CHAPITRE I. — DISPOSITIONS GKSÉllALES. ART. ■:>22è. X"' 122-I2Î
Si
treille ans; qu.ind on a le droit de venir chez lui exercer une servitude, et qu'on lui permet de posséder sa propriété lilire pendant trente ans. la possession de ce tiers est quelque chose de réel qui purge le droit d'aulrui ; elle exclut toute idée de faculté.
t'i'î. C'est avec plus de raison qu'on a dit que le droit de laisstr ci)uler nalurellcment son eau sur le fonds inférieur est une pure ficiillé. En effet, cet écoulement s'opère par un simple fait ; il est la conséquence perpétuelle et forcée de la situation des lieux. On pourrait même soutenir que c'est à tort que le code civil a classé parmi les servitudes l'obligalion du voisin de recevoir les eaux livrées à leur cours nalurei. C'est à peu près comme s'il eut appelé de ce nom l'obligation de souffrir nn orage, de subir les inlcmpérics des saisons cl les cas de force majeure. Là où il n'y a pas le fait de Ihommc. on ne saurait voir le principe d'une action sujette à prescription.
On ne pourrait pas même cxccpler le cas où, depuis plus de Irenle ans, le propriétaire retenant les eaux pour les utiliser, ne leur aurait pas l.iissé d'issue .sur le fonds inférieur. 1-e voisin ne serait pas plus fondé à se plaindre que d'une tempête qui viendrait ravager son héritage. Les eaux doivent avoir un cours; tant qu'il est naturel, il n'y a rien à objecter. On ne prescrit pas contre les elfets de la nature (1).
122 ii»(i).
123. Jusqu'ici nous nous sommes occupés de facultés provenant de la nature ou de la loi ; nous avons vu , soit par le raisonnement , soit par l'autorité de la jurisprudence, qu'elles sont à l'abri de la prescription.
Mais en esl-il de même dos facultés que l'homme se crée cl se réserve par contrat? Ces facultés accidentelles et purement conventionnelles peuvent -elles s'exercer iiiJeiiniment, ou bien lonibenl-clles sous le cou() rie la pruscriplion?
(^)u'iique les idées soient aujourd'hui fixées sur celte question, nous ne pouvons nous empêcher de dire que, dans l'origine, elle a l'.iil lobjet de vives controver?es parmi ciux (jui ord frayé les roules de la science. C'est à l'occasion de la faculté de rachat stipulée à perpéluilé que le champ de bataille s'est ouvert cidre les docteurs. Ingcns puyiia et acciriiiia iliiiihalio scJiolasticorum otti/o;Mwi,dit d'Argeiitrée (3).
-Mais ces disiussioiis ne peuvent s'expliquer que par le vague qui régnait encore dans les esprits sur la nature des droUs (jcullalils.
Huest-ce qu'une faculté qu'un individu se crée à lui-méine sur i:ii tiers'.' C'csi un droit qui assujettit 4a personne de ce tiers. Il prend son point d'appui djiis le contrat générateur de l'obligation; il est dominé
(')'-■ Sî ' tl 3, b.de aquà tl aqiuv pluv. arcenJ.; CoF.i"Oi.i,i, Ir. I, ctiap. IV, ii«;i ; V\RDr.SSi:s, ServiluJcs, n" Sj. p. ii.',.
l— } Les constructiont el ptautattoni fuites au mépris des articles i^i et 6' 2 tlu code tiuity ouvrent-elles une prescription contre te voisin? — C'esl au w 3^6 que TbOPLOXG examiuc la quc^lion. Noui nous Ijuriions à y rco^ovcr.
(o) Rèijles de la prescription acquisitive ou extinctive à i'égard du droit dirr:t/ation. — l'r.OlDHON examine celle qutslioD, Traité du domaine public, n"» i-i;4 cl i435.
i'à) Vit usinier pourrait-d prescrire contre le droit des prO' priilaires riverains, de faire au-dessus du moulin des prises d'eaupour l'irriyatwn de leurs prés. — Proiduos considère ce droit cumme facuIlatiFel dus lors imprescriplcbte. {Dom.publ., n" logs-iojS )
. (iî)Sur Brela(;ne,art.2'j6, cliap. Vlll, n» i.Od pciil voir la liste des comttaltanu dans sou ouvraf^e, toc. citt TROPLO^G,
par lui , et il se résout en une arlion pour forcer l'obligé à tenir sa promesse. Or. toutes les actions sont [irescriptililes : passé trente ans, elles so:il éteintes. On voit qu'entre les facull(''s convcnlionnellcs et celles qui sonl vraiment de« facultés itnprescriplililes, il y a UMC énorme cl profinrle diirTence. Celles-ci, nous ne saurions trop le répéter, se ri'solvent en simples faits (6); elles s'exercent pir l'homme sur luimême ou sur sa propre chose. Celles-là, au contraire , ne s'exercent que sur ce qu'on n'a pas, et voilà pourquoi une action est nécessaire pour leur donner mainforte. Elles viennent donc échouer contre la prescription (7).
D'ailleurs, conçoit-on que l'homme puisse aller plus loin que la loi . et s; créer, de sa propre puissance, des droits impreseriplibles, lorsque la lui ne vent pas qu'on renonce d'avance à la [irescription'.''
12-1. Ceci posé, il ne sera pas difTicile de résoiîdrc les questions suivantes :
Jean l'uy de Monlbrison avait vendu, pnr acte du 18 août loGO. à Dalmais. la seigneurie de Chazcdies, avec stipulation que. dans le cas où ledit Dalmais viendrait à vendre celle propriété, Jean l'uy ou les siens auraient préférence et pourraient la retirer en payant le [irix de 1,800 livres.
Après le décès de Dalmais, un créancier de sa succession lit saisir la seigneurie de Chazelles. Je.in l'uy fit opposition à fin de distraetioii. Mais, le siu'ur Dalmais (ils ayant fait cesser les causes de la saisie, les choses en restèrent là . altenJu iiu'il n'y avait pas en de vente volontaire ni forcée, et que par conséquent le droit de reirait n'était pas ouvert.
Kn 1(i-2i , Dalmais fils n'ayant pu satisfiire à des obligations dont il était grevé, la seigneurie de Chazelles fut encore une fois saisie, l'uy intervint de nouveau, pour protiter de la faculté que le contrat originaire lui réservait.
Vit débit sérieux s'engagea sur ce point devan! le parlement de l'aris.
Les créanciers opposaient qu'y ayant plus de soixante ans (|iic le contr.it de vente avait réservé la laculté de retrait à Jean l'uy. celui-ei n'était plus recevablc à s'en prévaloir. Il n'y aurait j.iin.iis riesi il'assuré, disaient-ils, s'il était loisible de rentrer dans un hcrilage afirès un si long espace de temps et d'eu rendre le retrait perpétuel.
Jean l'uy répondiit en s'nppiiyanl de la loi Si creditoi , 5 filial. I). lie distiaclione pirjnont)», (]ui autorise expn sséiiient le pacte cunlciiu dans le contrac de i;i(iO (."-). •: Il ne i'aut pns confondre, disait il , la faculté que ce contrat me réserve avec la simple faculté de rachat. Celle-ci dépend du vendeur; il peut toujours s'en servir; rien ne renijjéclie d'agir. De là la nécessité qu'il n'ait qu'un temps liinilé |)0ur opérer
(6'! S.iprà, n' 113.
(7) Dt NOI>. p. 90: POTIIIF.R, r-'enle, n' 3ji : lir.XRVS, l. M, p. 533; PARDESSl.S,.S'i;ri>i'iirfc/, p. ji.
Add. Op. conF. de V.vr.ElLI.E, n° 109. où II dit : " Les faciill(;s ctat>tics par des contrais ii*onl pas toujours celle impôt tance (celle de se ciilacher à fintci et tjciiér.il) ; plus souvent cites n'ont tju'un inléiêl prive, relalif à ceux qui les ont stipulées; quoique convenues à pcrpèltiité, elles sonl prescriplililes j>ar te laps de temps qui fait prescrire toute convention qui n'est pas suivie u'exccuiion. Uunod, p. 91, alleslc que, sur ce principe, un arrêt rendu au par- Icnieut de Besancon, le sti janvier 173^, ajurjé que la libcrlé que les paitics s'élaient réservée réciproquement, de résilier à per|K:liiilé un traité fait entre ettcs, était prescrite, u Op. conf. de î)l- Il\^TO^, n» 233.
(tjj Voy. I AKHIN. Cont., liv. XII, cliap. XXVIII. Areumcn! Je ce que je Uis dauf njoo Comm, sur la fenle, n' ;o3.
PRESCRIPTION. — Art. 22t>(5. N»- 12;5-Iiîr.
le reirail et qu'il soit exclu après trente ans (c'élait alors le terme do la prescriiilion en crlto ni.ilière). M.iis, en l'espèce ilu procès, il ne ilépcndait pas ihi venileiir (le relir( r la terre vemliie; il ne s'était réservé celle faculté qu'en cas que l'acquéreur vint à la revendre; il ne pouvait donc s'en servir qu'en cas qu'elle fût vendue, et il répugne qu'il put agir avant la condition i arrivée. Ainsi . le temps n'a pu courir tant et si longuement que la terre clait demeurée au ()rolit de l'ac ■ quéreur et de ses successeurs; cl , quand il faudrait réduire la faculté à Ireiite ans, on serait toujours aux termes de celle règle vulgaire : Conlià non valeiilcm aijere non cunit piœsciiptio.
On voit que la question n'était pas de savoir si la faculté de retrait était prescriptible; on convenait de part el d'autre qu'elle l'était, pane que, provenant d'un contrat cl s'atlarhant à la personne d'un tiers, elle se résolvait en action soumise au droit commun. Mais toute la didii-ullé consistait à savoir n |)artir de quelle époque cette prescriplion avait counncncé à courir. Etait-ce à compter du coidrat? était-ce <n coni|)ter de l'événement de la condition? l/arrél en date du 16 juillet iGil débouta Jean Puy de son opposition; mais ce fut, suivant llenrys et r)rctnnnier (I), par des circonstances particulières, inutiles à énoncer ici. Nous reviendrons sur ce point de droit en comineniant l'art. 22-i7, qui veut que la prescription ne commence à courir que dès l'iuslant où la condition est arrivée (2). iMais, quant à présent, nous avons cité cette espèce pour montrer par un exemple significatirque les facultés conveidioiioelles sont tout à l'ail [irescriplibles.
125. I,a cour de Limoges a appliqué celte règle dans l'espèce suivante :
En 17S6, Villcjouberl el la dame Papon vendent à Lagorce une grange , et de plus le droit de construire deux fours sur un emplacement limitroiihe.
En IblO, les liériliers des vendeurs élcvèrenl des constructions sur ce terrain; bientôt les reprcscntanls de Lagorce s'y oiiposèrenl ; ils soutinrent qu'aucune prescriplion n'avait pu courir contre eux. .Uais, par arrêt du 2-2 mars 18LL la cour de Limoges décida que la faculté de bâtir sur le terrain d'aulrui , procédant d'une convention, était soumise à la prescription ordinaire (ô).
Î26. Autant cette décision est légale, autant il faut s'étonner de l'arrêt que je vais citer, et qui est émané de la cour de ijruxellcs, à la date du 50 novembre 1809 (4).
En 17/1, une rente avait été constituée au denier vingt-cinq , sous la condition expresse qu'après six ans, à dater du contrat, le créancier pouirait l'exiger sur le pied du denier vingt. Ce ne fut qu'en 1S08 que Delalaille, créancier de la rente, somma le sieur l.ecmans, débiteur, delà payer .i ^a^enir au taux de cinq pour cent. ,\ celte époque, il s'était écoulé plus de trente ans à compter des six ans de grâce réservés au
(1) Tome II, p. 5î5, liv. IV, chap. VI, quest. 77.
(2) Infrà, »*» 787 el siiiv., cl n''790.
(3) Dai.i.O/., frescripl., p. aiJS; Palais, t. Ml, p. 260; Va- 7.EII.1.E, n" 109.
AnD. Les ticriliers du ven Joui* (Laroche), invoquaient l'autorité do Dl'.XOD, cliap. XII, p. 90, pour établir la piestTi|itibililé du tlroil que les acquéreurs n'avaient conservé pac aucun signe apparent.
l/ij Dai.I.OZ, loc. cit.
Aon. Voici le >eul mnlif de l'arrêt : « Attendu ciue l'appelant, quoique recevant l'intrrél de qu.ilre pour cciii, a consianinieiit exécuté son contrat; partant n'a connuis aucune iiéjli[;cncc dans l'exercice de ses droits ; d'où il résulte qu d n'a pu perdre la faculté
débiteur, sans que le créancier eût profité de son droit. I.eemans se prévalut de la prescriplion pour résister à celte prétention. Mais la cour considéra que. le contrat n'élant pas prescrit el ayant même été exécuté par le débiteur, celle exécution constante reportait les parties au moment 011 la convention avait élé passée; elle décida en conséquence que le créancier n'avait pas laissé perdre son droit. Mais c'était là une erreur visible. Le contrat subsistait sans doute; mais c'était dans la partie exécutée. f)uanl .à la faculté réservée au créancier, et dont il n'avait pas usé [lendant trente ans, faculté accessoire et qui pouvait tout à lait se détacher de la convention principale sans ébranler celle-ci, il est bien clair que le silence gardé pemlant trente ans par ce créancier équivalait à une remise de la clause aggravante.
Ceci s'autorise de la doclrinc de Pothier, qui remarque très-justement que. lorsque la faculté procède d'une clause accidentelle d'un contrat, el qu'elle ne nous appartiendrait pas sans une convention particulière, une telle faculté est un droit prescriptible (o).
ï^î. L'on se tromperiit beaucoup si l'on considérait comme une confirmation de la doclrinc consacrée par cet arrel une autre décision rendue par la même cour ,i la date du 10 septembre US 12 (()).
En 1777, Merck s'oblige à payer à Dcvos une rente perpétuelle. Datis le contrat, Merck promet, en tout temps, y étant requis, de rembourser ou d'hypothéquer les susdites rentes sur double liypotlièque.
Les arrérages sont exactement serais pendant trente ans: mais, à l'expiration de ce temps, Devos demande le remboursement ou une liypollièqiic. Merck répond que, faute d'avoir exercé dans les trente ans les droits qu'il s'était réservés, le créancier les avait laissé prescrire.
Mais le tribunal d'Audenarde rejeta k prescriplion, par ce motif qu'il est nécessaire de peser avec attention, parce qu'il marque la nuance tranchée qui existe entre celle espèce el la préccdenle, c attendu « que l'obligation de rembourser ou de donner liypo- 'I tiièque est dans la nature du contrat , et sans qu'il 11 soit besoin de la stipuler, nolaininent d'après la juit rispruilencc suivie dans le lieu oit le contrat a été it passé; que la clause fait ici partie inhérente et n>i( DIVISIBLE du contrat, el qu'elle ne saurait être it prescrite, i'i moins que le titre entier ne lut prescrit; K qu'en payant les arrérages, les débiteurs ont coai( serve I acte dans son intégrité, n
Sur l'appel , ce jugement lui confirmé avec raison par la cour de Bruxelles.
On voit que rien n'était moins identique que les deux espèces. Ici, c'est un droit inhércnl à l'obligation principale, accessoire indivisible qui la suit partout et subsiste autant qu'elle pour lui servir de garantie (7); là, au conlraire, c'est une clause ayant une existence à part et conslituanl un droit séparé : il n'y a donc rien à conclure d'un arrêt à l'autre.
qu'il s'était stipulée dans le contrat de constitution de rente.» Ya- /EII.I.E, t. i, II" 109, critique aussi cet arrêt.
Depuis, la même coin-, par arrêt du 21 février 1S28, a réformé celle doctrine, en décidant que lorsqu'il est stipulé, dans un acte d(! constitution de rente, que celui à qui elle est due exerce, à défaut de reniljourscmenl tlans un certain délai, le droit d'exiger, pour sûreté de ta rente, telle ou telle hypothèque, ce droit est présenta défaut d'avoir été exercé dans le temps fixé pour l'exercice des actions personnelles , l)icn que la rente continue à subsister. (J.deB., 1828, 1, 216.)
(O) Venle, n" 892; inj'rà, n" 159.
(G) C'est cependant ce que fait Uai.i.OI, v Pr«c., p. 2ij6,n«3,
(7) Ceci rentre dans la théorie exposée a« n» ii^.