CHAPITRE I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES. AUT. 2i-2;j. N°« lO.-î 3<--]0G
104. Mais l'art. 222;; s'.ippliqiicl-il aux liéritiers présomptifs, aux liéritiers après décès, à l'Iiérilier institué par acte cntrc-vil's, au donataire, au substitué?
tn ce qui loticcrnc les héritiers présomptifs , le plus léger doute ne saurait s'élever. Leur droit n'est pas ouvert; ils n'ont qu'une espérance va;;uc et fugitive. Celui dont ils altcndcnl la succession pourrait à son gré l'épuiser en prodigalités; et il ne pourrait renoncer à une prescription (.").
Quant aux héritiers après décès, ils représentent leur auteur, et, loin de pouvoir attaquer les actes émanés de lui , ils sont tenus de les exceuler.
105. L'héritier institué jiar acte ciitrc-vifs est dans une position à part (1). Il n'est lié que par les actes d'aliénation à titre onéreux que l'inslituant fait de bonne foi jusqu'à sa mort; mais il peut faire révoquer les actes (l'aliénation à litre gratuit des objets coni- |iris dans la donation, à moins que ce ne soit des gralilicalionsde sommes modiques, à litre de récompense ou autrement (o).
Toute la question consiste donc à savoir si la renonciation h la prescription est un acte d'aliénation à titre gratuit.
Si l'on devait s'attacher à une interprétation rigoureuse de l'art. lOSô du code civil, il faudrait peut-être se prononcer pour l'allirmative ; car, renoncer à la prescription acquise, c'est abdiquer sans compensation un droit échu, un émolumenl certain ; c'est favoriser la négligence d'un créancier au préjudice d'un héritier qui compte sur les biens dont la donation a décidé son mariage.
Cependant, je crois qu'il faut apporter un esprit équitable cl large dans le sens à donner à l'art. lOSô, et que l'on ne doit pas enlever au donateur la faculté d'obéir au cri d'une conscience timorée qui lui commande de reconnaître sa dette.
Ainsi, si le donateur paye une obligation contractée par lui et prcscrile, je crois que l'héritier contractuel ne serait pas fonde à se plaindre de cet acte de loyauté. Le juge rendrait hommage à la délicatesse du donateur, cl ne pourrait que déplorer la dureté de l'héritier qui n'aurait pas le cœur de s'y associer. Le donateur, en promettant ses biens, n'a pas entendu étouH'er
l'ohliijation primitive et en vertu dit jugement , dont l'effet était encore entier, n
Si la renonciation k la prescription est consiilOréc comme frauilnlcusc, h payement ne doit-il pas aussi *Hrc considéré comme frauduleux 7 La tierce opposition ne remet-elle pas tout en question? N'y a-t-il pas lieu alors à la condictio indcbiti ?
Il est en cITel de principe que ta confession judiciaire d'une partie ne peut nuire qu'à elle-même , et que jamais elle ne peut cire opposée à un tiers. (Meri.i\, Qucsl. de Droit, v» Garantie, 5 7, in-8», p. 36!).;
fl) Quels crianciert pourraient ici former tierce opposition ? ï)l llA!\TO\, no i4S, résout la question en disant: «' Et dans aucun cas ceux qui n'ont traité avec le déhittur que depuis le jugement, ne pourraient laltaquer. atleiidu qu'il serait alisiirde tle prétendre que ce jugement a été rendu au préjudice de droits qui n'existaient pas encore. »
(-) Les créanciers qui peuvent former tierce opposition, pourraient aussi interjeter appel encore ouvert. — Au n° 149, Itl lil\TO\ justifie cette proposition : n Mais, dit-il, puisque, à l'épard de ceux dont le» créances sont antérieures au jugement, et lorsque alors le débiteur qui n'a pas opposé la prescription était insolvable, ces créanciers, suivant nous, ont le droit de former tierce opposition au jugement, pouren empêcher rexécution : nous devons décider, pour cire conséquent», que, quand bien mime le
chez lui la voix de l'honneur; sa générosité envers son héritier n'est pas inconciliable avec sa bonne foi envers ses créanciers (G).
Mais si, au lieu d'une prescription Ircntenairc afin de se libérer, il s'agissait d'une prescription avec titri^ et bonne foi par dix et vingt ans, je crois qu'il ne serait pas aussi facile de justifier la conduite du donateur. Sa renonciation serait sans cause; aucun motif de bonne foi, aucun scrupule de conscience un serait là pour le déterminer à une aliénation qui ne s'explique ni par l'existence il'une obligation morale, ni par les règles du droit naturel (7). Devenu propriétaire légitime par son contrat, par une [lossession sincère, et par le vœu de la loi. d'accord avec la saine raison, il ne trouve dans le for intérieur rien qui condamne ce titre sacré. Car, pensons-y bien ! la prescription décennale n'est pas fondée sur une liction légale, sur un intérêt publie placé en opposition avec le droit naturel : c'est le droit naturel Ini-niémc dans toute sa pureté, ainsi que je l'ai démontré ailleurs (S). Donc, la renonciation serait une aliénation à litre gratuit, dans toute la (orce du terme, et l'art. IOSj donnerait le moyen de la faire rélracler (iJ).
ma. Le donataire pur et sinq)le n'a rien à redouter d'une renonciation faite par le donateur depuis la transcription de la donation ; car celui-ci a été dessaisi, et son droit sur la chose s'est complètement épuisé. Si l.i renoMcialion était antérieure, elle empêchera il l'elTelde la donation. Le donateur aurail donné ce qui ne lui appartenait plus, et le donataire serait sans iiualité pour se plaindre. Je dis même que le donataire devrait élre re(ioussé, quand même la renonciation serait faite entre la donalion et la U'aiiscri|ili(ni. Ce qui donne à la donation une force de nature à réagir jusque sur les tiers, c'est la transcription. Sans la Iranscri[)lion, le donateur reste, à leur égard, seul el vrai [jiopriétaire; il peul donc aliéner, abuser même, et par conséquent renoncer à la prescri[)lion. Je com- [jrendsdinicilementque Vazeille, n"3'jO, aitpu'penser que le donataire serait reçu à opposer lui-même la prescription. Où serait son titre? l-a donation? .Mais elle est sans elTet à l'égard des tiers, tant qu'elle n'est pas transcrite (10). Oii serait son intérêt? l'rendra-t-il son point d'appui dans la donation? .Mais les tiers ne doivent tenir compte de cet acte qu'à dater de la transcription ; et, comme cette formalité est postérieure a
débiteur aurait renoncé formellement au moyen de prescription, soit avant l'instance, soit pendant son cours, ils peuvent, dans les délais de droit, interjeter appel du jugement, s''d a été rendu eu premier ressort seulement. Kn effet, cens qui ont le droit île former tierce opposition, sont reçus intervenants en appel (art. 1^66, code de proc.}, et les principes veulent que celui qui iloil être reçu ititervcnant en cause ilappcl, puisse lui-même appeler, si son débiteur ne le fait pas. Ce n'est pas comme exerçant les droits du ilébiteur qu'ils agiront ainsi, puisque celui-ci ayant renoncé luimême au moyen de prescriplion, il est clair qu'ils ne iicuvent faire valoir en son nom, en appel, un droit qu'il n'a [plus, mais ils agiront en leur propre nom, comme attaquant le jugument de leur chef i en un mot, non en vertu du principe consaerépar l'art. 1 166, mais en vertu du principe établi à l'art. 1167.»
(3) .ini.. Op. conf. de Vv/.EII.IK:n''3.'(9.
(■ï) VazeiLI.E, n«349.
(iî) Art. io83, code civ.
(<!) V \/.EII.I.K, loc. cil.
(7) \oy. en effet suprà, n" 8 el «ni»,
(U) Loc. cil.
(!)) Cette nuance a échappé à VazEILLÉ; Je croii qu'elle n^ rite d'être prise en considération.
(10) Art. 9^1, code civil.
la renonciation , 1c donataire ne peut rctroapir sur le passé, et s'tMovcr contre tlts actes faits île bonne loi à une époque qui a précédé. Qu'est-ce qu'un intérêt postérieur à la renonciation? Un intérêt né après cette renonciation peut-il réclamer contre elle (1)?
107. Le substitué n'est pas lié par les renonciations à la prescription au moyen desquelles le grevé diminuerait l'importance du tidéicommis qu'il doit rendre intact, lorsque la condition se réalise. I.a raison en est que le grevé ne peut aliéner, et que, par conséquent, il ne peut renoncer à la prescriiilion (-J).
Que si l'acle contenant substitution n'avait pas été transcrit , on appliquerait ce que j'ai dit au numéro précédent (5).
108. Nous venons de voir, par les détails qui précèdent, quelles sont les personnes à qui profite la ])rcscriplion. Non-seulement elle protège les droits de la personne qui a possédé ou du débiteur qui n'a pas été inquiété, mais encore elle vient au secours de leurs créanciers ou de leurs successeurs ou ayants cause (i), suivant les distirictions que nous avons établies.
Si la dette est l'objet d'une novation , la prescription acquise postérieurement profite au nouveau débiteur.
Mais il n'en est pas de même si elle est simplement l'objet d'une indication de payement non acceptée par le créancier et n'opérant pas d'interversion dans le rôle des parties. La prescriplioti acquise protile alors non pas à celui qui a été désigné pour faire le payement , et qui n'est qu'un tiers à l'égard du créancier négligent, mais au débiteur originaire qui a continué à rester tel, et qui seul a élé engagé envers le créancier par un lien obligatoire (S).
Ce cas s'est présenté devant le parlement de Toulouse, et, quelque simple qu'il soit en lui-même, il a donné lieu à de sérieux débals entre deux jurisconsultes distingués, qui ont écrit sur la jurisprudence de cette cour souveraine.
(1) Ano. C'est dans l'inicrêttlu donataire que Yazeille trouvait sa recevabilité : « Le donataire, dit-il, a un intérêt direct j empêctier cette concession (la renonciation à la prescription), et il est reçu à opposer lui-même la prescription. « Mais si l'on ne jieut agir sans intérêt, Vinlérél ne suffit pas pour constituer le droit d'ajjir.
(2) Art. 22SÎ, code civ.; suprà, arjum. de l'art. 3i du tit. II de l'ord. de 1747; Fl RCOI.K, sur cet article.
(3) Argum. de l'art. 1070.
(•4) Ainsi, par exemple, le tiers détenteur de l'irampulile lij potliéqué profile de la prescription acquise contre la créance par le débiteur et son vendeur (art. aiSo, c. civ.), et arrêt de la cour de cassation, du 25 avril 1S26. <Dall., XXVI, i, 363iSlREï, i8a6,
Add, Jurisprudence. — En 1752, Watin vend <les immeubles, 10 aux auteurs de Genin , 2'' aux auteurs de Doyen-Petit. Le 3'»' juillet 17(39, les cnfjnls Watin font condamner leur père h un rcliqu.t de compte de tutelle. Ils assignent alors les acijucreurs en déclaration de leur liypolhèque légale. Les auteurs de Genin seuls appellent alors de la sentence du 1" juillet 17(59; elle est réformée en 1776 par le bailliage de Relhel. Le ifi mars 1785, arrêt du parlement , qui annule cette sentence. Nouveau débat sur le compte de tutelle jusqu'au 35 mai 1787. Lnfin, en 1816, assignation en reprise d'instance par les enfants Watin, et, le 24août 1818, arrêt définitif de la cour de Paris, fixant le reliquat du compte de tutelle à 10,559 f*'-
Les acquéreurs Doyen-Petîtct Watin père, qui mourut dans le cours de la procédure, y étaient étrangers.
Ce n'est qu'en 1819 que les enfants \\'atin reprennent Tinslance en déclaration d'Iiypoilièqne. On leur oppose la prescription. Elle est repoussée par le premier juge, mais accueillie sur l'appel par la cour de Mc(2, par arrêt du 5 juillet 1832.
Salelle devait à Henry une somme d'argent, par contrat de 1C28; eu 1632, il vend un immeuble à riordet, avec condition d'en payer le prix à Henry; en 16G0, Salelle assigne Dordct pour lui rapporter quittance. Dordet répond : n Je n'ai dii connaître que Henry, que vous m'avez chargé de désintéresser. Or, celui-ci ne m'a rien réclamé, et je suis quitte envers lui par la prescription. i> Sur ces raisons, arrêt du parlement de Toulouse de janvier 1GG6, qui coiiilamne Dordet à compter avec Salelle ou à lui rapporter quittance; mais cet arrêt fut déterminé par l'unique motif qu'il y avait eu interruption de prescription. La question soulevée par Dordet resta donc entière; et, suivant Catellan, elle aurait dii être résolue en faveur de cet individu (6)! Mais on s'étonne que ce magistrat éclairé soit tombé dans cette erreur, et Vcdel, son commenlalcur, a eu le bon esprit de la relever. La délégation contenue dans le contrat de 16.')2 n'ayant pas élé acceptée par Henry, ce dernier était resté créancier de Salelle, et aucune novation ne ^a^ait attaché à Dordet. Comment donc Dordet aurait-il pu [irescrire contre un individu dont il n'était pas débiteur'.' l'.ommcnt ne voyait-il pas tout ce qu'il y avait de faux dans la position qu'il aspirait à prendre? Débiteur de Salelle pour un prix de vente non prescrit, mais voulant échapper à un payement légitime, il éteignait son obligation de ce côté pour la reporter du coté de Henry, à qui il ne devait rien, et dont le litre contre Sakile était désormais vain et inutile p.ir l'effet de la prescription. Il se substituait à Salelle, pour ne pas |)ayer à Henry, qui, pour lui , était un tiers; mais, quand il s'agissait de payer .Salelle, son créancier, il l'absorbait dans je ne sais quelle novation imaginaire, qui n'était qu'une ruse de la mauvaise foi pour garder son prix de vente (7). Sa prétention était tellement insoutenable, qu'on ne conçoit pas qu'elle ait fait quelque illusion sur l'esprit de Catellan. Quandoque bonus ilonnilat!
Pourvoi, fondé sur ce que la dette était conditionnelle, et qu'il fallait appliquer la maxime contra non valentem agere,
25 avril 1826, arrêt de rejet de la section civile, après délibération en la cbambre du conseil.
(iî) Op. conf. de D.VI.I.OZ, n^g. 11 ajoute : n Spécialement lorsque le créancier du vendeur d'un immctd)le n'a point accepté l'acquéreur pour débiteur, ce n'est point à celui-ci, mais au veri- M deur, que profile la prescription de la dette acquise iiltérieuie- • ment. »
(G) Liv. VU, cil. VI.
(7) Voy. dans JÎERI.iX, Réperl., y Prescript., p. 5o6, ce que dit Vedel pour démontrer l'erreur de Catellan.
(8) Ceux qui ont reçu sur l'immeuble, de la part du possesseur qui renonce à la prescription, des droits d'usufruit ou de servitude, même antérieurement à la révolution du temps rtqws pour la prescription, peuvent opposer la prescription. — lonr justifier celte pro|iosition , DliiA?.T05i enseigne, n" iSa : •■ l.':irticle 2325 n'accorde pas aux créanciers seulement le droit d'opposer la prescription, encore que celui qui a prescrit y renonn- ; d donne ce droit à toute personne qui y a intérêt : en sorte que ceux qui ont reçu du possesseur d'un immeuble un droit d'usu.Ctinl, d'usage ou de servitude sur cet immeuble, même avant (|ne îa prescription fût acquise, peuvent faire valoir ce moyen qu'il n'oppose pas, auquel même il renonce ou a renoncé, pourvu que leurs droits soient antérieurs à la renonciation ; sauf au tiers propriétaire à les rendre sans intérêt k le lui opposer, en offrant de maintenir ces mêmes droits, tels qu'ils ont élé établis par le possesseur.
« En vain objecterait-on, quant ii ceux de ces droits qui avaient été constitués avant la révolution du temps requis pour la prescription, qu'ils l'ont été par une personne qui n'était point encore devenue propriébtirc de l'immeuble, et qu'ainsi la rcnoiicintioo