‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 167 sur 433 · n'en est pas de même de la péremption d'instance · texte numérisé non relu

n'en est pas de même de la péremption d'instance

95. Le code a beaucoup fait pour celui qui a laissé perdre son droit par la prescription, en «'opposant à ce que le juge supplée d'olfice la déchéance qu'il a encourue. Mais, après avoir classé la prescription parmi les moyens de défense qui doivent être nécessairement proposés par la partie, le législateur ne pouvait s'empéchcr de la considérer comme attaquant péreniptoiremcnt le fond du litige. De là la disposition de notre article, qui autorise à la proposer

(I) Cl JAS , Récit, solennel., sur le litre du C. de prœscripl. longi temp., p. 930, s'exprime ainsi : « Prœscriptio tomji lemporis est ejcceptio peremptorïa , ideùque non est necesse eam opponi statim niitio, quia salis est, ut quaudocumque contestatur. Et in hoc distant ptremptorice prœscriptiones a dilaloriis, quùd dilatoriœ, ut prœscriptio fori. aut exceptio procuraloria. non sntis est ut contestentur initio , id est, si quis eas habet testatur se habere, et se lis atiquandù usurum, sed statim in initio et limine qucestionis opponendœ sunl i post litem conteslatain seriùs opponuntur . Quum tamen pereniptoriœ exceptiones quandocumque antè sententiatn opponi possint... Fienique prwscriptio lont/i teinporis quandocumque antè sententiaiu opponi potes t. »

Add. « Exceptions appelées péremptoires , dit Dl'R.llïTO^ , n''lj4» pour iniiiqucr qu'elles déiriiisent l'effet du l'action, la rendent absolument inefficace, quand elles sont proposées. ••

Jurisprudence. — 6 therm. an xii, arrêt de cass. (en cause de Franroiscoiilre Lccomte). Même avant la publication du code civil, la prescription pouvait être opposée en tout étal de cause, jusqu'au jugeuiCBt définitif. (DAI.t.O/., Alph., v» i'rescript., in-8», p. 3jl7.)

Le Journal du parlement de Toulouse, de ijSS à 1753, p. lia eta56. rapporte trois arrêts rendus tians le même sens,

— 5 juin 1 S 10, arrêt de la cour de cassation (en cause de Parizct contre Poulain), que nous avons rappelé ci-dessus, n^ 55.

— »3 déc. i83i, P>ouen (Meslion contre Monchet). Deccqu'on a défendu au fond en première instance, sans opposer la prescription, il ne s'ensuit pas qu'on doive être censé y avoir renoiicé, et qu'on ne puis:.e b'en prévaloir enappel. (fcilï'.LI, iS33, 11, 57G.)

— 2 mars 1821, Toulouse (Kuiuicr contre liourdarios), Bien qu'on

en tout élat de cause. Car, le propre des moyens de défense péremptoires, c'est de pouvoir être articulés jusqu'au dernier moment (1) ; aussi la loi 8 au C. I. VIII. t. XXXVI, dit-elle, prœscriptionem pcrcinptoiiani... priusquam seiïtentia fer.vtuu, objiceic quandoque licet. L'ancienne jurisprudence présente un grand nombre de décisions qui attestent que cette pratique se suivait en France (2).

.4insi , on pourra , pour la première fois en appel ,

se soit boi-né à demander en première instance la nullité d'une inscription bypotbécaire pour vice de forme, on est néanmoins rccevable à proposer sur l'appel la prescription de l'hypothèque. (Dai.i.o/., Am'II., v» Prescripl., p. 38o, id. in-S».)

— La prescription peut être proposée après un Jugement înterlocutoire qui ordonne une preuve. — Ainsi le décidait, le 8 déc. 1812, la cour de cassation, en cassant un arrêt de la cour de Lyon (en cause de Pied contre Cbarreton). « Attendu que les premiers juges, dont la cour d'appel a adopté les motif» à cet cjard, ont employé pour motif que le moyeu de preserij)tion était tardif pour n'avoir pas été proposé lors du jugement interlocutoire, sans néanmoins que lesjuges aient dêiluit aucuns motifs d'une présomptive renonciation à ce moyen ; qu'il en est résulté que l'arrêt de la cour tl'appel est en opposition à l'article 2124 ^n code civil, qui autorise à proposer !c moyen tie prescription en tout état de cause, même devant les juges d'appel... »

(2) Répert. de MEItLn, v° Prescript., p. 488 et 4S9. On y trouve deux arrêts du parlement de Toulouse, un arrêt du parlement de Paris du 3i août 1769, et divers arrêts de la cour tIe cassation. Junge DAI.t.OZ, Prescript., p. 240.

Ann. Sur la nature des exceptions péremptoires on peut consulter Mlilil.I^, Quest. de Droit, v Ui/p.,^ 19, in-8», p. 194, où il dit: 't La règle de l'ancien droit, qui est renouvelée par l'article 3224 du code civil, bien loin d'être restreinte à la prescription , embrassait toutes les exceptions péremptoires qui tendaient à faire déclarer l'action non reeevable ou mal fondée, et l'ancien droit ne l'appliquait spécialement à la prescription que par conséquence d'une disposition qu'il rendait commune à toutes les exceptions du même genre.

« C'est ce qui résulte bien clairement de la loi 2, CSentenliam

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