussée par une possession respectable. Dans un cas pareil, la renonciation manque de cause. Elle est inexplicable. Le défaut de réclamation pendant sept ans ne saurait lui prêter appui. Car, le silence du propriétaire n'éteint son titre que quand il se prolonge pendant le temps requis pour la prescription ; sinon, il n'est qu'une négligence ou une ignorance de son droit qui ne préju- (iieie pas.
En définitive, l'arrêt de la cour de Bordeaux me parait conduire à des conséquences très-dangereuses, et renverser toute l'économie de la loi sur les prescriptions ; il ne consacre pas expressément , à la vérité , le système tout à fait erroné, formulé en droit par Belcastel; mais il aboutit au même résultat; il l'accepte sans oser l'avouer. 11 réduit la prescription à une pure exception , incapable de produire une action. Illimité arbitrairement la durée des actions; il punit l'oubli momentané, l'erreur souvent légitime d'un héritier, qui ne counait pas sa position, par une dépossession irréparable. Il encourage les usurpations et les violences qui trn|) souvent les accompagnent. Aussi répéterai -je avec lîoyer, rédacteur du journal de jurisprudence de Bordeaux et avec Dalioz : «i Nous avons peine à croire que cet arrêt fasse jurisprudence (4). 11
Du reste, j'en ai dit assez pour le moment sur ce sujet; j'y reviendrai plus tard (5), en examinant plusieurs arrêts qui ont statué sur des questions de renonciation (6).
(I) Loi 8, C. de Prœscripl. 3o ve! i,o annor. JlSTIMKSi dit même que ce droit de revendication existait avant lui et au profit de celui qui avait prescrit par dix et vinjjt ans, avec titre et bonne foi, et que la cliose n'clail pas doutctise , si on voulait l'examiner de près. Junge Uni m;m \\\, sur cette loi , et FERniÈRES, sur Paris, t. VI, S i, ""6- Suprd, n" 28.
Ai>D. Op. conf. de IK 11 AXTOX, n" 1 ?.5, où il cite aussi la loi unique au code Wc Vsucapione transformandâ.
(•2)I)\I,i.O/., XXVlll, 2,?9; Palais, 1828,1. I, p. 314.
(3) Tome I, p. 4o6.
{'ij Add. TrOPIOXC. vient de s'exprimer assez formellement sur l'arrêt; comment donc concevoir que tout en partageant l'opinion de cet auleijr, ï)rRA!\TO\ ait pu dire, n» 1^5 : « It importe de remarquer que, tout en donnant gain de cause au défendeur, l'arrêt ne consacre pas du moins son étrange système de défense, ainsi que l'a cru mal à propos Troplong ! »
(iî) N»'63 etsuiv.
(G) Add. Si l'on entre maintenant dans l'examen de la jurisprudence, on semble pouvoir en extraire quelques règles générales qui peuvent s'appliquer à la phqiart des espèces. On peut poser comme PRKUiÈnE ni.ut.p. que :
Quand il ;/ a eu reconnaissance d'un droit chez cehà qui agit comme demandeur, il y a par cela même mnoncialion implicite
à une prescription qui eût anéanti ce droit. On trouve les caractères de cette reconnaissance dans une conduite inconciliable avec laprcscription.\oy .c'\a\>rès'rnOl'I.O'\G, n" 63, 64,65, 66,69.
Ainsi, dans l'espèce qui a fait l'objet d'une controverse eriire TuOi'I.OXC et Va/.eii,i.e (voir ci de»sus, n» 55), conclure à ce que les parties fussent renvoyées à se pourvoir par contribution au marc le franc , c'était reconnaître que la comtesse d'Osniond avait une créance cbirograpliaire à revendiquer.
«Le défendeur qui demande un délai ilc grâce, dit DlRAMOS', n" 137, reconnaît par là la dette et renonce ainsi tacitement, mais cependant fort clairement, à la prescriplron.
0 II en serait de même si un <lébiteur cité en conciliation oll'j ait au créancier, à titre d'arrangement ou de transaction , une certaine somme pour que celui-ci se désistât de sa prétention, sans se réserver d'ailleurs le droit de lui opposer la prescription pour le surplus, et sans dire non plus qu'il ne doit que cela, qu'il n'entend payer que cela : il reconnaîtrait ainsi la dette et renoncerait tacitement à la prescription. Mais s'il avait déclaré qu'il ne devait que cela, ou n'entendait payer que cela, il ne serait pas censé avoir renoncé à la prescription pour le surplus, dans le cas où il serait établi ensuite contre lui qu'il doit davantage. »
Cet auteur ajoute : « Et si un détenteur d'immeuble poursuivi en revendication déclare, soit dans sa correspondance avec celui