CHAPITRE I. - DISPOSITIONS GKNERALES. ART. 2-226. N
de l'appel ou par tout autre moyen légal, l'inlcrdiction devra sortir son effet, et il n'y aura pas moyen ilc revenir contre une mesure (I) qui enlève à un citoyen son indépendance personnelle cl l'exercice de ses droits. Ici, la déchéance agit par une voie oblique; elle prenil son point de départ dans un acte de l'autorité, qui porte avec lui une présomption de vérité et de légalité ; elle refuse de croire à une violation du droit qui n'est pas apparente par elle-même, et qui ne pourrait être mise en lumière que par des preuves désormais tardives et non reecvables.
ll*î. Le même respect dont la liberté de l'homme doit être environnée s'éteml aux facultés, aux droits facultatifs, dont l'homme est revêtu, et qui sont aussi inviolables que la liberté même qui les met en action : c'est pour cela que la jurisprudence enseigne que les facultés sont imprescriptibles (3).
Ce mot i\c faculté, qui a. dans la langue, des acceplions diverses, doit être déQni. I)'.\ri;entrée gourmandait les écrivains seolastiqucs de l'obscurité et de la confusion qu'ils avaient répandues sur ce point de droit (3). Voici ce qu'il proposait pour terminer Ijurs indéterminables querelles iHic aspergenda aqua pii;/nantibus œterniim alioqui certaliiris. Le mieux eut clé de substituer une lionne dériiiition aux divagations de leur esprit subtil. D'Argentrée l'avait senti, et il a fait de louables efforts pour y réussir : il cilc l'estus (4) et l'Évangile (o), Suélone"(6) et les théologiens (7) ; mais il y a encore trop de vague dans ses doctrines pour qu'on puisse se borner aujourd'hui à s'en rendre l'écho.
L'homme a clé investi, dans l'ordre moral, de certains attributs pour réaliser sa lin : lels sont la mémoire, l'intelligence, le raisonnement, etc., c'est ce qu'en philosophie on appelle des facultés; c'est une espèce de pouvoir exécutif soumis au gouvernement de la volonté, qui s'en empare et les dirige (8).
De même dans l'ordre civil, l'homme a reçu de la nature ou de la loi des facultés qui sont pour lui autant de moyens pour parvenir à sa fin comme homme, comme citoyen, comme propriétaire : pouvoir transporter son domicile d'un lieu à un autre, pouvoir puiser de l'eau à une fontaine; pouvoir se marier, disposer de ses biens comme on l'entend , jiar donation, testament, etc.; pouvoir s'obliger par contrat, etc. : ce sont là autant de facultés communes à tous les hommes, et consuluant leur capacité civile: c'est une puissance, une vertu, que chaque individu peut mettre en action, suivant que sa volonté a décidé qu'il était ou non opportun de s'en servir, et c'est par l'emploi de celte puissance, de cette vertu, qu'il réalise sa fin dans la position civile qu'il occupe. Les facultés sont, si je puis parler ainsi, le droit en drsponibilile. (Juand elles sont éveillée» par le besoin et mises en mouvement par la volonté, elles engendreiil des faits, et ces faits constilueiit le droit dans son actualité. Soit qu'ils blessent ou non les intérêts des tiers, ils tombent suus l'œil de la loi civile, qui examine s'ils
(1) si ce n'est ilaDs le cas Je l'arl. 5ii du code civil, en faisant Jcclarcrque les causes île l'interdiction ont cessé.
(2) Sur ce sujel. voy. D'.VRGK>TRtE, sur lirfla(;nc, art. 166, L-liap. VIII, n° 5, et i' ccnsuluiion, p. 34'9; Dl^OU, p. 86 tt suiv., qui suit d'ArjenIrcc pas à pas; DESrElSSLS, p. ^47, col. 1; l'OTiiiHi, fiente, n» 39a ; Meri.IX, Jléperl., y' Droits /'acult.; Va/i.ii.i E, t. I, n" io4 et suiv.
(ô) Alias cuin plures ejusmodi theortas, incertas proindè et vagas, et quas suo marte quisquis fixit, aliui revetlit ;>ur Bretagne, loc. cil-, p. 1087).
(4) l'acultatem J-'ntus defvit ■ facil'talrm rerum agcndatwn.
doivent être maintenus ou annules, cl règle leur étendue, leur portée, leur durée. Mais remarquez bien uiie chose, c'est que. si le f.iil créé est périssable, la faculté créatrice ne l'e^t pas, tant que l'homme reste ce qu'il est. Je peux faire un mauvais emploi de ma capacité et de mes facultés, en passant un contrat vicieux ; mais ce contrat annulé, ma faculté de contracter suivant les lois n'en est pas ébranlée ; elle survit à l'acte, et reste en disponibilité pour une meilleure occasion.
Ces considérations expliquent pourquoi les facultés sont imprescriptibles, tandis que les faits juridiques tombés dans lo commerce des hommes peuvent être anéantis par le laps de temps ; et il faut reconnaître le bon sens instinctif de beaucoup d'anciens jurisconsultes, qui. quoique n'ayant pas tous su se rendre compte philosopliiqaemenl de ecUe différence capitale, l'ont pour ainsi dire devinée par intuition, et ont fini, après quelques écarls, par la faire régulièrement passer dans la pratique. Les facultés constituent la capacité civile de l'homme; or, celle capacité ne relève que de lui seul. Nul que lui n'a de prise sur elle ; nul ne peut en ébrancher les rameaux et en couper les racines. Il y a plus, c'est que lui-même il ne pourrait pas l'abdiquer, l'aliéner, l'enchainer d'avance. Comment donc un tiers arriverait-il à un assez haut degré de puissance pour la frapper d'interdiction? Je la com[iarcrai à un arbre dont on pourrait cueillir les fruits sans avoir la permission d'en couper les branches ou le tronc. (^)ue les actes engendrés des facultés soient atteints par la prescription, rien de plus juste, puisqu'ils mettent enjeu les intérêts des tiers, qu'ils engagent les autres ou réagissent sur eux ; mais les facultés qui les ont produits résident dans une région plus élevée, elles s'identilicnt avec la capacité de l'homme; elles sont inamissibics comme sa liberlé même.
Insistons un moment encore sur cette vérité, l'our perdre un droit |)ar la prescription, il faut ou qu'un autre le possède à la place du propriétaire (comme quand nous laissons cultiver et détenir pendant trente ans le champ qui nous appartient), ou liien que nous négligions, pendanl le temps voulu pour prescrire, d'exercer ce droit contre celui qui est astreint envers nous à le subir. Mais, sous le premier rapport, comment pourrait-on posséder la faculté d'autrui ? Lst-ce qu'une faculté est susceptible de possession? (^luand vous seriez allé pendanl trente ans puiser de l'eau ù la Ibnlaine comniunale, tandis que j'aurais laissé écouler ce temps sans y mettre les pieds, vous n'auriez rien fait pour m'enlevcr ma faculté; car ce n'est pas à ma place, ce n'est pas en vous substituant à moi, que vous aviez joui des eaux communes : c'est en vertu de la faculté qui vous est persoimelle d'en user comme j'aurais pu le faire, faculté qui ap|)artieiit à tous, et que vous avez prise dans le iloinaine comiHunl Qu'importe donc votre possession? Comment pcut-cllc m'ctre préjudiciable (9)? Il en est de même
[o) Et illa in EvangcUo palrisfamalias, quum ait : • An mihi non licet de tneo J'acere quod volo ? »
(0) Il cn>|jrunle à cet auteur le mot de cette femme , quce quum farté fémur coràm imperator» Caracallà nudasset, dixit ille : « f^ellcm si liceret , » respondil illa : ■ Licet si lubet. »
(7) Hac facultatit vis verto latino, lubet, describitur, quœ liOertas est arbitrii. quam theoloyi de,'endunt , cui electio per^ mittitur rerum expetendarum aut fuijiendarum i qua verOo, licet, restrinyitur.
(8) Cours de droit naturel, de Tn. Joi FFROV, p. 71 et suiv. ( i)) Voj. infrii, u' i3i, UD jrrOl de la tour de cassation, rendit
en ce seus,
PRESCRIPTION.- .VUT. 2-226. N" l!i!.
de loules les aulres facultés ; ou peut les passer en revue. Cliaii2;cz lie domicile aussi souvent que vous vimdrcz. ; coiitraclcz, testez, disposez ainsi que vous reiilciidrez ! Que nie l'ont , à moi , tous ces actes .iiixquels vous vous livrez pour parvenir à votre fin ? -Mes facultés n'en restent pas moins pleines et entières, quoique je ne les aie pas exercées pendant tout le temps de cette grande aclivilé de votre part. Comme Mius, je les emprunte au domaine commun, à la loi qui statue également pour nous tous, et règle l'état de chacun d'une manière uniforme : c'est là un fonds commun qui ne s'épuise pas par cela seul qu'un ou jilusieurs en auront retiré leur lot.
Sous le second rapport, le défaut d'exercice de la faculté est parfaitement insignifiant. En cil'et, pour qu'il fut pris en considération, il faudrait qu'il contint une présomption raisonnable d'abandon du druit négligé; mais précisément une faculté a cela de pro- ]ire que sou exercice est tout à fait subordonné aux éventualités de la vie et aux nécessités du moment, (^'est une réserve placée tout exprès à la disposition dj riiomme pour les besoins imprévus qui peuvent Se présenter à lui. Je peux n'avoir pas besoin des fontaines publiques, parce que j'ai de l'eau dans mon londs ; mais, au bout de cinquante ans, ma source tarit : voilà ma position changée. Heureusement le remède est à côté du mal, la faculté à colé du besoin, et je profilerai du droit que j'ai, comme habitant, d'aller puiser de l'eau à la lonlainc. Autre exemple : J'ai un terrain vide, que j'ai trouvé bon de cultiver jusqu'à ce jour; mais tout à coup je veux faire bâtir, car un incendie a brûlé ma maison. Assurément je n'ai pas pu perdre le droit de construire parce que je n'ai pas construit pendant trente ans (1); en elTet, si je n'ai pas élevé de maison sur mon emplacement, ce n'est pas parce que j'ai \oulu ménager une belle vue à mon voiïin et renoncer à mon droit à son jirofit : c'est que tout simplementje n'avais pas besoin de bâtir. Or, puisque les facultés ont été données à l'homme pour qu'il puisse s'en servir suivant ses besoins, ne serait-il pas absurde de les lui enlever, parce que, ce besoin n'étant pas né, il n'a pas eu à en faire usage? Dans l'urdre juridique, les facultés sont les droits qu'on peut laisser sommeiller jusqu'à ce que la nécessité les éveille. Ce sont ceux que chaque homme tient en réserve pour utiliser un avenir qu'il ne connaît pas, et satisfaire, plus tôt ou plus lard, des besoins conlingcnts qu'il ne lui est pas donne de prévoir. Kt pourquoi cette intermittence possible dans l'cin-
(I) DlVOD.p. 87.
(:2) l)i\oi>, p. 89.
(3) Voy. ?;j/rtf, n'^ 1 19, 120 et 121, l'application et la confîrraatioii lie ceci.
(4) Ano. Cotei.lî: (Ut ilans le même sens , p. 391 : « Quant à I.i faculté imprescriplilile ou qu'on ne peut pas perdre par la prescription, on doit entendre celle qui eousiste en fait, et qui ne suppose pas un droit formé, ni une action propre et particulière préeiislante.
" FacuUas jus nuUum proprium aul privatum cujusque suppvnit nultam prwcxistentiam commercii conlractus ; sed muUis et omnibus et a communi naturel, et uni non ut uni, sed ut inter i/tuttos ; jus verù quod facultatt opponitnr et conimcrciis et privatis commodis privato cuique tnbuitur.
« Ainsi les clioses de pure faculté s'entendent ou de ce qui ne peut pas entrer lians le commerce et les conventions, ou de ce qui n'y est pas encore entré et n'y a pas encore été assujetti.
« Sous le premier rapport sont les facultés de droit public, sous le second rapport sont les facultés pures et naturelles , mais dont on peut disposer.
• Les facultés de droit public ne peuvent jamais se prescrire,
ploi des facultés, tandis que les droits actuels, posés et formulés, doivent toujours veiller pour se conserver'.'' C'est que les facultés nous viennent de la nature ou delà loi, qui nous les ont données pour nous suffire à nous-mêmes dans toutes les vicissitudes de notre carrière, pour faire face aux accidents divers qui remplissent ce drame ; tandis que les droits réalisés et mis en action nous viennent de noire volonté et do nos conventions; que nous les avons stipulés pour telle circonstance donnée , pour tel avantage prévu et défini que nous voulions nous procurer; qu'ainsi, en ne proUtant pas de cet avantage pendant le temps de la prescription, nous sonii7ies censés l'avoir abandonné. Knfin, pour terminer ce parallèle entre les facultés et les droits formés et particularisés, nous ferons remarquer que les facultés ne sont pas escortées d'une action pour parvenir à se réaliser, elles se traduisent en pur fait; elles se manifestent par un simple acte, qui ne repose pas sur l'assujettissement antérieur d'un liers. Il est, en cil'et, de l'essence de nos facullcs d'agir exclusivement sur nous-mêmes et sur les choses qui sont à notre dis|)osition, et non contre un liers obligé précédemment. Si je veux user de la faculté de tester, je n'ai pas besoin d'un moyen coercilif contre un liers pour y parvenir ; j'agis, je teste, et ce seul fait suffit pour que ma faculté soit satisfaite. Si je veux contracter, je me concerte avec un tiers aussi libre que moi de faire ou de ne pas faire une convention ; luais je n'ai d'action contre lui qu'après le contrat, et pas avant. Si je veux transformer mon pré en champ (n" 1 18), fouiller dans ma propriété, en retenir les eaux {n° 111), ouvrir des jours dans mon mur (n" 117), clore mon chanqj (11° 118), bâtir sur mon site vide, ai-jc besoin d'intenter une action en justice? Non. Je traduis ma faculté d'agir en fait, je travaille sur ma chose propre, et voilà ma faculté eu exercice. C'est pour exprimer cette pensée que les docteurs ont dit laconiqueinent que la faculté est de fait et non de droit, facti, nonjnris, c'est-à-dire qu'elle ne suppose pas itn droit ni une action piopre et pai' ticH/ière qui préexislent (2); d'oii il suit que, n'y ayant pas lieu à action, il n'y a pas possibilité d'une prescription (5). Au contraire, quand un droit est formé et particularisé, les iiUéréls d'un ou de plusieurs tiers se trouvant engagés, il faut une action en justice pour lui servir de sanction. Or, là oii il y a lieu à action, il y a également lieu à la prescription, à moins qu'une loi spéciale ne la défende (4). Ainsi donC; les simples facultés sont et doivent cire
parce que, comme l'exprime l'art. 6 du code, on ne peut ilérojer au droit public; c'est donc sous ce rapport <|ue ce qui est de faculté est imprescriptible. Tel est le droit de n'être pas contraint à faire quelque cbose : ad qnid précise faciendwn ; le droit de se libérer par le payement; le tlroit de demander partage de la cliose commune et indivise ; le droit de demander le bornage entre deut héritages conligus.
a La faculté purement naturelle, assujettie à la convention, se transforme en droit, et s'éteint par le non-usage si elle n'est pa; conservée. Telles sont les servitudes de passage , les droits de puisage, la réserve du droit de réméré, et toute autre réserve facultative, il n'est pas douteux que ces sortes de facultés sont soumises à la prescription. »
l>lIt\MO\. n» j3a, dit sur la question : « On entend par actes de pure faculté, les actes que la loi ou la coutume nous donne le droit de faire ou de ne pas faire, d'après ses seules dispositions, comme droit municipal. La partie qui s'est abstenue Je faire, pendant trente ans et plus, tel ou tel de ces actes, n'est pas pour cela passible des effets de la prescription qu'on voudrait lui opposer, pour Fempêcher de faire aujourd'hui ce même acte; comme, en sens inverse, elle ne pourrait se prévaloir d'un acte de