‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 164 sur 433 · Réfutation de l'opinion d'après laquelle on n'est recc · texte numérisé non relu

Réfutation de l'opinion d'après laquelle on n'est recc

vable à demander que cinq années d'arrérages ou d'inléréis. Si le débiteur n'oppose pas la prescription, le juge doit condamner à tous les intérêts demandés.

94. Dans les matières de petit ou grand criminel, la prescrip-

tion peut être suppléée par le juge. Dissentiment avec Vazeille.

84. La disposition de l'art. 2223 a besoin d'être jusiifiéc; car ne scmble-l-il pas qu'elle blesse la raison ? Pour lexpliqucr, nous devons remonter à son origine.

Par l'ancien droit romain , les actions qui découlaient du droit civil, c'est-à-dire de la loi des Douze Tables, des sénalus-consulles ou des constitutions, étaient perpétuelles dans toute la latitude de ce mot ; parce que la loi était perpétuelle, les droits qu'elle accorde devaient l'être également (1). Au contraire, celles qui découlaient de la juridiction prétorienne n'étaient presque toutes que temporaires, c'est-à-dire qu'elles ne duraient que pendant l'annéeque lepréteur exerçait sa magistrature (2); mais par la suite, les constitutions mirent un terme aux actions perpétuelles, afin de diminuer le nombre des procès. On les borna à trente ans (3).

Quoique par ce changement toutes les actions fussent devenues temporaires, néanmoins on continua à appeler perpétuelles celles qui duraient trcnlc ans, et temporaires celles qui n'étaient accordées que pour un terme déterminé, savoir, six mois, ou un an pour la plupart.

Les actions temporaires finissaient de plein droit, ipso jure, parle seul laps de temps; car, comme ledit Vinnius : Qiiœ uctio ititrà ccrtum tempus datur, palàm est ultra id ienipus non dari (i). Ainsi , on n'avait pas besoin d'op[)()Scr l'exception de prescription à celui qui , hors des délais, se pourvoyait par ces actions ; il sullisait de lui répondre, pour toute défense, qu'il n'avait pas d'action.

Quant aux actions perpétuelles, si on les intentait après trente ans, le défendeur devait nécessairement

(1) Instil.,rfe act. perpet. et lempoi:/ CauS, 4, comm. iio; juprà, no ij,

(2) Jd.

(H) Inslit., tor. clt.;\. 3, C. de prcescfipl . 3o vel 40 nnnor. (4) PartWones juvit, Mb. II, cap. LXVll.

opposer la prescription, ou, autrement dit, l'excep» tion diuturni silentii (0).

La raison de cette difTércnce était que la prescription n'éteignait pas ipso jure les actions perpétuelles; que, d'après le droit civil, il élait do leur nature de durer toujours, et que, si les constitutions les avaient limitées à trente ans, c'était [lar un motif d'équité qui leur avait fait imiter la conduite du préteur ; qu'ainsi, lorsque l'exceplion n'était pas opposée, le droit civil restait là pour conserver son empire et sa force.

Lorsque, dans les Etats modernes, la procédure eut à tracer sa marche, elle trouva devant elle la question de savoir si le juge peut suppléer d'office la prescription. Pour se faire une idée des tiraillements par lesquels il fallut passer pour la résoudre, il faut lire la savante dissertation que lioërius (C) a écrite sur ce sujet, et dans laquelle il expose le choc des textes, des 11 autorités et des opinions. Un grand nombre de civi- 1 listes et de canonistes distingués tenaient pour certain ' que le juge pouvait repousser d'office une action éteinte par la prescription. Car, disaient-ils, chaque action a, dans le droit moderne, une durée limitée par la loi; il ne lui est pas permis de se survivre à elle-même quand soji temps est arrivé, (lue fait celui qui intente une action prescrite? Il agit hors de son droit, il va plus loin que la loi, il procède sans action. |

D'ailleurs, il ne doit |ias être permis de vexer par des procès le possesseur devenu propriétaire, ou le débiteur libéré par une cause que la loi assimile au payement (7). Mysingerus nous a|)prcnd que c'est ainsi qu'on décidait ce point à la chambre impériale (8), et Vûcl s'en rapproche tout à lait quand il enseigne que la prescription , qui , chez les Romains, n'opérait

(iî) ViJiNius, loe. cil.

(6) Decis. 344.

(7) Telle était la théorie du jurisconsulte connu sous le nom tVyibbas Sicutus, et autres.

(8) Centur. 3, Observai. 18.

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