‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 161 sur 433 · CHAPITRE I. - DISrOSITInXS GÉNÉRAI.F.S. AI',!, ù-2-i:,. ,V' 8Û .V-SS · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. - DISrOSITInXS GÉNÉRAI.F.S. AI',!, ù-2-i:,. ,V' 8Û .V-SS

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83. Quant aii\ femmes marii'osfli'iniciUautorist'cs. ni l'ail. îSI ilii cndcik' procciIuri'ciNile. ni l'art. 1508, n'ont ctc faits pour cMcs : leur renonciation gratuite à la prescription est donc inébranlable (-2).

Il en e.<il >1c même d'une renonciation faite par un prodigue assisté do son conseil juiliciairc (art. iilô du code civil) (.").

8» ii-Ci).

Art. 2223. Les jtigos ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la preseiiplityii /<).

RtDACTIO^ COMPAREE DES DIVERS PROJETS.

1" PROJET DE CAMDucÉRts. — Art. 13G. L'aihitie OU h jwje ne suppUc poiiit Vexceplion île prescription ; mais elle peut élrc inroqitée par tous ceiir qui ij mit intérêt .

Vil . On ne peut, dans aucun eus, exiqer de celui qui a prescrit la déclaration qu'il a payé.

3' PROJET DE CAMBAcÉRÈs. — Art. 09S). Lu prescription fcut vtrc opposée par tous ceux qui i/ ont inlérêl. Elle ne peut être suppléée d'office par le juge.

PROJET DE LA COMMISSION Di Goi VER\EME\T. — Art. o. f.cs jurjcs nc peutenl pus suppléer d'office le moi/cii de la prescription (a).

PROJET disci'tE Al cossEii. D'ÉTAT. — Art. i5. (Confomie à l'article 2223 du code.)

(a) OBSERVATIONS DES TBIBUNADX.

Tbib. de NIjics. — Art. 5. Il est des cas oii tes juges doivent supplier d'office le moyen de la prescription ; c'est lorsqu'il s'agit d'un terme fixé par la loi pour remplir certains devoirs. (I)unod, p. lld.)

Tnio. Dr Paris. — .\rl. 5. L'art. 5 observe « que les juges ne peuvent pas suppléer d'o/Tice le moyen de la prescription. n La maxime est certaine; m.iis elle n'admet pas néanmoins une limitation qu'il faudrait exprimer : sauf dans les matières r/iii intéressent l'ordre public, lels que les dctais pour les requêtes civiles, et autres semblables.

{b) MOTIFS.

Exposé de motifs. — Bir,oT-PRi:A»BiiEU , au corps légis-

latif: «La prescription n'est, dans le langage du barreau, qu'une lin de non-recevoir. c'est-à-dire qu'elle n'a point d'effet SI celui contre lequel on vent exercer le droit résiillant d'une obligation, ou contre lequel on revendique un fonds, n'oppose pas cette exception.

<t Telle, en effet, doit être la marche de la justice : le temps seul n'opère pas la prescription; il faut ([u'avcc le temps concourent ou la longue inarliun du créancier, ou une possession telle iiiie la loi l'exige.

" Cette inaction ou cetle possession sont des circonstances qui nc peuvent être connues et vérifiées par les juges que quand elles sont alléguées par relui qui veut s'en prévaloir. »

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