CHAPITRE I. -DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ART, 2226. N
108. L'article 2-226 ouvre la nialiùre des choses susceplibles ilc prescription; mais il n'en aborde qu'un côlé; il n'a pas pour but de passer en revue tous les droits contre lesquels la prescription est impuissante (1). 11 pose un de ces principes généraux derrière lesquels le législateur aime à se retrancher pour éviter les détails, mais qui sont pour l'interprète un champ inlini à parcourir : principes que les codiiicateurs afiectionncnt ;'i cause de leur commode brièveté, cl que les commentateurs redoutent à cause de leur élasticité et des intarissables applications qu'ils comporlcnt. L'article 2226 déciile donc que. puisque la prescription est une aliénation, on ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont pas dans le tonimcrce (2). Cela dit. il s'arrête, s'en rél'érant, pour le surplus, aux règles disséminées dans le code civil. Il aurait pu .ijouter cependant, sans revenir sur Iwiinème, que, même parmi les choses qui sont dans le commerce, il y en a que la prescription ne peut atteindre, comme, par exemple, certaines servitudes : ce qui fait mentir la règle : alienabilc, eryo prœscriptibile (ô). Mais le législateur ne doit pas tout expliquer, tout épuiser. C'est au commentateur à développer et h compléter son langage laconique. Aussi, dirai-je avec d'Argentrée : Hossparsam vialeriam in sua capita
colli/jeiniis, ul qiiidpiam ad tisittn comparari possi'l et usuipari foro et res agentihus (i).
109. Il y a des choses qui sont imprescriptibles par elles-mêmes ; il y en a d'autres qui ne le sont qu'à raison de leur destination; il y en a enfin qui ne le sont qu'à raison des personnes qui les possèdent.
Les choses imprescriptibles par elles-mêmes sont celles qui, par leur destination naturelle, appartiennent à tout le monde et échappent à rap[)r()priation privée, comme l'air (o), les rivières, la mer, la liberté de l'homme, etc. (6), ou bien encore celles qu'une disposition de la loi soustrait, par des raisons particulières, à l'action de la prcscriplion, comme certaines servitudes.
Les choses imprescriptibles à raison de leur destination sont celles qui. par elles-mêmes, ne sont point incompatibles avec l'appropriation privée, mais qui , par une destination accidenlelle, ont été retirées du commerce et allectées à un usage public. On peut donner pour exemple les chemins et les roules, les ports, les havres, les rades, les remparts, murs, fossés et portes des places de guerre (7). Tant que ces choses conservent leur alTectation à ce service public, elles restent imprescriptibles (S) ; mais, comme leur destination n'est pas perpétuelle, qu'elle n'est qu'artifi-
(1) Aon. A A/.FIl.I.K, n" 8o, dit dans le mcmc scns:« La rcgie qui exempte de ta prescription les objets qui ne sont pas dans !c commerce,' n'est poiiil une crc'ation de nuire code civil ; elle vient du ilroit romain , et elle avait ses applications marquées par les lois Rucienncs cl par la jurisprudence. L'art. a^sG ilu nouveau code l'a confirmée, mais il ne détermine pas les choses qui se trouvent lior» du commerce. Il faudrait Lien se carder de conclure de ce »i!cncc que le code nouveau s'en est réiéré aux explications du droit ancien. La rêvo'ution a .imcnê sur cette malicrc des clian- ;;ements importants, qui auraient rendu lrès*uli!e, dans l'art. 3326, le développement du principe qu'il présente. »
(2) AoD. Op. conf. de DelVIXCOIRT, t. VI in-S", p. 1 1 1 ; de riUI,l.\.\D Dli VlI.I.ARiJlF.S, \o Prescript., n» a6.
« Si les biens aliénables étaient prescriptibles, ihcrait très-facile d'éluder la proliibilion Je la loi. > (.UAZEn.lT sur Dema>tk, i.° 1143.)
O. Leclercq, 1. Mil, p. 13, dit ici : «Tout ce qui détruit la présompliun ilc l'aliénation et de l'acquisition, détruit c(;alemcnl |j prescription; puisqu'elle n'cat que la prescription même, son lifndement croule. »
DEI.bir.lK ajoute, n" i3jï6 : « Qui ne sont pas dans te comvierctf c'est-à-dire non susceptibles d'être exclusivement possédée» par des individus. Prœtcriptio longœ possessionis ad o&ti' nenda toca j'uris gentiuin pubtica concedt non sotet. »
(5) .\dii. Op. conf. de Dl RA:^TOX, qui multiplie les exemples, I.* i5<S, en disant : « Ainsi, lorsqu'une loi n'est pas iotervcnue pour autoriser l'aliénation de biens nationaux, ces biens, en {général, suiit inaliénables; les actes même les plus formels du {jouveruemcnt n'en pourraient conférer la propriété aux particuliers, du niiiins 0énéralcmcnl ; cl cependant à l'exception des biens alTectés à un usa]jc publie, et qui, pour cette cause, sont hors du commerce , la prescription peut faire acquérir à un particulier la propriété* 4run bien de l'Ltcit, par exemple d'une forêt nationale (article 3337), De même, une femme mariée sous le régime dotal ne peut , liors les cas exceptés par la loi, et quoiqu'elle eût obtenu la séparation de biens, aliéner ses immeubles dotaux, non déclarés ' inaliénables par le contrat de mariage ; et néanmoins la pre>criplion à l'éfpard de ces mêmes biens, a pu non-seulement courir et i s'accomplir pendant le mariaj^e, si elle a commencé auparavant , mais, de plus, elle a pu commencer son cours depuis la séparation 1 de biens, el s'accomplir durant le mariage (art. i56i). Voilà des exemples bien frappants que rinaliéoabilité n'emporte pas néees- | saircment l'imprescriptibilitc. En sens inverse, les biens des mi- I ueui'. et des inlerJils pi u\eut cire a'iéiié., non-seulement à la '
poursuite de leurs créanciers, mais cncnre en vertu d'un avis du conseil de famille, dùnieut homologué, soit pour paver des dettes, soit pour d'autres causes oèi il s'agirait d'un avantage évident pour le mineur (art. 437 et .538), et cependant, en principe, la prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, à l'effet de faire acquérir à un tiers la propriété de leurs biens (art. 3353). Tous les jours le propriétaire d'un fonds vend, cède à son voisio une servitude discontinue , apparente ou non, et aujourd'hui les servitudes de cette espèce ne peuvent s'acquérir par prescription (art. 691}. Ainsi inaliénabililé et imprescriptibUité ne sont pas synonymes, tant s'en fiiut. »
(-îjSur Bretagne, art. 266, cbap. XXV, p.iiSg, n"!. VazEII.I.E n'a pas suivi d'ordre dans son classement; il place l'action en réclamation d'état entre le duel et lalluvion des lacs. Eu employant plus de matériaux, j'ai cherché à avoir plus de méthode.
(o) Add. ^ AZEII.LE, n» 84, dit à ce sujet : a I)cs nations ont pu se créer des droits de souveraineté et de propriété sur des portions de mer. L'air a échappé à celte domination et à toute division; d règne pour tous les êtres animés, et chaque homme, sauf les con > ditions de port d'armes, peut toujours faire la cba»se aux oiseaux sauvages dans l'air. Le droit de chasse sur la terre est nécessairement plus modifié. Le respect dû aux propriétés, la conservation de leurs proiluits, l'ont fait restreindre dans de justes bornes ; mais le droit, en lui-même, est imprescriptible, comme celui de lâchasse dans l'air, et de la pêche dans la mer. »
(0) Art. 714, code civil; Cvil-S, 1. 9, D. de utucap.
Ano. Op. conf. de V.\/.EII.1.E, n" 81, où il dit : a L'art. 714 du code civil déclare qu'il y a de» choses qui n'.ippartiennent à personne, cl dont l'usage est commun à tous. Il annonce que des lois de police règlenl la manière d'en jouir. Ces choses sont certainement hors du commerce, et, par conséquent, imprescriptibles. Mais en quoi consistent-elles? Le code ne le dit pas : il semble qu'elles ne doivent rien comprendre de ce qui est indiqué par le» articles 538, 539, ^J<>, 541 cl 543, ptiisque tout ce qu'ils énoncent appartient à t'Etal ou aux communes. L'art. 714 sous-entend les choses qu'indiquent Domat, le ^ i«' des Instilutes de rerum dtvis. , cl la loi 3, ff. ^ !«', eod.; les deux, les astres, la lumière, l'air et la mer. Ces Ijicns, par le droit naturel, sont communs à tous les hommes ; chacun en jouit, et personne n'en a la propriété. *
(7) Art. 538 et 540, code civil.
(8) Ado. Op. conf. de DlRA%TOX', n" 157, où il ajoute : « L'usage qu'en a chaque citoyen lui est attribué ^urg civilatis et non jure servitutis. » Au n" 159 il dit encore ; " La prescription à leur éj.ird c^t pareillement aussi impossib'c en fait qu'en droit, puis-
cielle et factice, !e l'ait de i'Iionime qui l'a créée peut aussi la détruire. Une place de guerre peut être abandonnée ou détruite; un chemin peut chaii.^cr de place et être reporté ailleurs; une rade peut être comblée. Quand le but d"uliliié publique attaché à ces choses leur est enlevé, elles deviennent choses privées ; elles rentrent dans le coninierce, et, d'après l'art, j'il du code civil, elles sont susceptibles d'aliénation et de prescription; la jurisprudence a plusieurs fois fait l'application de cette régie (1).
Enfin, les choses non prescriptibles à raison des personnes qui les possèdent sont celles qui appartiennent à des personnes privilégiées, contre lesquelles ne court pas la prescription. Nous nous en occuperons en commentant les articles 22'j1 et suivants du code civil. Dans ce cas, il y a moins imprescriptibilité que suspension momentanée de la prescription. Quand le privilège cesse et que la personne rentre dans le droit commun, la prescription reprend sou cours et son action (2).
L'objet du commentaire de l'article 2226 sera principalement de passer en revue les choses reconimes imprescriptibles, parce que leur nature ou leur destination les place liors du commerce. J'ajouterai ensuite un paragraphe épisodique qui traitera des choses qui, quoique étant daris le commerce, sont cependant imprescriptibles : je ne ferai une courte excursion sur ce sujet qu'à cause de la connexité de ce point de droit avec les principaux développements que comporte l'article 2228.
tlO. a» Les droits naturels et inhérents à l'organisnlion de l'homme sont imprescriptibles (b).
L'homme est libre : la liberté est l'attribut le plus glorieux de sa nature; il ne peut donc l'engager et laisser prescrire contre elle. Les Romains cux-niénies reconnurent ce privilège de l'homme, tout en le forçant à plier sous le joug de leurs institutions politiques. IJlpien a écrit que, par le droit naturel, tous les hommes naissent libres (6) : c'était flétrir l'esclavage que le droit civil consacrait (7).
1 ÏI. 11 ne faut cependant pas donner à cette vérité
que personne ne pourrait dire qu'il a posséJé en son propre et privé nom, ce dont tous ses concitoyens ont joui comme lui. »
(1) Rouen, ii fcvriiT iSî5 (Dvi.i.OZ, XXVI, 2, 1). Montpellier, 31 décembre 1827 (U.ILLOZ, XXVllI, i, 5;). Juni/e Dl XOD , ^rescript., p, 74.
(2) Adu. Op. conf. de DlRANTOX, n" iSg : « Mais à vrai dire, dit-il, rimprescriptlljiiité dans ces cas tient plutôt à la qualité de la personne qu'a la qualité de la chose, qui serait fort prescriptible si elle appartenait à tout autre. »
(."> ; Les droits aiiachcs à la personne, étant incessibles à d'autres, sont ainsi imprescriptibles. — Jurisprudence. — Jugé que le droit de mouture gratuit concédé à certaines familles désignées, à leurs enfants aînés, ou héritiers institués à perpétuité, est purement personnel, et, par conséquent, incessible de sa nature. Dès lors, le eessionnaire prétendrait en vain avoir acquis un pareil droit par la possession trenlenaire (code eiv., 2a26j. 12 mars 1859. Riom, Suchere. D. P. XXXII, a, 224.
(■i) Le nom, la noblesse et tes armes sont imprescriptibles. Limites à ce fjue ce principe présente de trop absolu. — « Il est constant en effet, dit ^ïiilll.ix, Hépert., \^J*rescript., sect. 3, C t>, que ces objets sont hors du commerce , incessdjles sans l'autorité du priuce ; ils ne peuvent pas être prescrits, parce qu'on ne peut , prescrire que ce qui peut être acquis (code civil, art. 222G}. Yuv. l'article Som, 2 3, n" 6.
» Mais autre chose est d'usurper par la prescription les noms et les armes d'une personne; autre chose est de les posséder, soit depuis le mémo temps cprelte, soit au moins depuis ,un temps immémorial, Uaos le strcon^l c!ls, en elfct, l'uac des Uvuii familles ac
une portée exagérée. Par le droit naturel lui-même, la liberté n'est pas absolue; elle est soumise à des limites, ne fiit-ce que l'obligation de respecter chez les atitres la liberté qui est en eux eomine en nous. Si donc il n'est jamais permis de l'abdiquer tout à fait et à toujours, du moins on peut la restreindre pour des iiiléréis publics ou privés, et lui imposer des règles qui en gênent le développement. Ces limites n'ont rien de contraire à la nature, puisque la nature ne connaît pas de droit absolu; ni à l'ordre public, puisqu'elles n'enlèvent à la liberté que celle portion surabondante qui permet d'établir entre les hommes un heureux échange de rapports et de services. De là les contrats et obligations, qui, en imposant à l'homme des devoirs conventionnels, et en subordonnant sa liberté à certains engagements, resserrent le lien de la société etactivenl dans tous les sens le mouvementde la civilisation. Tout ce que la loi demande à l'homme dans ces conventions qu'elle sanctionne, c'est qu'elles ne dépassent pas les bornes de ce qui est licite et honnête; c'est qu'elles se contentent de limiter la liberté, et qu'elles ne l'abolissent pas; c'est qu'elles soumetlenl l'homme à des obligations, et non à des actes de despotisme et de tyrannie (8). En ce sens, il est certain que la prescription peut apporter des entraves à la libcrlé.
Cependant il ne faudrait pas croire que l'action de la prescriplion fût complètement impuissante pour empêcher d'ébranler une position qui ne serait qu'une renonciation à la liberté individuelle ou à tout autre allribut fondamental de l'humanité. Sans doute, si un contrat m'imposait l'obligation d'entrer en servitude, ou de remplir des services féodaux abolis pour toujours, il n'y aurait pas de prescriplion qui put couvrir cette aliénation d'un droit qui n'est pas dans le cotnmerce. .Mais, souvent par voie de déchéance, il y a des atteintes aux droits imprescriptibles de l'homtne qui demeurent inattaquables; par exemple, un jugement a pu légèrejnent prononcer l'interdiction d'un individu, c'esl-à-dirc le déclarer privé de l'intelligence, de cette faculté sublime qui lui assigne le premier rang dans la création. Si cependant il lui plait do laisser écouler les délais pour se pourvoir par la voie
peut pas exiger que l'autre rapporte le titre fondamental de sa possession, ou plutôt la possession rnème forme le titre de celle-ci. C'est ce que Dumoulin exprime par cet axiome si connu , en parlant tle la possession ancienne ; vint habet constituti, non dicitur prtescriptio, sed titulus.
u Si une possession de cent ans ne suffisait pas dans cette matière, une possession de cinq cents ans, de mille ans mente, ])ourrait donc être également insuffisante, dans le cas où quelqu'un prouverait qu'd portait tel nom et telles armes cinquante ans avant un autre, il y a mille cinquante ans! Cet homme serait donc en droit de les lui faire abandonner? Est-il rien de plus insensé i Voilà pourtant où conduisent l'abus des ri^-gles et des principes, le mépris de la possession trentenaire.» Vey., surl.i question, ci après n» i33, aux notes,
(iîj Je cite avec plaisir ces belles paroles du pape Grégoire IX (i2?9) : Nemo santv mentis intelliijit juri matckali, quûcumquc consuetudine {quœ dicenda est veriùsin hac parte corruptela)^ passe aliquatenùs deroijari (Décret, (jregor., lib. I, t, IV, rfo consuet., cap. XI;.
(0) L. 4, 0. dejustititt et Jure, (^utim jure nati;rali omnes li». berinascerentur, quum servitus esset incognita.
(7) Ado. Op. couf.de \ .Vziiil.l.u, n" 110.
(8) Ainsi la convention qui obligerait un homme à ne pas se marier, à ne pas embrasser tel état, etc., serait contraire à la liberté, et nulle par conséquent. A'oyez ce qu'ont écrit à ce sujet TOCI,- LiEii (t. VI, n" 181, i83, 184 et suiv.), cl DUKAaiO?! (tome X, p. 3i8,3i9cl suiv.).