CHAPITRE I. - DISPOSITIONS GENERALES. ART. 2i>i>6. N
împresciiplibles, et l'on peut répi'lcr ici le mot fameux dit par Royer-Collard, à propos d'inlércls plus relevés que ceux dont nous nous occupons ici : C'est plui qu'un droit, c'est vite faculté. Eu effet, une faculté ne se prescrit pas, et un droit sorli do IVlat facultatif pour eulrer dans le domaine de l'aclualilc péril sous l'influence de la prescription (1).
lis. Mais, de même que nous avons vu au numéro 111 que la liberté peut, sinon élre lolalemcnt supprimée ])ar la prcscriptimi, du moins limitée au moyen d'obligations im[)Osécs à la personne; de même les facultés peuvent, dans certaines circonstances, éprouver des restrictions par l'effel de la prescription, ut perdre queUjuecbose de leur plénitude, lorsciu'clles s'exercent sur des dmils susceptibles dt; démembrement et d'aliénation. Voici comment ceci a lieu : Par exemple, un individu est propriétaire d'un site à bâtir; coniuic nous l'avons vu au numéro précédent, il peut se dispenser d'éililier sur ce sol pendant trente ans, sans perdre le droit de construire ensuite, et le propriétaire voisin n'aura pas le droit de s'y opposer. Mais supposons que ce dernier lui fasse défense d'élever un bâtiment qui le gênerait, et que l'autre reste trente ans sur celte défense sans y résister par des actes contraires : celui-ci sera censé avoir accepté la riélensc, v avoir acquiesce, et son inaction pendatit le temps voulu [lour prescrire équivaudra à un consentement formel, i. Les choses qui eonsislcnt en pure •; faculté, dit Uespcisses, peuvent être [ircscrilcs lors- « qu'il y a eu prohibition de les faire, et que, délérant « à cette prohibition, on ne s'est pas servi de la fa- « culte durant trente ans (2). :> N'est-il pas vrai, en cfTct. que le propriétaire du sol pourrait, par convention, s'interdire la faculté de bâtir sur son foinls. quoiqu'il reste propriétaire et mailrc de son fonds? N'csl-il pas vrai qu'il peut le grever de cette servitude au jirolit d'un autre, et faire sortir de ses mains celte
celle nature fait par elle, pour prétendre qu'elle a acquis par la prescription le droit de s'opposer à ce que son adversaire fasse [rite ou telle chose que le <lroit municipal l'auLoriscrait à f.iire. l)n peut en fournir une multitude d'exemples rclalivcoicnt à la prescription.
« Ainsi, de ce que j'aurais laissé couler depuis un temps immémorial les eaux pluviales devant mon fonds, sur le cliemin public, •ans les prendre, parce que je tes jugeais inuliles à mon liérilage, L'tde ce que, à mon défaut, vous les auriez prisesjusqu'à ce jour pour le vôtre, qui est situé au-dessous du mien, ce ne serait pas luie raison pour que je ne pujse les prendre aujourd'Iuii ; car ces ["aux appartiennent au premier occupant, uonohstant toute possession à ce contraire (code de ta police rurale de 1791)- C'était pour moi une pure faculté de les prendre ou de uc les pas prendre, une faculté que je tenais de la loi seule, et dont j'ai pu user suivant ma volonté.
" Ainsi encore, j'ai néclicé depuis jtlus tic trente ans qu'il existe. Je pratiquer dans le mur de mon bâtiment, cjui joint immédiatement votre terrain, lesjoursàfer maillé et .i verre ilu-mant, autorisés par l'art. 6;6 du code; il ne suit point del.iquejen'ai pas le droit Je les ouvrir aujourd'hui, car c'était pour moi une pure faculté, que e tenais île la loi seule, de les pratiquer ou de ne pas le faire.
« Kt récipro(|ucment, île ce que j'aurais pratiqué ces jours depuis plus de trente ans, il ne s'ensuivrait pas que vous auriez perdu par lii le droit de bâtir joijnant mon mur, et d'obsiruer de la sorte les jours en question ; car c'était aussi de votre part une pure faculté que vous teniez de la loi, et dérivant de votre droit de propriété, de bâtir ou de ne pas liàtir, une faculté dont vous pouviez user ou ne pas user. Bien mieux, vous n'auriez pas perdu par là e droit d'acquérir la mitoyenneté de mon mur et de bàlir tout contre , quoique de la sorte mes jours fussent obstrués; car je n'ai rien possédé à votre égard par l'exercice de la faculté que me tonnait la loi, et, d'après cela, aucune prescriptioo n'a pu courir contre vous. 1
l)arlie du domaine plein et entier? Eh bien! ce que I.i volonté peut faire expressément, elle peut l'opérer d'une manière l-neite; et il y a présoni|ition certaine d'aliénalion lorsqu'un tiers intéressé venant dire -.J'en- Iciiils que tous laissiez roirc ciiiplaccment ride, vous gardez le silence et restez dans une inaction conforme à cette injonction.
Il n'est pas même nécessaire que la contradiclion émanée du tiers intéressé soit verbale ou écrite; il suffit qu'elle résulte d'un fait maiiifesle el llagrant . de nature à suppléer à la piirole. Ainsi, par exemple, un ouvrage extérieur construit sur le fonds où jaillit une source, afin de conduire les eauv dans le fonils inférieur, eonlient une fléclaration sullisanteque l'auteur de ce travail entend s'allribuer un droit sur la source, et priver le propriélaire ilc la faculté d'en retenir les eaux (ô). Il y a là une proleslation muelle, [dus énergique peut-être que si elle était expresse; car l'ouvrage demeure debout, comme un signe de contradiction de lous les jours et de tous les instants.
BBg. Nous allons maiiitenaiil inonlrer l'application de celle théorie daiisquciqucs-unes des diUicultés que la pratique lui a fait rencontrer.
f n individu a une source dans son fonds. Il ne s'en est pas servi pendant trente ans, parce qu'il n'avait pas intérêt à l'utiliser, el durant ce temps les eaux, livrées à leur cours naturel, ont coulé sur la propriété du voisin , qui s'en est servi pour ses besoins, .liais bieiilol le propriétaire <le la source, voulant construire un moulin, ou Ir.insformer son terrain inculte en jardin , arrêle les eaux et en prive l'héritage inférieur. La jouissance que le voisin aura eue pendant Ircnle ans sera l-elle un mnlil' pour qu'il oppose au propriélaire de la source qu'il a jierdu la facullé de la retenir?
Cette question a élé résolue par presque lous les auteurs dans le sens des art. 04 1 et 042 du code ci-
II ajoute, n" 233 : o II résulte de tout ce qui précède, que le< actes de pure facullé, qu'on dit ne pouvoir fonder ni possession ni prescripliou, ne sont point des actes qui dériveraient de eonlrals ou de qu.isi-contral<, ou de tout fait du quelqu'un qui serait obliijé envers nous, ou tie droits par nous acquis en vertu de telle ou telle cause; mais bien des actes que la loi seule, ou la coutume, ou un statut local nous donnait la faculté de faire ou de ne pas faire; l'absence de ces actes de noire part ne fonde, })0ur notre adversaire, ni possession, ni prescription, pas plus que le fait de les avoir exercés ne fonde pour nous une possession qui mènerait à l.t prescription, pour l'empêcher de faire! ce que le droit commun l'autoriserait à faire. »
Voy. dans le même sens Proi niIOX, Dom. pub., n» 3Gi.
(1) Adii. Va I'.ASSOS, t. II, p. 57g, dit ici : " Cependant ceini qui aurait participé, pendant plus de trente ans, aux ]>roduils d'un bien communal, sans y avoir droit, tel (jue l'babilant d'un hameau réuni à la commune, pourrait, à ce qu'il nous semble, prescrire l'usage communal. Par la raison inverse, l'iiutividu auquel on aurait contesté la faculté de participer aux produits des biens C( lumunaux, quoiqu'il eût les qualités requiïcs pour cette participation, pourrait en élre déchu par le non-us^gc à dater de la contradiction. Si, comme on l'a expliqué sous le n" ^iS, la possession accompagnée de contradiction ne suffit pas pour acquérir un droit d'usage ou toute autre servitude discontinue, c'est parce *)uc l'art. 691 du code exige un titre sans exception. ^lais il en est autrement du cas dont il s'agit; celui dont la qualité n'a p,Ts été contestée, quoiqu'elle fût conlcslable, acquiert le même droit que les autres habitants. L'individu, au contraire, dont on a contesté fa qualité, quoique sans raison, doit en être déchu dès l'instant qu'il n'a pas réclamé à temps utile, n
(2) Page 447, col. I ; Junge Dl^OD, p. 90; P.VHDESSl S, .fervitudes, p. 467.
(5) P.ML, I. j, 55 3, 4,5, D. de aquâpUv. arcend.
PRESCRIPTION. - ART. 22i>G. N"» 113-119.
vil (1). Sans doule, le proprict.iiro inférieur peut acquérir, par prescription , la jouissance des eaux ilu fonds supérieur; mais celle prescription ne s'obtient que par une possession de ironie ans, soutenue de tr.ivaux apparents, destinés à faciliter la ciiulc de Tcau sur son héritage.
I.edoute pourrait venir cependant de ce que le nonusage de la source par le propriétaire du fonds supérieur a mis en jeu et engagé rinlérét d'un tiers, et que cet intérêt ayant été consolidé par une jouissance Irenlenaire, a droit .à être resjicctc. Mais il faut répondre que. tant que celle jouissance ne s'est pas appuyée sur des travaux apparents de nature à éveiller l'attenlion du propriétaire, et à lui montrer une volonté bien déterminée à limiter son droit, il a pu se reposer sur la faculté qu'a tout propriétaire d'user de sa chose à son lion plaisir. Il est vrai que cet usage occasionne un préjudice au fonds voisin; mais il ne lui fait pas d'injustice : Xciiio iiijuiiam ilat qui jure suo utitiir. Suivant le droit naturel, chacun peut cl doit disposer à sa volonté de ce qui lui apparlicnt; tout ce qui est défendu c'cjt de nuire à autrui, en violant des droits acquis. Mais comment pourrait-il y avoir de lésion là où il n'y a pas de droit?
ÏB5. C'est par les mêmes raisons que les lois romaines ont donné la règle suivante :
Si je coupe les veines du puits que vous avez dans votre maison, quelque commode qu'il suit pour votre ménage, vous n'êtes pas reçu à vous plaindre du désagrément que vous éprouvez par le dessèchement de ce réservoir : In domo meâ putciim aperio, quo apcrto venœ putei tut peicisœ sinit; an teneai? yiit Tiebatiiis non leneri me damni infecti; neque enim cxisliinavi operis met vilio damnum tibi daii in eâ re in qiiâ jitrc mco usus sum (2). Quelle en est la raison? C'est que, comme propriétaire, j'ai la faculté de fouiller mon fonds et d'en tirer tout le parti possible, h moins que vous n'ayez acquis, par quelque servitude qui me grève, le droit de limiter celle faculté. Il est vrai que j'ai laissé dormir celle faculté pendant trente ans ; mais je n'avais pas d'intérêt à en user ; je n)c contentais de l'étal de ma propriété telle qu'elle élait. Est-ce que vous pouvez me faire un reproche de n'avoir pas rendu ma condition meilleure? Ouest, après tout, le principe de votre prétention? Dans l'utilité que vous retiriez de votre puits? Mais, puisque je suis propriélaire à votre égard, puisque j'ai les mêmes facultés que vous, et que vous n'avez pas sur moi un droit de servitude, ne puis-je pas aussi retirer de mon fonds une utilité pareille, et proDler de l'avantage naturel que j"ai d'avoir la source dans mon hérilagc? Celle source m'appartient plus qu'à vous, puisque vous ne pouvez l'avoir qu'à mon défaut; eh bien ! je ne vous fais pas tort en me servant de ce qui est à moi ; en vous privant de ce qui n'est pas à vous, j'use d'une faculté; je la prends au moment où elle m'est
(1) IiF.^RVS, qilSEit. 189, t. Il, p. 999, et BBP.TONXIl-'.n sur Henrys, loc. cit.; C Ki'Oi.I.i, Tract. 2, cii.lV, n".'')! ;DllIOlI,n, sur les conseils d'Alexandre , conseil 69; Divoi), paje S8i \.Pr(ries, C.de servilutibus el aquâ i L l.l>IK> , 1. i, Z 12, D (/e aquà et aquœ pluviœ arcend.; Junge A AZEILI.E, t. i,n'> Ô7; G ARXIEP., des Eaux, pari. Il, p. 26.
(2) I,. 24, Z 12, I> -rfe damno in/ecto ; I'lPIEX ; Junr/e POM- POMIS,!. 21, M.deaqudpluv. arcend., B^^OI>, p. 87.
(Ti) P.\tl., I. 2, Z 5, de aquà et aqucvpluv. arcend, Aun. Op. conf.ile V.VZEIM.E, n^â;.
(\) Junge L'lpie.\, I. a4, 5 la, dedamno infecta. Voyei aussi Hipert., v Cloaque.
(3) l'ABBESSlS, p. 71.
(6) Art,647> codeciTil.
nécessaire. Vous n'avez pas prescrit contre elle : .Ytwio nllà aelione corjipulesl ut licino prosit, sedne noceat (3).
116. Observez cependant qu'il y a certains travaux qu'on ne peut faire sur son fonds qu'en se conformant à des règlements locaux, pour ne pas nuire à la propriété du voisin : l'art. 67 '1 du code civil les énumère : par exemple, un propriétaire, quoique ayant la faculté de fouiller son terrain, ne [)eut toutefois le faire qu'à une cirlainc distance du mur mitoyen appartenant ou non au voisin (i); la loi inlcrvient ici pour forcer deux intérêts rivaux et également absolus, à composer, le bon voisinage le voulant ainsi.
H7. ^'ous placerons encore dans le nombre des facultés contre lesquelles il n'y a pas de prescription celle de dessécher son héritage , ou de le préserver, par des travaux, des inondations d'un fleuve ou de la mer, quand même ce surcroit d'eau aurait donné au voisin les moyens de faire sur son fonds quelque établissement utile, pourvu qu'il n'eut pas opéré une prise d'eau conforme à l'art. 6i2 du code civil ; d'ouvrir des jours sur le fonds voisin, avec les précautions exigées par les art. 676 cl suivants du code civil (S), et cela, quand même le voisin trouverait plus avantageux pour lui de ne pas voir le mur percé d'ouverlures qui lui donnent un aspect désagréable; de laisser chômer un moulin et de le faire travailler ensuite, etc.. etc.
ISS. La faculté de se clore est du même genre (6); il a même élé jugé, sous l'empire du code rural du 6 octobre 1791, et en vertu des art. 4, îi, 7 de la seclion 4 de cette loi, qu'un propriélaire dont les terres ont été livrées à la vaine pâture, par suite d'une possession immémoriale, a le droit de se clore el de cultiver son héritage, ainsi qu'il l'entend ; car, dit l'article 4 précité, le droit de clore ou dcclorc son héritage résulte essentiellement du droit de propriété, et ne peut être contesté à aucun propriétaire; el l'article 6 : Les droits de parcours et de raine pâture ne peuvent, eu AecDi> CAS, empéclier le propriétaire de clore son liéritarje. En effet, la vaine pâture n'est que de tolérance, tant qu'elle n'est pas fondée sur des litres formels de concession (7).
Sous l'empire des anciennes coutumes, il y avait beaucoup de provinces où le même droit élait suivi : nous y reviendrons, en commentant l'art. 2252 du code civil.
119. Le droit de borner sa propriété touche de près celui de la clore (8) ; tous les auteurs le placent parmi les facultés proprement dites, et comme n'étant pas soumis à la prescription (9).
Cependant, ne peul-on pas dire, pour lui enlever ce caractère, que le droit qu'a un propriétaire de placer des bornes sur les confins de sa propriété ne se résout pas en un simple fait, comme les facultés véritables, et qu'il donne lieu à une action contre le propriétaire limitrophe (10)?
(7) Arrêt île la cour de cassalion, du 25 floréal an xiii {Hépert, de niEni.iX, v raine pâture, p. 44'|)-
Add. Op. conf. de A" l/.EII.t.E, n" fiS,
(lî) Art. 646, code civil.
(0) DixOD, p. 98 i Ya/eiele, t. I, n" 106, p. iifl.
Add. Jurisprudence, — Mais le jiije de paix qui, se fondant slif la possession d'an et jour du demandeur en complainte, se maintient dans la possession de la lisière d'un ï)ois, ne peut être répult; contrevenir à la loi, sous le prétexte que les confins d'héritage sont, d'après l'opinion des auteurs, imprescriptibles, et par conséquent non susceptibles de l'action possessoire. Ainsi le décidait la sect. des req. de la cour de cassation, le 9 août i83o. (D. P. XXX, i,38i.)
(10) Suprà, n» II»,