‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 166 sur 433 · CHAPITRE I. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ART. Jà2â3. N · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ART. Jà2â3. N

bî>

prêlenlions découlent fl'un titre repoussé par la morale, puisque la fraude ou la violence l'aurait extorqué, éprouve le remords d'une conscience honnête, el renonce à se prévaloir d'une prescription rigoureuse qui ne ferait que prêter main-forte à la mauvaise foi (1)'^

89. Les juges ne peuvent suppléer le moyen de prescription, même au profit des mineurs, des interdits et autres incapables. Nolrcarlicle se représente ici avec son texte exempt dexception {û).

Il est vrai qu'on ne peut pas expliquer cette application de Tari. ^2'-2û-i par la supposition d'une renonciation b.»sée sur les scrupules d'ui»e conscience timorée (ô). Mais reste toujours celle raison, bonne ou mauvaise, qui a déterminé notre article , savoir, que la prescription git tout entière en fait , et qu'il n'est pas permis au juge de sortir dos faits coarctes ( î) par les parties. La requête civile pourra seule venir au secours de l'incapable (6)*

(1) AoD. Op. codF. de DiRAiVTOX, qui combat DelvixcOI'RT

en ces termes, n* m : u Delvincourt s'est rangé au sentiment de Duiiod , qu'il cite , mais en donnant une autre raison* <>0n peut, « dit-il, soutenir cette opinion d'aprc« la distinction suivante : dans « les prescriplions ordinaires, l'action n'est pas éteinte ipso Jure ; a elle subsiste toujours, quoif|u'clle puisse être rendue inutile par « la prescription; mais il faut que la prescription soit opposée, et

* si elle ne l'est pas, les juges ne peuvent pas plus la suppléer que « toute autre exception. Mais dans les actions rcscisoires, l'action

• est éteinte ipso jure par l'expiration du délai. L'action dure dix « ans, dit l'article i3o4; donc après les dix ans i\ n'y a plus d'ac- « tion, et par conséquent il ne peut y avoir de condamnation par

■ suite d'uDe action qui n'existe plus. Il en serait de même de

■ l'action en réméré (art- 1660, 1C61 cl 1663). »

1 >oufi ne saurions partager cette opinion ; nous n'apercevons pa«, quant au point dont il s'agit, de raison solide de différence entre les actions en rescision et les autres. Si l'article i3o4 dit que les actions en rescision ou en nullité durent dix ans (dans les cas où U loi n'en a pas limité la durée à un temps plus court), ce n'est pas pour établir, comme le pensait Delvincourt, que ces actions seront éteintes de plein droit après ce lap^ de temps, mais bien seulement pour fixer un délai passé lequel la demande en nullité ou en rescision devrait être déclarée non recevable, si le défendeur opposait l'exception résultant de Texpiralioa de ce délai ; c'est, en un mot, dans le même esprit que celui qui a dicté l'article aa6i, portant que toutes les actions, tant réelles que personnelles, se prescri\ent par trente ans, voulant exprimer par là que lu défendeur poursuivi après ce laps de temps, peut, en invoquant le bénéfice de la prescription, faire déclarer le demandeur non reccvablc dans sa demande. Et eu effet, aucune raison plausible dedilférence n'existe, quant au point en question, entre les actions en nullité ou en rescision, et les autres actions civiles. Pourquoi celui qui s'est obligé par suite d'erreur, de violence ou de dal, ou en temps d'mcapacité, serait-il traité plus défavorablement qu'un débiteur d'arrérages poursuivi après l'expiration de cinq ans depuis l'échuauct* de ces mêmes arrérages? On n'en voit pas la raison; et il serait cependant traité bien plus défavorablement, si le juge pouvait d'office rejeter sa demjude en nullité, sur lu prétexte que le délai de dix ans est écoulé , tandis qu'il ne pourrait rejeter celle du créancier d'arréragts, sur le motif delà prescriplioQ. D'ailleurs, le délai de dix ans ne courant pas à partir du jour du contrat, mais à eompter seulement du jour de la découverte de l'erreur ou du dol, ou delà cessation de la violence, ou du jour où l'incapacité de l'obligé a cessé, et le juge ne pouvant connaître ce jour par lui-même, il est clair qu'il s'exposerait à rejeter une demande qui -.crait pcul-élre encore très-recevable, s'il la rejetait d'office. L article 1=34 dit bien aussi que les obligations (et par conséquent les actions qui en résullenl) , s'éteignent par la prescription, et néanmoins elles ne s'éleigucnt par ce moyen qu'autaot que le débiteur en fait u^agc. Or, n'est-ce pas la même chose de duc que les actions résultant des obligations s'cteiijntnt par la prescripliou, c*esl-À-dirc par uu ccriaiu laps de temps, cl dire que

90. Mais le ministère public aura-t-il qualité pour suppléer, dans les conclusions qu'il donne sur les causes des mineurs, communes, hospices, etc., le moyen de prescription que leur représentant, tuteur ou autre, ne ferait pas valoir '•'

\'azeille et Dalioz résolvent cette question pour l'aifirmative <6); mais leur erreur est grande. Lorsque le ministère public parle dans les affaires des mineurs, des interdits, des communes, des hospices et aulres établissements publics (7), il n'exerce pas un ministère d'action ; il procède par forme d'avis, par voie de conclusions (S). Il doit donc prendre la cause dans Télat où les parties l'ont mise; il ne lui est pas permis d'ajouter aux conclusions qu'elles ont déposées, et qui ont fixé le litige. Les faits le lient comme les juges eux-mêmes, et il n'est autorisé à soulever d'oflice que des nïoyens de droit (9).

il faut excepter le cas où le ministère public plaide pour le domaine. Ici son rtjle est ditïérent; il n'est

les actions en oullilé oa en rescision durent dix ans ? Une action éteinte ne dure plus, comme une action qui ne dure plus est éteinte. Et quand Dunod dit que l'ordonnance qui fixe la durée des actions rescisoires à uu certain temps, à dix années par exemple, est une mesure de droit public, nous lui répondrons que la prescription des actions ordinaires lient tout aussi bien au droit public, en prenant ici, comme il le fait, et abusivement, l'inlér^t générai pour le droit public; car il est de l'inlérêt général d'abréger et de prévenir les procès pour des droits anciens, et c'est dans ce bul que la prescription a été instituée. Ainsi, soilquc Ton examine altenlivement la raison donnée par Dnnod , soit tiu'ou apprécie exactement celle que donnait Delvincourt, on demeurera convaincu qu'aucune de ces raisons ne peut établir, quant au point en question, une différence tant soit peu solide entre les actions en rescision ou en nullité, et les autres actions ; et par conséquent que le juge ne peut pas plus dans les premières que dans les secondes , suppléer d'office le moyen résultant de l'expiration du délai, fùt-il convaincu qu'il est pleinement écoulé, point sur lequel il pourrait facilement se tromper dans beaucoup de cas, tant que le défendeur à l'action en nullité garde le silence à cet égard.

Jurisprudence. — Le principe posé par l'article aaa^i a, été appliqué en matière d'effets de commerce. (9 brum. an xiii. Cass. civile. Pai.I.OZ, Ai.PU., v* Effets de commerce.)

{"■Z) AoD. Voyez ci-après, au n« gS à la note, l'arrêt du 9 octobre 1811. •

(o) Suprà, n" 80.

(4) Ce mot est fort usité dans le style de la procédure en Lorraine ; je m'en sers à cause de sa précision et de son énergie, quoiqu'il ne soit pas connu partout.

(i9) Junge \ MElLLK, n" 334 et 335, fu^ïrâ, n" 81 et 8a;D,\Ll.O/., Frescript., p. aSg, col. a, n«» a.

((») Loc cit.

(7) Art. 83, code de proc. civ.

(B) Art. 8, lit. VIII, loi du aS août 1790 ; art. ^5 de la loi du ao avril tSio.

(î)) Ado. fît ra!ITO?E persiste à se ranger à l'avis de DallOz et de A AZtll.l.E. Il énonce, n® i35, son opinion en ces termes ; « l)ans les causes non sujettes à communication, le ministère public lui-même ne doit pas faire valoir le moyen de prescription, que la partie intéressée n'a pas invoqué, puisque ce serait engager le tribunal à le suppléer enquel(|ue sorte d'office, contre la di«pjsilion de la loi. Si le mini^lère public faisait valoir la prescription, le tribunal ne devrait y avoir aucun égard. L'on sent d'ailleurs que, si le ministère public pouvait faire valoir ce mo>en de droit dans ses conclusions, il serait de toute justice que la partie contre laquelle il serait allégué put le repousser, soit en établissant que la prescription n'a pu courir contre elle, qu'elle a été interrompue, que la partie adverse y a renoncé, etc., etc., et ce serait à recommencer les plaidoiries, peut-être même toute l'instruction de rafFaire, r^uaml cependant le tribunal avait iJêclaré que la cause était eiilcnduc.

'« .Mais M l'dffairc élait suj'lle à communication au ministère

plus partie jointe : il est partie principale, cl la dctensc de rinlérèt de l'Elat est conliée à sa vigilance.

91. Du reste, il n'est pas nécessaire qne la prescription soit pro|)oséc en ternies explicites; il snllit qu'elle ressorte implicitcnienl de la nature des dêleiises. ^

Ainsi, par exL'mpIe. si la partie qui a prescrit se prévaut d'une possession de dix ou vingt ans, avec tilre et bonne loi . ou d'une |)OSsession de trente ans. quoiqu'elle ne prononce pas le mot de prescription , il n*eii est pas moins vrai quVlle invoque la chose , que, dans ce cas, le juge pourrait Tadmctti-e à faire preuve du moyen, s;uis encourir le reproche de suppléer d'ollice la prescription (1).

Ainsi encore, si. étant poursuivi en pnycmcnt d'un capital et des intérêts échus, j'e\cipe de la prescription du fonds, il est clair que j'oppose nécessairement la prescription des arrérages; car lu prescription ne peut avoir éteint le capital que parce que les intérêts n'ont pas été payés pendant le temps requis pour la

public, et dans l'fnlérct de la partie qui pouvait opposer la prescription, qu'on n'a point fait valoir, ^comme dans le cas où la cause concerne un présumé al)senl, ou une femme mariée sous le régime dotal et qu'il s'aj;it de ses biens dotaux, ou un mineur ou un interdit, nous pensons que le ministère public pourrait et même devrait faire valoir ce moyen ; sauf au tribunal à accorder de nouveau la parole à l'autre partie pour le combattre. Le ministùic public, dans ces divers cas, est le défenseur de la partie qui pouvait opposer ta prescription, car c'est, dans ce I)ut de défense que la loi détl.irait la cause suji;lle à communication ; or, ce but serait manqué il le ministère public devait garder le silence sur le moyen péremptoire de la prescription.

<t Cette décision nous paraît surtout încontestablc dans le cas du présumé absent, parce que, d'après l'article ii4 du code civil, le ministère public est spécialement ebargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes, et il doit être entendu dans toutes les causes qui les concernent. Et la cbose nous paraît également certaine dans le cas tle la femme mariée sous le régime tlotal, lorsqu'il s'agit de ses biens dotaux, attendu que la loi (article 83 du code de procédure) a voulu, en ce cas, que le ministère public fût entendu , non-seulement afin de prévenir tout injuste préjudice que la funime pourrait éprouver quant à sa dol, mais encore pour empécber les aliénations qui pourraient résulter d'un concert frauduleux entre les parties. Or, rien ne sernilplus facile que l'aliénation du fonds dotal, si le ministère public ne pouvait taire valoir le moyen de prescription ^ que les époux n'opposent puint, La femme, qui possédait peut-être ilepuis plus de cinquante ans tel immeuble, par elle ou se» auteurs, et qui voudrait l'aliéner, ^^'otendrait avec un tiers, qui viendrait le rcvcndi(juer, et auquel (Ile n'opposerait point la prescription , en recevant de lui, pardissous main, le prîxde l'immeuble. Le ministère puljllc a doue (pialité, d'après la lui,pi'ur déjouer cette fraude que l'on voudrait >aire à -ses dispositions, qui défendent d'aliéner les biens dotaux ■ pendant lu ninriage. INous avons vu élever tics doules sur le cas de minorité ou d interdiction, parce que, disait-on. le tuteur est le défenseur du mineur ou de l'interdit, et qu'ainsi le ministère publie est bien moins l'adversaire de l'autre partit,' que dans les autres cas ; que, d'ailleurs, le mineur a la ressource de la requèle civile pour n'avoir pas éié défendu, ou pour ne l'avoir pas été valablement (art. ^8i, ibiil.). Mais, dahoi'd, cette ressource pourrait être infructueuse, $i l'autre partie devenait insolvable, tin second lieu, précisément puisque la loi accorde, en pareil cas, la requête civile au mineur, il e>t dans son cspnl que le ministère public puisse faire valoir le moyen de la prescription; car il vaut mieux prévenir un dommage que dclre ensuite obligé de le réjinrer, ce qui n'est pas toujours possible. H y aurait contradiction clioquanlc à décider que le ministère public ne peut faire valoir un moyen de défense dans l'intérêt de celui à raison duquel la cause a dû lui être communiquée d'après la loi elle-même, lorsque, d'autre part, le défaut de défense de TincapaLIc obligerait ie même tribunal à rétracter, par voie de requête civile, la déci-ion qu'il (fur.iil rendue contre cet inc-ipable. o

prescription. Si donc les juges n'adoptent pas mon moyen de prescription pour le capital, ils seront néanmoins tenus de m'en procurer le bénéfice pour les intérêts que je justifierai avoir été couverts par le temps. Ce ne sera f)as suppléer d*offîce la prescription pour ces mêmes intérêts; ce sera tout simplement prendre dans ma défense ce qui s'y trouve en réalité, quoique d'une lunnière implicite (:2).

fî*3. On a agile la question suivante : une partie comparaît au bureau de paix , et oppose la prescription quinquennale pour les intéréls; mais, assii^née ensuite devant le tribunal, elle se laisse condamner par défaut. Le tribunal devra-t-il n'adjuger au demandeur que les intérêts des cinq dernières années, ou bien faudra-l-il tiu'il condamne le défaillant en tous les intérêts demandés?

La cour d'Aix ^'est prononcée pour raffirmalive , par arrêt du iiâ messidor an xiii (5). Elle a pensé que le défendeur qui n'avait pas comparu était censé

Cette opinion est aussi partagée par M.vn.ilER PE CnASSAT dansîlOI.LAAD DE ViLLARGUES, Bid. du iYo/., n" 39, v'J Pres' cription; Favard DI;La\GLADE, Prescripl., seet. I, n" 3.

(Ij Jlépert., v" Prescript., p. 487» col. a,

Add. «Mais, dit I)l KA^TO:>i, n" 109, la formule ordinaire par laqui-Ue les requêtes aux juges sont terminées : et par tous autres moi/ens de droit qu'il vous plaira suppléer d'office, ne s'applique pas à la prescription. »

Jurisprudence. — i** Ce n'est pas invoquer la prescription, que de dire dans des conclusions qu'on peut s'étonner de la tardivelé de l'action, et que peut-être à la rigueur serait-il possible d'invoquer la prescription (le préfet de la Seine-Inférieure contre Chesncl). La cour de Houen avait vu une exception de prescription invoquée par ces expressions d'une conclusion de Chesnel. Sur le pourvoi» anêt de la seet. eiv., qui casse, après délibération en la cbambre du conseil. (SiREV, i8;i8, i, 553).

— ?." Mais lorsque la partie qui a fait valoir utilement la prescription en première instance, demande purement et simplement en appel la eonfirmalion d'un jugement, il n'est pas vrai de dire que la eour, en confirmant par les motif;, des premiers juges, supplée d'ofiice le moyen de la prescription. (Dai.i.O/, F. WXill, I, i3o.)

(2) Arrêt de la cour de rassalion du 36 février 1822. DallOX, Prescript., p. 240 (note a), p. 34(j in-8" ; Bcpert., V Prescript., p. 4oi i Palais, t. XXIV, p. 3/7. Autre arrêt de la même cour du i3 mai i8a3. i>.MJO/, toc. cit.

Ani>. Op. conf.de î)ir>\>TO\, n° 11».

Jurisprud. — i" (Levasseur contre la fabrique de Bures.) Cette fabrique réclamait de Levasseur plusieurs années d'arrérages d'une l'ente. Celui-ci soutenait que le capital de la rente était prescrit. 11 est condamne au payement de douze années d'arrérages. Pourvoi, pour violation de l'art. 11277. La fabrique soutient que la prescription du fonds et celle des arrérages claîcnt deux moyens qu'on ne 'pouvait pas confondre. Arrêt tie la seet. eiv. du p.6 février 183a. Après délibération en la cliambrc du conseil, la cour, attendu qu'il est constaté par le jugement attaqué, que le demanileur a opposé devant les premiers juges que le titre de la rente dont on lui réclamait les arrérages était prescrit , que la prcscripti(in 4les arrérages est nécessairement com[)rise dans rexeeption de pres<'ription du titre en lui-même, puisque les arrérages se trouveraient prescrits si le litre réiail ; que, dès lors, la fin de non-reeevoir que l'on voudrait tirer de ce (pie le moyen de la preseriptioii des arrérages n'avait pas été proposé, ne saurait être adoptée par la cour i — Rejette la fin de non-reeevoir ; — Kt statuant au fond, vu l'art. 2277 du code civil... Casse.

— 2" i,e i3 mai i8i3, la même cour, dans une espèce qui présenlait les mêmes circonstniK-cs, confirmait sa doctrine par des motifs identiques ." »< Un ofiposant l'exception ilc pjescriplion pour la renie elle-même, divail-elle, les demandeurs en cassation étaient censés Topposer à plus forte raison , pour les arrérages. » (En cause de liriband eonlrc la fabritpie de l'église de Reyrieux.)

(;'») Bma.O/, Pretcripi., p. ?;iy (nol'-} ; ^IRtï , t. V, 2, 187.

[CHAPITRE I. — DISPOSITIONS GENERALES. ART. 2224. N- Uô-'J4,

n'avoir pas persisté dans son moyen de prescription ; que le juge, n'ayant pas trouvé ce moyen écrit dans les conclusions prises devant lui, n'avait pas dû le suppléer d'ofTice ; que, sur l'appel, la partie condamnée en première in<^laiico avait sans doulc pu se faire relever de sa coiulaninalion en se prévalant du moyen de prescription . qui peut Olre proposé en tout étal de cause; mais qu'il devait sui>porter les frais de la procédure à laquelle il avait doinié lieu par sa lenteur à mettre au jour son exception.

Cet arrêt me parait fondé : les pourparlers auxquels les parties se livrent devant le juge de paix ne peuvent tenir lieu des conclusions qui. seules, fixent le litige. Or, n'y ayarjt |)as de prescription posée par conclusions devant le tribunal, puisque celui qui pourrait s'en prévaloir fait défaut, les magistrats ij^norenl s'il persiste dans son exception. Déclarer la dette prescrite, ce serait donc suppléer d'oflice la prescri[)lion.

93. Mais, si tels sont les principes qui doivent cire suivis en thèse générale, est-il bien vrai, du nmins, qu'il faille les appliquer, comme la cour d'Ai.x Ta fait, quand il s'agit de la prescription des intérêts? Dans ce cas, le juge ne doit-il pas repousser d'ollicc le demandeur qui exige plus de cinq années d'arrérages ?

La raison de douter vient de ce que les anciennes ordonnances se servaient d'expressions prohibitives pour interdire la répélilion des arrérages au delà de cinq ans. A'e pourront demander que les ariéraijcs de cinq ans au moins... ainsi, seront déboulés par fin de non-rcceroir (I). cl c'est sur lefondemciit de ces textes que la cour de Paris a décidé. |)ar arrêt du 8 pluviOsc an X (2). qu'avant le code civil, le juge devait suppléer d'office ce genre de prescription ; car le créancier n'avait pas droit d'agir; il était déchu et privé d'action pour tout ce qui excède les cinq dernières années d'intérêt.

Il faut convenir néanmoins que Dunod enseigne tout le contraire. « Ainsi, dit-il, quoique les anciennes '■■ ordonnances du comté de Bourgogne portent que it nul ne sera admis à demander des arrérages de a plus de cinq ans, l'on pourrait cependant saisir 11 pour tous les arrérages échus, quoiqu'il y en eût i: de plus de cinq ans, et la saisie vaudrait pour lu <; tout, si la prescription n'était pas opposée (5). -.<

Ainsi, le point de droit auquel la cour de Paris s'esl arrêtée était loin d'être constant sous l'ancienne jurisprudence.

A plus forte raison doit-il être écarté sous le code civil , qui ne se sert pas des termes limitatifs des anciennes ordoimances (i); on reste dune placé sous l'inlluence de notre article, qu'aucune disposition subséquente ne vient restreindre.

C'est, du reste, ce qu'a jugé la cour de cassation par arrêt du o mars 18^7 (■)), dans une espèce où, la prescription des intérêts n'ayant pas été opposée en première inslaiice et en appel . la cour royale de Colmar avait condamné le domaine en plus de cinq années d'arrérages.

94, L'art, 22:23 ne s'applique qu'aux matières civiles. Dans les matières criminelles et correctionnelles, ou de simple police, la prescription doit être suppléée d'ollicc par le juge (6), C'est ce qui résulte, entre autres décisions judiciaires, d'un arrêt de la cour de cassation du 11 juin 1829 (7). La raison en est que la prcscriplion est ici d'ordre public, car il ne dépend pas d'un particulier de se soumettre à une peine dont il est libéré. Vazeille (8) incline à tort contre l'opinion contraire.

La cour de cassation a même fait prévaloir ce principe par un arrêt remarquable du !5 juin 18Ô0. dans une espèce où une partie civile réclamait par la voie correctionnelle, seule compétente en cetle matière, des restitutions et dommages et iiitéréls contre un adjudicataire, pour délicil dans une coupe de bois (9).

Art. i22-24, La iirescriplioii pctil ètie oppo.sée en tout éLtt de cause, niênic devanl la cour royale, à moins (jiie la i)artie qui n'aurait pas opposé le moyen de prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé (0).

BÊDACTIOH COJirABËE DES DIVERS PROJETS.

i-ROJET DE LA coanissioîi DU coBVEHKEMEST. — Art. 6. La prescription peut être opposée en tout état de iausc, même derant le tribunal d'appel, si elle ne l'arail pas clé en première instance {a}. PROJET DisctTE AL' CONSEIL u'etat. — Art. 0. (Conforme à l'article Tll'i du code.)

(a) OBSEBVATIONS DES TBIBCNADX.

Trib.be Niscv, — Art. 0. H serait mieux de changer li <li.»position CD disaulquc » la prescription ne peut élre opposée tlevanl le tribunal d'appel, si elle n'a pas été propos(!e en

(1) Ord. de i5io, arl. 71; Junge les ord. de 1669 et i58S; infrà, n« 1001.

(i) Dam.oz, \a-i', Preicrlpt., p. >4o(iiotc 3).

(3) Cil. XIV, part. F, p. 1 10.

(4) An. jj;; du code ciTil.

(3) Dam.oi, XXVII, I, 160.

Abb. Nous avons rappelé ci-dessus, n* 31, deux arrêts de cassalion, qui ont fait Papplicntion du même princrpc. ((•j .11kiii.I>, Réperloirt, v» Dctit /'oreilier, Z i3 ; l'iescripl.,

(7) Dm.IOt^, WIX.i, '6\ra'a't, iS?o, 1. 111, p. 5«5.

première instance , à moins que le jugement dont est appel n'ait clii riudu par défaut.»

(b) HOTirs.

Exposé de motifs. — Bigot-Préaicmeu au corps légis-

Add. Cass., 36fcv, 1807, aSjanv. et iJaoùl 1808, SlREV,XIII, 1,464; IX, I, i65.

(8) Tome 1, n» 336,

Abu. Il serai! plus ciact de dire qu'aux n*- 336 et 337 do son traite , \ A/.EII.I.E , en rappelant les nombreux monuments de la jurisprudence, se horne A observer que le principe invoqué n'est p.is formellement écrit dans le code d'instruction criminelle. Ce n'est pas ici le lieu d'cnlrcr à ce sujet dans do plus grands détails. Le principe émis par 'rR0PI.0>C est avoué par Favard DI: Langi.adf., Frrscripi., sect, V, 5 i, n» 8, ClBASSOX, Just. de Paix. t. I. p. i3C.

("Jj Dm.lo/,\XX, i,3û6j Palait, iS3i. i II, p. .7.

lalif : li Mais aussi la prosciiplion peiil éde opposée en lout état de cause, raùme devant le trihunal d'appel; le silence à cet écaid pendant une partie du proci!s,peut avoir été déterminé par l'opinion i|ue les antres moyens étaient suffisants, et le droit acfiuis par la prescription n'en conserve pas moins toute sa force, jusipi'i» ce i|ue l'autorité de la chose définitivement jugée par la cour d'appel, ait irrévocablement fixé le tort des parties.

u Cette réi;le doit néanmoins se concilier avec celle qui admet la renonciation, même tacite, à la prescription acquise. Cette renonciation résulte des faits qui supposent l'abandon du droit. Ainsi, quoique le silence de celui i|ui, avant le jugement définitif, n'a pas fait valoir le moyen de prescription, ne puisse seul lui être opposé, les juges auront à examiner si les circonstances ne sont point telles que l'on doive en induire la renonciation tacite au droit acquis. »

SOURCES

L. 3, Cod., lib. V, tit. XII.— L. 9, de iirœscr!pt. long. Iciiip. — pothier. Obliij., n» 702.— Décrel du 14 mai 1807

Léghlation ctrintgère.

Deux-Siciles. — 2130. Coiif. à l'ail. 222i, C. F.

Sarilaitjiw, — 23 j9. Id.

Uollaude. — 1988. Coiit'. à l'art. 222^. L'on a retranché depuis ces mots à moins que la portée... jusqu'à la lin.

Louisiane. — 5427. Coiif. à l'art. 2224, C. f .

5428. Ncaninoiiis la prescription ne peut être opposée devant la cour suprême ffn'autaiit que sa preuve résulte des documents qui ont été produits ou des témoignages qui ont été reçus en première ilistance.

Haïti. — 1992. Coiif. à l'art. 2224, C. F.

SOMMAIRE

Page 1