‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 151 sur 433 · CHAPITRE I. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ART. 3220-2321. N · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ART. 3220-2321. N

est important : je m'y arrêterai donc pendant qaelqaes instants.

Montrons d'abord par un exemple en quoi la protestation indue sur l'acte d'où l'on infère la renonciation.

Si Pierre paye une partie de la dette prescrite, il renonce implicitement à opposer la prescription pour )esurplu$(l); mais s'il proicste qu'il ne n-connalt la dette que pour la partie qu'il a acquittée, il conserve tous ses droits |)our l'cxccdiinl. Ainsi , l'iicle d'où l'on aurait induit la renDncialion d.ins l'état onlinairc des choses perd sa qu.ilité préjudici.ibic, par la puissance de la protestation qui vient l'expliquer et le limiter.

Cela est fondé sur la r^gle : yiclus agenliiim non débet opcrari ullrà eorum intentionein{,i).

58. Les docteurs se sont longuement étendus sur la matière des protestations. .^ui>anl l'habiluile scolaslique de diviser et de subdiviser .i l'inlini, ils avaient fait des classilicaÙDOS si nombreuses di-s diverses espèces de protestitions. qu'd éiait impossible de s'y reconnaître (3). Tous ces elForls stériles ne tendaient qu'à fatiguer l'esprit, au beu do l'éclairer. Aussi Bariole lui même . quoique l'un des chefs de cette école, disait-d qu'on ne pouvait tirer aucun avantage de ces subtilités : Ex quihus (juasi nullus intelleclus assHinilur d). >près avoir délini la protestation u une dénonciation ou explication formelle par laquelle on prend à témoin qu'on n'enteiul pas se préjudicier par l'acte auquel on procède (il), :> ce jurisconsulte ramenait toutes les distinctions des auteurs à quatre espèces principales de protesUitions : 1° Protestations dcclaratoires , proleslalio declaraloria roluntalis proleslantis; il» protestation proliibitoire , protestalio prohibitoria , seu inhibiloria , ne aliquùl fiai; 3° protestation incitatoire, protestalio incilatoria ut aliquid fiât; protestation certiticaloirc , protestalio certificatoria siynificann quoU est eel non ett (6).

Ces distinctions ont leur importance et leur utilité. Mais nous n'avons à nous occuper ici que de la protestation déclarative, c'est à-dire de celle qui fait connaître que rinleiilion de celui qui proteste est de ne pas se porter préjudice par tel ou tel acte ; de celle, en un mut . qui sert de remède contre un fait dont on pourrait induire une renonciation : '' Ubi facla est, dit Sunlus (7). plurimùin prodest , quia déclarât consensum à coniractu abesse. i>

Rappelons brièvement les règles principales qui la gouvernent.

59. l.a protestation déclarative peut, suivant les circonstances , se rapporter à un l'ail présent ou à un fait futur. Klle concerne un lait présent lorsque, par exemple, en pavant une partie de créance, je déclare ne pas reconnaître l'autre partie. I.e payement partiel , qui , sans protestation , emporterait remise de la

termes Je ta déclaration de la partie serviraient à appuyer son inleotioo d'alors, et c'est tout ce qu'on peut dire de plus raisonnable sur l'effet des prot«-siatioiiset réserves qui accompagneraient un acte duquel on voudrait ensuite induire une renonciation au moyen de prescription. Aussi nous dispenserons-nous de nousjeter dans 1 analyse, souvent plus que subtile, que quelques anciens auteurs ont faite des proleslalions et réserves; c'est au juge à en peser la valeur d'après l'intention probable de celui qui les a faites . et cette intention s'induira géoéralemenl des eipressions dans lesquelles elles auront élc connues et des circonstances de la cause. ■

(Il L. 7, J$ i5 et i6, D. dt S. C. Ilaced. (Ulp.).

(i) AoD. Op. conf. de Dinv%T0\. n- uî.

(5j Oo peut dire de ces juriscoa^ultet ce que Leiboiti disait lies

prescription pour le tout , se trouve dégage de toute idée de renonciation ; car je ne l'ai fait qu'à la condition qu'il ne me porterait jias préjudice, l.a protestation déclarative qui concerne un fait présent s'appelle protestation pure et simple. Elle ne s'étend pas à d'autres faits que celui qu'elle a en vue et qui se réalise à l'instant même. ^Et qui lùin fit, dit liarlole, non autem porrigitur ad ea quœ fiuni posteà ex interratio (8). ■<

La protestation déclarative peut se référer à des faits futurs, comme, par exem|)le , lorsque je déclare que. par les payements que je ferai à l'avenir, je n'entends pas renoncer à la prescription que j'ai acquise, mais que mon inlention est simplement d'acquitter la porlioii de la créance encore existante. Une pareille protestation s'appelle dérogatoire (9); elle retranche loule idée de renonciation dans les actes postérieurs auxquels elle se lie.

Un va voir qu'il n'est pas inutile de tenir compte de ces nuances ; elles nous serviront pour la solution d une question que j'examinerai tout à l'heure.

60. l'our que la protestation déclarative soit et demeure ellicace, comme remède contre une renonciation, il ne faut pas qu'elle soit elle-même l'objet d'une renonciation qui vienne l'abroger.

Ici deux dillicultés sont proposées : la première consiste à savoir si celui qui, après avoir l'ail une protestation, la fait suivre d'actes qui semblent incompatibles avec elle, esl censé renoncer à ses réserves; la seconde consiste à savoir SI une protestation a quelque vertu lorsqu'elle accompagne un acte avec lequel elle est inconciliable.

De ces deux points, le premier a été traité par une foule d'auteurs <inciens. Bariole, Jason , Uécius, Socin le jeune, Menocliius. UonaJens, etc.; il se résout aisément par une distinction : ou la prestation est pure et simple , ou elle est dérogatoire.

Si elle est pure et simple, tous les faits contraires et postérieurs au lait expl.qué parla protestation détruisent cetle proiestation. a Qui l'acit actum protestalioni conlrarium tiJelur à protestatione discedere, » dit Surdus (10). d'après Bai tôle (11), l.a raison en est que la protestation pure et simple ne s'applique qu'au lait présent auquel elle se lie et dont elle esl le commentaire; quelle ne réserve l'intégrité des droits du reiionçanl que relativement à ce seul fait, sans pouvoir jamais être étendue aux faits po-térieurs. Ur, si parmi les laits postérieurs il y en a d'iiiconeiliables avec la protestation , ils remporteront sur elle ; car, entre deux dispositions qui se contrarient . on doit se tenir à la dernière , qui esl censée déroger à la précédente (1-2).

t'i la protestation est dérogatoire, il n'en est pas de même : loin que l'acte qu'on représenle comme contraire à la proleslalion en détruise l'elTet , c'est cet acte lui-même qui esl limité par la protestation. C'est

philosophes scolastiques : Scholaiticot agnoseo abundart intpHt; ted aurum ett in itto cceno.

:/t) Sur la loi .Yon lolùm, ^ Morlem, D. de operit novi Ifunliatione.

(ij) Frotettatio est denunliatio cum leilalion» facta ( toc. cit.).

(C) Loc. cit.

(7) Comeil 5i3, n«36.

(8, Loc. tuprà cit.

i'J) («iRDis, Comeil 5i3, n<' 36: DO.MAD., de Benunl., cap. 1, n° 68.

(10) Comeil 371, n" 66 6167.

(H) Sur la loi .\un solùm, J Morlem ; D. deoperiinovi Sunliat.

(l'2) SinDlS, Cun.'ti/, ^(56, n-'33et8i

i>KiisaarTio.\. -AKT. ■l'-iio- 2.-2-21. X- G1-63.

ce que Bariole exprime avec énergie : " Tune pcr actitin contrarium non tol/itiir proteslalio, sed per proteslutionem ipse actus iollitiir. »

Si . par exemple, je déclare ne pas vouloir renoncer à la prescription qui m'est acquise par les payeincnls postérieure que je ferai , attendu que je les ferai non pour mon compte, mais pour celui d'un tiers, dont je suis \c nerjotiorum (lextor, ma protestalion sera toujours présente pour dclerminer ma qualité et réserver tous mes droits, l'our en détruire l'elTet, il faudrait que j'abdiquasse hautement et clairement celte qualité tulélairc qui me sauve du péril de la renonciation.

61. l.e second point que nous avons annoncé n'est pas susceptible de grandes controverses, et tous les docteurs se sont accordés pour proclamer la maxime suivante : Proleslalio contra factiiM niliit relevât (1). En effet, à quoi sert une protestation, lorsque le fait contre lequel on proteste ne peut se soutenir à aucun autre titre qu'à titre de renonciation?

Par exemple, on sait que l'cmphytéote qui est en relard de payer le canon pendant trois ans est déchu de son droit (-2); mais, si le maiire consent à recevoir non-seulement ce qui était échu , mais encore des canons à échoir, en ])rotestant néanmoins qu'il se réserve le droit de faire déclarer caduc le contrat emphytéotique, il est clair que celle protestation est illusoire. Car il ne peut recevoir les canons du temps à venir sans renoncer à la déchéance; l'cmphytéote ne peut les payer à aucun autre titre qu'à titre d'em|ihyléole; son payement no se soutient que parce que la renonciation du propriétaire lui a conservé sa qualité. C'est bien là le cas de dire : Protestatio contraria facto niliil relevât (ô).

De même, si je paye une somme que je dois, tout en protestant que je ne renonce pas à la prescription , il y a dans ma conduite une contradiction flagrante , qui frappe d'impuissance ma protestation et la fait considérer comme non écrite; car, si ma dette est

(1) Voy., sur ce cas, Merm>, lîcpert., t. \\\ \" Bénéfice tl'inventatre, p. 63, col. i ; t. X\'I, p. 52j, col. \,' in fine, et p. 379, col. 1, in fine, l'nrmi les autorité^ Jotit il s'appuie, il cite, comme exprès, le chapitre cùm M. /errariensis (aux décrets tle Const.), qu'il intitule à tort cùm in ferrariensis ; mais ce texte ofl'rc plutôt une inJticlion qu'une décision explicite. Junije Dai.LOZ, v Acquiescement.

(-Î) DOSELLIS, Comment., lili. IX, cap. i5.

l5) Voy. Facui\, Cont; hb. 1, cap. 93.

(4) De Jîenunt., dise. 2, n" 8.

(iî) Hi/pothèij.. t. II, p. 55.

(C) Des Statuts, p. 5i.

(7) Distinction entre les protestations qui s'appliquent à une dette certaine ou incertaine. — DlPORT-L WII.I.ETTE, t. V, p ?îi, s'explique ainsi à ce sujet : « En général les proteslatlûns insérées dans un acte intervenu entre le créancier el le débiteur, si elles ne sont pas contredites par ce dernier, cmjîorlent de sa part aveu tacite de la dette, et par là interrompent la prescription <le cette même dette. C'est ce que dceiilcnt ime multitude d'auteurs.

« Mais il faut distinguer entre les protestations qtii peuvent s'appliquer à une dette certaine et incontestable , el celles <jui ne s'appliquent qu'à un droit incertain, ilont l'cxistince dépeml d'une procédure à faire el qui ne peut être dû qu'autant qu'on exerce l'action qui en dérive.

" Dans le premier cas, le débiteur qui, en contractant avec son créancier, souffre de la part de ce dernier une protestation à raison de sa dette, sans la contredire, reconnaît par là même que la dellccsl légitimement due, cl qu'il est obligé de la payer. Ce n'est pas la protestation par elle-même qui peut Jamais opérer l'mter- I ruplion de la prescription; c'est la reconnaissance tiicite de la '

prescrite, rien ne m'oblige à la payer, et si je la paye, c'est que je renonce à la prescription. Le fait doit l'emporter sur de vaines paroles : un payement réel, elïeclif, spontané, est plus grave et plus digne de considération r|ue des réserves labiales et des mots souvent irrélléchis.

6*2. Enlin, pour que la protestation soit utile, il ne faut pas qu'elle soit de slyle ; car ea quœ stmt styli non opérant : eWe doit prendre sa source dans la volonté de celui qui proteste.

On sait que les officiers ministériels ont introduit dans le langage des actes une multitude de mots parasites , accumulés machinalement les uns sur les autres , et dont on peut dire : Sine mente sonum. Dans quelques provinces oii l'instruction est moins généralement répandue que dans le nord et l'est de la France, il y a des notaires qui suivent des protocoles bizarres, hérissés de mots scientifiques, inintelligibles pour les parties comme pour eux-mêmes. Le cardinal Deluca se moque, par exemple, des renonciations et protestations qu'ils glissent en langue latine dans des actes où figurent des femmes et des personnes rustiques (4). Grenier dit avoir vu des actes anciens oit les notaires faisaient renoncer à rempereiir Adrien, au lieu de dire au bénéfice de répitre de l'empereur Adrien (6). Froland raconte que, dans un conlrat qui passa sous ses yeux, le notaire avait déclaré que la femme avait renoncé au bénéfice accordé pur l'empereur l'ellejen (6)! Quoique le^ notaires soient généralement beaucoup plus éclairés qu'ils ne relaient jadis , néanmoins il y a encore des exemples de pareilles erreurs, et surtout de ces clauses oiseuses privées de sens et d'intention. Une protestation qui ne serait basée que sur des déclarations aussi insignifiantes et aussi vagues courrait risque d'être rejetée, comme étant le fait de l'officier instruincntaire plutôt que celui de la partie.

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