CHAPITRE I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ART. 222;$. N
•1 il accepler du chef de leur débiteur, en son lieu et <: place. •
Là aussi le législateur ne parle qu'au présent; là aussi il ne se sert d'aucun mot qui tombe sur le passé ou sur l'avenir, et eepeiiilant qui doute que les créanciers ne puissent faire annuler une renonciation faite au greffe, et entièrement consommée par leur débiteur? Vazeillc lui-même liésilerait-il à reconnaitre le droit des crcaiiricrs? vouilrail-il le restreindre an cas où la renonciation serait actuelle, et, pour ainsi dire, contradictoire avec eux? J'ai déjà eu occasion de montrer, dans d'autres circonstances, la fragilité de ces systèmes, qui ne s'appuient que sur des discussions de mots et des intcrprélalions purement grammaticales. Voilà bien la pren\e<lu danger de ces subtilités qui pèsent une expression, la commentent par la syntaxe et le dictionnaire de l'Académie, et lui enlèvent son sens juridique à force de vouloir la restreindre dans son sens grammatical.
.le demande ensuite si l'art. 2223 ne serait pas condamné à l'inertie la plus incurable, si l'on devait le prendre dans le sens de Vazeille. Est-ce qu'un créancier sait le moment précis où son débiteur renonce au prolit d'un tiers? Est-ce qu'il peut deviner qu'aujourd'hui, à telle heure et dans telle étude, il va passer un ado pour se nionlrer généreux aux dépens de ceux à qui il doit en vertu de titres obligatoires? Esl-ce qu'il est possible à ce créancier d'intervenir à l'instant donné, et de prendre la renonciation sur le fait, pour l'arrêter dans sa eonsonimalion et y opposer son rdo?
Mais, dit Vazeille, en matière de partage, l'art. 88-2 du code civil ne permet pas aux créanciers d'attaquer un partage consommé, l'ourquoi donc en serait-il autrement quami il s'agit d'une renonciation à la pres- «ription?
Pourquoi? parce qu'il n'y a aucune parité entre les deux cas; parce que la renonciation est un acte instantané qui éciiappe à toutes les prévisions et peut tromper la vigilance la plus atlenlive, tandis qu'au contraire un partage est une opération longue et hérissée d'inciilents, annoncée d'avance par l'ouverture de la succession ou la dissolution de la société, et entrainantaprès elle une assez grande publicité pour que les créanciers puissent y intervenir d'office. Si Vazeille voulait trouver des analogies, il en aurait trouvé de bien plus saillantes et de plus justes dans les articles G22, 78h> et 1 Uiî du code civil, qui présupposent le plus souvent qu'il y a acte consoinnié quand les créanciers se présentent pour ébranler la renonciation qui les blesse (l).
Enlin, lorsque Vazeillc veut que les clioscs soient encore entières, ne va-l-il pas contre le texte même de l'art. i22:i, qu'il me sera bien permis dinlerroger à mon tour, pour l'opposer à ceux qui en font le centre de leurs raisonnements? Cet article suppose, en effet, qu'il y a renonciation; il n'est pas fait pour le cas où le débiteur garde le silence, et où le sort de la prescription est encore en suspens. Non! le débiteur
(1) A»o. Aux arliclcs cilc's, I)l r.A\TO\, n» lûo, ajoulc l'arlicle io53. u Ne voyonvnoiis p.is, ilii-il, ijuc l'abandon anlicipé que U grovc de rcsIlluUon fail de sa jotiijsani'e , ne peut prrjudicier à ses ercanciers anCéricurs à l'aliaudun ? Il csl encore liieii évident qu'il s'agit d'abandon ou de renonciation déjà opérée lorsque les créanciers a(jissenl, et d'actes qui ont bien pu élre faits dans une tout autre vue que l'iotenlion de leur faire fraude. »
(2) Ul nA.MO>, t. X, n» 5;o.
(5) Voy. inlrà, n" io3, un cas qui montrera le danger de l'opiuionde V AZEn.i.E et de la cour de Nancy. Si cette opinion est rcpoussce par la raison quand il s'afit d'uni; caiilion ou d'un jaranl, TKoriOMi,
a parlé; le mot de renonciation est sorti de sa bouche; il a expressément abdiqué son droit, llainlenanl qu'on suppose, tant qu'on voudra, que celle renouciatinii n'est séparée du moment où le créancier opposant intervient, que par le plus léger inlervalle de temps; il n'importe ! il sera vrai de dire que la renonciation a eu lieu ; que ces mois : te dèbileur qui rcnonrc , équivalent à ceux-ci : le Miileur qui <i renoncé, et l'on pourra appliquer ce vers du poêle :
> Kl l'instant où je parle est déjà loin de moi. ■>
Eh bien ! de là je tire une double conséquence : !.1 première, c'est que l'argument grammatical de Vazeille est nécessairement lorcé; la seconde, c'est qu'en disant que l'art. 2220 resie à l'écart alors que le sort de la prescription est (ixé par le débiteur, il tombe dans une erreur pal|iable. Car, s'il y a renoncialion . même actuelle, les choses ne sont plus entière.. ; le débiteur s'est déjà dépouillé, et il faut faire rétractetcet acte d'abdication gratuite.
Du reste, quand je soutiens que les créanciers ont le droit d'user de l'art. 2225 pour faire révoquer des renonciations consommées, il est bien ctilendu que c(^ n'est qu'autant (|u'à l'inslanl de la renoncialion le débiteur est insolvable, ou que son abdicalion l'a empêché de remplir ses engagements envers eux (2). On conçoit alors que sa reconnaissance d'une dette légalement éteinte soit peu mériloire. puisqu'il ne se pare des couleurs d'une loyaul-é alïectée qu'en portant atlcinle aux droits de ses créanciers et en faisant li: libéral à leurs frais. Mais il serait autrement si la reconnaissance avait été l'aile à une époque de solvabilité et eut laissé son palrinioinc assez riche pour satisfaire à ses cngagcnienls. <"e serait alors l'accomplissciiient d'un devoir, et l'action révocatoire échouerait infailliblement; car celte action ne se fonde que sur un préjudice cause. Et où serait le dommage, si la fortune du débiteur fut restée plus que .>-uRiiant;! pour répondre de l'exécution de ses obligations (■;) !
"202. Je viens de discuter la question pour le cas où la renonciation émane d'un co:'.trat. La soIulio:i serait-elle la même si elle avait été fortiliéc par un jugement à la suile d'une instance dans laquelle le débiteur n'aurait pas opposé la prescription, ou même y aurait renoncé fornielicnient?
Je n'hésile pas à le croire.
La loi y, au C. de pig7iorihus et lijpothecis, décide que le jugenicnt rendu contre le débiteur ne nuit pas au créancier hypolliécaire lorsque celui-ci prouve qu'il est le fruit n'une collusion. l'iœses procinciw jiix pir/noris lui exiequcnteuL le andiel; nec iibi obebit
SESTEXTtA ADVERSIS DEBITOREM Tlia DICTA, si eiint CO-
luissc (i) cuin (:dici.<iario tuo... cunslileiit.
Et l'on convient généralement que celle loi C3t reçue dans nos mœurs (o). La chose jugée ne doit pas servir de rempart à la fraude cl à la collusion; elle n'est si respectable que parce qu'on suppose qu'elle exprime l'opinion d'une aulorite libre, indépendanle et éclai-
pourquol pas quand il s'ajit d'un simple créancier, que l'art. itiS met sur la même lijne ?
AoD. BlRAXTOX, n" lio, adople l'opinion dcTROPI.OXC sur le droit des créanciers de faire annuler l'acte de renonciation , pourvu que le débiteur n'eiit pas encore, au temps où elle a eu lieu, de quoi satisfaire à tous ses en{;agcments envers eux. Nous avons noté toutes les raisons de décider qu'il a approuvées.
('i) Jd est, dit CtJAS sur cette loi, si j.erftmcïiorté egerit itt vinceretur, se submittens ailversario,
(.\) iUi'Ul.i:», Répertoire, v" Opposition {tierce), p. 8o3, S s, «rl..l.
rée, et que de mauvaises manœuvres n'ont pas trompé la religion du juge. Les créanciers victimes de ces manœuvres ont donc le droit de former tierce opposition à la sentence. Quoique en général ils soient censés représentés par leur débiteur, cela cesse d'être vrai quand il y a lutte entre eux, quand le débiteur les trahit, au lieu de veiller dans l'intérêt de tous. C'est ce qui a été jugé par arrél du parlement de Paris, en date du 22 février 1701 (1). Et le bon sens dit que cette jurisprudence doit survivre à toutes les révolutions ilans la législation (2).
Maintenant il ne reste plus qu'une question à se faire ; c'est de savoir si le débiteur qui , placé dans les conditions d'insolvabilité dont nous avons parlé au numéro précédent , renonce à un moyen de défense péremptoire , et rend meilleure la condition de son créancier déchu, en préjudiciant à ceux qui ne le sont pas, est eciisc commettre une fraude ou une collusion telle qu'il y ait lieu à la tierce opposition.
Je crois que cette question se résout facilement pour l'aflirnialive, d'après le texte de notre article. Il suppose nécessairement, en effet, la collusion et la mauvaise loi de la part du débiteur qui , par une renonciation irréfléchie ou colorée d'un vernis trompeur de loyauté, avantage un créancier aux dépens des autres, appauvrit ceux-ci pour enrichir celui-là, déplace les positions faites par la loi, donne tout à celui
(1) Journal du Palais, k sa date ; DlBABiTOX, t. X, n» 553; ToiLLIER, l. VI, n" 3;3 et 3;4.
(•2) Argum. de l'art. 474i eode de proc. civ.
(5) Comme de raison, \. VIEILLE pense le contraire i il veut une fraude spéciale, articulée et prouvée.
AoD. DtltAXTOX, qui partage l'opinion émise par TliOPLO^C, nos loi et loa , ajoute, n" i5o, en parlant tle A A7.EUJ.E : « Cet auteur pourrait-il en effet sérieusement contester à celui qui aurait acquis une hypothèque, un droit d'usufruit ou de servitude sur rimmeuhle prescrit antérieurement à la renonciation faite par le possesseur, et par un acte ayant alors acquis date certaine, le droit de faire valoir le moyen de prescription ? Nous pensons qu'il n'aurait pas osé aller jusque-là; or, la raison est absolument la même pour les créanciers en général, pourvu, comme nous allons le dire, que leurs litres aient acquis date certaine, antérieurement à la renonciation, le débiteur n'a pas pu non plus renoncer à leur préjudice, n
(-5) Modification des resofittions précédentes, dans le cas où te serment peut être déféré nonobstant la prescription. — Dl- RAXTO-\ , n» x5i, apporte à son opinion sur les questions traitées n"" loi et 102, la restriction suivante : o Toutefois, notre décision fin ce point n'est pas absolue, s'il s'agissait de l'une de ces dettes à l'égard desquelles le serment peut être déféré au débiteur, nonob- .slant la prescription opposée par lui, nous croyons que la renonciation qu'il aurait faite à ce moyen, soit extrajudiciairement, soit en justice, ferait obstacle à ce que les autres créanciers pussent ensuite l'opposer avec succès ; car la prescription, dans ces cas, étant uniquement fondée sur la présomption de payement, et le ilébiteur ayant détruit cette présomption par sa renonciation, le moyen de prescription n'aurait réellement plus de base. Puisque le débiteur, par son refus de prêter le serment que le créancier pouvait lui déférer, aurait dû être condamné h payer la dette, il a pu et du naturellement la reconnaître, et par là renoncer au moyen de prescription; et il l'a pu d'autant mieux que, quand bien même les créanciers l'auraient opposée avant toute renonciation de sa part, celui dont il s'agit eût pu encore lui déférer le serment sur le fait de la dette, et, sur son refus de le prêter, obtenir condamnation contre lui. Dans ces cas, en effet, la prescription ne produit pas un résultat aussi plein, aussi direct que dans les cas ordinaires ; elle n'a qu'un effet subordonné à la dérlaration, sous serment, du débiteur, s'il convient au créancier de Je lui déférer. »
Il nous semble difficile d'adopter cette manière de voir. L'article ïiiH est général , «t le serment n'est pas ua« gartintie £«oi-
qui juridiquement ne devrait rien avoir, et enleva aux créanciers vigilants le gage qui leur était acquis (3).
lO'i 2" (4).
103. Je viens d'exposer la portée du droit des créanciers proprement dits, qui sont seuls nonmiés dans l'art. 2225 du code civil. Voyons maintenant quelles sont les autres personnes à qui il profite éga-
lement, et que noire article désigne par celte indication générale : « ou toule autre perscnm K à ce que la prescription soit acquise.
D'abord, le bon sens nomme la caution et le garant. C'est en vain que le débiteur, se montrant généreux à bon marché, aurait renoncé à la prescription ; c'est en vain que le garanti aurait reconnu que l'immeublequ'un tiers revendique sur lui ne lui appartient pas, quoiqu'il l'ait possédé pendant dixet vingt ans avec titre et bonne foi. H est bien évident que la caution et le garant ne seraient pas liés par ces renonciations, i quand même elles seraient consommées, quand même 1 elles auraient élé ratifiées par des jugetiienls qui en auraient donné acte (3). Il ne doit pas dépendre d'un débiteur ou d'un garanti d'abdiquer un moyen de défense péremptoirc par une renonciation qui va reporter sur autrui toute la res|ionsabilité de l'obligation (6).
plète et souverainement exclusive du préjudice que l'on avait ici en vue.
(iî) Suprà, n<" loi et loa.
(G) Quest. de droit de MeRLIS, -v" Garantie, g J,
AuD. Oii se trouve rapporté un arrêt de là seet. desrc^]., dU i4 mars 1802 (23 ventôse an 3), dans une espèce oii il s'agissait d'une prescription annale fondée sur la présomption tle payement. Op. conf.de OlT.A^TOX, II" i5(j, où il ajoute : « C'est ainsi qu'après qu'une remise lui a élé faite par le créancier, le débiteur ne peut, en y renonçant ensuite, en priver la caution. C'est la disposition expresse de la loi 62, D. de pactis. >.
Jurisprudence. — Un tiers qui a reçu indijment les arrérages d'une rente peut, après avoir pris fait et cause sur l'appel en garantie lie celui qui les lui a payés, et qui se trouve poursuivi par son créancier réel, opposer à ce créancier la prescription de cinq ans. (Liège, 2 dée. i83i. Jur. 19e s., i832, III, 1 13.)
— La reconnaissance de la dette faite par le débiteur principal après que le temps de la prescription est accompli , ne peut point être opposée à la caution qui exeipe de la prescription (C. civil, 2034, 225o). (36 juin 1818. Bruxelles, Svveemere. D. A. II, 41 '• D. P. Il, 1001, n» i).
AoD. Op. conf. dcDtnANTOX, n" i48.
— Lorsqu'il a été stipulé dans un bail que le preneur s'engage à supporter, à la charge du bailleur, les contributions mises et à mettre sur l'objet loué, le preneur ne doit être censé s'être soumis à supporter celte charge, que pour autant que le bailleur pût luimême en être tenu ; et ainsi lorsque le bailleur a payé des contributions à l'égard desquelles la prescription à l'époque du payement était acquise, sans aucune poursuite antérieure <le la part du percepteur pour leur rentrée, ni même de réclamation, le preneur peut opposer cette prescription acquise ii la demande en restitution des sommes payées à ce titre, formée contre lui par le bailleur. Le preneur pourrait, dans le cas qui précède, oppo-er la prescription acquise à la demande en payement des contributions formées direetPinent contre lui par le percepteur, nonobstant la renonciation à cette même prescription qu'aurait faite le bailleur. (Bruxelles, cass., Il juillet i83i. .1. de B., I, 2;5.)
(7) Quid s'il y a eu payement avant que la tierce opposition ait été formée? — DlrAi\TO\, qui admette droit de tierce opposition en faveur des créanciersdans le même seusqne Tnoi'LOAG, ajoute : « Mais s'il y a eu payement en exécution dudit jugement, avant que la tierce opposition ait été formée, celui qui a été payé n'est soumis à aucune répétition de la part des autres créanciers, allcndu qu'il n'a reçu que ce qui lui était dCi, et en vertu de