CHAPITRE I. — DISPOSITIONS GKNERAlF.S. ART. 22-2G. X"' î^20-li
Ouelque spécieuse que soit celle olijcction, il faut néanmoins persister à (lire que le droit île se borner est une Cnctillé. Le bornage, en cfTct, ne s'exerce que sur soi-nicme, et nullement sur autrui; il ne résullc pas d'une obligation, d'une scrviuule (I), d'une charge, dont on demande au voisin l'exéculion ; c'est, si je puis parler ainsi, un acte d'inléiieur, c'est-à-dire un fait qui ne dépasse pas les limites de son chcz-soi. Si l'on met en cause le voisin, ce n'est que pour rendre l'opération contradictoire; c'est pour qu'il soit bien entendu qu'on ne prend rien sur son fonds; c'est pour lui donner la garantie qu'on ne cherche pas à s'agrandir à ses dépens : mais on n'a pas la préleiition d'exiger de lui l'accomplissement d'un devoir. On le somme plutôt de venir veiller à ses droils. Du reste, faites abstraction pour un moment de ces ménagements dictés par les lois d'un bon voisinage : qui empêchera un propriétaire de placer une borne à l'extréniité de son ihanip, quoiqu'il soit resté sans liniilcs depuis plus de cent ans? Oui pourra critiquer l'exercice de ce droit, tant qu'il se renfermera dans les contenances que lui donnent ses titres, sa possession et celle du voisin? Et, s'il ilemande ensuile à ce voisin de vérifier et de rectilier cette opération, quel intérêt ce dernier aura-t-il à s'y opposer? Celte vérificalion n'est-clle pas dans l'intérêt de tous? Ne s'agit-il pas de protéger la propriété contre les dangers d'enipiélc-
(1) On ne peut trop réprouver la confusion dans laquelle est tombé le législateur qui s'en occupe, au litre ûea Serv'Uuties.
(2) L. 3, 5, 6. C. f'inium rfffufutor., cxpliqiices et conciliées ; Dr^OD, p. 98 1 V \7.F.n.LK, n° iu6, (Ado.) où il Jit : « Si la loi 6, C/ïn. regund., admet la prescription de trente ans en matière de délimitation d'héritages, cen'cst pasproprement contre ladcmande en plantation de homes, c'est uniquement contre les incidents d'usurpation que cette demande peut amener, et dont la loi 3 ordonne le jugement préalable. Il résulte île la conférence de ces ilcux lois, que le propriétaire qui a la possession certaine, depuis trente ans, d'une portion contestée de terrain, doit obtenir de faire comprendre, par le bornage, cetespacc de terre dans sa propriété. I.a règle est juste, en principe, mais elle reçoit les modifications indiquées plus haut, no46, pour les empiétements graduels. Voy. llEMtvs et Breto , tome 11, quest. 8j ; Foir>ei. , du f'oitinage , tome II, 3 33. ■■
(5) IlKlXEMAlVX, t. Il, p. 8GS, n»' 7 cl 13 ; Vazeii.ie, t. l , n« 107. Voy. l'art. 6i5, code civil.
Acio. Va7.eii,i.e, au n' 107, rappelle l'autorilc de DlXOD, qui (lisait : n La communion étant une faculté de fait, il est libre aux communiers de la continuer ou de la dissoudre. Il n'y a point d'adversaire ni de contradicteur contre lequel on prescrive, tandis qu'elle subsiste; et, puisqu'elle ne peut être rendue perpétuelle par aucune convention, il ne peut point y avoir de prescription contre le droit de demander la division et le partage. »
Jurisprud — Mais ce principe, pour être applicable, suppose le fait d'une possession commune. Car le droit de demander le partage e.sl prcseri|)til)lr, en te sens que l'un des liérilicrsou légataires, qui a eu seul et en son propre et privé nom la jouissance, soit de la totalité, soit d'une plus grande part qui lui appartient ab intestat, peut écarter celle demande à l'aide de la prescription. Alort il s'agit moins d'une action en partage que d'une pétition d'hérédité. Ainsi le décidait la cour de Bruxelles, le .lo novembre 1814.
— En fait, ^. Delabit réclama, en i;65, au nom de sa femme, qu'il qualifiait de seule héritière de sa mère , certains biens dépendants de la succession de celle-ci, et qui lui furent adjugés en justice. Cependant l'épouse Delabit avait des frères et sœurs, dont les représentants, en i8i3, réclament leur part héréditaire dans les biens ci-dessus. Les représentants de l'épouse Delabit. intimés, répondent qu'en tlroit la qualité d'héritier donne capacité de posséder la totalité , jusqu'à ce qu'il se présente un cohéritier en temps utile. — Us citent la loi i , 5 C. de arm. except. VOET, lib. X, lit, II, Q<' 33; lllBEKls, au litre commvni dividunde.
ment ou d'usurpation ? Disons donc que le bornage ne sort pas des lermes d'une faculté simple, et qu'il est imprescriptible.
Mais, quand il s'agit de faire plus qu'un abornemenl de propriétés connues, et qu'ignorant le lieu précis oit les bornes doivent être plantées, il s'élève une question péliloirc qui peut engager le droit d'au- Irui. la prescription peut être invoquée, aussi bien que les titres, pour faire connaître la (in de l'Iiérilage ("2); ce n'est plus seulement une affaire de bornage, c'est encore une queslion de propriété et une action en revendication.
Il y a plus, lors même que des bornes ont été plantées antérieurement, on peut, par la prcscriplioii , acquérir au delà de l'espace qu'elles enferment ; mais pour cela il faut que la possession ne contienne aucun vice. Quanil nous comnieiilerons l'art. 22^'^ du code civil, nous examinerons à ce sujet une diiricullé controversée eiilrc les auteurs, et qui consiste à savoir si l'on peut prescrire le lerrain nécessaire au tour de charrue.
1*20. Le droit de sortir de l'indivision est aussi une faculté qui ne se prescrit pas (.5). Si l'on objectait que le droit de partage se résout en une action, je répondrais par les raisons que j'ai déiluiles au numéro précédent, et qui sont parrailcment applicables (i).
n" 7. Ce système a été accueilli par la cour de Bruxelles, lejo novembre 1814. (J.deB., i8i.'i, 2, 390.)
— Le droit de demander le partage est prescriptible, en ce sens que l'un des héritiers ou légataires, qui a eu seul et en propre et privé nom la jouissance, soit de la totalité, soit d'une plus grande part que celle qui lui .-ippartenait ab inlestal, peut écarter cette demande à l'aide de la prescription. (Bruxelles, 3o nov. 1814. J. de B., 1814, j, jSî.)
— L'action en partage de la communauté est prescriptible au profil de l'époux survivant, contre les héritiers du prédécédé. Si ces héritiers sont tous cnfinls utérins, issus de dificrcnls mariages, il n'est point indifl'érent, pour l'cxercieedc leurs droits, (|u'il5 agissent comme représentants de leurs pères respectifs, ou du chef de leur mère commune. (Brux., 5 oet. 1818. J. de B., 1818, a, 16a.)
C'est au titre des Successions que ces questions de prescription seront plus convenablement traitées.
(4) Add. Cotei.i.e, t, II, p. 394, dit ici : « Quant aux facultés imprescriptibles , telles que celle de demander partage ou bornage, il faut distinguer avec soin de l'exercice de cette faculté celle qui ne tend qu'àTevendiquer son droit tians la chose qui ne s'y rapporte pas; dans la première, c'est lorsque la demande en partage a pour objet de faire connaître son droit dans la succession, c'est la pétition d'hérédité que quelquefois l'on enveloppe dans les termes de demande en partage, mais qui alors présente une action soumise à l'art. ssGa.
" Dans la deuxième, on confond aussi quelquefois l'action qui tend à se faire maintenir dans la propriété cl possession d'uiy étendue plus ou moins grande île l'héritage qui donne lieu à l'action ; c'est alors une revendication déguisée, et qui n'est pas moins soumise au même art. 3362. n
(lî) Le droit Uijat au rachat de rentes est imprescriptible, — <c II y a des facultés d'un autre ordre qui procèdent du droit positif ou des conventions ; les unes sont imprescriptibles, les antres sont sujettes à la prescription.
n La législation ancienne refusait aux débiteurs de rentes fou' cières le droit accordé aux débiteurs de rentes constituées, de contraindre les créanciers à recevoir le remboursement ducapilnl. Les lois t\es 9 août 1789, 18 décembre 1790, elle code civil, article 5.3o, ont rendu les rentes foncières rachetables, .nussi bien que les rentes constituées. Le droit <le rachat est une faculté concédée sans limite de temps, et par conséquent perpétuelle : la prescription ne peut pas la faire perdre; le débiteur aura toujours le choix de servir la rente ou de la racheter. (V.\2£ILLE, n» Io5.) Voye» ci-après XROI'LO.XG, n» 139.
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PRLSCRIVTiON. -ART. 222G. N<" 120 S^-lSl.
1^1. Mais voici une espèce qui présente plus de difficulté. KUe s'est présentée devant la cour lie T.orflcaux ; elle mérite d'être rappelée, parce qu'elle sera l'occasion de quelques réflexions importantes.
La loi du 1j--28 mars 1790, en supprimant les droits féodaux, a attribué aux communes et aux particuliers propriétaires de halles le droit de se contraindre mutuellement à louer, aciieter ou vendre lesdiles halles. En conséquence , le maire de Saint- Saviti l'ait signilier aux époux Meynard un acte tendant à les faire expliquer sur leur intention de vendre ou louer une iialle qu'ils possédaient dans cette commune, et qu'ils louaient, les jours de foire, aux df'bilanls et aux marchands. Des difficultés dont il est inutile de rendre compte s'élevèrent entre les parties ; elles amenèrent un procès pour forcer les époux Meynard à vendre leur propriété. Ceux-ci opposèrent que la commune, n'ayant pas usé de son droit pendant trente ans, était censée y avoir renoncé; que la prescription était applicable, etc., etc.
On répondait que la loi de 1700 avait attribué aux communes une faculté légale qui, par sa nature, était imprescriptible : car, subordonnée aux besoins des communes, ;'i des nécessités que les lois peuvent seules apprécier, elle peut demeurer oisive tant que ces besoins ne se manifestent pas.
Le tribunal de lueniièrc instance rejeta, mais par d'autres motifs, le moyen de prescription. 11 se foiida sur celte théorie, vicieuse de tous points, savoir, que les droits réciproques sont imprescriptibles.
Sur l'appel, la prescription fut encore écartée. Mais la cour de Bordeaux, présidée par l'un de nos plus profonds jurisconstiltes, le savant Ravez , se garda bien de tomber dans l'erreur palpable des premiers juges; et, s'attachatil au système plus plausible de la commune, elle décida qu'il s'agissait d'une simple faculté non prescriptible d'après le droit commun. Voici le considérant de son arrêt , en date du 30 avril ISôO (2) :
it Attendu que le droit attribué aux communes et i: aux propriétaires des halles de se contraindre muu luellement à les louer, ou vendre et acheter, était n purement facultatif ; que les droits de pure faculté « sont imprescriptibles tant qu'ds n'ont pas été con- « Iredits. »
Malgré l'autorité dont les opinions de Ravez sont si justement enviroiuiées, j'avoue quoj'ai des doutes sur la légitimité de celle-ci, et je crois pouvoir soutenir que l'on ne peut mettre dans la classe des droits purement facultatifs celui que la loi de 1790 a attribué aux communes.
(1) Bigle différente pour tes communautés d'habitants , les religieux. — « licmarquez, fait ot)servcr \ A/EHJ.E, n° io8, que ta rèjjlc posée dans l'art. 8i5 Ju cotte civil ne s'applique pas aux biens appartenant à des communautés d'iiabitants, à des corporations religieuses, même à des sociétés civiles ou commerciales, pendant la durée de ces sociétés; l'indivision, dansée cas, est de l'essence même de ces communautés, corporations ou sociéiés, et sa durée est la même. <• Op. conf. ileRoi,l,A>D DeYii.i.AIîGIES, v» Prescript., n*> 27.
(2) Dali.oz, XXX, j, 25;.
(ô) Suprà, n" 1 1 3 .
(4) Suprà, n"' 119 et 120.
(5) Ado. Observation. ~ Quel élait le Ijut de la loi du 15-28 mars i^go? De donner à la commune le droit d'affecter les halles au service public; d'en faire une propriété du domaine municipal. Elle n'avait limité à aucune époque l'cjercice de ce droit établi en faveur de 1.1 commune , qui ilevait uniquement consulter l'intérêt de la communauté. La loi avait donc en réalité créé en faveur de la commune un Aro'ii /ixullatif, en ce sens qu'elle pourrait en user
Lorsque j'ai essayé de déterminer le caractère de;; droits facultatifs, j'ai montré que l'un des traits les plus remarquables de leur physionomie, c'est qu'ils se traduisent en un pur fait , et jamais en une action ayant pour objet de demander conire la personne ou la propriété d'aulrui l'exéculion d'une obligation ou d'une charge quelconque (3). On a vu qu'.i vrai dire les facultés de se borner ou de sortir d'indivision ne sont pas des exceptions ;i cette règle invariable (4). .le renvoie à ces explications et à ces principes, dont on ne saurait s'écarter sous peine de s'égarer.
Mais qui ne voit que l'espèce jugée par la cour (îe Bordeaux ouvre un horizon tout nouveau et un ordre do faits tout dilTérenl? Ouel est le droit attribué à la commune'!' C'est de dépouiller un tiers de sa propriété , moyennant indemnité , ou de le forcer à la louer. Or, pour que ce droit se réalise, il faut qu'il se dirige contre ce tiers, et qu'il le contraigne, par une action coercitive, à abandonner son droit plein et entier sur sa chose. Ce n'est plus un de ces droits qui sii manifestent par un pur lait , et qui précèdent l'obligation d'un tiers; droit qu'on est toujours maître d'exercer, parce que, n'atteignant que la personne elle-même, et n'agissant que dans le cercle de ce qu'elle possède, de ce qui lui appartient, de ce qu'elle tient sous sa main, un étranger n'est jamais fondé à se ]daindre de son usage : ici, au contraire, le demaiideurdoit sortir du cercle de sa personnalité pure ou de sa propriété actuelle; il faut qu'il saisisse la ciuise d'un tiers pour la grever, ou mémo pour la lui enlever. Or, je dis qu'il y a là plus qu'une faculté. Nous n'avons pas de faculté sur les autres; car la faculté n'opère que sur le moi; elle n'agit que sur soi-même ou sur sa propre chose. Contre des tiers nous n'avons que des droits formés et précisés, qui ont pour sanction des actions civiles; et ces actions n'ont vie (]ue pendant trente ans par le droit commun , à moins qu'un intérêt public ne Its rende iniprescriplib!e<. Voilà quelle me parait être la vérité (■>).
l)ira-t-on que les droits qui émanent direcIcnKiit de la loi sont des facultés imprescriptibles'.' Ce serait une erreur. Il y a une foule de droits que la loi nllribue à un citoyen , et qui tombent néanmoins dans le domaine de la prescription, l'ar exemple, le retrait accordé aux ascendants, en vertu de l'art. 747 ilu code civil , découle de la loi, et cependant il peut se prescrire comme tous les droits successifs quelconques. On pourrait citer d'autres exemples. La r;usoii en est que ce qui fait qu'un droit est facultatif, ce n'est pas seulement son origine, c'est encore sa nature. Ur, quand on a le droit d'évincer un tiers, et qu'au contraire on le laisse jouir sans trouble pendant
quand elle le trouverait bon, et ce droit ne pouvait être prescriptible que par la contradiction des propriétaires ; il n'en est pas ici comme du cas d'une faculté dérivant d'un simple contr.i(.
Sans nous jeltr dans le domaine <Ic la métaplÉysique pour exjiliquer ce qu'est ime faculté, nous croyons que le mot, dans son interprélation légale, est synonyme i.\u pouvoir que l'on a de itoscr un fait, sans que ce pouvoir soit limité par le temps, ou neutralisé par la volonté contraire d'autrui. La circonstance qu'il faudrait aijir contre un tiers pour exercer ce droit, ne nous semble pas exclusive de son essence. Quoi qu'en ait dit Tr.OPI.OXG, l'abornemcnl suppose la participation ilii tiers qui peut y être contraint . la nécessilé d'une action judiciaire, en cas de relus, delà part de ce propriétaire voisin, n'ôle pas au droit son caractère de faculté ; cela est plus évident encore dans le cas de partaije pour sortir d'indivision où l'action est inévitable; car il est impossible de le concevoir comme le résultat d'une volonté unique et spontanée, sans le concours de la volonté libre, ou du consentement forcé du communiste,