‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 160 sur 433 · ACTES CIVILS · texte numérisé non relu

ACTES CIVILS

(J)) C'est le cas de dire avec P.WRE (cod.,lib. VII, lit. Mil, def. 18) : Ifec, auon tutor «ds*m rioE» icsosccai: nos paonutTin secun.lùm I. 9, C Sicut, D. Je peric. tutor., ad rem pertinet. Tieque enim mata fides est, si quis exceptione juslâ utatur et jure commun!. Juris enim communis executio non habet injuriam.

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PRESCIIIPTION. —ART. 2â22. N"» 81-82 2°.

sentants cl ses défenseur» vcuIcnt-ils qu'il soit ni-gligc? llcinplisscnt-ils leur mission lorsqu'ils laissent le mineur imk'Cendu. eux auxquels s'appliquent ces paroles (lu juriseonsulle Marcellus : Tuloiis piœciimum est vIJicium pîE nDEFE>siJM /ii(/jî7/mwj relinquat (1)?

Et puis, la renonciation à la prescription acquise est sans profit pour le mineur; c'est une sorte de donation indirecte, d'aliénation gratuile, qui le constitue en perte sans compensation. Or, ces sortes d'actes sont interdits dans l'administration des Liens du mineur (:î); ils sont pour lui une cause de lésion contre laquelle l'article iôOa l'autorise à réclamer (ô).

81. Maintenant, que conclure de ceci? Le voici en peu de mots.

Si l'autorisation pour renoncer est donnée et réalisée hors d'un procès, le mineur et l'interdit pourront, à leur majorité, se faire restituer d'après l'article iôOii du code civil.

Si la renonciation a lieu dans le cours d'un procès, et que le tuteur, au lieu d'en demander la nullité, s'en fasse donner acte , les tribunaux ne pourroTit d'ofiice prononcer l'inutilité de cette abdication préjudiciable au mineur, parce que, d'après l'art. 2ii2ô, il ne leur est pas permis de suppléer d'olTice les moyens résul-

(1) L. 3o, D. de administ. et perle, lulor.

(2) Donationes autem ab eo {tutore) factœpupiUonon nocent (l*.Vl*l. , 1. 22 et 46, Z 7» t*- de perte, et administ. tutor.; 1. iG, C. de administ. tutor.).

(5) Voyez mon Comm. sur la yente, t. 1, p. 2;i et suivantes.

.\dd. Op. conf. de Cin ASSO\, t. I, p. i5i, n" 28, de UlRAlv- TOX, n" i3o, où il ajoute ; <t Toutefois, s'il s'ajjissait de Tune de ces ilettes au sujet {lesquelles, nonobstant la prescription, le serment peut être déféré aux tuteurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la cliose est encore due (art. 2275), il nous semble que la renonciation faite par eux au moyen de la prescription par le payement de la deUe, serait très-valable, et que le tuteur porterait utilement dans son compte la somme payée, à moins qu'il ne fut ensuite justifié contre lui que la dette avait été acquittée.»

Jurisprudence. — Mais ce principe n'est pas applicable aux déchéances ou forclusions du droitde proposer une nullitéen malière de procédure. Aussi l'art. 178 du code de procédure civile est absolu et peut être opposé au mineur comme à tout autre, encore bien que de cette déchéance ainsi encourue au détriment du mineur, il résulte pour lui la perle d'une prescription, qu'il eût pu invoquer sans cela. On ne peut pas dire que c'est là pour le tuteur un moyen de renoncer indirectement, au nom du mineur, à une prescription. La cour de cassation a consacré ces principes, en cause de la duchesse de Berry contre le j)réfct du Cher, le 18 avril i838.

« La cour, attendu qu'aux termes de l'article 173, code de procédure, toute nullité d'exploit est couverte si elle n'est proposée avant tonte défense ou exception; que cet article est général, et s'applique au demandeur comme au défendeur... »

(La cour rapporte ensuite les circonstances du fait, d'où il résultait que le moyen tie nullité opposé à l'acte interruplif de la prescription, dont voulait excîper la duchesse de Berry, tutrice de ses enfants, avait été couvert). Elle continue alors en ces termes :

n Attendu que madame la duchesse de Berry n'est pas mieux fondée à se prévaloir, au nom île ses enfants mineurs, des dispositions de l'art. 2222 du code civil, portant, clc; que l'art. 173 du code de proc. est absolu ; qu'il ne fait aucune distinction entre les majeurs et les mineurs, et que la déchéance qu'il prononce atteint conséquemment toutes les personnes qui ont qualité pour ajir, sans que l'arlicle 2222, rédigé pour d'autres cas, puisse faire obstacle à son application...» Voy. ce qui a été dit ci-dessus, n" 27.

— Le principe de l'art. 3222 ne peut être invoqué pour l'appliquer en matière de procédure. Ainsi, dans une espèce où le maire d'une commune avait couvert la /lercm/ï/itï/i introduite par l'article lû du code de procédure, on voulait invoquer au profit de la commune l'art. 2222 du code civil ; mais la section des requêtes, sa'tsiedu pourvoi, le rejette par ce motif : « Sur la deuxième partie du premier moyen, tirée de ce que le jugement attaqué aurait

tant lie la prescription (i)\ mais le mineur et l'inler- 1 dit pourront, à leur majorité, faire rétracter le juge- 1 ment par la voie de la requête civile, conformément ' aux art. -îSl et 484 du code de procédure civile. |

S'5. J.a voie de la requête ci\ilc est également ou- i verle à l'Etat , aux communes et aux établissements publics, si, dans un procès pendant devant les tribunaux , le moyen de prescriplion est négligé ou aban- i donné. L'article 481 vient encore les protéger, et 'I l'opportunilé de cette disposition est d'autant plus sensible, que l'Klat, les communes, les hospices, etc., sont des personnes civiles qui vivent par le droit civil, qui ue connaissent que lui, qui n'ont pas un for intérieitr à mettre en opposilion avec la loi écrite (!i).

Mais que dcvra-t-on décider si le préfet pour l'Etat, le maire pour sa coiumune, elc., appuyaient leur renonciation expresse et contradictoire sur une autorisation législative ou sur une ordonnance royale, formalités requises, comme on le sait, pour aliéner les biens du doinaine et ceux des communes (G)?

Dans ce cas. la renonciation subsisterait. On ne trouve pas ici l'art. lôOo, qui relève les mineurs et les interdits (7).

fait une fausse application tie l'art. 2222 du code civil, en ce que par le consentement donné par le maire an renvoi de la cause, et par sa renonciation à la péremption, 'le maire avait fait en réalité un acte d'aliénation; — Attendu que la règle fixée par l'art, i.'i du code de proc. pour la péremption devant les justices de paix, se trouve, comme celles qui régissent les péremptions devant les tribunaux ordinaires, soumise à des principes spéciaux et tout à fait distincts de ceux qui régissent la prescriplion à l'cfTet de se libérer ou d'acquérir ; que, dès lors, le jugement dénoncé n'a pu ni violer ni faussement appliquer l'art. 2222 du code civil. » (7 janvier i835. Cass. Req. SiRF.v, i835, i, 264).

{\) Infrà, n" 84 et 86.

(i!) Aon. Op. conf. de Tno.MIXES JDesmasi RiiS, sur l'art. 481, n" 533, où il dit : " La disposition de l'art. 481 du code de procédure s'appliquerait au cas où l'on aurait négligé un moyen de défense péremptoire, comme une prescription, n

(0) Voyez 'L^\'r.K, du l'OHVoir municipal en Fratice i loi du f déc. 1791, sur le domaine.

(7) Add. Op. conf. de ClRASSO.V, t. I, p. i52.

(8) JUn général le mari ne peut, sans le consenletnent de sa femme, raioncerà laprescriptiott acquise àcelte-ci, — DtRA^- JO'S avance cette proposition, n» t32 : « Un mari ne pourrait, sans le consentement de sa femme, renoncer à la prescription au sujet d'un immeuble propre à celle-ci , sous quelque régime que les époux fussent mariés, à moins qu'ils ne le fussent sous celui de communauté , et que l'immeuble lui-même ne fût entré dans la communauté, soit par l'effet d'une clause d'ameublissement déterminé, soit par l'effet il'une stipulation decommun.iuté universelle; car, excepté ces cas, le mari ne pouvait aliéner l'immeuble, et par cela même renoncer au droit qui le faisait acquérir à sa femme. Et cela est vrai aussi, quoique la prescription n'eût été accomplie que depuis le mariage : le principe du droit de la femme étant antérieur au mariage, cela suffisait pour que l'immeuble lui fût propre, conformément à l'art. 1402, qui n'exige, pour qu'un immeuble soit propre à l'un ou à l'autre des époux, rien autre chose si ce n'est que cet époux justifie qu'il en avait la possession légale antérieurement au mariage. La femme a continué de posséder ellemême l'immeuble par le ministère de son mari, qui administrait ses biens ; car, quand on a commencé à posséder pour soi, on est censé avoir continué de posséder aussi pour soi , jusqu'à preuve du contraire, et au même titre, aussi jusqu'à preuve du contraire. Mais dans le cas où l'immeuble serait entré dans la communauté des époux, comme le mari pouvait l'aliéner sans avoir besoin pour cela du consentement de sa femme (art. 1421)) ■' ^ P" P^'' «"^l* même renoncer à la prescription, puisque cette renonciation est réputée une aliénation, et ne peut être qu'une aliénation, au delà de Kiquelle on ne conçoit rien ; sauf à la femme son recours tel

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