‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 165 sur 433 · CHAPITRE 1, - DISPOSITIONS GENEUALES. ART · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1, - DISPOSITIONS GENEUALES. ART

que par voie d'exception , éteint de plein droit , chez les modernes, l'obligation précxislanle (1).

D'aiilics, cherchant à prendre un terme moyen . voulaient que le juge pùl suppléer la prescription, s'il le trouvait juste et équitable, mais qu'il no fût pas forcé de le faire lorsque la partie gardait le silence (2).

Néanmoins, l'opinion que la prescription devait être alléguée par la partie, pour que le juge piit l'appliquer, finit par prévaloir dans la pratique des tribunaux (3) ; seulement , (luelqiics auteurs y apportaient certaines modifications dont je parlerai plus bas (1).

H5. Le code civil a posé en règle générale que le juge ne peut suppléer d'olTice la |)rescription : telle est la décision portée dans notre article.

Il La prescription, disait liigot (:J), n'est, dans •1 le langage du barreau, qu'une fin de non-recevoir, « c'est-à-dire qu'elle n'a point d'efl'et si celui contre " lequel on veut exercer le droit résultant d'une obli- 1! galion , ou contre lequel on revendique un fonds, '1 n'oppose pas celte exception.

11 'Jclle, en effet, doit être la marche de la justice. • Le temps seul n'opère pas la prescription; il faut « qu'avec le temps concourent ou la longue inaction " du créancier, ou une possession telle que la loi « l'exige.

'1 Cette inaction ou cette possession sont des cir- « constances qui ne peuvent élre connues et vérifiées « par les juges qu'autant qu'elles sont alléguées par « celui qui \cut s'en prévaloir. ■

On pourrait peut-être se demander si le code n'eût pas été plus conséquent en élevant la prescription audessus de la classe des fins de non-recevoir; car, après l'avoir classée , avec le payement, la novation, etc., parmi les moyens qui éteignent l'obligation, il eut élc plus logique de la laisser agir de plein droit , et d'au-

(1) Ad Pand.,de diversis lemporalib., n» lo.

(2) Voy. BotnilS, /oc. ci/., n^S.

(ô) (Ih-Pape, qucst. 511 ; Feihiières, sur Paris, tome VI, S i,n«8;F\VRE, lil>. VII, til. XIII, dcf. iS, n" 5; Despeisses, I. I, p. 4j7, n" 36; DlAOI), part, i", ch. XIV, p. iio; .Heui.iX, Répert., v» Preicripl., p. 4»;, col. s.

(ÎJ) Fexet, t. XV, p. 5;;.

(6) Mon Comm. de la fentr, t. II, n»' 685 et 685.

(7) Add. Celle crilique du TrOIM.OXC ii'esl pas approuvée par U\ITEB, Revus des Revues de droil, I. 111 , p. il j, où il dil : « L'aulcur nous parait s'clre mépris sur l'office du juge et nolammenl sur son office supplèloire. II n'est pas exact de dire , en droit, que le juge civil ait en général le pouvoir de suppléer les moyens des j)artics ; l'administration de la justice civile cluz nous, comme chez li-s llomains, tend seulement à une justice forntellc , plutôt qu'à une justice réelle; notre lihcrlé civile est telle, et la faculté des citoyens de renoncer à leurs droits si grande , que s'ils ne les font valoir, iis sont censés les avoir abandonnés ; le juge nVst pas le tuteur des parties, il n'est qu'une espèce tie départiteur; voilà pourquoi le ministère public n'a pas au civil le droit d'action. L'ii tuteur infidèle à ses devoirs, négligerait de f,iirc valoir pour son pupille uti testament qui l'inslitue héritier d'une suecession notoirement riche , et ni le juge, ni le ministère public ne pourraient intenter en son nom l'action en délivrance de la succession ; notre organisation sociale à cet égard est purement rationnelle et non point théocraiique ; nous aurions craint , en admettant le principe contraire, d'autoriser en matière civile une inquisition semblable à celle qui a lieu nécessairement en matière criminelle. Aussi en celte maiière l'office suppléloire du juge est-il absolu, il peut et doit suppléer d'office, au profit de raccusé, le moyen de la prescription, comme ceux de l'alibi , de l'amnistie, etc. 11 s'agit là en etfet de la justice réelle, parce que le principe de 1» ju-ticc sert de modérateur, au priacipc d'intimidation,

toriser le juge à la suppléer lorsque la partie qui soutient sa résistance par de mauvais moyens ne fait pas valoir par erreur celle défense péremptoire. En un mot. toutes les actions étant aujourd'hui temporaires, n'élail-il pas rationnel de préférer nu droit civil des Romains leur droit prétorien , plus en harmonie avec notre système de procédure et avec la simplicité de notre jurisprudence, qui , ignorant cet antagonisme du droit romain entre ce qui procède du droit civil, ex ipso jure, et ce qui n'opère que par opposition au droit civil , exceptionis ope (6), ne devraient laisser sommeiller aucun des moyens de droit que la prudence du législateur n consacrés. Lorsqu'une partie conclut , en termes généraux, à ce que son adversaire soit déclaré non recevabic et mal fondé, y aurait-il excès de la part du juge s'il était autorisé à voir dans le silence du demandeur, pendant le temps requis pour prescrire, une raison suflisante pour justilier les conclusions trop vagues de celui qui entend ne pas acquiescer à la demande'.' Ne serait-il pas juste que celui qui réclame, après que le leinps délerniiné |)our agir est écoulé, prouvât qu'il a conservé son droit et qu'il est exempt de négligence'.' rigilanlihus juiu scripta stint (7).

S6. Insistons un moment sur cette idée.

La maxime que le juge ne (leul suppléer d'office la prescription se conçoit facilement dans la procédure compliquée des Romains. Dans ce système, une action pouvait être légilime en elle-même, c'est-à-dire être coiifornie au droit civil, et cependant être repoussée par quelque moyen évasif, introduit parles prudents ou le préteur ; (le là la théorie des exceplions, et leur dilTérence avec les défenses ipso jure. On appelait défense ipso jure celle qui, à une action fondée sur le droit civil, ojjposail un moyen ]iris dans le droit civil (8). On appelait exception le moyen qui repoussait

base du s^stè^lc pénal. El la défense est tout autant d'intérêt public que l'accusation : le juge doit doue pouvoir la coraplél'.ipar les faits surgissant des débats.

« ÏIcme au civil, les exceptions fondées sur riotérêt public peuvent être d'office suppléées par le juge ; telles sont celles de minorité et de puissance paternelle. Et c'est précisément là que se trouve le molif qui a porté le législateur à insérer dans le titre de la prescription l'art. 323.*} que nous discutons. Comme la prescription est fondée sur l'intérêt et l'ordre publies, le juge en devrait d'office suppléer le moyen, si la loi ne le lui défendait expressément. Elle le lui a défendu et pourquoi '.'C'est que le législateur a pensé qu'il fallait donner quelque chose à la justice réelle et à la délicatesse des plaideurs. Tout défendeur à qui profite la prescription, n'est pas un homme de bonne fui ; mais cite n'est pas non plus instituée seulement pour servir de refuge à la déloyauté. Je juiis avoir perdu mes titres, celui dont je suis l'héritier légitime ou la masse {hœreddas Jacens) avant mon acceptation, peut avoir perdu les siens qui devaient me profiler. Dans ce cas la prescription vient au secours de ma bonne foi. Mais aussi ma délicatesse rcpugne-t-elle à profiter de l'inaction dans laquelle on est resté vis-à-vis de mon auteur, je puis me refuser à indiquer la prescription qui a commencé à courir de son vivant. La loi n'a pas voulu que le juge, sous prétexte que la prescription est d'ordre publie, l'oppose à mon défaut, et de cette manière force pour ainsi dire ma coDscicDcc. L'auteur parait reconnaître lui-même la solidité de cet argument dans l'explication qu'il donne de l'art. 3235, eu disant (n<> looj : •> Si vous ne pouvez acquitter la dette de la con- « science qu'au préjudice de celles qui ont la double sanction de '< la conscience et de la loi, vos scrupules sont irréfléchis. ■

(8) Comme, par exemple, si j'actionne Titius pour me payer mille francs qu'il m'a déjà remboursés. L'obligation étant éteinte par le payement, qui est un moyen du droit civil, je suis sans action ; et quand Titius m'oppose qu'd m'a payé, ce n'est pas une exception de sa part, mais uov Aéfeaie'pso jurt, que le juge peut

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l'IlKSClUi'TlOiN. — ART. dis!3. N"- 87-88.

une (lcii)anile baséo sur le droit civil , par iin moyen ilérivaut d'une nuire source (comme droil |)iélorion, jurisprudence des |>rudenl!') qui avait déiiiixé au droit civil par des voies obliques (I). (,)uaiid le dérmiieiir se Iiurnail à mer la demande, il conservait iinplicilement ])ar là toutes les défenses iimojuie, telles ([ue payement, novalion. etc., et le ju^c pouvait suppléer ces moyens, s'ils résultaient du débat , quand même ils n'eussent pas été expressément articulés. .Mais la simple dénégation ne conservait pas les exceptions intactes; on devait les articuler, l'our que le droit civil l'Ut vaincu par la législation rivale qui s'élevait à coté lie lui, il fallait qu'on invoquât en ternies exprès celte législation dérogaioire, sans quoi le droit civil conservait sa force prépondérante, et la demande qui s'appuyait sur lui restait seule cl triomphait.

Est-ce sur ces b:ises que repose noire théorie des actions et de la procédure? Connaissons-nous celle lutte du droit civil écrit avec un autre droit écrit qui vient sounlemenl le miner et opposer puissance à puissance'.' Non, sans doute, cl aujourd'hui que le droil se compose d'une série de préceptes découlant luus (le la même source, aujourd'hui que le droit civil est un et homogène, il ne devrait plus y avoir que des défenses ip^o jure, et le mot c.rce/)</o« devrait être abandonné comme un non-sens et une erreur des jtraliciens {•!].

Sî. (Cependant le code civil ne l'a pas entendu ainsi. Quoiqu'il ne prononce pas le mot exception, il conserve .à peu près la chose, en voulant, par notre article, que la prescription n'agisse pas de plein droit (3). ilo;ine-t-on do bonnes raisons pour jusliiicr celle disposition'? Examinons et jugeons sans prévention.

hd prescription est, dit-on, un moyen qui se résout en tait; elle requiert le fait de la partie. Or, le juge ne peut suppléer les moyens de fait; il ne peut suppléer que les moyens de droit.

Jlai^ n'est-ce pas là tomber dans une étrange confusion? t.>ue supposons-nous, en elfet? que la possession de celui qui veut acquérir résulte des débals ; que le sifenee prolongé du créancier qui reclame le payement d'une obligation prescrite est coiislalé ù'uwi: mamère suilisanle par les pièces. Eh bien ! le point de fait étant ainsi delermine et formulé, que ferait le juge en suppleanl d uilice la prescription, sinon appliquer un moyen de droit?

tJii ajoute que la prescription répugne souvent à la délicatesse; que la conscience d'un jiiaideur peut le porter à ne pus se réfugier dans ce retranchement, non approuvé toujours par la probité.

E'objeclion serait bonne si le défcnueur gardait un

silence absolu, et qu'on ignorât si son intention est de résister ou d'acquiescer. Mais quand il est là, qu'il se débat contre la demande, qu'il sollicite la justice de la rejeter comme non recevablo et mal fondée, qu'il pousse même le luxe de la défense jusqu'à l'emploi de moyens souvent très-puérils, et qu'eiiliii il est évident pour tous que, s'il n'allègue pas la prescription, c'est par inexpérience ou erreur, on ira supposer des scrupules imaginaires, démentis par la position même de ce dércndeur, qui s'épuise en combats pour ne pas céder! On argumentera d'une prétendue renonciation à la prescription, au risque de fausser toutes les règles qui veulent qu'une renonciation ne soit pas facilement admise , et qu'elle résulle d'indices évidents (•'<).

Ces raisons nous déterminent à dire que l'art. 2223 est le résultat de préjugés anciens , qui n'auraient pas dii passer dans le code; qu'il est un emprunt maladroit fait au droit romain; que, toutes les actions clant aujourd'hui temporaires, il serait logique de n'admettre une action fondée sur une obligation éleinle par une prescription, qu'autant que le défendeur renoncerait fornielleiiient à se prévaloir de ce moyen; mais que, tant ((ue cette renonciation n'apparaît pas en caractères certains, le juge pourrait suppléer d'office ce moyen, consacré par la loi et fondé sur le droit commun { j).

88. Quoi qu'il en soit, développons maintenant la portée et l'esprit de la règle écrite dans l'art. 2225 du code civil.

Uunod (6),Carondas(7) et Ferrières(8) étaient d'avis que , lorsqu'd y avait un terme fixé par les ordonnances, et que la partie agissait après son expiration . le juge devait lui opposer d'idfice qu'il élait déchu. Car, disent ces auteurs, le juge doit juger suivant l'ordonnance, qui est en ce cas un règlement de police et un droit public.

D'après celte théorie, si un individu, lésé par la fraude ou par la violence , se fût pourvu après les dix ans pour se faire restituer, et si la partie adverse ne lui eùl pas o[iposé la prescription, le juge aurait dû néanmoins prendre rmitiative et le déclarer non recevable.

.liais celle opinion est fausse, comme l'a prouvé .Merlin (0); l'art. 2223 est général ; il ne comporte pas de distinction arbitraire. Aujourd hui il n'y a pas de liniitalion à faire entre l'origine des diverses prescriptions reconnues dans le droit. Toutes émanent de la même puissance, toutes ressortent d'une source unique, le code civil, et il n'y en a pas qui tiennent les unes plus que les autres à l'ordre publie.

.N'est-il pas possible , d'ailleurs, que celui dont les

suppléer. /</ dcjensionem tlici passe ; exceptionem certc non tise, dit î)o:«i:.\l [Coiiim., lib. XXII, cap. I, u''3j.

(i) Comme, par exf^ntplc.je vuus ticniaiiijc iiiillc francs <jue \ous m'avez promis. Vous me rêpuiiticz qii-j vous ne les avez prunus que par suite Je mon Jol. C'est là une exception, c'est-à-dire lia moyen pris en de^ ors du droit civil ; et .si vous ne l'opposez pas, il ne pourra être .■.::]>p!cê (|iiaiid même il résuiter.nt avec évidence.

(% Voy. TlîLMIS, t. VI, p. II etsuiv.

(3) On a vu d'ailleurs que !Jl<;or assimile la piesciiptiou à une fin de uon-rteevoir.

(4) C'est l'art. 22'ji <|ui le *lit.

(iî) A3». .\ tes Kiisin, pour justifier r,iii. .-iaaj, !>tr.»MO\ ajjiute, w 109 : m D'ailleurs, le juge ne peut pas toujours savoir si la prescription est accomplie; elic peut avoir été intei rompue par une recoiuiaisbanee du ilroil ou autrement, et il s'exposerait ainsi a l'appliqui-r dans ilcs cas où elle ne ticvrait pas l'élrc. »

AfiM '.SU î>AL!.0/., Il»' rdopl" 1 epinioD de TfOI'i 0.\r., r'joutc

ici : « Il faut supposer que la possession de celui qui préteml avoir prtscrit, ou que le long silence de sou créancier résulte des débats; or ce fait établi, lejujc qui prononcerait d'office la prescription, ne ferait évideinmeiitqu'.ippliqucr un moyen de droit, ll'autre part, celui qui omet d'invoquer la prescription, ne peut , dès qu'il repousse par d'autres mnjeiis l'action Torniée contre lui , être réputé entraîné par des remords de ctnscicnce : s'il se tait sur la prescription , c'est de sa part inadvertance ou erreur. »

Mais les moyens qu'on oppose peuvent reposer sur la conviction qu'on ne doit pas, se trouver ainsi consciencieuseracul invoqués, de sorte que la dénégation de la dette ne conduit pas nécessairement à celle conséquence, qu'on voudrait recourir à la prescription.

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(7) Quesl., t. XXII, cil. IV.

(H) Sur l'aris, tit. VI, J i, n^" i5.

(l)j Itcpcrl., V Vre-cripl., t. Wlt, p !f>-.,-X-o. YvzEU.rE, 11» .3.', t.

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