‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 153 sur 433 · CHAPITRE I. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES, ART. 2520-2221. N"- Gi-m · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES, ART. 2520-2221. N"- Gi-m

les qualilcs que doit avoir la renonciation pour cire sérieuse, l'aisoiis passer sous les yeux du lecteur quelques cas d'où la jurisprudence a lire la preuve qu'il y avait ou non renonciation tacite à la prescription.

Le premier est le cas où le débiteur a payé la dette. Tout payement suppose une oliligation. I.ors donc que le débiteur a payé, c'est qu'il a entendu reconnaître qu'il était encore obligé ; c'est qu'il a répudié couiuie contraire à la délicatesse le moyen de prescription que la loi mettait ù sa disposition.

Néanmoins cette preuve de renonciation n'est pas une de celles qui, par leur certitude invariable, repoussent toute preuve contraire. Le débiteur pourrait prouver qu'il n'a payé que par erreur, croyant que la prescription ne lui était pas acquise. 11 faut recourir à te que j'ai dit suprà, n° 35 (1).

iliUc dont l'cxiilencc est vraiment incertaine pour toutes les partics, et par conséquent il n'y a point d'interruption. »

(1) MbllI.IX va cvidcmiucnt trop loin, lorM|u'il croit qu'en géii(!ral l'arlicle jsîi exclut du droit de répétition le débiteur qui ,i paye la dcllc prescrite {Prescript., p. ^''T, »" 3)-

Aon. Celle opinion n'est partagée par Vazeii.le qu'avec une restriction importanle. Cet auteur dit, u" 339 '■ "^^ '"^l payement fail nécessairement supposer l'ahandon de la prescription, il n'y a que de la subtilité h dire, comme l'ont fait Vasquius, Galbus «1 Caucériiis , cités par Dunod , p. 109, que la prescription a l'effet d'un payement véritable: qu'elle éteint la dette, rt qu'en droit on est autorisé à la répétition , lorsqu'on a payé une delte élcintc.

« La prescription n'opère pas ipso jure; le temps la fait naître, sans doute, mais comme une exception que le débiteur peut acirpler ou rejeter, et qui s'anéantit, s'il renonce à en faire usage. Il est bien vrai que le payement de la tlette prescrite peut ne pas tenir à la volonté de renoncer h la prescription; qu'il peut n'avoir été fait que par erreur, dans l'ignorance du ilroit de la prescription ou du fait qui produit ce droit. Mah l'ignorance de la loi n'ex- »'use pas ; tiocei 'njnorantiajuris ; et à moins que la quiUanee ne témoigne clairement qu'on n'a payé que parce qu'on croyait qu'il n'y avait pas de prescription acquise, il est impossible de vérifier l'irreur de fait, t'omment découvrir ce qui était dans la pensée du débiteur au moment où il a fait le payement , si la quittance ne l'apprend pas? Son erreur, si elle a existé, est alors un fjit négatif qui n'est pas susceptible d'être prouvé, tandis que le payement se soutient par la présomption légale de l'imentiou propre à le faire valoir.

« Mais s'il est démontré par la quittance ou par un autre écrit 4lu même temps, que le pajemcnt n'a eu lieu que par l'ignorance du fait de la prescription, il y aura l'erreur qui est une cause de i-t stilulion ; et l'on sera reçu, dans le délai ordinaire des actions rt scisoires, à réclamer le remboursement de la somme inilùment payée (arl. 1110, i335eti3o4).

« POTIIIER ne partage pas l'opinion ties docteurs qui posent €-u règle générale la répétition <lu payementde la délie prescrite, il enseigne, au contraire [tUs Obtiijat., n" 666), que celui qui paye oprtMlc terme de la prescription accompli, est censé payer ce qu'il tîtiit, et ne peut le répéter. Tel est aussi l'avis de Despeisses, I. I, p.;3i.» 0|,'. conf. de Roi.l.AM) BK \ ii.l.AltGlEï;, \'>ïrescripiion, n"* 4 et la.

{'£) \ moins qu'd n'y ait valable protestation. .$'u/;rà, u*» 53, 56; l'OTUIER, OA/iy., n" 665.

(5) Aoo. Op. conf. de Dei.vincoiht, io-S», t. VI, p. 107.

(4) (ioliErHOV a Irés-bicn dit sur cette loi : Partis approbatione, totum approhamus (note a).

AnD. Dl nAMO\ admet une restriction à ce principe ; u Mais, dit-il, n** 133, s'il a simplement payé une somme, sans dire qu'd la payait comme partie d'une tielle plus forte, il n'est pas nécessairement censé avoir reconnu toute la dette et avoir renoncé à la presci iption pour le surplus : car il peut avoir payé la somme pour éltindre lotalemcnt une «lellc douteuse, po'ir l'accpiit de sa conbcienee, en un uiijl /raHiflc/â'.t'y ccïu,'^. Les ternies de l'acte de

fil. Pour être censé avoir renoncé à la prescription , il n'est pas nécessaire d'avoir payé la totalité de la dette : le payement partiel suffit pour établir une présomption suffisante qu'il 'y a ru renonciation (2). De là la m.Txime des docteurs : Minimâ agnilione îlebili luUilur jirœscn'ptio (5).

Elle est l'ondée sur la loi 7, ^,'j 11! et Ifi au D. de S. C. Maccil., dont le dernier 5 est ainsi conçu : Si palcrfaiiiilias faclus pautem ilvbiti solrcrit, ccssahil senaliis-coHsitllum , ncc solutiiiit icpctete potesl (4).

.\insi , celui qui paye les arrérages d'une rente depuis que la prescriplion est accomplie est censé renoncer à la prescription, et il lait revivre le fonds qu'il aurait pu faire Ijéclarer éteint {'■>).

65. Non- seulement le débiteur renonce à la prescriplion lorsqu'il paye, mais encore lorsque, par

payement , s'il en a été fait un, et dans les autres cas , les circonstances de la cause , détermineraient la décision du juge, sur la renonciation à la prescription. »

(il) PoTUII.R, Vhlig., n" 666; infrà, n" 618; cass., 23 mai i63j ; Palais, 33, t. Il, 5u6. Op. conf. de Dt IIAMO^, n" laa.

Ano. Selon POTHIEK, le payement de quelques arrérages d'une rente couvre la prescription accomplie. Le principe est exact ; mais il se modifie dans l'applicalion. PoTliIKR n'en a pas fait la remarque, et il a trop vaguement, snrtotll, étendu sa conséquence aux dettes de rentes. Que le payement des arrérages efface la prescription du fonds de la rente, cela doit être, parce que les arrérages n'existent qu'à cause du capital, et qu'en les acquittant on reconnaît la rente. Mais des arrérages peuvent se perdre pendant que le fonds de la rente subsiste. Ils se divisent pour la prescriplion en autant de parties <|u'd y a d'annuilés, et chacune de ces parties se prescrit par le laps de cinq ans, à partir de son échéance. Un à-comple iniléfini s'impute sur les cinq dernières annuités. S'il en surpasse le montant, l'excédant ne peut être répété ; mais il n'efface pas la prescription des annuités, antérieures aux annuités auxquelles il peut s'appliquer. Il en est de même à l'égard de toute dette en capital ou en intérêts, qui est paj able par fractions, à des termes marqués. »

Cette opinion de Va/.EII.I.E, n'S^i, est approuvée par TrOP- I.OM; , qui s'était borné à analyser en n«le ce que disait cet auteur.

IHl.l.OX ajoute, n" 7 : "Le payement d'une année d'arrérages d'une rente , effacerait même la prescriplion des <judtrc autres dernières années d'arrérages; mais son effet ne s'étendrait pas au delà. La prescriplion des arrérages antérieurs est indépendante de celle du fonds de la rente. Kenonccr à l'une, ce n'est pas renoncer à l'autre. »

Cependant la cour de cassation, chambre des requêtes, décidait, le 1;^ mai : 834, en cause de Mollerat eoutrcSaclier, qu'il faut une renoiu-ialion expresse à la prescription ae(|uise , et que .le payement de diverses années d'arrérages ne suffisait pas pour établir la renoncialion. (SlIlEV, i834, 1, bio.)

Suprà, n" 56, TllOI'I.O>G critique un tel principe. Au reste, il était à remarquer (pie dans l'espèce de cet arrêt il s'agissait d'une prescriplion invoquée comme acquise sous la couUime de Bourgogne. Les payements de trois années d'arrérages avaient été faits en i;84, i;8j et i;S6. » Or, avait dit le premier juge, d'après Davot et liAWEl.lEli, pour que de tels payements pussent interrompre la prescription, il fallait qu'ils fussent inscrits par le créancier lui-même, et avant que la prescriplion ne fut acquise, tandis qu'elle l'était depuis longtemps, aucun payement n'étant justifie depuis le titre constitutif de la rente. "

— « Sous l'ancienne législation des provinces belgiqucs, de même que sons la nouvelle, la prescription négative n'était pas un mode d'éteindre ipso Jure les obligations, fclle n'opérait qu'au moyen d'une exception , ope exceptionis ; il en résultait que si un débircnlier qui était dans le cas de pouvoir l'invoquer, au lieu d'attendre l'nction, reconnaissait le fond de la rente en la servant postérieurement, il renonçait par là même à la prescriplion pour le temps iiuléiieur. c '/juin i83'', C. de tiaud; J. de U., i83j, ï, '(o30

un acte quelconque, il reconnaît l'existence de la créance (I).

Une preuve certaine (le reconnaissance a lieu lorsqu'il consent à donner caution pour le payement de sa dette (-2). C'est là plus qu'un aveu : c'est une nouvelle sanction donnée à l'obligation , [lourvu toutel'ois qu'elle ne soit pas le résultat île l'orreur (3),

Ceci n'est pas en contradiction avec ce que j'ai enseigné au n» 30. Je parlais alors d'un cautionnement donné par un tiers à une obligation frappée pir la prescription. L'obligation principale étant éteinte, une obligation accessoire ne peut y accéder, et le fait d'un tiers, qui vient s'immiscer dans les atîaires du débiteur sans son concours, et peut-être malgré lui , ne saurait l'aire revivre une obligation anéantie par un moyen de droit dont rien n'annonce que ce débiteur ne veut pas profiter. Ici il en est autremcMit : c'est le débiteur qui agit, qui cautionne, qui renonce; il use de son droit, et rien n'est plus logique que la renonciation que l'on attache à son caulioinieinent (4).

C'est faute d'avoir fait celte distinction que Dalloza dit, dans son recueil (3), que la loi Si guis Ô7, U. (le fidejuss., qui déclare sans effet le cautionnement d'une dette prescrite, est écideinnœnl inadmissible dans notre droit. Cette lui, dont je me suis prévalu ti dessus (6), ne parle que d'un caulioiuiemenl donné par un tiers, sans l'assistance du débiteur, et je ne doute pas que, dans ce cas, Dalluz lui-même n'admette avec elle rinclTicacité du cautionnement; mais elle est étrangère au cas où c'est le débiteur qui , en donnant une caution du payement, reconnaît qu'il est encore obligé, et renonce ainsi à la prescription (7).

66. Il y a aussi renonciation implicite à la prescription lorsque l'on consent h faire une compensa lion (8) ou à opérer une novation volontaire dans la créance. La compensation est une sorte de payement, et l'on ne paye pas une dette quand on veut qu'elle reste prescrite. La novation transforme la créance , et l'on ne peut modifier que ce qui a une existence réelle (9).

(i) a Ainsi leflcbiteur qui, depuis la prescription acquise, demande un terme à son créancier pour le payement de la dette, soitjudiciairemt'nl, soit extrajudiciairement, parcxemple par une lettre, renonce par cela même au ilroit qu'il avait de lui op[>oscr laprescnpliun 11 en c»t de même, si depuis la même époque il reconuail simplement la dette. » (Ul;RA^T0^, n» 120 )

Aon. La cour d'Amiens décidait le 11 mars 1836, que la déclaration faite par un client, qu'il a pajc plusieurs à-compte sur les pièces à lui remises par I officier minislénel , sou mandataire, et qu'il entend lernniier tout compte à cet égard, établit en façeur de l'otiicier ministériel une reconnaissance qui intcri-ompt la prescription invoquée contre lui sur Taclion en payement de ses avances et honoraires. Les motils de l'arrêt ne (ont que retracer ces circonstances du fait, pour eu induire cette conséquence légale. (SlBEY, XXVIl, >, 19.)

^2) Jnf'râ, n» 618.

(ô) Auquel cas il faudrait appliquer ce que j'ai d\t tuprà,

Ano. Op. conf. de DlIiASTOX, n" uo, qui étend la conséquence au cas oii l'on fournil une hypoltièque ou un gage à son créancier.

(4) AoD. Op. conf. de DtRANTOSi, n" lao.

(o) V° Preicription , p. jSg, u° 8.

(G) ^■>.•io.

(7] AiiD. Cette erreur de D\f.i.oz aine a été rectifiée dans le Dicl. Gin. de .4.RMA^D Oai.i.OZ.

(8) In/rà, n« ;3 et 618.

^9) Kott. Op- conf. de DtAAMOJi, n"' lao et i3;, oii il ajoute

I/application de ces vérités, d'ailleurs évidentes par elles-mêmes , se trouve dans l'arrêt de la cour de cassation que voici : je le cite parce que le fait était environné de circonstances qui pouvaient rendre problématique la compensation.

Par deux actes de 1811, Delamothe crée deux rentes viagères au profit de la demoiselle Champigny, pour prix du domaine de la Dixmc.

En 1814, la demoiselle de Champigny vend ce même domaine a Pillaut, à qui elle cède tous ses droits aux rentes viagères. Pillant se met en possession , et jouit jusqu'en 1818. Alors Delamothe, le regardant comme un simple fermier, le somme de déguerpir, avec sommation de restituer les fruits perçus depuis sa mise en possession. Pillaut se prétend propriétaire. Jugement du tribunal de Chinon, du 18 décembre 1818, qui attribue cette qualité à DelamUhe, et déchre seulement Pillant créancier des deux rentes viagères; ordonne qu'il rendra eomp'e des fruits, sauf à les compenser avec les arrérages de ces deux rentes auxquels il a droit. Ce jugement est confirmé sur l'appel.

Dans la liquidation, Delamothe soutient que, d'après l'ariicle ^'277 du code civd, il y a prescription lie tous les arrérages remontant au delà de cinq ans, et qu'on ne doit faire entrer en ligne de compte que ceux qui ne sont pas prescrits. Pillant répond que le tribunal de Chinon , dont la décision était désormais souveraine, a ordonné que tous les arrérages, sans distinciion, cnlreraient en tompeiisation ; qu'il a, par conséquent, écarté la prescription, et que Delamothe ne s'est plaint de ce chef de décision ni devant la cour ni depuis l'arrêt définitif; qu'ainsi il y a ehose souverainement jugée et acceptée par Delamothe luimême. Jusque-là, cesystème était certainement forcé; car il est évident que le tribunal, en ordonnant la compensation des fruits avec les arrérages dus, n'avait pas entendu enlever à Delamothe une exception dont le mérite n'avait pas l'ait l'objet de conclusions et de discussions pendant le débat. En renvoyant les parties à compler, le tribunal avait très-clairement entendu leur réserver tous leurs moyens et exceptions de droit.

cependant ; <« Il en serait toutefois autrement, s'il avait fait des réserves; par exemple, s'il avait dit qu^il offrait de compenser pour tout ce qui était encore exigilile, il n'aurait point renoncé à la prescription pour ce qui était atteint par elle. Au surplus, les termes de la déclaration de la partie serviraient à appuyer son intention d'alors , et c'est tout ce qu'on peut dire de plus raisonnable sur l'etFet des protestations et réserves qui accompagneraient un acte duquel on voudrait ensuite induire une renonciation au moyen de prescription. » Voir suprà, n"» 57 et suivants.

Op. conf. de \'a/,EII.I.E , n» 3^0 , où il dit : « Par une élranje inconséquence , Dunod parait approuver une prétendue opinion commune , suivant laquelle une dette prescrite ne peut pas renaître par novation, ni conslilut. Il dit avec les mêmes docteurs, avec Uuperrier et Basset, qu'on ne peut compenser la dette prescrite avec une autre qui serait contractée après la prescription acquise, ni obliger, en ce cas, une caution, pari-e que l'obligation de la caution suppose au moins qu'il y ail un principal obligé nalurcliemenl et avec effet.

« Ces décisions sont fondées sur te texte précis des lois Qucecumque 1 5, tf. de compens., et St guis, eoil., de ftdejua.y et elles n'en sont pas plus admissibles dans nos principes. Si l'on peut renoncer à la prescription et payer une dette prescrite, pourquoi ne polirrait-on pas souffrir qu'elle fût compensée, puisque la compensation n'est qu'un mode de payement ? Quand on peut payer une dette, bien que prescrite, pourquoi ne pourrait-on pas la reconnaître, s'obliger à en faire le payement, et assurer cet engagement par l'accession d'une caution? i

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