Après avoir exposé ces règles générales sur
dette résultant du silence du débiteur qui la souffre dans un conlrat volonlaiie passé par lui. C'est ce qu'attestent les auteurs cidevant cités.
« i^Iais quanil la protestation ne porte que sur une action incertaine par elle-même, on ne peut plus ilire qu'elle emporte une reconnaissance tacite du prciendu débiteur, car le débiteur ne peut pas avoir reconnu une dette qui peut-être n'existe pas, et tient le créancier n'est pas lui-même certain. Une pareille protestation ne peut avoir d'autre effet que d'empêcher que l'acte qui la renferme ne nuise à l'exercice de l'action quand on voudra l'intenter; mais il faut nécessairement que l'action soit exercée avant la prescription acquise, ou que le tléfendcur ait expressément manifesté l'intenlion irinterrompre la prescription, pour qu'elle puisse être considérée comme un acte interruptif.
w En un mot. la protestation d'exercer une action, ne peut pas avoir plus d'effet dans un contrat que quand elle est faite dans une instance judiciaire, et tlans ce dernier cas, tous les auteurs sont d'avis que la protestation n'a jamais d'effet interruptif.
« Ce qu'on vient île dire doit s'appliquer surtout à l'action en supplément de légitime, car il n'en est pas de plus incertaine, elle ilépend toujours du point .sur lequel on n'est pas d'accord, si le legs c:l suffisant pour compléter la légitime de droit, ce qui ne peut être établi que par un rapport d'experts.
" Celui qui, en recevant son legs, proteste de son action en supplément, ne se déclare pas par la même créancier de ce supplément, il ne fait que se réserver le droit de le demander, le cas échéant; el celui qui laisse insérer une pareille protislation, ne se reconnaît pas débiteur, car cela ne l'empêclie point île contester ensuite le supplément demandé, ni de se faire mettre hors de cour, en cas tpi'il ne soit pas dû.
« Il II y a iloir- i ont de rccoiinai-suncc lutilc de sa part, d'une