‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 150 sur 433 · CHAPITRE I. — DISPOSITIONS GLNÉKALES. AUX. :2i>20-2^21. X» î · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. — DISPOSITIONS GLNÉKALES. AUX. :2i>20-2^21. X» î

57, Pour que le magistrat soit en ctal de décider

i^iii le poursuit, soil dans ses actes de procédure, qu'en effet II reconnaît que celui qui lui a transmis l'immeuble n'en était pas propriétaire, mais qu'(7 aura son recours en garantie, tel que fie iiroit, contre lui, il semble par là renoncer au droit d'opposer la prescription à celui qui le poursuit. Fn effet, à quoi bon parler d'un recours en {jaranlie, s'il n'entendait pas renoncer au moyen qui pouvait rendre ce secours superflu, en prévenant l'éviction? Au surplus, cette renonciation ne ferait aucun préjudice au ventleur ou donateur (art. 31:15), et cène serait pa'i non plus dans tous les cas qu'elle résulterait, quant à la partie elle-même, d'une serahlable déclaration : il y aurait beaucoup à examiner, au contraire, dans quel e«pril elle a été faite, et le seul appel en garantie ne saurait faire induire une renonciation au moyen de prescription.

« Nous verrions également une renonciation à ce moyen dans le cas d'un acquéreur d"immcub(cs poursuivi eu rescision pour lésioD de plus des sept douzièmes dans le prix de la vente après les deux ans écoulés depuis le contrat, et qui, au lieu d'opposer la 6n de non-recevoir tirée de ce laps de temps, demanderait luimôme que les biens fussent estimés par experts , ou même souffrirait î.ans opposition que le tribunal nommât les experts, à la demande du vendeur. Sa conduite indiquerait assez que si, en effet, la lésion de plus des stpt douzièmes se rencontrait, il consentait à la rescision, et par conséquent qu'il renonçait à se prévaloir de la fin de non-recevoir résultant du laps des deux années. Sans cela, à quoi bon procéder à l'estimation des biens vendus? »

Ici parait aussi s'appliquer l'arrêt de la cour de Riom , du iSaoùt 1810, cité par \ AZEILI.E, n« 346. En première instance, un btriiier institué offre un supplément de légitime au légilimairc qui ractionnatt en partage ; sur l'appel il lui oppose la preseriplion. I.a cour voit ilans l'offre faite en première instance une reconnaissance de la qualité du demandeur, de son droit à une part de la succession, et la renonciation au moyen de prescription.

I.e 18 décembre i8î3 , la cour de Bruxelles a professé uuc doctrine semblable dans une espèce analogue. Actionné en payement d'une somme capitale de 56o florins et de aja flop. pour dix années d'intérêts, C... oppose la nullité de l'acte de la créance, et pour le cas où ce titre serait déclaré valalile, il demande acte de l'offre qu'il fait de payer les sommes réclamées, jusqu'à concurrence de ce que sa femme a profilé dans la successiou de sou cncle; c'était à litre de cette successiou qu'il était assigné. Sur l'appel il oppose pour la première fois la prescription de l'art. 3:'77 du code civil. Y avait-il renoncé? La cour a jugé par l'affirmative. (J.de B., i8î4, I. aJti).

Le )7 nov. 1833, la cour de Liège (en cause de Gosier contre Hesse) voyait une renonciation à la prescription dans les circimïtlances suivantes : Coûter, aubergiste, réc!ame devant le tribunal de Dickircb, du curé Mes^e, io44 francs, comme prix de la pension qu'il a fournie à ce deruier pendant trois antiéc-s. Htssc conclut d'abord au renvoi pur et simple, Lt rcconvenlionnellenient il soutient, qu'ayant surveillé l'éducation des enfants du drmanflcur. il lui est dû une somme égale au moins à celle qui fait l'ohjet lie la demande principale. Les comptes sont respectivement signifiés. Devant le juge commissaire, Hesse excipe enfin de la prescription de l'art, a't du code civil. On lui répoud qu il implir|ue contradidiun de se prétendre libéré par la prescription et de demander à entrer en liquidation. La cour accueille ce dernier syrslème et rejette Ve\QC\iiion {Arrêts notables, t. IX. p. 10).

— Le 3i déc. i835, la cour d'Orléans décide 'en cause de Joiisselin contre Alix), que si après trente ans de non-usage d'une servitude, ce qui en entraluerait l'extinction, le propriétaire du fuiids servant souffre des actes posés à titre d'exercice de la servitude, ît est censé avoir par là tacitement renonce à l'extinction par la prescription; que vainement on dirait que la servitude , éteinte de plein droit par le non-usage pendant trente ans, n'a pu revivre que par trente ans de nouvel usage ^SlKEY, X\XVI, a, 5j.

— Même doctrine dans l'arrêt de la cour «le cass. du 19 mai 1839 (Basset contre de Kergorlay). Une contestation existait entre les parties sur la propriété d'un petit terrain. Kapport d'experts et levée de plan, ordonné» du consentement des parties et même sur leur provocation. Les parties en discutent la portée. Jugement,

si les faits qu*on lui signale sont empreints d*un ca-

donnant gain de cause à de Kergorlay. Sur l'appel. Basset offre de prouver que depuis plus de trente ans il a joui du bien à litre de propriétaire. — aS novembre iSafi , arrêt de la cour d'Amiens, qui rejette cette offre de preuve et confirme. La section des requêtes rejette le pourvoi, par le motif qu'il y avait eu chez Basset renonciation à la prescription (SlREY, \X1X. i, 23o).

— Le a3 décembre 181 1, la cour de Liège décidait que le défendeur qui en première instance s'est borné uniquement à mettre un garant en cause , lequel garant a opposé la prescription au demandeur principal, est censé avoir renoncé à cette exception, qu'il aurait pu opposer tout comme le garant, et décbu par là du droit de l'opposer en instance d'appel. {Arrêts notables de Liér/e, t. IV, p. i5). Cet arrêt n'est dans aucune autre collection.

2' nîxi.K. — La reconnaiisance île la dette doit s'intluire clai^ rement de la conduite du débiteur ; ainsi des expressions ambi' gués et douteuses ne font point supposer la renonciation à la prescription.

Pour justifier ce principe, approuvé par TrOPLOXG , n»55, nous avons à rappeler :

1° L'arrêt de la cour de Bordeaux, du 7 fév. 1827, en cause de Miguès et Lacoste contre Henripeaux. Répondre au bureau de paix que l'on est prêt à payer, si le demandeur exhdïf un litre, ce n'est pas renoncer à uppo-cr la prescription contre le titre lorsqu'il sera produit. SlIîEY, XXVIï, 2, 147).

•x° Le 26 mars 1819, la cour de Limoges décidait, par cette énoncialion seule et sans autres motifs, que la déclaration faite en conciliation devant le juge de paix de vouloir faire compte de ce que l'ou peut devoir légitimement, n'emporte pas renonciation tacite à opposer nlléricuremenl la prescription. (SiREï, XX, 2, 75). Voy. ci-après TIl01M.0^G, n" 70.

30 La notification faite aux créanciers inscrits n'emporte pas, de la part du tiers tiétenleur, reconnaissance de la validité des hypothèques et renonciation à la prescrij tiou dont elles pouvaient se trouver déjà frappées. Celte notification est conditionnelle, en ce sens que l'ett'ct en est subordonné aux droits qu'ils pouvaient avoir et qu'ils avaient conservés. (t5 janvier i33j; cour de Bordeaux, SiKEV.XXXV, 2, 2^8. J

q<» Le 10 mars 1837, la cour de Grenoble jugeait que la notification que fait de son contrat un acquéreur aux créanciers liypotbécaires pour purger les byputhè(|ues, ne constitue pas renonciation à la prescription.— l>llV\.NTOA,n'» 142, applaudit à cette décision. (SlRF.\, 1828, 3, 4i).

Dir>\>TO\,n" 134, s'exprime ainsi surdos cas où le doute serob!e permis : u Celui qui déclare, par exemple, au bureau de paix qu'il est prêt à payer si on lui exlubc un tiire, esl-il censé avoir renoncé au droit d'opposer la prescription au titre prescrit qui serait ensuite produit?

« S'il a été ilit : Je suis prêt à payer si vous produisez un litre qui m'y oblige, il n'y a pas renonciation au droit d'opposer la prescription, au cas oij le litre produit ensuite serait prescrit (voy. en ce sens l'arrêt de la cour de Bordeaux, du 7 février 1837): car un titre prescrit n'od/^jrf pas à payer. lî ne peut y avoir de doute grave sur ce cas.

o Et si c'est un héritier qui dise : Je suis prêt à payer si l'on me produit un titre, nous croyons, quand bien même il n'a pas ajouté ces mots, qui m'y oblige, qu'il n'est pas cen-'é avoir renoncé à (a prescription, au cas où le titre qui serait ensuite produit serait prescrit. Car en demandant qu'on lui produise un titre, cet héritier a vraisemblablement entendu parler d'un litre alors obligatoire.

u Mats il y a plus de doute si, dans ce cas, le titre est émané de la personne même qui veut ensuite opposer la prescription ; comme elle ne pouvait vraisemblablement ignorer Texistence du titre, et sa date, et par conséquent sa valeur, elle semble n'avoir mis d^autre condition à sa promesse de payer, que ta production du titre, et par conséquent aussi avoir renoncé au moyen de prescription. Du moins on pourrait le décider ainsi sans faire violence aux principes, selon les circonstances de la cause , auxquelles il faut toujours s'attacher eu pareils cas. u

Une Z' RtciE c'est que la dénégation de la dette ou d'un€

PRESCRIPTION. - ART. ââ^iO - 22^2 1 . N" HT.

laclcrc évidoiil de renonciation, il devra examiner .-jvec soin s'ils n'ont pas été accompagnés d'une pro-

parlie ih la dette, maintient le droit d'opposer par la suite la prescription pour la dette ou la partie île la dette qu'on a prétendu ne pas devoir.

Lei arrùu ilo la cour de Bourges ilu i" février 1827, Je la cour de cassation ilu 19 avril iSi5, cités par TB0PI.0>C, n> 56, doivent cire ici rappelés :

Milon, tuteur de Marie Bermas, est sommé de rendre compte par riicritier de celle-ci. Il répond qu'il a rendu le compte qu'on iui demande, et qu'd en a payé le reliquat : il rccl.ime un délai pour justifier son assertion. Sur l'assignation en justice, il oppose la prescription de l'art. !i'5 du code civil On répund qu'alléguer qu'un compte a été rendu, c'est reconnaître que lecomplecsl réellement dû. Mais la cour condamne ce sjslème. (SlREï,XXVII, a, 1.18 )

La doctrine de cet arrêt est approuvée par DlRAXTOX, n» i4'-

Le morne auteur dit, n» |38 : « Celui qui renonce à la prescription reconnaît la dette, m.lis celui qui dit ne rien devoir, ne peut êlre considéré comme renonçant à ce moyen de libération. Sa déclaration, an contraire, renferme toutes les causes d'après lesquelles il peut se faire qu'il ne doive rien en effet. »

— I.'arrél de la cour de cassation de France, du 19 avril l8l5, a confirmé ce principe, .\ssi5nc par Leclerc en payement de lettres «le change, Janson oppose d'abord l'incompétence, l'irrégularité de l'assignation et des endossements, prétendant au fond ne rien devoir. Après le rejet du <léclinaloire, il oppose pour la première fois la prescription. Le tribunal pense qu'il y a renoncé. La cour lie l'aris coiifiruic. Mais son arrêt est cassé. (SiREï , XV, 1,

so4.)

Suivant l)Mi\>iTO>i, n» iSg, o la déclaration A'avoir pai/é, déciaration dont le défendeur n'a pu ensuite justifier, ne renferme pas non plus une renonciation à la prescrq)tion. De deux cboscs l'une : ou il a agi de bonne foi, ou il a agi de mauvaise foi. Dans la première liypotbèsc, c'est bien à lui particulièrement que la loi a songé en instituant la prescription, parce qu'elle a pensé que les quittances pourraient se perdre avec le temps, et c'est probablement ce qui est arrivé. Dans la seconde hypolbcse, il y aurait évidemment inconséquence à supposer que celui qui a déclaré de mauvaise foi avoir payé , a entendu néanmoins renoncer à un moyen qui pouvait si facilement lui faire obtenir congé de la demande formée contre lui. » A l'appui de son opinion, UtliAXTO^i cite l'arrêt de la cour de cassatiou du û juin 1810, dont il rappelle les faits :

■1 Parizet , cité par l'oulain , boucber, pour une somme de g-o francs, pour fourniture de viande , répond ne devoir rien, et avoir toujours paj/è d'avance. Le bouclier produit des bons qui dcmcnlcut la prétention de payement toujours fait d'avance .■ il V avail de CCS bons i>our environ soixante fiancs. Parizet soutient que ces bons ont tu pour objet une fourniture de viande, non pour lui, mais pour un ami ; qu'en lent cas ils ont été payes, et qu'd a oublié de les retirer. Ci pendant il offre les soixante francs dont les bons étaient produits, puis, et dans le cours de la contestation, il se ravise, et observant que la demande est faite en février 180S, pour des fournitures déclarées faites dans le couranl «le i3u6, il oppose la presiriplion établie par l'art. 3271 du code civil, qui réputé payées au bout d'un an les marchandises vendues aux particuliers non marchands.

.. l'oulain repousse l'exception de prescription, comme tardivement inuorpiét ; il ne dit pas qu'il y a eu renonciation k ce moyen; il dit seulement qu'il a été tardivement invoqué après défense au fond, reùus non inlei/ns ; et par jugement du tribunal de la Seine, en date du jojuin 1808, jugeant en dernier ressort, ses conclusions furent adoptées , et la prescription rcjetée , comme tardivement proposée, pour l'avoir clé après dc/'cnse au fond, sans que le jugement énonçât qu'il y avait eu renonciation à la prescription, et par consé(|uenl sans qu'il indiquât aucune circonstance qui pouvait porter à penser qu'il y avait eu effectivement renonciation. C'était là le vice capital du jugement.

.< Pourvoi en cassation, pour contravention à l'article 2224 «lu code civil, qui déclare le moyen de prcscriplion opposable co tout

teslation qui les explique et les rende incompatibles avec toute idée d'abdication volontaire (1). Ce point

étal de cause, même en appel, excepté au cas de renonciation expresse, ou présumée d'après les circonstances.

« L'avocat général Daniels «lisait dans ses conclusions, qu'en dé* clarant tardivement invoquée l'exception de prescription le tribunal était présume s'être déterminé d'après les circonstances de la cause, selon le pouvoir qu'il en avait d'après l'art. 2aa4 lui-même, et il concluait au rejet du pourvoi.

«" Mais la cour a réformé, par les motifs suivants : « Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que l'exception de " prescription a été opposée, et que le moyen n'a été rejeté que <i par le double molif qu'il ne pouvait cire valablement opposé « que lorsque les choses étaient entières , et <|uc Parizet avait dé- « fendu au fond; qu'il est évident, par l'énoncé de ce double « molif, que le tribunal civil de Palis a considéré le moyen de « prescription comme devant êlre propose reùus interfris , et pvéaa lablement à toutes autres exceptions et défenses, ce qui est une « cri-eur et une coiilravenlion à l'art. 22?^ : casse, etc. »-

« Cet arrêt ne ilccide pas, il est vrai, textuellement la question que nous avons posée d'abord, savoir ; si l'allégation d'avoir patjé empêche ensuite d'opposer la prescription; mais il la résout néanmoins dans noire sens d'une minière fort claire, car la cour suprême n'aurait pas cassé si le jugement avait simplement été mal motive ; elle ne l'a réformé que parce qu'au fond il était contraire à la loi. o

AoD. L'exception de payement invoquée par le débiteur d'une traile, ne le rend pas non i-ecevable à en opposer la prescription. (19 août 1840; Bordeaux, Dai.lOi, P. Xl.l, 1, 68.)

Au n» i4o, DlR\^TOX prévoit un autre cas où il n'y aurait pas non plus renonciation. « De plus, dit-il, il est certain qu'une partie ne serait pas censée avoir renoncé au moyen résultant de la prescription pour avoir, avant de l'invoquer, opposé à la demande du créancier, l'exception de violence, d'erreur ou de dol. Supposer le contraire, serait même absurde ; car, comme nous le disions tout à l'heure au sujet de celui qui a déclaré avoir payé et qui n'a pu ensuite justifier du payement : ou l'allégation de violence, tie dol ou d'erreur a été faite de bonne foi, ou elle a été faite de mauvaise foi; dans la première hypothèse, c'est bien particulièrement en faveur de la partie placée dans une telle position que la loi a dû instituer le moyen de prescription ; et dans la seconde, il y aurait contradiction choquante à supposer que cette partie a entendu renoncer à ce moyen si facile de libération. » Op. conf. de l)El,VIM.OinT, in-8», t. VI, p. 107.

Nous rangeons également ici l'arrêt de la cour de Bourges du 18 mars i8?5. Celle cour ne trouvait pas de renonciation tacite à la prcscriplion dans une espèce (de Pou:hes contre Dcsglandes) où le débiteur saisi avait demandé une réduction sur le capital du créancier saisissant, après avoir même soutenu qu'il avait payé tous les intérêts. Devant la cour d'appel, de Poutbes, partie saisie, excipait pour la première fois de la prescription des iiilércLsanléricurs aux cinq dernières années. (SlREV, XXVI, 2, 269.)

Il y avait dans cette affaire une circonstance qui à elle seule justifiait la décision do la cour. De Poulhes avail prétendu avoir payé les intérêts : donc il prétendait ne plus les devoir, ce qui était exclusif d'une reconnaissance de sa délie quant à eux. L'arrêt parle ensuite d'une convention par laquelle la créance était réduite à 4, "ion francs ; mais, comme il arrive souvent, les faits dans le Recueil de SiREï manquent de détails assez circonstanciés pour bien se rendre compte de la force dei;e moyen qu'invoquait la pi-rlie créancière. Quoiqu'il en soit, après une première dénégation quant à la dette des intérêts, il fallait cire d'autant plus rigoureux sur la force de l'induction à tirer du fait présenté comme renonciation.

4'' BKCLc.— Lorsque sans contester au fond qu'on est débiteur, on se contente de discuter sur la quotité de la dette, et sur l'époque plus ou moins éloignée de son payement, il y a renonciation tacite.— Pour les développements, voy. infrd, TnOPI.OXG, n» 67.

(1) Argument de l'art. 435 du code de comm. ; l'ARDE.SStS , t. Il, p. 210.

Auti Dl'mSTON,n« 1 20, se borne i dire sur cr lie matière: <■ Le»

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