‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 191 sur 433 · CHAPITRE. r.-niSPùSlTluNS CÉNlÎRALKS. ARI. 29-2G. N · texte numérisé non relu

CHAPITRE. r.-niSPùSlTluNS CÉNlÎRALKS. ARI. 29-2G. N

198. La iiirispniilpnco nniis oiïre oncorc d'aulro"; exemiiles de la prcscriplibililé de la lacullé convcntioiiiiolle.

I.ps lial)ilatits de Vandolans avaienl passé avec leur seiL'iicur un Irallé. et Irs i)artic3 sVlaicnl ^cse^^c la r.iriillc pprp('iiielle do le résilier: mais. p:ir arrél du 5j(i janvier 1 72 > .il fui jn^é qii"aprés Ironie ans le droit de résilialion élail preseril. (Diinod. p. î)!.)

De niénie. celui qui a promis de payer à la rolon'é du créancier, Inujnurx ri lotilcs et quaules fou, ne se prive pas par là du lieni'lii-e de l:i prescriplinn ordinaire, et il est sons eiilenihi que le payement s'cîTectuera si celte xoloidé du créaiieier se nianilesie dans le di'Iai accordé par la loi [lour la durée ordinaire des actions. (M;iyn,-ird. liv. 1\', quest. \i't.\>. 290)

B*i9. Mais, couiiiie il n'y a pas de refile sans oxccptinti. le principe que les lacullés cnnvenlionnellos sont prcscriplihies comporte quelques liniilations que nous ne ilevons |>as passer sous silence.

I.a première, qu'on a déjà pressentie, a lieu lorsqu'd s'agit d'une larullé qui proréde de la n.iture et de l'essence du contrat, tellement que. tant que le contrat suhsiste . il mainlienl. par sa propre vertu, cette laculle. qui est l'un de ses éléments (1) .Nous en avons vu un exemple au n" 127. Ou peut aiouter celui ries rentes |)crpéluelles. qui s<inl essentiellement raclulab'es (2); d'où il suit (pie, quand niéiiie le débiteur aurait paye les rentes pendant Ironie. (juaraMle, cinquanle ans. il serait toujours reçu à offrir le rem- Loursi ment (.■>). linlin. nous verrons, sous l'art. 22"C, qu'il en est de même d'un immoulile donné en nantissemoiil . lequel est toujours susciplihle d'élre dégagé, quand mémo il serait resté plus de trente ans dans lis maitis du créancier (1). .Mais on tloil décider tout le cunlraire quand la l'acuUc procède d'une clause accii.'cnlille du contrat (;j).

130. La seconde limiialicm a lieu lorsqLic la faculté j;il d.irrs le choix de moyens altertialds de payer une detle annuelle. Le payement coiiliiiué pendant trente ans d'une des choses dues alternali\cn)eMl n'empêche pas, au bout de ce temps, d'opter pour l'autre.

Ceci s'expliquera par deux exemples.

La demoiselle liodouset avait chargé son héritier de payer annuellement -.0,) liv., pour êlre employées à vèlir cei tain nombre de pauvres et leur faire apprendre des métiers .jusqu'à ce qu'on Irouràt îles liérilatjts de ta valeur de i.OOO liv., pour placer te capital de celle fouitution. l'Ius de cent ans après, le marquis d'Urmoiians, qui représentait cet héritier, offrit aux olliciers municipaux de (^)uingrey des héritages de i.OOO liv., pour s'aequiller de la rente de 200 liv. L'olïre fut refusée, sous prélex;e du long temps (|ui s'était écoulé, de la grande aufimentation du prix des héritages depuis la lon<lation faite; augini'iilation tille , que des londs de la valeur de 4,U0U liv. ne proiluiraient pas un revenu suffisant pour remplir les pieuses iiilenlions de la londatrice.

ALiis. pararrél du parleimntdc IJesançondu 28 janvier 17:20, l'ollre de d'Urniciians fut admise. ■■. On <; pensa, dit Duiiol (p. 91), que la faculté de payer est Il une f.icullé de lail que le débiteur exerce par voie « d'cxccplion et qui ne se prescrit pas; que l'excep- •I lion dure autant que l'action; que. tant qu'on poui vait demander la prestation, l'iiériticr était en droit

(1) POTHICR, rente, n» 391.

{il Art. 1911, cuttc civil.

(5; roillltli, /oc. C(/.,'Ul^0O, p. gi, in fine, el p. 93.

(4j ruTUIt:i(,ii., ttDlX0D,p.9i.

\j\) l'i>rc»eiiiplc. pacte dcraclial. Junge l'exemple ripporlv au

■1 de réleindre delà manière déterminée par la fon- 1; dation: que. l'aition et l'exeeplion dérivant du li mémo titre, elles se conservaient mutncllcnient. 1.

.le trouve la même règle consacrée plus anciennc-

: ment par un arrêt do parlement do Toulouse rapporté

par Maynard (fi), (^omme il est peu connu, je crois

qu'on me saura gré de le rappeler avec ses principales

circonslancos.

l.e 15 jan\ier 1175, Canleilh'S. notaire, donne en arroiilcment à .\nloinc 1. algies une métairie, pour la rente de douze setiers de blé el une mine de noix, avec [lacle qu'en payant à sa volonté (luties quoties) la somme de six-vingts écus audit (lanleiilies . la rente serait amortie, cl la métairie demeiirer;iit à Lalgics franche cl quitlede celte rente. Kn I:i07 et KiOS. les héritiers Ganteilhes \endenl la métairie en question aux prêtres oliiliiaircs de Lavaur ; mais en 1j71, c'est-à-dire qualre-\iiigt-dix huit ans après le contrat de cniistilulion . les héritiers i.atgies oflrenl de racheter la rente, moyeniianl la somme de six-vingts éciis. voulanl ainsi conserver la propriété pleine et entière de la mélairie. Le syndic rie la communauté des prêtres obituaires s'y oppose, prélciidanl que la renie est purement foncière. (|u'elle est par conséquent irraehetalile de sa nature (7). cl que la ficullé de l'amortir, descendant d'un pacte acridenlel an contrat de bail à rente (<S), ét.iil plus que presrrile par le laps de ci lit ans écoulés de|uiis ledit conirat. C'est ce système qui fut adoplé par le juge ordinaire de Lavaur. .Mais, sur l'appel, le sénéchal de Toulouse eu ayant pensé aulreiiunt, la cause lut portée au parlement. Maynard nous a conservé les moyens respectil's des parties. Le rapporteur. «1. Trelon . magistrat •lu temps fort distingué , inclinait vers roj/inion que la lacullé était pre-crile, el que te séiihlial .s'était fourroxé des tenues de droit ; mais d'autres esliméreiit que le contrat était emjdiytenliiaire. et que le pacte de rachat de la rente n'avait non altéré , iransformé ni ditronué i\ la convention; qu'il n'allait jias contre tes substanliuur, c'est-à-dire contre la nituro du conirat. Or, a|outaionl-ils. il n'y a nul foinlemint à dire que le pacte a été prescrit par cent ans ; car ci; qui est temporel en demandant est perpétuel <n defendant. .\ plus forte raison, ce qui est perpétuel en demandant le sera beaucoup plus en défendant. l,e contrai d'empliyléose ayant donc été perpétuel pour agir et demander, la faculté d'amortissement contenue en lui le sera à plus lorle raison pour éleindre la rente. // ne piul y aroir de prescription en la faculli" qui est jointe à rcxcvplion , d'aulanl que la pre'cri[)tion tcnil à anéantir l'action et à soutenir rexccplinn. Liilin . tlisaienl-ils , les iiéritiers Latgies avaient . chaque année, l'option de payer la rente mide se racheter (lu tout. Or. chique payeminl leur retenait la faculté de choisir, el la conserrulion d'une des deux extrémités alternées cl itcpendanles l'une de l'autre les conservait liMitcs deux. Sur ces raisons, et a|)rés partage, la cour, par arrêt du 26 fé\ricr 1S8G, rendu toutes les chambres assemblées, réserva aux hériliers Latgies la lacullé d'amortir la rente.

.Ainsi, il fut jugé que le payement d'une seule de» deux choses allernalivenienl dues au choix du débiteur, quoique continué pendant cent ans . n'avait pas priié ce deliiteur de la lacullé d'opter au boul de ce temps. Maynard rapporte un autre arrêt du mémo

n* 116, cl POTIIIER, toc. cit.

tCj T. I.liv. IV, cliap. LUI, p. 189.

(7j Voy. le Traité det rentet /onciéret, par f OELU fl IlBSI' Hiox, p. 4ciS, ctl'OTiiiEn, n°i3.

(8) Suprà, n" ij3cI suiv.

parlement, en date du 1;! avril 1!J89, qui confirme colle jurispruiloiice : je la crois l'ondée cri droit el en raison. Les deux membres d'une nllernalivc sont liés l'un à l'autre, cl le débileiir a la faculté de l'aire son choix entre eux. Hr. tous les ans, lorsqu'il paye la rente, il lait ce clioi\ (I), il le réitère , il use du contrat cl de la l'acuité qu'il lui réserve. Cornnienl donc pcul-on soirlenir qu'il a laissé prescrire sa l'acuité'? On ne perd son droit par prescription qu'autant qu'on n'en .1 pas usé. Ici, au contraire, le débileur (ait Ions les ans acte d'clcelion ; tous les ans il opte, tous les ans il prclère une chose à l'autre : il n'a pas pu payer une seule l'ois sans opter cnire l'un des deux riicriilircs do rallernative. 11 faut donc qu'il reste dans l'état ori le contrat l'a mis , el qu'il serve jusqu'au bout l'usage d'une faculté qu'il n'a cessé de mettre en pratique.

I3B. La troisième exception a lieu lorsque la faculté a été créée par la convention à perpcluilé et pour l'intérêt d'urrc communauté d'habitants. Dans ce cas, quoiqu'elle provierme d'un contrat, elle est imprescriptible entre les membres de celle communauté; car elle conslilue un de ces avantages communs que la seule qualité d'habitant attribue à chaque domicilié, el l'on rentre dans les principes que nous avons exposés au numéro 11:2.

C'est ce qu'a jugé la cour de cassation, par arrêt du 10 mai ISm (2).

Par des ch.irtes de 1377 et 1 iOO, le roi d'Aragon , possesseur du Roussillon , s'obligea h ouvrir dans la rivière de la Tet un canal conduisairt de l'eau dans les fossés de la ville de Perpignan, en passant par Thuir. Ce canal , appelé le ruisseau de Thuir, fournissait de l'eau aux habilants de celle communauté, pour l'irrigation de leurs héritages et pour faire aller les moulins banaux.

Cette faculté, attribuée aux habitants de Thuir, fut ratifiée par acte subséquent du '28 juin 14i7.

Quelques-uns de ces habitants cessèrent de jouir pendanl cirrq siècles; au bout de ce temps, ceux qui les représeiilaient s'appujcrent sur le droit communal pour participer au bénéfice des chartes du roi d'Aragon. Mais ils trouvèrent de la résistance de la part des propriétaires de moulins cl de jardins qui n'avaient jamais cosse d'utiliSLT les eaux.

Cette résisiance, d'abord sanctionnée par le tribunal de (rremière instance, lut condamnée par arrêt <le la cour de Montpellier du 21 aoùl 1824, et, sur le pourvoi en cassation, la soclion des requêtes consacra pleinement le système de la cour royale. Rien n'était [ilus juste en elfol. D'une pari, la jouissance de certains liabitanls de la commune, comme habitants, avait maintenu le droit de la commune elleniémo. tjr, ce droit subsistant, il devait profiler à tous les habitants sans cxcc|)Uuii; sans quoi, ce ne serait plus un droit communal; il n'aurail plus le vrai caraclèie qui lui ajip.iriient , cl il arriverait que des individus qui auraient joui en qualité d'habitants de la comniuiie , et pas a un autre litre, trouveraient dans colle possession le principe d une éviction pour ia comniuiio. Une lelie prétcatioii résiste à tous les jinncipes. Les articles 2i51, 2::52 et 2240 du code civil la condamnent lormelleincnt.

On peut appliquer la même décision .mx droits d'usage et aulres dont les habitants d'une commune sont investis. Entre eux, il ne saurait y avoir de prescription pour dépouiller les uns au bénéfice des aulres; l'égalité cnlre habitants ne doit pas cire rompue.

S3î. "» On ne prescrit pas contre les bonnes mœurs ni contre les matières qui tiennent à l'ordre public.

L'empire des bonnes mœurs est au-dessus des atteintes de l'homme et de l'innuence du temps. Il est vrai que, si un fait a été commis en contravention aux luis qui les protègent, la prescription peut meltre le coupable à l'abri de la peine ou des dommages et inléréts qui pourraient élre réclamés contre lui. On admellail aussi ilans l'ancienne jurisprudence celle règle d'huiminilé; mais il y avait quelques crimes parlictiliers qui n'élaient jamais couverts par la prescription : tels étaient les crimes de duel (3), de lèsemajcslé (4), de simonie (!5). Aujourd'hui nous ne reconnaissons plus de crimes imprescriptibles. Mais le pardon que la loi accorde à la faute après un certain temps n'est pas un droit acquis à recommencer. C'est en ce sens que les bonnes mœurs ne peuvent perdre, par le fait de riiomme , quelque reitéré qu'il soit, leur puissance tutélaire. Si le passé est amnistié, la morale publique ciuiscrvc toujours son empire pour l'avenir; elle est inébranlable. De là la maxime dos docteurs : Quce pacto fieri hou possiinl non admillunt pncsciiptioiiem, quia prœscriptio fiiitdaiur sith lacito consciisii, qui ex lapsu tempoiis prœsci ihilur (G).

Ainsi, celui qui aurait souscrit un < ngagement pour voler ne serait tenu par aucune prescription à exécuter ce criminel contrai. En aucun temps on ne pourrait le lui opposer.

Ainsi encore, celui qui aurait stipulé des intéréls usuraires n'acquerrait pas, quand même il les aurait perçus pendanl trenle ans, le droit de forcer son débiteur à lui servir celle prestation défendue par les lois. Ce dernier pourra même le contraindre à lui restituer l'excédant d'intérêt qu'il a perçu pendant vingtneuf ans. Mais il faut y faire allention, la restitution ne remontera pas plus haut. La raison en est que l'action, pour répéter ce qui a été iniliiment paye , ne dure que trenle ans. On peut consulter sur ce point un jugement du tribunal d'Auxerre, confirmé par arrél de la cour de l'aris du 2 mai liS2r) (7). Demandcra-t-on comment il se fait que ce qui n'a été perçu que par suite d'un délit ne doit pas être restitué lorsque le délit se montre fiagrant? La raison en est d'abord que l'aclion pour un délit est proscripliblc comme toutes les aulros : ce qui a été introduit par humanité ; car le législateur ne doit pas être plus infiexible que Dieu niênie, dont la justice se concilie avec le pardon. Ensuile, celui qui, ayant livré quelque chose en vertu d'une cause déshoiiiiéte, ne réclame pas pondant trente ans, est censé en faire don ou remise. Mais quand la chose n'a pas été payée , et que le prétendu créancier s'a[)puie sur un titre con- Iraire aux bonnes mœurs pour obtenir payement , le vice radical du conlrat s'oppose porpétuellemeiil à son exécution, k La nullité, dit Dunod (p. 47), qui réii sulle d'un acte qui emporte quelque délit ou quel-

(1) l'OTHIER, Oblig., n° 247.

(2) jDai.loz, XXVI, I, 3o3.

(5; Art. 35, ont. de 1679.

{4) CilALOV, liv. vil, ch. I: Al.ntnT, v»P^et«•rp/.,•FER- Il!tRt.s,sllrl■ari», t. VL S 3, n» 16.

(o) Jt'i.RRli,RKS,/oc. cil., n» :!).

(6) Vi^j. Dt\CU, p. ;î.

(7) D.IM.OZ.XXIV, 5, 7 ; Jiitige Vazeii.i.f., t. \, w nu.

Aon. Dans ceUe espèce, l'usure élait masquée par un acte de vente et de revente en date du i" avril 1S09 : les ïicrîtiers du débiteur se pourvurent après sa mort en annulation de l'acte au moyen de rc-ifce du capital lé{;itimemcnt dû. I.'nsurier leur oppose la prescriplion du l'art. 18.1. Ce moyen est rejeté par le trihunal d'AuseiTC.

Page 1