‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 162 sur 433 · L. "8 et 61, D. dcpact. — L. 27, de rerj juris · texte numérisé non relu

L. "8 et 61, D. dcpact. — L. 27, de rerj juris

FOTBIER. Ohlir/., n"7iiî.

que de droit contre le mari, si clic avait stipule la reprise de ses apporU en renonçant à la communauté, et qu'elle vint en effet à renoncer. Mais l'insolvabilité du mari ne lui donnerait pas le droit de recourir contre le tiers, attendu que la elausi: de reprise d".ipporls n'empéclic pas les objets apportés p.'ïr la femme <ie tomber dans la couiniunauté, et tt'étre ainsi placés tians l'aJinini.-tration libre du mari. »

(i) Kt tes époux ne te peuvent mime de concert, s'il s'agît d'un immeuble compris dont ta dot constituée sous te régime dotal proprement dit, si cet immeuble n'a pas été déclaré atiénalde par te contrat de marin fje. — Ol KA\TO>, n" i33, s'exprime ainsi à ce sujet : " Ft si la femme était mariée sous le régime tlolal, et que l'immeuble posséilé par elle fût compris dans sa dot et non déclaré aiiénable par le contrat de mariage, non-seulement le mari ne pourrait renoncer à la prescription, mais la femme elle-même, quoique autorisée du mari, ne le pourrait pas davantage, attendu que, p.nr rapport i[ elle, ce serait une aliénation, et que les immeubles dotaux sont inaliénables pendant le mariage, sauf en certains ca» prévus par la loi iart. iSft4 >. La femme était incapable tfalié-ner son immeuble dotal pendant le mariage, et pour pouvoir renoncer avec effet à la prescription, il faut être capable d'aliéner. Elle n'eût pu citer ni être citée au bureau de conciliation relativement à cet immeuble, vu que, d'après ranicle 83 du code de procédure , la cause aurait être sujette à communication au ministère public , et que les causes de cette nature ne sont point soumises au préliminaire de conciliation (art. 49, ib-), parce fpi'elles ne peuvent être la matière d'une transaction entre les parties ; dès lors, comment concevoir que la femme puisse valablement renoncer à la prescription qui le lui a fait acquérir '.' *-)ela sérail tout à fait contraire aux principes sur l'aliéuabilitc du fonds dotal, combinés avec celui île l'art, an. «

{■i; Aoo. Op. conf. de ClRA.SSO\, l. I,p. ijj.

(5) Add. Ibid.

(-ÎJ Vn grevé de restitution ne peut renoncera la prescrîptiùti au préjudice des appelés. — l)lltA\TO\, n" \?t\, justifie en cen termes cette proposition : « Si un grevé de restitution renonçait à la pre>ei-iption acquise au sujet d'un immeuble compris dans la di>pnsiiioi), cette renonci.ition ne serait point nulle quant à lui, eu le supposant il'ailleurs capable d'aliéner ; mais elle serait sans elt'et par rapport aux appelés, dans le cas oi'i ils survivraient au grevé ; car rclui-ci nc pouvait aliéner, ù leur préjudice, les biens et les droits affectés tic la substituliou, et la renonciation à la prescription 5<rail, par rapport à eux, une aliéiialion de la eliose, un acte ipii les eu priverait tout comme le ferait une vente ou une donation. Et la décision suait la même, encore que la prescription ucùt accompli son eoiiis que depuis l'entrée en jouissance du grevé, aitenitu ipie reli'rt de l'acquisition par le mo^en de la prescription, rt monte au principe de la possession, par conséquent à l'auteur de la disposition, n

(.!, 5i le mari acquérait la prescription au profil dt ta femme pourrtiit-it ensuite y renoncer? — • ^on, répond ItEi.i.OT I». .>llMi.Iii:s, t. I, p. 36;; le cas est le même ipie si un tuteur avait prescrit ciiiilrc le créancier île ton pupille. IJuoique le pupille et le tuteur, de même que le mari cita ftmnic, ue fassent pour ain>i dire qu'une mémo personne, en ce qui concerne l'administratioii confiée au tuteur 1 1 au mari, le droit de ceux-ci ne va pas jusqu'à pouvoir ravir à la femme et au pupille les droits acquis i ces derniers ; ils excéderaient leur pouvoir; ils fer.iieiit une aliénation qui leur est interdite; ils feraient une remise équipollenle à donation ; or, il n'est pas permis au mari de donner les biens de s« femme, et au tuteur de donner les biens de ton pupille. •

fRESCRIPTIOV. - ART. 2223. N° 84.

Législation ctrangcre.

Deu.t-SicUes.—i\i^. Conf. ;"i l'art. 2-223, C. Sanlaigne. — 25o8. lil.

Canton de FatiiL — 1G33. Id.

Hollande. — 1987. Id.

fr.inc.

Louisiane. — 3i26. Conf. à l'art. 2223, code français.

Hditi. — 1991. Id.

J ut riche. — loOl. Id.

SOMMAIRE

81. Origine de la rè[;le posi'e dans notre article. Division d'opinions, parmi les interprètes, sur la question de savoir si la prescription agit ou non de plein droit.

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