Les rivières non navigables ni flottables font-elles
partie du domaine public;' Première époque, c'est-àdire époque féodale. Deuxième époque, c'est-à-dire depuis la suppression de la féodalité. Troisième époque, c'est-à-dire depuis la publication du code civil. Ce code a fait un partage entre l'Etat, les riverains et les individus indiqués dans l'art. 563.
146. Conséquence de ceci, l» Le droit de l'État survit à tous
les actes de jouissance privée. '2° Un cours d'eau non navigable peut s'acquérir par prescription avec les terres adjacentes. On peut même y acquérir le droit de digue et de moulins , avec l'autorisation de l'autorité supérieure.
Il y a plus , on peut y construire un moulin sans permission , et en acquérir la propriété par prescription, à condition qu'on n'inondera pas l'bérilage voisin.
146 2». Les lies, îlots, alterrissements dans les rivières et les lits abandonnés sont prescriptibles.
1 46 3». Sous guet rapport il n'j- a pas de prescription sur les lacs et étangs.
146 4". Le droit de pèche dans une rivière peut-il être acquis par prescription à l'un des riverains exclusivement à l'autre?
146 5". jiucune longue possession ne peut faire acquérir par prescription, vis-à-vis du gouvernement , le droit de conserver une anticipation, construction ou prise d'eau, faite sans autorisation sur le bord des rivières navigables ou flottables.
116 6». La possession n'est jamais opposable à l'action publique de l'administration, pour ordonner la suppression ou modification des usines dans l'intérêt général. Seciis lorsque la suppression n'est demandée que dans un intérêt privé et par un particulier.
147. 3» Les eaux pluviales et vicinales qui séjournent ou pas-
sent dans les lieux publics sont res nullius. Erreur de quelque! tribunaux et de la cour de cassation clic-
PRESCRIPTION.- ART. g-2'26.
nièaie, pour expliquer qu'elles sont imprescripliblës. Elles sont imprescriptibles, quand raOnie on aurait fait des travaux d'art, pour procurer Icurccoi.lcment. 1 ÎS. Il en est autrement, quand les eaux pluviales coulent d'une propriété privée sur une autre. Dissentiment avec Duranton. Inapplicabilité de quelques lois romaines et nécessité de ne se servir des textes du Digesle qu'avec précaution.