CHAPITRE I. - DISPOSITIONS GENERALES. ART. 2â-20-2-221. N
Mais ce qu'il t avait de plus grave, c'est que , par acte cxtrajuiJiciaire du S août 1819, Delamothe , sonimi- (le pnycr tous les arrérages, Ti'avnil pas oppose la pri'scripliun , et s'était coiilenlé de soulonir qu'ils devaient se compenser avec les fruits dont l'illaut lui deviiil compte. Or. opposer la compensation d'une créanre avec une autre, c'est lui reconnailrc l'existence comme à celle avec l.iquelle on veut l'éteindre; c'est mettre en présence deux droits ayant une consistance réelle, pour les détruire l'un par l'autre; et, par conséquent, s'interdire de soutenir que l'un est déj.i détruit.
C'est sous ce rapport que l'afï;iirc fut particulièrement envisagée par l'arrêt de la cour de cassation du 19 janvier 18-2o (1). Cette cour insista surtout sur ce que. dans les actes d'exécution du jug'incnt du IS décembre 1818, Delamothe avait rormellement accepté la compensation, et que, par ce fait, il avait rcnoacé a se prévaloir de la prescription.
Celte décision parait équitable, si l'on considère notamment que les fruits dont Delamothe était créancier n'étaient soumis qu'à la prescri()tion ordinaire , tandis que les arrérages ilont il était débiteur se seraient trouvés limités par une courte prescription; qu'ainsi, toute égalité aurait été brisée entre les parlies, l'.e défaut d'équilibre dans deux positions qui semblaient devoir être identiques a du rendre lesjuges d'autant plus facMes à interpréter les actes dans le sens d'une renonciation favorable.
67. U<i autre cas où l'on rencontre une renonciation tacite à la prescription a lieu lorsque, sans contester au fond qu'on est débiteur, on se coritrnte de discutir sur la quotité de la dette, et sur l'époque plus ou moins éloignée de son payement.
.Supposons que je puisse vous opposer la déchéance qui ressort de l'art. 10) du code de commerce; mais j'aime mieux vous demander un délai pour m'acquitter. t;'cst bien là retonnaiire que votre droit n'a pas été ébranlé par la prescription {i).
6S. Le contraire a cependant été jugé par un arrêt delà cour de cassation , du lo décembre 1819, qui n'est, à mou avis , qu'un démenti solennel donné aux présomptions les plus évidentes et les plus logiques (-5).
Loreniz, adjudicataire de coupes de bois, avait souscrit, au profit du receveur général ;ic Strasbourg, des traites qu'il ne p^ya pas à l'échéance, l'uur jucvcnir les poursuites de son créancier. Lorentz s'était adressé à l'administration et avait obtenu duerses réductions sur le montant de la dette , ainsi que de nouveaux termes de payement. l"élaient l.i autant de reconnaissances implicites qui écartaient le moyen de prescription.
ActKuiné par le receveur général devant le tribunal de Mrasbourg, Loreiilz oppo>a la prescription de cinq ans (art. 18U, code de commerce) ; on lui répondit par ses sollicitations géminées , et par les sursis qu'il avait obtenus. Néanmoins, le tribunal admit l'exception de |irescription , sous prétexte que le receveur général nu produisait pas les actes piélenUua émanés
(I) Dti.i.or., XXV, 1, 1^4 e« i45.
Akd. SirEV, XXV, 3, io4. — Dans l'arrêt on se Ijorno i ilirc que Delamoltic avait formellement accepte cette compensation par r»cte «Irajiijiciaire, signifié k sa requête, le 5 aiiiil 1819.
Ci) Bordeau», 14 mars iSsS (Dvi.l.O/,. XXVIII, ï, io5); itifrâ, Do6i8i I)15I0D, p. 58; j'itni/e > AZEILLI:, t. IV, n» 345, p. 401. Voy. lupra, n« j'i.
(3) D.tLLOz, XXX, I, 38. J'ai Jcjà critique cet trril,tuprd, n» 55.
du fléfeniletir sur lesquels seraient inleiTenties les décisions ailininislralires. tl'était reconn.TÎIre jusqu'à un certain point que, si ces pièces eussent été représentées, elles auraient été décisives comme moyen de renonciation à la prescription. Du reste, l'on aperçoit avec quelle précipitation le tribunal repoussait la demande du receveur général , sans même ordonner un avant faire droit.
Sur le pourvoi, la section des requêtes, saisie de toutes les pièces probantes, franchit un pas devant lequel a\ait reculé le tribunal de Strasbourg, et elle décida que la prescription ne pourail èlre délruilepar de simples iiiihictions; qu'on ne justifiait par aucun aceu, a//irnialion nu consentement que le défendeur eût renoncé à opposer la prescription !
Ayant réfuté ci-dessus (irliO) cette pro[iosition paradoxale, que la prescription ne peut être détruite par induction, je n'ai pas à v revenir. Je me bornerai à dire qu'il faut être armé d'un scepticisme bien inexorable pour ne |ias voir une reconnaissance de la dette, et par consétiueiit une renonciation tacite à la prescription , dans le fait de celui qui demande que le créancier réduise le moulant de ce qui est du et |iroroge le délai (ixé pour le payement.
<J9. l'.'est encore une rcnniiciation implicite à la prescription que de déclanr qu'on est prêt à terminer arec son créancier, reconnaissant qu'il y a compte à rendre. UlTrir de terminer, c'est olîrir de payer : il n'y a pas d'autre sens à donner à ces mots, si on veut les interpréter sans caviilatioii. Riconnaitre qu'il y a compte à rendre, c'est, dans les circonstances données, reconnaitre l'existence de l'obligation à laquelle se rattache le compte; c'est, par conséquent, renoncer à la prescription : car la prescription, cou\rant le passé , dispense de remuer le souvenir de ce qui s'est lait entre les parties (î).
Il ne faudrait cependant pas conclure de là que l'olTre de rendre compte suit toujours une renonciation à la prescription. Celte offre peut être limitée par des expressions restrictives qui reservent implicitement le moyen de prescription (o). On en a vu un exemple dans uti arrêt de la cour de Limoges, que j'ai cité ci-dessus (C). Il peut aussi se faire que le rendant soit débiteur de plusieurs articles distincts dont les uns sont prescrits et les autres ne le sont pas. Dansée cas, loirre de compter est censée s'appliquer seulement aux sommes que la prescription ne couvre pas, et rexce|)lion de prescription demeure entière pour celles que le laps de temps rend irrecouvrables. En général , il est difficile de donner des règles à priori pour rinlerprétatiun des actes. Les juges doivent peser les lails avec prudence. LUi mot inséré dans une cluise sullii souvent pour changer le sens qu'on lui attribue habituellement.
70. Je ne trouve pas cette sage appréciation dans un arrêt de la cour de cassalion du Ib mars 1831 (7), oii tout annonçait l'abandon de la prescription , et où cependant la cour suprême a cru devoir laire prédominer une interprétation tout à fait arbitraire et forcéc pour ta maintenir intacte.
(4) Amiens, 11 mars i8j6 (Dll.LOZ, XXVI!, a, »;).
Ano. Vov. la notice de cet arrêt, n" 65.
Ço) Add. Op. conf de Dl RAXTOSi , n» i3; : <t II n'y aurait pas renonciaiion à la prescription, dit-il, si la partie déclarait tjuVIle nVnlendait compenser ou passer en compte que ce qui pouvait élrc exigé d'elle, ou ce qui n'était pas encurc nttetnt par ta pretcnption, ou ce qu'elle pourrait devoir iu/L>an/ ta toi, ou autre déclaration semblable, u
(0) N» 56, à la note.
(7) Dali.oi, XXXI, I, 1 36:^0/01', i83i,l, II, p. n.
l'IiESClUPTlON. - AKT. 2^^0-22^1. N" 71.
Marie Pulit forme une (lemanile en partage et en délivrance contre Marcoux : celui-ci répoml au bureau de paix qu'il ne refuse pas de lui abandonner te gui lui retient; mais comme il avait beaucoup de icpétilions (I faire contre elle, il lui propose ilc nommer un seul arliilre pour régler leurs différends en dernier res>ort et sans appel, avec tout pouvoir de transiger. Un expert est nommé; mais il laisse expirer le temps qui lui est accordé pour statuer sur la contestation. Marie Bulit forme alors sa demande devant les tribunaux. Marcoux lui oppose que son droit était déjà prescrit lorsqu'ils ont procédé ensemble devant le bureau de paix. îlarie Dulit répond qu'il V a eu renonciation à la prescription, puisque Marcoux a déclaré consentir à lui abandonner ce qui lui revenait.
Quelque victorieux, que parût ce moyen, la cour de Lyon le rejeta cependant; et, sur le pourvoi, la cour de cassation se r.'ingea à la décision de la cour royale , par un arrêt dont les motifs sont ainsi conçus :
"1 Attendu qu'en déclarant devant le juge de paix li qu'il ne refusait pas d'abandonner à Marie Dulit ce ■: qui lui revenait, et en proposant de nommer un " arbitre, Marcoux n'a éi:iileintnent entendu rccon- " naître à iMarie Dulit que ce qu'elle pouvait valable- >' ment réclamer, cotd'orinénient aux régies du droit " et aux principes do la justice; que, n'ayant renoncé Il à aucune des fins de nonrecevoir ou exceptions ■: qu'il pouvait opposer à la demande, il ne peut être 11 présumé, par la seule force de cette déclaration, " avoir abandonné le moyen de prescription qui lui « était acquis ; rejette. »
Je sais que la cour de cassation est toujours gênée par un arrêt de cour royale qui no fait que résoudre une question de pure interprétation d'acte ; mais, tout en tenant compte des diflicuUés qu'elle rencontre pour rentrer dans le vrai, je ne puis m'empéclier de remarquer que du moins elle ne devrait pas s'approprier les erreurs des cours royales qui ont blessé les règles de la logique. Il lui sullirait de rejeter purement et simplement, parce qu'il n'y a pas violation de la loi.
Ici, je le dirai sans liésitation, il est impossible de donner à un acte une interprétation plus éloignée de cette ingénuité de bon sens, qui est la première condition du ministère du juge. A'est-ce pas, en effet, un rare effort de subtilité, que de soutenir que Marcoux n'avait consenti à délivrer à Marie Dulit son avenant que sous la condition sous-entendue que la prescription ne rendrait pas sa demande inutile? N'est-ce pas substituer à ce que les parties ont fait et voulu, dans la simplicité spontanée de leur conscience, des restrictions mentales trop semblables à celles d'une école devenue lamense par les sarcasmes de l'ascal? Eh quoi ! Marie Dulit demande un partage, ainsi que sa portion afférent(! ; si Marcoux veut lui opposer la prescription, le moment est opportun, un mot de sa [lart va lui fermer la bouche, et rendre inutile une procédure ordinairement longue et embarrassée. Mais jjoint du tout! au lieu de soutenir qu'il ne doit rien, Marcoux répond qu'il est prêt d'abandonner à-Marie Dulit ce qui lui revi('nl; et notez bien qu'il n'accompagne pas cette reconnaissance d'expressions restrictives. Il ne dit pas qu'il n'abandonnera que ce qu'il liait léijilimeinent, un ce qu'il est obliyé de donner d'après la loi, clc.{suprà n° o7) ; il n'emploie aucune formule limitative ou conditionnelle : il parle, et promet purement et simplement. Que désire-ton de l)lus formel ? N'est-ce pas là acquiescer? n'est-ce pas s'obliger à partager?
Mais voyons ce qui suit. Marcoux demande qu'un C.Xpert arbitre soit nommé. Est-ce, comme on le disait
devant la cour de Lyon, pour lui soumettre la question de propriété réservée in petto? Non, évidemment non ! C'est parce qu'il a beaucoup de répétitions à faire contre Marie Dulit, et par conséquent qu'il y a lieu à une liquidation. Ainsi, il se défend par des compensations, et, comme je l'ai dit ci-dessus (n" 66) avec un arrêt de la cour de cassation elle-même, la compensation suppose une dette corrélative à une créance, et forme par conséquent un obstacle à la prescription. A celle qui est sa créancière, Marcoux oppose qu'il est créancier à son tour; il ne répudie pas sa qualité de débiteur, mais il cherche à la neutraliser, en voulant que Marie Dulit consente à lui tenir compte de celle de débitrice, qu'il lui attribue. Il argumente du partage à faire pour réclamer les répétitions qui lui reviennent : donc il consent au partage; donc il ne considère pas la demande comme éteinte par lu [irescription. A quoi bon d'ailleurs un expert arbitre, puisque sa mission n'a d'intérêt que pour entrer dans le fonds de la liquidation et dans les éléments d'un compte, suite du partage?
Voilà, j'en suis sur, les considérations qui auraient prévalu auprès de la cour de cassation si l'affaire se fut présentée à elle sans le préjugé considérable résultant de l'arrêt de la cour royale; mais sa haute mission ne lui faisait-elle pas un devoir de dominer ce préjugé, au lieu de se laisser dominer par lui?
7B. C'est encore renoncer à la prescription que de demander à profiter, par le moyen de la subrogation, de la créance que le laps de temps pourrait faire écarter; car la subrogation n'est possible qu'autant que le droit existe, et il y aurait contradiction à vouloir s'en servir et la faire déclarer éteinte.
Les demoiselles Verny sont actionnées par Trapct en payement d'une lettre de change souscrite par leur père ; elles opposent la prescription de cmq ans (article 189 du code de commerce); mais, en même temps, et sans en faire l'objet de conclusions subsidiaires, elles demandent à être admises à la subrogation autorisée par l'art 1699 du code civil contre tout cessioniiairc de droits litigieux. Le tribunal leur donne acte de leur demande.
La cour de Riom, saisie du débat, fut frappée de cette circonstance, savoir, que la demande en subrogation avaitété formée par des conclusions prinetpales. l'eut-êlre aurait-elle pu suppléer à l'inexpérience qui avait formulé ces conclusions contradictoires en ellesmêmes, et considérer, d'après l'intention probable de la partie, que ladite demande en subrogation n'était que subsidiaire et subordonnée au cas ou la prescription aurait été interrompue. Mais, s'arrétant à la lettre (ilulôl qu'à l'esprit, elle décida, par arrêt du ÎS juin 1819, que demander à exercer la subrogation légale, c'était offrir virtuellement de payer la dt^te, sinon au taux de la somme exprimée dans l'eflét en question, au moins au taux de la somme pour laquelle cet effet avait passé du créancier primitif au créancier actuel ; qu'ainsi cette offre devait écarter la présom|)tion de payement, et par conséquent la prescription invoquée.
Les demoiselles Verny se pourvurent en cassation; mais, par arrêt de la section des requêtes du 18 janvier 18^1 , leur pourvoi fut rejeté, « attendu que l'arrêt 11 constate, dans l'espèce, que les conclusions princi- 11 pales des demanderesses tendaient à obtenir la Il subrogation au créancier cessionnaire, d'où résulte, Il par une conséquence nécessaire, l'aveu que la dette Il n'avait pas été payée, et que la cour de Riom n'a u violé aucune loi (1). »
(I) Palais, t. XXIII, p.Ca.
CnAriTRF. 1. — BISPOSITIONS r.KNKP.VI.TlS. ART. 2220-52-21. N°' 72-7Î.
Cet arrêt peut paraître sévère, l'on voit que la cour | (le cafsation passe, sur ces questions, d'une rigueur judaïque à une excessive indulgence. C'est le rrsullat de sa position vis-à-vis les cours royales dans toutes les questions d'interprétation.
Mais, du moins, ce qu'il y a de certain, c'est que celui qui aurait connnencé par demander la subrop;alion serait ensuite non rccevabic à jiarler de prescription. Sur ce point, je crois que tous les esprits se rencontreront sans dilliculté, et l'on sentira la nuance qui existe entre ce cas et celui qu'a décidé l'arrêt du 18 janvier 18-21.
îî. On renonce à la prescription lorsque, pouvant faire juger une question de propriété par la possession, on consent à ce qu'elle soit décidée [lar les titres seulement. Kcoutons un arrêt inédit de la cour de Nancy ilu ôO a\ril I8ô4 {2>- cliainhic) :
M (ionsidérant que les neuf propricinircs dont les " hcrilagei sont situés au lieu dit en liant du liouicrot u ont entendu procéder entre eux à un bornage 11 amiable qui les intéressait exilusivemont ; qu'ils 11 pouvaient dès lors se réserver tous leurs moyens, 11 pour que la propriété de chacun liil réglée, non- « seulement d'après les titres, mais encore d'après la Il possession ancienne ; mais qu'il n'en a pas été ainsi; «1 qu'au lieu de chercher à se [."revaloir de la pres- •I cription. ils ont stipulé que le bornage se l'erait « d'après les titres; qu'il est évident que, la partie de « Chàlillon ayant soulTert des anticipations considéra- « blcs, et ayant maiiilesté la volonté de les l'aire u cesser, la convention intervenue entre tous les si- 11 gnataires de l'acte du 4 novembre 1851 a eu pour « but de faire rentrer chacun d'eux dans les contei; nances auxquelles ils avaient droit d'après les •1 titres, de manière que les usurpatious fussent eiïa- « cées et que les actes reprissent leur autorité; • qu'ainsi la partie de Lafllize a renoncé à l'exception 11 de pre5eri[)tion dont elle se prévaut aujourd'hui, 11 exception qui ne saurait se concilier avec la nature Il des pouvoirs donnés à l'expert nommé par le susdit « acte du 4 novembre 1831 ; que. ledit expert ayant « été chargé de procéder seulement d'après les litres, II il implique contradiction qu'on le rendit juge de 11 faits possessoires et d'une prescription qui ne peu- 11 vent s'établir qu'à l'aide de preuves faites devant « les tribunaux; que c'est à tort, du reste, que la 11 partie de LalHize voudrait faire considérer les « fonctions de l'expert comme celles d'un arbi- 1 tre. etc. »
Î3. Il y a beaucoup d'auteurs qui pensent que, lorsqu'un acte est synallagmatique, la partie qui demande rentre l'autre l'exécution de l'obligation à laquelle elleadroitrenonce implicitement par là à profiler de la prescription de l'obligation qui la lie (1). On fonde cette opinion sur ce que, dans les contrats bdaléraux, on ne peut prescrire contre un droit corrélatif à un autre, tant que ce dernier subsiste toujours.
Mais nous établirons ailleurs que cette règle est fausse, et que rien irenijiéche que l'une des parties se libère par la prescription, tandis que l'autre demeure sous le lien de son obligation (2). Or, la règle étant vicieuse, la conséquence l'est également, et l'on ne doit pas hésiter à décider que celui qui demande l'exécution d'une obligation en vertu d'un contrat synallagmatique n'est nullement censé renoncer à
(1) Dl\OD, Prucripi , p. 5i et ;3 ; FwRE, CoJ.,\\\>. VII, lll. XIII, dcfin. 30; .>Ikiii,i>, Répert , f Prescript., p. Sij.
(2) iMerlim a changû d'avis, Quett. de droit., y Preicripl., p. 347, 348 et 349; in/rà, n" j34.
opposer la prescription de l'obligation corrélative.
Le contraire a cependant été jugé par arrêt de la cour de Riom du 28 mai 1810 (ô).
En 1718, les frères Dussaiilnier cèdent à J. Bover le domaine de Chambon, et acquièrent en échange celui de Bussac ; les premiers exécutent franchement le contrat par la mise en possession de lioyer ; mais ce dernier conserve le domaine de Bussac.
Trente ans s'écoulent, et Boycr n'avait pas encore délivré cet héritage aux frères Oussaulnicr.
En 1718, il venait de vendre à un sieur Rodde le ilomainc de Chambon, lorsque celui-ci fut inquiété p.ir des créanciers hypothécaires de Dussaiilnier. Il met alors en cause Boyer, son venileur. Boycr recourt en garantie contre les frères Dussaulnier.
Frappés de cette demande, ces derniers répondent en sommant Boyer de leur délivrer le domaine de Bussac. Boyer oppose la preseriptii)n. On lui objecte que l'aclc dont il deninnde l'exécution est synallagmatique; qu'ainsi il ne peut s'en prévaloirsans l'exécuter de son coté; qu'on ne saurait acquérir de |Vescri))lion' contre un titre commun dont on veut proliicr.
Ce dernier système, proscrit d'abord par le tribunal de première instance, triompha sur l'appel devant la cour de Uiom par l'arrêt que j'ai cité. J'en extrais le considérant suivant : .: Attendu, en principe de droit, 1: que tout demandeur qui l'onde son action sur uii '■ contrat réciproquement obligatoire donne droit à 11 son adversaire d'en réclamer rexéctition en sa la- <■■ vcur, quelque temps qu'ait duré l'inexécution à '■■ son égard, et sans qu'il soit r)ermis dose prévaloir '■■ de la prescri[)lion contre lui. [larcc que ce titre, <: une fois produit, reprend sa qualité et son effet de « titre comiiiun ; qu'il ne peut servir à l'un sans ser- " vir également à l'autre, quand même celui qui l'a '■■ produit aurait proteste de ne vouloir l'employer 11 qu'au chef qui sert son intérêt, et sans pouvoir 11 le retirer lorsque les choses ne sont plus entières. :i
Cet arrêt repose sur une erreur et ne saurait faire autorité : j'aurai occasion de démontrer jilus tard le vice fondamental dont il est entaché! Je me contenterai, pour le moment, de lui opposer un arrêt rendu en sensconlraire par la cour royale de Nancy, à la date du !î août 1830, dans la cause de la commune de l.anguiiibert contre le domaine de l'Etat. Cette commune jouissait de droits d'usage considérables, qui lui avaient été octroyés moyennant des redevances, l'endant un long espace de temps le domaine ne réclama pas ces redevances, et il s'ecoula soixante et un ans sans qu'elles fussent payées. La question était de savoir si la commune, ayant joui sans interruption de ses droits usagers, et demandant à être maintenue, pouvait opposer la prescription des redevances qui, dans l'origine, avaient été eoiislituées pour en être l'équivalent. Le domaine faisait valoir les doctrines consacrées |iar l'arrêt de Riom, et enseigiiêes par les savants auteurs quej'ai cités ci-dessus. .Mais son système lut rejeté tout d'une voix, sur mes conclusions conformes (4).
74. J'ai insisté assez longtemps sur des détails de faits que peut-être le lecteur trouvera fastidieux ; mais je devais faire passer sous ses yeux cette revue instructive (U); je la clos ici, pour rentrer dans l'exposé des principes.
(3) Palah, t. XI, p. 535.
(4) Jn/'rà, n» 534.
(iî) Voy. d'autres détails, infrd, n<" 6ij et suir.
PRESCRirTlON. -ART. 2:220-2221. N"' 7;;-7C.
Occupûi)5-noii5 dos elTcls de la rcnoncialion.
I,a rfcnniiaissancc de la dctie prescrite ne couvre la prescripliofi qiio cnnire le iléhileiir dont elle émane cl contre ses hériliiTS ou représentants; mais elle ne la couvre pas contre les codébiteurs solidaires qui sont demeurés étrangers à l'acte de recoiuiaissance, ni contre ses cautions, ni contre les tiers détenteurs qui, avant la reconnaissance, auraient acquis des héritages hypothéqués à la dette, etc. V.n elTct, le iléhileur ne peut renoncerqne pour lui et sesayants cause; mais il n'a pas le droit d'abdiquer au préjudice des droits acquis à des tiers (1).
Si cependant il paraissait que le débiteur n'a pas agi seul, et que la renonciation lui est commune avec son codébiteur, qui l'aurait tacitement cliarf;é de renoncer pour lui à la prescription, le l'ait de ce débiteur devrait rejaillir sur son consort. On consultera avec fruit un arrêt de la cour de cassation du 27 janvier 1829 (2), qui l'a ainsi décidé dans des circonstances remarquables.
Si la renonciation était conditionnelle, on ne serait pas fonde à lui donner un clfet pur et simple ; si elle était limitée à une seule personne, il ne faudrait pas le forcer en l'étendant à d'autres.
Par exemple, ayant acquis contre vous la prescription d'une rente foncière, je consens, à cause de vos propres besoins, à vous la servir votre vie durant, et à ne pas vous opposer de déchéance; ce sacrifice, que je fais par pure considération pour vous, ne devra pas vous survivre et passer à vos héritiers.
Réciproquement, si la renonciation est pure et simple, il faudra rejeter toutes les conditions que l'esprit de subtilité chercherait à inventer pour la limiter. C'est ce qu'a lait !a cour de cassation, avec sagesse, par cet arrêt du 27 janvier 182ÏI, qui mérite d'être consulté comme exemple des efforts d'un débiteur pour échapper à une renonciation pure et simple, et pour la restreindre arbitrairement (3).
75. La renonciation du débiteur ne constitue pas, en général , un titre nouveau ; c'est l'obligation primitive qui reprend vigueur, et se présente purgée d'une exception qui pouvait la paralyser (4). C'est une continuation de ce qui existait auparavant dans les termes du droit.
Il est vrai que Dunod limite celle règle aux choses incorporelles ou aux actions personnelles; mais que,
(1) POTHIF.K, Obliff., n° 666.
Aud. Op. conf. lie V.IZEIl.LE, n« 34î,où il dit : « I,a reconnaissance de la delte n'arrête pas seulement la prescription dons son cours, elle l'efface lorsqu'elle csl accomplie. Mais, si rinterniption opérée par l'un des débiteurs solidaires a son t'fTet contre les autres, il n'en est pas de même pour la renonciation à la prescription acquise. La solidarité s'éteint avec la ditlc, et la dette s'éteint par la prescription. Que l'un des débiteurs, lit)érés p?r cette voie, ne veuille pas profiter d'une telle libération, il le peut; mais il n'est pas en son pouvoir de faire revivre l'oblicalion des autres, sans leur consentement. Sa renonciation n'empêchera même pas ses créanciers d'opposer la prescription dans leur intérêt. \'oyez POTHIER, Obtig., n'665. «
(2) Dalloz, XXI, I, lîi; Palais, 1829, t. Il, p. =56.
(5) Il voulait que la renonciation fût limitée à la personne au profit de qui il 1 avait faite, et qu'elle ne pa5s,1t pas à ses héritiers. Voy. au reste inf'rà, li" 617.
(4) Suprà, n" 3l ; in/'rà, n" 697.
lii] Chap. i^, part, i", p. m j d'après FeLIXIS , B.II.DE et \ASQtllS.
(6) Infrà.D'';».
(7) Aon. Op.conf. deDEI.VIXCOlRT.in-Sf.t.VI.p. io8,oùildit: m Celui en faveur duquel on a renoncé à la prescription, n'est pas censé acquérir à litre gratuit, ni même en vertu d'un nouveau
quand il s'agit d'un bien corporel, il exige it un tilre " iwiireaii et une nouvelle tradition pour transférer <: le domaine ,'1 un autre, après qu'il a été acquis par " une prescription consommée (!j). n
Mais cette oiiiion, au moins très-problématique dans l'ancien droit, ne pouvait se colorer qu'à l'aide des principes qu'on y suivait sur la nécessité de la tradition, à l'effet de transférer la propriété. Or. cette raison manque tout à fait aujourd'hui : d'ailleurs, il est certain, dans le droit nouveau comme dans le droit aiicien, que la prescription n'opère pas de plein droit. Si donc on y renonce avant de s'en être prévalu, n'est-il pas clair qu'il n'y a jamais eu de dessaisissement virtuel, et qu'une nouvelle tradition ne serait qu'un bors-d'cpuvre ou un contre-sens (6)? Le sentiment de Dunod doit être rejeté comuie une erreur (7).