CHAPITRE I. - DISPOSITIONS
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au moyen de prcscrîplion n'attaquant point ici lïes droits valal>U ment (;lab)i& dûs le principe, ceux qui les ont rcrus du posses- .«•eiir ne peuvent critiquer la renonciation. La réponse à celle objection Cst fort simple : par la prescription qui Cil ensuite venue à (l'accomplir, ces droits ic sont consolidés comme s'ils avaient été él.iMis par le vérilahlc propriétaire , puisqu'ils l'ont été par quelqu'un qui, en faisant valoir la prescription, au lieu d'y renoncer, si rait lui-même propriétaire. Bien mieux, ils peuvent invoquer ce inoven de leur propre clicf, et, pour cela, joindre la possession de Cl !iii qui les leur a conférés, à la leur, pour compléter le temps n-.'uii par la loi (art. 31^5). Aussi le code, en accordant à tous Cl iix qui y ont intérêt , le droit d'opposer la prescription que le poisesseur n'oppose pas, ne fait-il aucune distinction entre ceux qui ont reçu de lui des droits sur l'immeuhlc, antérieurement à IVpoque où elle s'est trouvée acquise, et ceux qui n'en ont reçu qtip postérieurement. >
1) Mais Ut droits consentis sur les biens par le possesseur tlrpuis qu'il a renoncé à ta prescription par un acte susceptible tt'élre oppose aux tiers, n'ont aucun effet par rapport au propriétaire revendiquant. - Dir.AXTO^.n^' i53, justifie cette proposition en ces termes : « Mais Ton sent que, pour les droits qui n'iuraient été établis par le possesseur que depuis qu'il a renoncé à la prescription, ces droits ne peuvent faire aucun préjudice au propriétaire: seulement, comme les actes sous signature privée nont de date certaine à l'égard des liers que parl'enrejistremcnt, uu la mort île l'un des si[;nataires, ou l'insertion de leur substance dins un acte aulhcnlique (art. i3a3), il serait nécessaire, pour que le propriétaire pût leur opposer la renonciation , que l'acte qui la contiendrait, s'd était sous sein[j privé, eût acquis date certaine de l'une de ces manières, antérieurement a la constitution du droit d'usufruit, d'usa[;eou de servitude.
« Réciproquement, il faudrait, pour que l'acte constitutif de ces mêmes droits put être opposé au propriétaire, et autoriser l'emploi du moyen de la prescription contre lui, que cet acte eût ac- •juis tiate rerlainc anlérieuremenl k la renonciation à la prescription faile par celui qui les a établies; car la constitution de ces droits aurait pu, de fait, avoir eu lieu depuis la renonciation, auquel cas évidemment elle se trouverait avoir élc faite par quelqu'un alors sans qualité pour la fdire. Aussi, (ont en admettant les I réanciers à faire valoir le moyen de prescription auquel le débiteur a renoncé, entendons-nous cela des créanciers dont les litres otit acquis u[ic date certaine, antérieurement à la renonciation; car, ain>i que nous l'avons dit plus haut, les créanciers postérieurs ne peuvent s'en plaindre et faire valoir la prescription ; et, par \oie de conséquence, ceux dont les titres n'avaient pas acquis date certaine lorsqu'elle a eu lieu, ne le peuvent pas davantage, puisque rien o'aUcstc qu'ils éuient réellemeat créanciorà à celle époque.
<" ^ous verrons plus loin que la reconnaissance du droit du propriétaire ou du créancier, par le possesseur ou le débiteur, pendant le cours de la prescription, et dont l'effet est de l'interrompre, doit pareillement avoir acquis une date certaine pour pouvoir être opposée aux créancier» de celui qui prescrivait, ou à tous autres qui auraient acquis des droits sur les biens. Autrement, rien ne serait plus facile à celui qui a prescrit et a celui contre lequel la prescription s'est accom|>lie, que de s'entendre cl de faire un acte de reconnaissance intcrrupiif de prescription, qu'on antulalcrait,
ALES. ART, 2226. N«« 108 3»-l08 8".