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cl cl'cnicïcr tic la sorle aux créanciers et autres le droit <l"op|.over une prescription réellement acquise, parfaitement accomplie. Aus«i, celui contre lequel court une prcsrriplion a(;ira-t-il pru- Jemmcnl, sil fait cnrcijistrer de suite l'acte par lequel son débiteur ou le possesseur de l'immeuble reconnaît son droit et interrompt ainsi la prescription. « Op. eonf. de I,F(.i.i;Rr.(), lome Vlil, p. 10, où il dit : « Supposons que le possesseur d'un bien l'ait liypothéqué à son créancier, un tiers vient le revendiquer, le possesseur peut le repousser par la prescriplioii, mais il ne veut pas l'opposer : je crois, dans ce cas, que le créancier pourra se servir de ce moyen ; le possesseur ne peut renoncer à son préjudice. »
(2) Vn vendeur assigne en garantie par son aciieleur, a in. liril et droit d'opposer la prescripton au demandeur principal.
— Au n° 1 54. Oir.AATOX justifie cette proposition en ces termes: « Lu vendeur assigné en caranliu par son acheteur, sur une demande en revendication formée contre celui-ci par «n tiers, a intérêt et droit d'opposer aussi la prescription, que l'aclictcur ne fait pas valoir, afin d'éviter les effets de la garantie. Mais si l'aclicteur ne l'appelle point en garantie, cet intérêt cesse, attendu que la garantie pour cause d'éviction cesse elle-même lorsque l'acquéreur s'est laissé conilamncr par un jugement en dernier ressort » ou dont l'appel n'est plus rccevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci pro.tvc qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande (art. i64o); or, celui de prescription était incontestablement de ce nombre. »
(5) La rer.oncialion /'aile par t'un des dèôilcurs soUdaii es au moyen de prescription, ne nuit pas aux autres. — Dl r.AXTOX n» iS"), s'exprime ainsi sur ce point : . La reconnaissance faite par l'un des «lébiteurs solidaires, eu la demande formée contre lui avant que la prescription soit acquise, en interrompt bien le cours à l'égard des autres codébiteurs (art. ucG et JJ^p), mais la renonciation faite par l'un d'eux à la prescription accomplie, ne nuit point aux autres : ceux-ci peuvent encore oppo-scr ce moyen du libération, en vertu de l'art, aaaj.
.. Il en est de même du cas où il s'agit d'une dette indivisible entre plusieurs débiteurs, ou entre plusieurs héritiers d'un même débiteur. »
(4) Quid s! te tiers est désintéressé par celui auquel ce tiers veut opposer la prescription? — J)\i.i.o/., au n- «, piéscnte l'observation suivante : o Les tiers ne peuvent invoquer la près cription que dans leur intérêt; la renonciation doit avoir son cliét si celui au profit de qui elle a été faite, paye leur créance ou loKre l'exercice de leur droit. .. Op. conf. de Dei.vixcoIRT, in S», t. VI. p. io8; de Roi.i.vM» nE Vii.i.AnGl ES, n» .-ÎS.
(i!) Le créancitr qui invoque la prescription en profite seul; ta dette ne revit pas au profit du débiteur qui ;/ avait renoncé.
— Après avoir rappelé l'article 37î5, 1" WAiti) de Laxm.ade, \' Preieription, p. 397, ajoute : .. Mais pour tous, soit créanciers,' soit intéressés, ce sera toujours l'intérêt qui sera le fondement de leur action. D'où il suit que si cçlui en faveur de qui la renonciation a été faite, consent à payer le créancier, à laiser l'usufruitier en jouissance, la renonciation obtiendra tous ses t ffcls. ..
(6) Quid de la péremption d instance i" — Jurisprudence. Des créanciers peuvent proposer la péremption d'instance du chef de leur débiteur (code de proeéd., 1166, aaii). 13 juin iSi.!. l'aris, Julier. D. A. XI, i;8, u- .1. D. P. ir.9 C^, no3.-Op. conf. dv ■roi.l.LlEI\. t. Mil, n' jâj.
Art. 2226. On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce (a).
BËDACTIOK COXPARÉE DES DIVEBS PROJETS.
I" PROJET DE cAME\cÉRts. — .\rt. lOo. Toul CB qui csl claiis Ic coniiiuice des hommes, tout ce qui est SHSceplible de possession particulière, est prescriptible.
106. Toutes les actions, tons les biens appartenant à la nation, et dont l'aliénation est permise, sont
prescriptibles. , ■ ,
107. Les bien^ naiionatt:!; que la république a droit do reprendre par rachat, réversion on autrement, ne seront prescriptibles que quand elle les aura retirés des mains des engagistes ou détenteurs réputés
tels,
108 7'ous droits et biens des villes cl communautés d'habitants sont prescriptibles.
109. Vais lorsqu'il s'agit des choses destinées à l'usage commun ou public, telles que les rues, les halles, les marchés les cours, les fontaines, les cimetières, les églises, temples et autres propriétés de ce genre, la possession doit avoir été tellement exclusive qu'elle ait privé tous les autres citoyens de l'usage de la
chose.
2° PROJET DE cAMBxcÉRfcs. — Art. 134. Toul ce qui cst dans le commercc cst prescriptible.
3° PROJET DE c.oiBACÉREs. — Art. 683. (Conf. à Fart. 13-1 du 2° projet.)
684. S'il s'agit de choses destinées à l'usage public un commun, il faut pour les prescrire que la poS' session ait été tellement exclusive que les autres citoyens aient été privés de la faculté d'en jouir.
ritoJET DISCITÉ \i- coxsEiL d'état. — Art. 8. (Conf. à l'art. 2226 du code.)
{a) MOTirs.
Exposé de motifs. — Bicox-PnKiMLNLU au corps législatif ; u I.a iirisi-riplioii est uu moyen d'acquérir : on ne peut ac(i»érir et couséiiuemmenl on ne peut prescrire que les choses qui sont dans le commerce . c'est à-dire qui sont suscepli- Iiles d'être exclusivement possédées par des ludiudus.
u i\lais a-t-on du recarder comme n'étant point dans le commerce, les biens et les droits aiiparlenaut a la nation, à des établissements publics ou ides communes?
.■ A l'égard des domaines nationaux, si dans l'ancien régime ils étaient imprescriptibles, c'était nue conséquence de la règle suivant laquelle ils ne pouvaient en aucune manière être aliénés. On induisait de cette lègle que le domaine ne pouvait cire possédé en vertu d'un litre valable et sans mauvaise foi ;
gence des officiers publics, et que cette négligence ne devait pas entraîner la perte des biens nécessaires à la défense et aux autres charges de l'Etat.
« La régie de l'inaliénabililé a été abrogée pendant la session de l'assemblée constituante , par des considérations de bien public, qui ne sauraient être méconnues.
it Les lois muliipliées qui autorisent la vente des domaines anciens et nouveaux, les alién.iiions générales faites en exécution de ces lois, et l'irrévocabiiité de ces aliénations prononcée dans les chaites constitutionnelles, ont dil faire consacrer dans le code civil, comme une règle immuable, celle qui, eu mettant ces domaines dans le commerce, les assujettit aux règles du droit commun sur la prescription.
11 Ces règles, étant applicables pour ou contre la nation, doivent à plus forte raison être observées à l'égard des établisse-
iiue celle possession ne pouvait être imputée qu'à la négli- menls publics et des communautés. »
SOURCES
Lcg. 0, 1,4j, iiip- W. (le nsiirp. et usucap. — pothier. Prescription, ii" 7, S"- alinéa, n"> 14el288i Possession , 11" 37.
Législation ctrangèrc.
Deux-Siciles. — 2132. Conf. à l'art. 222G du code français.
Sardaignc. — 2501. Id.
Canton de l-'aud. — 163S, Id.
Hottunde.— 1990. Id.
Haïti. — 199i. Id.
Prusse. — o8I . Id.
Bavière, — ô. On peut acqut'rir par prcscriplioii
tout ce qui est dans le commerce, à moins que des lois particulières ne l'interdisent.
Autriche. — l'iiiîj. Elle (la prescription) s'exerce sur toutes les choses qui peuvent èlre l'objet d'une acquisition.
14^61458. — Elle ne peut donc pas avoir lieu sur les droits réguliers , ni quand il s'agit de l'exercice des droits personnels.
SOMMAIBE.
Î08. Transition. Des nialiéies susceptibles de prescription. L'ailicle 222G ne les passe pas toutes en revue. Il ne parle pas des choses qui, quoique aliénables, sont toutefois imprescriptibles. Fausseté de la règle alienabile, ergo prascriptiblle.